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05/03/2024 | LUXEMBOURG | N°49321C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 mars 2024, 49321C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49321C ECLI:LU:CADM:2024:49321 Inscrit le : 18 août 2023

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Audience publique du 5 mars 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 juillet 2023 (n° 46435 du rôle) ayant rejeté son recours en annulation dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Sanem en matière d’urbanisme - permis de construire

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49321C ECLI:LU:CADM:2024:49321 Inscrit le : 18 août 2023

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Audience publique du 5 mars 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 juillet 2023 (n° 46435 du rôle) ayant rejeté son recours en annulation dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Sanem en matière d’urbanisme - permis de construire

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49321C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 18 août 2023 par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-… …, …, rue …., dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 juillet 2023, par lequel ledit tribunal a rejeté son recours en annulation dirigé contre une décision du bourgmestre de la commune de Sanem du 4 juin 2021, référencée sous le numéro …., portant refus de sa demande d’autorisation de construire d’une annexe sur sa parcelle inscrite au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, sous le numéro 1926/7331, sise à l’adresse L-… …, …, ….;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 octobre 2023 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Sanem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions, établie et ayant sa maison communale à L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 novembre 2023 au nom de l’appelant;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2023 au nom de l’administration communale de Sanem;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel;

Le magistrat rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Elisabeth ALEX et Adrien KARIGER, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 décembre 2023.

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Le 24 décembre 2020, Monsieur (A) introduisit une demande auprès du bourgmestre de la commune de Sanem, ci-après le « bourgmestre », tendant à l’obtention d’une autorisation pour la construction d’une annexe à l’arrière de sa maison sise sur la parcelle lui appartenant inscrite au cadastre de la commune de Sanem, secteur C de Belvaux, sous le numéro 1926/7331, sise à L-…. …, …, …, ci-après la « parcelle 1926/7331 », ainsi que l’ajout de lucarnes sur le toit de sa maison, cette demande ayant été réceptionnée le 7 janvier 2021.

Par décision du 17 mars 2021, le bourgmestre fit droit à la demande de Monsieur (A) en ce qui concerne l’ajout des lucarnes projetées sur le toit de sa maison, mais lui opposa un refus pour la construction de l’annexe.

Cette décision de refus est libellée comme suit :

« (…) Suite à votre demande d’autorisation de construire pour la construction d’une annexe et de deux lucarnes, sis …, …., L-…. …., nous vous informons nous ne pouvons pas donner une suite favorable au dossier.

Selon le plan d’aménagement général (PAG) actuellement en vigueur, le terrain se trouve dans une zone HAB-1 couverte par un plan d’aménagement particulier (PAP/4) dénommé ‘Unter Redingerweg’, no ref.: …, approuvé le 03.04.1995.

Après analyse du dossier par rapport au PAP susmentioné nous vous informons que le dossier ne respecte pas l’article suivant « 7) Périmètres d’implantation, alignements et reculs Toutes les maisons doivent être construites à l’intérieur des périmètres d’implantation définis au plan de lotissement. Les avant-toits et balcon sont admis en anticipation. Le plan de lotissement indique le recul minimum des constructions par rapport aux limites de lotissement le recul antérieur se situe en principe à 6m. » Votre annexe dépasse le périmètre d’implantation du PAP.

Par contre, les lucarnes projetées sont conformes et peuvent être autorisés.

Veuillez revoir vos plans conformément aux règlements en vigueur.

Considérant ce qui précède, nous ne sommes à ce stade pas en mesure de délivrer l’autorisation sollicitée.

Vu l’élément non-conforme de votre projet, nous vous suggérons de revoir entièrement votre Projet afin de le conformer intégralement aux règlements en vigueur. Conformément à l’article 37. Autorisations de construire de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toute autorisation ne peut être délivrée que sous condition que le projet soit parfaitement conforme.

