GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49742C ECLI:LU:CADM:2024:49742 Inscrit le 23 novembre 2023
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Audience publique du 23 avril 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2023 (no 46603 du rôle) ayant statué sur son recours contre un arrêté du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, en présence de la société anonyme (B) S.A., ……..
et de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, en matière d’établissements classés Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49742C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2023 par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.à r.l., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…. …., …., …., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 16 octobre 2023 (no 46603 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 25 août 2021 ayant autorisé la société anonyme (B) S.A. à exploiter un ensemble d’émetteurs électromagnétiques à Luxembourg, …., ….;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 30 novembre 2023, portant signification de cette requête à 1) la société anonyme (B) S.A., établie et ayant son siège social à L-…. …., …., rue …., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et 2) l’administration communale de la Ville de Luxembourg, établie à L-2090 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2023;
1 Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2023 par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (B) S.A., préqualifiée;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 décembre 2023 par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom l’administration communale de la Ville de Luxembourg;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christian BILTGEN, Maître Anne FERRY, Maître Camille VALENTIN, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, et Monsieur le délégué du gouvernement Joe DUCOMBLE en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mars 2024.
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Le 22 juillet 2020, la société anonyme (B) S.A., ci-après « la société (B) », présenta auprès de l’administration de l’Environnement, dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après désignée par « la loi du 10 juin 1999 », une demande, datée du 9 juillet 2020, aux fins d’obtenir l’autorisation d’exploiter un site d’installations radiotechniques sur la toiture d’un immeuble sis à Luxembourg, …., …..
L’avis au public en matière de commodo et incommodo relatif à cette demande fut publié par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg dans divers quotidiens et affiché à la maison communale pendant quinze jours, à partir du 2 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2020, Monsieur (A) introduisit une réclamation auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, ci-après « l’administration communale », contre ce projet d’exploitation d’antennes radiotechniques en émettant des craintes par rapport à la pollution électromagnétique, réclamation qui resta sans réponse.
A l’audition des intéressés fixée au 19 octobre 2020, Monsieur (A) se présenta pour être entendu en ses observations.
Le 20 octobre 2020, le délégué du bourgmestre en matière d’établissements classés dressa son procès-verbal d’enquête commodo et incommodo concernant la demande d’autorisation de la société (B) en l’avisant favorablement sous certaines conditions et réserves.
Le 10 novembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins avisa favorablement la demande d’autorisation de la société (B) sous certaines conditions et réserves.
Par un arrêté n° …… du 25 août 2021, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », accorda à la société (B) 2l’autorisation d’exploiter un site radiotechnique comprenant six antennes à Luxembourg, …, ….. Cet arrêté fut notifié à Monsieur (A) par courrier recommandé du 10 septembre 2021.
Contre cet arrêté ministériel, Monsieur (A) fit introduire le 22 octobre 2021 devant le tribunal administratif un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta le demandeur, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et en rejetant sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et en le condamnant aux frais et dépens.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2023, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, il fait exposer qu’en application de l’arrêté litigieux du 25 août 2021, la société (B) se serait vue autoriser à exploiter un ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques sur le toit de l’immeuble sis …, …. à Luxembourg. La demande aurait eu pour objet l’ajout de fréquences de la technologie 5G-700 MHz et de la technologie 5G-3,6 GHz, la modification de la puissance à l’entrée des antennes des technologies 2G, 3G, et 4G, ainsi que le remplacement d’antennes.
Il précise que son appartement serait situé au dernier étage de l’immeuble voisin sis …, …. à Luxembourg, à moins de trois mètres du lieu d’implantation des antennes projetées.
La direction des rayonnements serait exclusivement braquée sur son appartement, voire sur son balcon, de sorte qu’il se trouverait directement et inévitablement exposé aux ondes électromagnétiques.
En droit, l’appelant soutient que ce serait à tort que le tribunal a rejeté son recours, alors qu’il estime avoir démontré, grâce aux pièces produites, les effets nocifs des ondes électromagnétiques non seulement pour le bien-être humain, mais également pour la faune. Il produit de nouvelles pièces en appel, notamment des études scientifiques, lesquelles prouveraient la survenance du syndrome des micro-ondes chez des personnes vivant près des antennes 5G. Ces études seraient les premières à étudier les effets de la 5G en vie réelle et elles auraient retenu chez des personnes des syndromes d’irradiation en présence d’une irradiation se situant largement en-dessous des seuils de l’(D) (D) de 2020, sur lesquels le tribunal se serait basé.
