GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49868C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:49868 Inscrit le 27 décembre 2023 Audience publique du 4 janvier 2024 Appel formé par Monsieur …, Findel, contre un jugement du tribunal administratif du 11 décembre 2023 (n° 49774 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008) Vu la requête d’appel inscrite sous le numéro 49868C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2023 par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Libye) et être de nationalité libyenne, retenu au Centre de rétention au Findel, dirigée contre le jugement du 11 décembre 2023 (n° 49774 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-
Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 novembre 2023 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 2024 par le délégué du gouvernement ;
Vu l’avis de la Cour administrative du 3 janvier 2024 soulevant d’office la question de la recevabilité ratione temporis de la requête d’appel du 27 décembre 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique de ce jour.
1Par un arrêté du 11 août 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nation…té ou à destination de tout autre pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de v…dité ou de tout autre pays où il est autorisé à séjourner. Par le même arrêté, le ministre lui interdit encore l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un arrêté distinct du même jour, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté.
Par un arrêté du 11 septembre 2023, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois avec effet au 17 septembre 2023.
Le recours contentieux introduit par Monsieur … en date du 2 octobre 2023 contre ledit arrêté ministériel du 11 septembre 2023 fut déclaré fondé par un jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2023 (n° 49499 du rôle), jugement qui fut réformé par la Cour administrative par un arrêt du 19 octobre 2023 (n° 49556C du rôle).
Par un arrêté du 16 octobre 2023, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur … une deuxième fois pour une durée d’un mois avec effet au 17 octobre 2023.
Par un arrêté du 15 novembre 2023, le placement en rétention de Monsieur … fut prorogé une troisième fois pour une durée d’un mois avec effet à partir de sa notification. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 11 août, 11 septembre et 16 octobre 2023, notifiés le 17 août, le 15 septembre avec effet au 17 septembre et le 17 octobre 2023, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 11 août 2023 subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement ; (…) ».
Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2023, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné du 15 novembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif le débouta de ce recours pour manquer de fondement.
2Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2023, Monsieur … a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation avec réformation subséquente de la décision ministérielle du 15 novembre 2023.
Par avis du 3 janvier 2024, la Cour a soulevé d’office la question de la recevabilité ratione temporis de la requête d’appel au vu des dispositions de l’article 123, paragraphe (4), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ».
A l’audience des plaidoiries de la Cour du 4 janvier 2024, le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel au regard du respect du délai à agir.
Conformément à l’article 123, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008, l’appel doit, à peine de forclusion, être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal administratif.
En ce qui concerne les mod…tés concrètes de la notification, il se dégage du paragraphe (6) de l’article 34 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que dans l’hypothèse où, tel que cela est le cas en l’espèce, la notification n’a pas pu être faite au destinataire, en l’espèce au litismandataire de Monsieur …, conformément à l’article 34, paragraphe (4), de la même loi, ni à une personne se trouvant à l’adresse du destinataire dans les conditions du paragraphe (5) de l’article 34, précité, un avis de passage est laissé au destinataire et que dans cette hypothèse, « [d]ans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. ».
En l’espèce, il se dégage du relevé « track and trace » de Post Luxembourg du 29 décembre 2023 que l’avocat de l’appelant, Maître Nour E. HELLAL, a été avisé le 13 décembre 2023 de la notification du jugement dont appel, mais que ce dernier l’a seulement récupéré à l’« Espace POST Lux-centre » le 22 décembre 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la notification du jugement dont appel est réputée faite à l’égard de Monsieur … le 13 décembre 2023.
Partant, l’appel introduit seulement le 27 décembre 2023, soit bien au-delà du délai légal imparti de trois jours de la notification du jugement entrepris, est tardif et en conséquence irrecevable.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
déclare l’appel du 27 décembre 2023 irrecevable pour cause de tardiveté ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
3 Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ….
s. … s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 janvier 2024 Le greffier de la Cour administrative 4