Afin d’éviter un nouveau refus pour un projet non-conforme, nous vous conseillons de consulter les parties écrites et graphiques du plan d’aménagement général (PAG), du plan d’aménagement particulier - quartier existant PAP QE et du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la Commune de Sanem avant l’introduction d’un nouveau dossier. (…) ».

Par décision du 4 juin 2021 intervenue sur recours gracieux de Monsieur (A), le bourgmestre confirma son refus initial du 17 mars 2021, en réitérant la motivation de sa décision et en précisant que « (…) Comme déjà expliqué dans la lettre du 17.03.2021 le projet ne respecte pas le règlement susmentionné du PAP en vigueur.

L’extension de votre maison donc dépasse le périmètre d’implantation prévu par la partie graphique du PAP (annexe I présent courrier) (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2021, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à l’annulation de la décision confirmative de refus du bourgmestre du 4 juin 2021.

Par jugement du 14 juillet 2023, le tribunal administratif rejeta ce recours pour manquer de fondement.

Par une requête, inscrite sous le numéro 49321C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 18 août 2023, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement du 14 juillet 2023.

Dans un premier et principal ordre d’idées, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être basés, au-delà des articles 6 et 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg », sur la partie graphique dudit PAP et d’en avoir dégagé, malgré sa forme de simple plan de lotissement peu lisible, un dépassement du périmètre d'implantation de 15 mètres, tel qu’il y serait inscrit.

Il estime que la conformité de son projet de construction est à examiner sur base de la seule partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » et, plus particulièrement, de ses articles 6 et 7, et il demande à la Cour de constater qu’il s’y conformerait parfaitement, de sorte que rien ne s’opposerait à sa réalisation.

En effet, selon l’appelant, l’article 6 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » ne poserait que la seule condition d'une construction avec une profondeur de 12 respectivement 15 mètres, avec une marge libre postérieure de 9 mètres minimum.

Selon l'article 7 suivant, les maisons devraient seulement être construites à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de lotissement, avec un recul antérieur minimum de 6 mètres.

Il conviendrait de dégager de ces deux articles que le périmètre d'implantation se trouve sur une bande de terrain se situant à 6 mètres minimum de la limite avant du terrain et à 9 mètres minimum de la limite arrière du terrain sans dépasser une profondeur maximale de 15 mètres.

Aucune autre exigence ne serait décelable auxdits articles et ne saurait y être incluse.

Or, au vu de la profondeur de son terrain et par rapport à une maison d’habitation existante d'une profondeur de 11 mètres et un recul antérieur de 8 mètres, l’appelant soutient que lesdits textes permettraient manifestement l’agrandissement de sa maison jusqu'à une profondeur de 15 mètres, dès lors que le recul arrière resterait toujours supérieur à 9 mètres.

L’appelant critique plus spécialement le constat des premiers juges que le périmètre constructible débuterait à compter d'un recul antérieur de 6 mètres auquel il faudrait ajouter 15 mètres, au motif que la terminologie employée à l'article 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » ne signifierait point que le recul antérieur doit se situer à 6 mètres, mais seulement qu'il se situerait théoriquement ou en règle générale à 6 mètres, pouvant cependant parfaitement se situer à une distance supérieure, comme en l’espèce à 8 mètres. L’appelant entend encore pointer le fait qu’il n’aurait pas choisi de reculer sa construction de 8 mètres à l'avant, mais qu’il y aurait été contraint par le fait de devoir respecter l'article 8 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » prescrivant une pente maximale de 15% concernant l'accès à son garage.

Selon l’appelant, il serait en tout cas erroné de dégager de la partie graphique du PAP « Unter Redingerweg » l'existence d'un périmètre d'implantation commençant dès la limite des 6 mètres de la voie desservante.

En effet, le plan versé à titre de plan de lotissement par la commune « ne saurait cependant servir d'indicateur d'une bande de construction et encore moins la définir compte tenu de l'absence de légende et d'autres signes et marques qui permettraient de la circonscrire avec précision et sans ambigüité ». L’appelant ajoute que « sans être à même de prouver le contraire, l'appelant est dubitatif quant au fait que ce plan constituerait LA partie graphique du PAP « Unter Redingerweg » ».

