N° 88 / 2024 du 30.05.2024 Numéro CAS-2023-00137 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente mai deux mille vingt-quatre.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre PERSONNE1.) dite PERSONNE1.), et PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), venant en représentation de sa mère PERSONNE4.), prédécédée le DATE1.), PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.), venant en représentation de sa mère PERSONNE4.), prédécédée le DATE1.), PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE4.), PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE5.), venant en représentation de sa mère PERSONNE8.), prédécédée le DATE2.), PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE6.), PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE7.), défendeurs en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour.
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Vu l’arrêt attaqué numéro 108/22 - VIII - CIV rendu le 17 novembre 2022 sous le numéro 42494 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 août 2023 par PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à PERSONNE3.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.), à PERSONNE7.), à PERSONNE9.) et à PERSONNE10.), déposé le 18 août 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 octobre 2023 par PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), déposé le 16 octobre 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en partage et en liquidation des biens dépendant de la succession de PERSONNE11.) et de la succession de PERSONNE12.), avait dit que la preuve du testament olographe de PERSONNE12.) n’était pas rapportée, avait rejeté la demande des demandeurs en cassation en obtention d’une indemnité d’occupation et avait ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de PERSONNE11.) et de la succession de PERSONNE12.).
La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, a reçu les demandes nouvelles des demandeurs en cassation en rapport de donations, en réduction de donations et en recel, les a partiellement déclarées fondées et a, entre autres, condamné PERSONNE10.) à rapporter à la masse successorale divers montants avec les intérêts à partir du jour du prononcé de l’arrêt attaqué jusqu’à solde.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise sise à ADRESSE8.) au motif que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) alors que les époux GROUPE1.) ont fait valoir que le caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) est rapportée par le refus de ces derniers à l’occasion d’une réunion entre héritiers en date du 17 février 2013 de leur délivrer un duplicata des clés d’accès à la maison indivise et l’interdiction sous la menace de coups et blessures qui leur a été faite par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de tout accès futur à la maison indivise à cette occasion et que ce fait n’a jamais été contesté par PERSONNE9.) et PERSONNE10.), moyen auquel la Cour d’appel n’a pas répondu. ».
Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation des articles 249 du Nouveau Code de procédure civile et 89 de la Constitution, tel qu’en vigueur avant le 1er juillet 2023, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En constatant « Les intimés contestent que PERSONNE9.) et PERSONNE10.) seraient en possession des clés de l’immeuble indivis. Les deux frères n’auraient ni habité, ni occupé l’immeuble. Ils n’auraient a fortiori ni refusé ni pu refuser aux coïndivisaires l’accès à ladite maison. » et en retenant « En l’espèce, l’affirmation des parties appelantes que PERSONNE9.) et PERSONNE10.) disposeraient des clés de l’unique porte d’entrée de la maison indivise et qu’ils refuseraient de remettre une clé de cette porte d’entrée aux appelants ne résulte ni des photographies versées aux débats ni des courriers invoqués par les appelants, ni du fait que PERSONNE9.) paie les frais relatifs à la consommation d’eau, à l’électricité, et au chauffage en rapport avec ledit immeuble.
Le fait que PERSONNE9.) a été la personne de contact de PERSONNE12.) envers le « Jousefshaus » de Remich en mai 2012, n’est pas non plus de nature à établir que PERSONNE9.), voire son épouse ou son frère PERSONNE10.) auraient refusé de remettre une clé de la porte d’entrée de l’immeuble indivis aux autres coïndivisaires.
(…) La première offre de preuve par témoins formulée par les appelants, relative à la réunion qui aurait eu lieu le 17 février 2013 dans la maison indivise sise à ADRESSE8.) est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
Le fait que PERSONNE9.), voire son frère PERSONNE10.) aient le cas échéant disposé d’une clé de la porte d’entrée de la maison indivise en date du 17 février 2013, qu’ils aient ouvert et fermé la porte d’entrée donnant accès à la maison à cette date, ne justifie pas à lui seul qu’ils aient eu la jouissance privative de cet immeuble à l’exclusion des autres coïndivisaires.