Il précise que les seuils de l’(D) auraient été définis sur base d’une exposition de quelques minutes en moyenne, alors qu’en vie réelle, ces antennes seraient actives bien plus longtemps (24h/24, 7j/7). Ainsi, l’exposition prolongée, même à des seuils drastiquement moindres, aurait des effets nocifs sur la santé humaine. En plus, l’(D) relaterait uniquement les effets de chauffe, mais omettrait de se prononcer notamment sur les effets sur la concentration, la perte de mémoire, l’insomnie, la survenance de « fantômes » de vision. Il se prévaut encore d’une étude publiée par seize scientifiques internationaux de renom, dont les auteurs auraient démontré les limites des valeurs de référence de l’(D).
Il estime ainsi avoir démontré à suffisance que son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes litigieuses représente des risques multiples pour sa santé, tels que cancer, insomnies et incidences indésirables sur le cerveau, infertilité, stress oxydatif cellulaire et mutation de DNA.
3 De même, il considère avoir démontré l’existence de critiques scientifiques fondées qui sont élevées contre les normes sur lesquelles se sont basés les premiers juges.
Sur ce, l’appelant conclut à une violation du principe de précaution, consacré par l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui aurait pour spécificité de prendre en compte des risques pesant sur la santé ou l’environnement lesquels présenteraient la caractéristique de pouvoir être incertains. Le gouvernement luxembourgeois reconnaîtrait lui-même sur son site Internet « digital-luxembourg.public.lu » qu’il conviendrait de continuer d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il s’agit de protéger la population contre l’exposition à des champs électromagnétiques excessifs, ainsi que de poursuivre la politique de transparence en la matière.
Il rappelle, encore dans ce contexte, qu’il habiterait à moins de trois mètres du lieu d’implantation des installations radioélectriques de la 5G, voire des antennes d’ores et déjà présentes et que la puissance à l’entrée des antennes des technologies 2G, 3G, et 4G serait modifiée, voire considérablement augmentée.
Il souligne que différentes études scientifiques établiraient l’existence d’effets nocifs sur la santé humaine, végétale et animale liés à l’exposition aux rayonnements électromagnétiques et que selon les scientifiques, la technologie de la 5G risquerait d’avoir des effets graves et irréversibles pour la santé humaine et des dommages permanents pour tous les écosystèmes terrestres.
Il conclut que le risque pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques serait établi en l’espèce.
En deuxième lieu, l’appelant soutient que l’intensité maximale du champ électrique de 3 V/m, norme actuelle édictée par les autorités luxembourgeoises, ne serait pas suffisamment protectrice de la santé publique au vu des contestations scientifiquement étayées des normes et hypothèses de base ayant conduit à leur élaboration par l’(D).
Ainsi, les auteurs du rapport intitulé « Rapport BioInitiative, Arguments pour des seuils de protections du public fondés sur les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques (EBF et MO) » de 2007, actualisé en 2013, définiraient une valeur limite de précaution de 0.1 W/cm2, soit 0.614 V/m.
L’appelant considère, eu égard aux études scientifiques émanant d’institutions indépendantes, que le ministre et l’administration communale auraient dû appliquer le principe de précaution. En se prévalant encore de la jurisprudence sur le principe de précaution, laquelle reposerait sur un risque potentiel étayé mais non avéré, il se demande si les études scientifiques qu’il a produites en cause, et notamment les quatre « case studies », ne faisaient pas pencher les risques mis en avant de risques potentiels vers la catégorie des risques étayés, dès lors que son appartement se situerait à proximité immédiate du lieu d’implantation des émetteurs d’ondes électromagnétiques et que les rayonnements viseraient directement sa propriété, de manière qu’il ne serait pas sérieusement contestable qu’il serait exposé à des risques à tout le moins potentiels, du fait de ces installations radioélectriques, notamment en tenant compte de la directivité des rayonnements émanant des différentes antennes sur sa propriété.
4En conclusion, l’appelant soutient que les dispositions de la loi du 10 juin 1999, et plus particulièrement les objectifs fixés en son article 1er, n’auraient pas été respectées, voire n’auraient pas été prises à suffisance en compte par l’autorité compétente, ce qui devrait mener au constat d’une violation du principe de précaution en l’espèce.
Sur ce, l’appelant sollicite, par réformation du jugement entrepris, de voir annuler la décision litigieuse dans le cadre du recours en réformation.
A travers leurs mémoires en réponse respectifs, l’Etat, l’administration communale et la société (B) concluent en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Tout comme en première instance, l’appelant se limite à invoquer un moyen unique tiré de la violation du principe de précaution.
Les premiers juges sont de prime abord à confirmer en ce qu’ils ont relevé que le principe de précaution se trouve à la base des dispositions de la loi du 10 juin 1999, et plus particulièrement de son article 1er, sous l’aspect des objectifs à atteindre, et de son article 13, du point de vue des moyens à déployer en vue de la réalisation de ces objectifs, en ce sens que l’invocation de ce principe ne saurait suffire pour combler l’absence par la partie demanderesse de fournir des éléments permettant de mettre en cause utilement et précisément les seuils par elle visés.