Ainsi, ce plan, qui serait censé compléter l'article 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg », ne définirait tout simplement pas les périmètres d'implantation.

En effet, concernant sa parcelle, figurant sur le plan de lotissement sous le numéro …, le plan indiquerait un recul de 6 mètres vers l'avant et un recul de 9 mètres vers l'arrière et aucun périmètre d'implantation ne serait dessiné à l'intérieur duquel la construction devrait se trouver.

D’ailleurs, les parcelles voisines numéros … et … seraient dépourvues d'indications chiffrées permettant de définir leur périmètre d'implantation.

Or, il ne saurait ainsi être question d’obliger un administré à respecter un périmètre inexistant ou de lui demander d'imaginer où ce périmètre pourrait figurer sur le plan.

Dans un deuxième ordre d’idées, l’appelant soulève encore la violation de l'article « 10bis » de la Constitution instituant l'égalité de tous devant la loi [l’appelant paraissant viser l’article 15 (1) de la Constitution révisée], lequel garantirait que tous les administrés du lotissement devraient subir le même traitement de la part de l’administration communale de Sanem.

Or, tel ne serait pas le cas, au motif que différents exemples par lui dépeints (celui de son voisin immédiat qui, dans le même cas de figure, aurait obtenu une autorisation d'étendre sa construction vers l'arrière en dépassement de la bande de construction maximale, ceux de deux autres propriétaires du lotissement qui se seraient vu autoriser la construction d’un garage dans les parties latérales de leurs terrains et encore celui d’un propriétaire d’une maison construite en coin de rue ne devant pas respecter, sur toute la largeur de sa parcelle, le recul antérieur de 6 mètres) démontreraient que certains administrés du lotissement « Unter Redingerweg » recevraient des traitements de faveur en violation des prescriptions urbanistiques, alors que le même traitement lui serait refusé, état des choses se heurtant au principe de l’égalité de traitement.

L’administration communale de Sanem conclut en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement a quo.

Concernant le moyen premier et principal développé par l’appelant, la Cour constate que le litige lui soumis a en substance trait à un projet de construction d’une annexe à une maison d’habitation existante, dont la demande a été refusée par le bourgmestre au motif que la construction telle que projetée dépasserait la bande de construction maximale légalement autorisée par les parties écrite et graphique du PAP « Unter Redingerweg » à Belvaux.

Etant rappelé qu’en vertu de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, toute autorisation de construire requiert de façon basique la vérification de ce que « les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites », le litige sous examen est, en tant que tel, plus particulièrement, cadré légalement par les dispositions des articles 6 et 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » aux termes desquels :

Article 6, intitulé « Surface des constructions », « La surface bâtie minimum admissible est de 60m2. Le coefficient d’emprise au sol tel qu’il ressort de l’article 26 du règlement sur les bâtisses n’est pas de rigueur. Toutefois, la profondeur des constructions est limitée à 12 m resp. 15 mètres, sous condition que la marge libre postérieure de 9,00 m minimum. ».

Article 7), intitulé « Périmètres d’implantation, alignements et reculs », « Toutes les maisons doivent être construites à l’intérieur des périmètres d’implantation définis au plan de lotissement. Les avant-toits et balcon sont admis en anticipation. Le plan de lotissement indique le recul minimum des constructions par rapport aux limites de lotissement. Le recul antérieur se situe en principe à 6 m. ».

Il se dégage de ces deux textes règlementaires que :

- les constructions doivent respecter un recul d’au moins 6 mètres par rapport à la voie désservante (art. 7) - la profondeur d’une construction peut atteindre 12, respectivement 15 mètres au maximum, à condition qu’un recul postérieur d’au moins 9 mètres soit respecté;

- la profondeur de construction de 12, respectivement 15 mètres doit se situer à l’intérieur d’un « périmètre d’implantation » tel que défini dans le plan de lotissement (i.e. la partie graphique du PAP).