(…) Au vu des considérations qui précèdent, la Cour confirme en conséquence le tribunal de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis à ADRESSE8.). », les juges d’appel ont répondu aux conclusions visées au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a déclaré irrecevable pour défaut de pertinence l’offre de preuve par témoins formulée à titre subsidiaire par les époux GROUPE1.) tendant à ce que PERSONNE13.) et PERSONNE14.) soient entendues comme témoins pour établir qu’à l’occasion d’une réunion entre héritiers en date du 17 février 2013 à la maison indivise à ADRESSE8.), convoquée par PERSONNE9.) et PERSONNE10.), la maison fut ouverte par ces derniers qui disposaient des clés et refermée par ces derniers après l’entrevue, et que ceux-ci ont également à cette occasion refusé aux époux GROUPE1.) la remise de duplicata des clés d’accès à la maison indivise et refusé tout accès futur à la maison alors que cette offre de preuve était pertinente pour établir le caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.). ».
Réponse de la Cour Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que les demandeurs en cassation aient offert en preuve que « [PERSONNE9.) et PERSONNE10.)] ont également, à cette occasion [de la réunion du 17 février 2013], refusé aux époux GROUPE1.) la remise de duplicata des clés d’accès à la maison indivise et refusé tout accès futur à la maison ».
Les juges d’appel ont dès lors pu, sans violer la disposition visée au moyen, retenir « Le fait que PERSONNE9.), voire son frère PERSONNE10.) aient le cas échéant disposé d’une clé de la porte d’entrée de la maison indivise en date du 17 février 2013, qu’ils aient ouvert et fermé la porte d’entrée donnant accès à la maison à cette date, ne justifie pas à lui seul qu’ils aient eu la jouissance privative de cet immeuble à l’exclusion des autres coïndivisaires. ».
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1315 du Code civil dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise sise à ADRESSE8.) au motif que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) alors qu’il appartenait conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation française invoquée par les époux GROUPE1.) à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de rapporter la preuve qu’ils ont restitué les clés d’accès à la maison indivise de sorte que la Cour d’appel a procédé à inversion de la charge de la preuve. ».
Réponse de la Cour Il résulte de l’arrêt attaqué que PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont contesté avoir été en possession des clés de l’immeuble indivis et avoir refusé aux coïndivisaires l’accès à ladite maison.
En retenant « Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471 : JurisData n° 1998-000038 ; JCP G 1998, I, p. 1804, H. Périnet-Marquet ; Bull. civ. I, n° 12 ; Gaz. Pal.
1998, p. 104. – Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248 : JurisData n° 2000-007599 ;
RJPF mars 2001, p. 27, J. Casey). Le caractère exclusif de cette jouissance privative, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis, notamment en changeant les serrures de l'immeuble indivis sans leur donner les nouvelles clefs (CA Aix-
en-Provence, 29 avr. 1997 : JurisData n° 1997-056709. – CA Nancy, 1er déc. 1998, n° 95/003092 : JurisData n° 1998-049629). La seule détention des clefs n'est cependant pas nécessairement probante. Il peut résulter des circonstances de l'espèce qu'un indivisaire ne détient les clefs de l'immeuble indivis que pour en assurer l'entretien et la surveillance, et non pour en jouir privativement à l'exclusion des autres indivisaires (Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-17.328 : JurisData n° 1998-002173). À l'inverse, un indivisaire peut jouir seul privativement d'un immeuble indivis alors même que son coïndivisaire a conservé un trousseau de clefs (CA Grenoble, 10 mars 1998 : JurisData n° 1998-047837).
Outre la détention des clefs, la jouissance exclusive d'un bien indivis peut résulter du fait qu'un indivisaire y laisse son mobilier et des documents professionnels (Cass. 1ère civ., 28 mars 1996, n° 93-10.482 : JurisData n° 1996-001262).
Il est vrai que le refus d'un indivisaire de remettre une clef de l'unique porte d'entrée de l'immeuble indivis à l'un de ses coïndivisaires constitue un acte d'occupation privative et exclusive, en ce qu'il permet à celui des indivisaires qui détient la clef d'avoir seul la libre jouissance du bien indivis. La Cour de cassation française retient que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte en effet « de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose », ce qui est le cas lorsque l'un des indivisaires, du fait de la détention exclusive des clefs de la porte d'entrée, a seul accès à l'immeuble indivis (Cass.