Le principe de précaution, tel que consacré par l’article 191 TFUE, loin d’exclure péremptoirement la prise de tout risque, connu ou inconnu, voire d’imposer l’abstention face à toute activité qui comporte un risque, commande d’éliminer les risques dans la mesure du possible et d’encadrer les activités qui comportent un risque qui ne peut pas être mesuré dans le sens d’en réduire au maximum les effets nocifs potentiels. En toute hypothèse, l’absence de certitudes ne doit ni conduire à un immobilisme, ni dispenser de l’adoption de mesures effectives et proportionnées à un coût économiquement acceptable, étant entendu qu’en cas de danger avéré pour la santé des individus ou pour l’environnement, même une impossibilité absolue d’éliminer ce danger ou des coûts prohibitifs pour ce faire ne sauraient légitimer une telle activité dangereuse et justifier des autorisations administratives afférentes.
L’application du principe de précaution repose sur un risque potentiel, mais étayé, c’est-à-dire dont la plausibilité est soutenue par des retours d’expérience, mais n’exige pas un risque avéré, la précaution étant en effet relative à des risques potentiels, tandis que la prévention est relative à des risques avérés.
En l’espèce, il se dégage de l’autorisation délivrée par le ministre que celui-ci, en se fondant sur le principe de précaution, a assorti son autorisation d’un certain nombre de conditions spécifiques, consistant notamment en la limitation de la période d’exploitation des fréquences 5G de 700 MHz et 3,6 GHz à une durée de 12 mois à compter de la date de mise en exploitation des installations et en la limitation de l’intensité du champ électrique à 3 V/m par élément rayonnant dans les lieux où peuvent séjourner des gens.
Il n’est pas contesté qu’en limitant la valeur maximale autorisée à 3 V/m, le ministre est resté largement en-dessous des valeurs limites maximales d’exposition proposées au niveau européen, notamment par la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs 5électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), laquelle est encore plus restrictive que les limites d’exposition définies dans les lignes directrices de l’(D) de 1998, lesquelles ont fait l’objet d’une actualisation en 2020, sans que les fondements des lignes directrices de 1998 n’aient été remis en cause.
Si l’appelant, en vue d’établir l’existence de risques nocifs pour la santé humaine résultant d’une exposition aux champs électromagnétiques, découlant plus particulièrement de la technologie de la 5G, se prévaut en appel de nouvelles pièces, et plus particulièrement d’articles et d’études publiés en 2023, notamment par deux scientifiques suédois, d’une étude scientifique publiée en 2022 par l’« (D) », lesquels mettraient en évidence notamment les défaillances des études de l’(D) et le nombre insuffisant d’études concernant la technologie de la 5G, il n’apparaît cependant pas, en dépit des incertitudes existant sur l’existence ou la portée des risques, que le respect du principe de précaution exigerait, en l’espèce, outre le respect des conditions spécifiques d’ores et déjà émises par le ministre, des mesures encore plus restrictives.
Ce constat n’est point invalidé par l’allégation de l’appelant selon laquelle la valeur limite de 3 V/m en tout lieu où des personnes peuvent séjourner, telle qu’édictée par le ministre en l’espèce, serait insuffisante à la lumière du rapport précité de BioInitiative qui préconiserait une valeur limite de 0,614 V/m, étant donné que ce rapport de 2007 et actualisé en 2012, qui au demeurant est controversé, ne permet pas à lui seul de démontrer un risque potentiel pour la santé qui ne serait pas suffisamment couvert par les conditions fixées dans l’autorisation litigieuse. – Sous ce rapport, il convient de rappeler, à l’instar des premiers juges, qu’en vertu du principe selon lequel les actes administratifs bénéficient de la présomption de légalité, il incombe à l’administré qui s’en déclare affecté de rapporter la preuve de l’illégalité de l’acte faisant l’objet de son recours. En effet, sans préjudice de ce que l’autorité administrative doit collaborer à l’administration des preuves dès lors qu’elle en détient, il n’en reste pas moins que l’essentiel du fardeau de la preuve en droit administratif est porté par le demandeur.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris en violation du principe de précaution laisse d’être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à rejeter comme non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
La demande en condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de procédure de … euros pour l’instance d’appel et de … euros pour la première instance, formulée par la partie appelante, de même que la demande de l’administration communale de la Ville de Luxembourg tendant à se voir allouer une indemnité de procédure de la part de l’appelant de … euros, sont chacune à rejeter, les conditions légales n’étant pas remplies en cause.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
reçoit l’appel en la forme;
le dit cependant non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement entrepris du 16 octobre 2023;
6 rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, telles que formulées respectivement par l’appelant et l’administration communale de la Ville de Luxembourg;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… …..
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