Au regard des copies du plan de lotissement approuvé, d’ailleurs tant de la copie non coloriée, telle qu’avisée par la commission d’aménagement, que de celle coloriée par la suite et approuvée par le ministre de l’Intérieur, produites en cause, lesquelles, à défaut d’éléments contraires suffisants, sont à considérer comme constituant la partie graphique pertinente et applicable du PAP « Unter Redingerweg », il appert indubitablement que le « périmètre d’implantation » des constructions, qui n’est autre que la bande de terrain ou fenêtre de construction théorique maximale, est conçue comme se situant entre le recul antérieur minimal de 6 mètres d’une construction et son recul sur la limite de propriété arrière, lequel pour une construction avec une profondeur de 15 mètres, doit être d’au moins 9 mètres.

La Cour, à l’instar des premiers juges, ne saurait suivre l’appelant en ce qu’il entend voir faire abstraction des renseignements ou précisions indiqués dans la partie graphique du PAP « Unter Redingerweg », à laquelle l’article 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg » renvoie expressément, en soutenant que le calcul de la bande de construction maximale ne devrait pas se faire en commençant à la limite minimale de recul de 6 mètres, mais seulement à partir de la limite effective de construction, en l’occurrence celle de 8 mètres, la maison d’habitation de l’appelant étant construite avec un recul avant de 8 mètres. En effet, au vu du plan de lotissement, plus particulièrement au niveau de la parcelle 19 litigieuse, il appert indubitablement que la bande de construction ne commence pas à la limite du recul avant effectif, mais au niveau du point arrêtant le recul avant minimum de 6 mètres. La bande de construction n’est par ailleurs pas la zone coloriée en bleu comme le fait erronément soutenir la commune, mais son commencement avant doit être situé au niveau de la zone hachurée, soit à la limite de la marge de recul avant minimale. Au-delà des indications suffisamment claires et précises au niveau du plan de lotissement, cette interprétation des parties écrite et graphique combinées du PAP « Unter Redingerweg » s’impose dans l’optique d’un concept cohérent d’intégration et d’aménagement harmonieux ayant nécessairement mû ses auteurs.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’ajout d’une annexe de 4 mètres de profondeur à l’arrière de la maison d’habitation existante de l’appelant, avec sa profondeur de 11 mètres et son implantation avec un recul avant de 8 mètres, impliquerait un dépassement de 2 mètres de la bande d’implantation maximale autorisée de 15 mètres, ledit ajout ayant de la sorte valablement pu et dû être refusé par le bourgmestre comme contrevenant aux articles 6 et 7 de la partie écrite du PAP « Unter Redingerweg », considérés ensembles et à la lumière du plan de lotissement dudit PAP.

Le premier moyen de réformation du jugement entrepris est partant à écarter pour manquer de fondement.

Quant à la prétendue violation du principe de l’égalité de traitement, au-delà même de toutes considérations en rapport avec la prétendue comparabilité des situations pointées par l’appelant avec la sienne, l’intéressé ne saurait en tout état de cause pas être suivi en ce qu’il entend voir dégager du prétendu fait de délivrance d’autres permis de construire en violation de la règlementation applicable au niveau d’autres projets, un droit personnel d'obtenir lui aussi un permis non conforme aux prescriptions urbanistiques en vigueur.

En effet, un traitement par le passé d’autres administrés d’une certaine manière, fût-il vérifié, quod non, ne confère aucun droit si la pratique suivie par l’administration est contraire à la loi (cf. Cour adm. 24 janvier 2017, numéro 38145C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n°14).

Le moyen de réformation afférent du jugement a quo laisse partant à son tour d’être fondé et est à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

Au vu de l’issue du litige, la demande encore formulée par l’appelant tendant à se faire allouer une indemnité de procédure d’un montant de …..- € est à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris;

déboute l’appelant de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… s. …..

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mars 2024 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49321C
Date de la décision : 05/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-03-05;49321c ?

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