1ère civ., 31 mars 2016, n° 15-10.748 : JurisData n° 2016-005782 ; D. 2016, p. 782).
L’indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des biens indivis ( Cass. 1ère civ., 26 mai 1999, n° 97-11.904 : JurisData n° 1999-002225. – Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.250 : JurisData n° 2010-009988 ; Defrénois 2010, art. 39176, A. Chamoulaud-
Trapiers. – Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n° 10-20.229 : JurisData n° 2011-013026 ;
Defrénois 2012, art. 40318, A. Chamoulaud-Trapiers). La jouissance privative visée à l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil n'est pas synonyme d'occupation effective. Il suffit, pour que l'indemnité soit due, que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires, même s'il n'en est résulté aucune perte pour l'indivision (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091 : JurisData n° 2019-012154 ).
Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses coïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux.
Ces principes exposés, il appartient en conséquence aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve que la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et /ou PERSONNE10.) est exclusive, et privative, c’est-à-dire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les appelants d’user de la chose et exclut leur jouissance des lieux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation leur est due (en ce sens Cour d’appel, 12 juin 2019, P. 39, p.570 ;
voir également Cour d’appel, 12 décembre 2018, P. 40, p.366). », les juges d’appel ont correctement appliqué l’article visé au moyen en faisant peser sur les demandeurs en cassation, eu égard aux contestations des défendeurs en cassation, la charge de la preuve de la jouissance privative et exclusive de l’immeuble indivis par les défendeurs en cassation sub 5) et sub 6).
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le quatrième, « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise sise à ADRESSE8.) au motif que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) alors que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations faites suivant lesquelles - PERSONNE9.) reconnaît que la grange annexée à l’immeuble indivis lui sert comme entrepôt de sa remorque, - PERSONNE9.) a entretenu le jardin faisant partie de la propriété indivise, - PERSONNE9.) voire son frère PERSONNE10.) ont disposé d’une clé de la porte d’entrée en date du 17 février 2013, ouvert et fermé la porte d’entrée donnant accès à la mais à cette date, ensemble avec l’argument que les époux GROUPE1.) ont fait valoir suivant lequel la rétention des clés d’accès à l’immeuble indivis par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) est caractérisée par l’absence de réponse donnée par ces derniers aux demandes et mises en demeure adressées en ce sens par les époux GROUPE1.). » et le cinquième, « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise sise à ADRESSE8.) au motif que les époux GROUPE1.) ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) alors que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales du principe qu’outre la détention des clés la jouissance exclusive d’un bien indivis peut résulter du fait qu’un indivisaire y laisse son mobilier et des documents professionnels (Cour de cassation, 1e civile, 28 mars 1996, n° 93-10.482) ».
Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve et de fait qui les ont amenés à retenir que la jouissance privative et exclusive de l’immeuble indivis par PERSONNE9.) et PERSONNE10.) n’était pas établie, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir établir un inventaire et un état des lieux de la maison indivise sise à ADRESSE8.) en retenant qu’aucune pièce de nature à établir que la maison serait dans un état vétuste n’est versée alors que les époux GROUPE1.) ont versé un reportage photographique démontrant l’état de vétusté de la maison et fait valoir qu’il résulte de l’attestation testimoniale de Madame PERSONNE15.) que Monsieur PERSONNE9.) s’est engagé à veiller à l'entretien de la propriété de ADRESSE8.), mais que depuis 2014 celui-ci n'assume plus cette tache en raison de son état de santé et que par la suite l'état de la propriété s’est gravement détériorée ainsi que du propre reportage photographique versé en cause par Madame PERSONNE15.). ».
Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis, qui les ont amenés à retenir que l’état de vétusté de la maison indivise n’était pas établi, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur les septième et huitième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le septième, « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1993 du Code civil dont la teneur est la suivante en ce que les juges d’appel ont déclaré non fondée la demande en reddition de compte des époux GROUPE1.) dirigée à l’encontre de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) pour la période pendant laquelle ces derniers disposaient d’une procuration sur le compte bancaire BCEE n° NUMERO1.) de feu leur mère PERSONNE12.), à savoir du 5 mai 1976 jusqu'au 30 mai 2012 respectivement du 9 octobre 1984 jusqu'au 30 mai 2012 alors que conformément à l’article 1993 du Code civil l’obligation inhérente à tout mandataire est celle de rendre compte de sa gestion en établissant un décompte qui se présente au moyen d’un inventaire comprenant un chapitre des recettes et un autre des dépenses, appuyés l’un et l’autre par la production de pièces justificatives. » et le huitième, « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1993 du Code civil dont la teneur est la suivante en ce que les juges d’appel ont déclaré non fondée la demande en reddition de compte des époux GROUPE1.) dirigée à l’encontre de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) pour la période pendant laquelle ces derniers disposaient d’une procuration sur le compte bancaire BCEE n° NUMERO1.) de feu leur mère PERSONNE12.), à savoir du 5 mai 1976 jusqu'au 30 mai 2012 respectivement du 9 octobre 1984 jusqu'au 30 mai 2012 alors que conformément à l’article 1993 du Code civil l’obligation inhérente à tout mandataire est celle de rendre compte de sa gestion et que cette reddition de compte doit dès lors porter sur toutes les opérations réalisées pendant l’entièreté de la période de mandat. ».
Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir ordonné à PERSONNE9.) et à PERSONNE10.) de rendre compte de leur gestion conformément à l’article 1993 du Code civil.
Il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont retenu que PERSONNE9.) et PERSONNE10.) étaient tenus, conformément à l’article 1993 du Code civil, de rendre compte de leur gestion et que cette reddition de comptes devait porter sur toutes les opérations réalisées pendant l’entièreté de la période de mandat, que cette reddition de comptes avait eu lieu et que les demandeurs en cassation n’avaient pas établi d’autres prélèvements ou virements que ceux examinés par les juges d’appel.
Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.
Sur le neuvième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que les juges d’appel n’ont pas répondu à la demande des époux GROUPE1.) de voir également ordonner à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de rendre compte sur la base de l’article 1993 du Code de toutes les opérations effectuées en tant que mandataires sur les comptes de la défunte auprès de la SOCIETE1.) alors que la Cour d’appel a uniquement répondu à la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir ordonner à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de rendre compte sur la base de l’article 1993 du Code civil de toutes les opérations effectuées en tant que mandataires sur les comptes de la défunte auprès la Banque et Caisse d’Épargne de l’État. ».
Réponse de la Cour En retenant « Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.) en production forcée , étant donné que les pièces relatives au compte courant dont PERSONNE12.) était titulaire auprès de la BCEE sont versées au débats et que les appelants ne justifient pas de l’existence d’autres comptes en banques de la défunte auprès de la BCEE ou d’une autre banque pour lesquels PERSONNE9.) et PERSONNE10.) auraient disposé d’une procuration. », les juges d’appel ont répondu aux conclusions visées au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le dixième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 856 du Code civil en ce qu’il dispose que :
en ce que les juges d’appel ont déclaré fondée la demande en rapport formulée à l’égard de PERSONNE10.) pour les montant de 470.300 Luf, 67.721,41 Ecus, 300.000 Luf et 713.132 Luf à augmenter des intérêts au taux légal à la date de la date de la liquidation de l’indemnité, c’est-à-dire à partir du 17 novembre 2022, date de l’arrêt alors que l’article visé au moyen prévoit que les intérêts sur une indemnité de rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession et non pas du jour de la liquidation du montant de l’indemnité. ».
Réponse de la Cour Vu l’article 856 du Code civil qui dispose « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession » La demande en rapport visée au moyen portait sur des sommes d’argent.
Aux termes de l’article 865 du Code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Ce n’est que lorsqu’elle a servi à acquérir un bien que le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du même code.
Les juges d’appel ayant ordonné le rapport d’une somme d’argent, le cours des intérêts était soumis à l’article 856 précité. En fixant le point de départ des intérêts au jour du prononcé de l’arrêt attaqué, ils ont violé la disposition visée au moyen.
Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation sur ce point.
Sur le onzième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du Code civil dont la teneur est la suivante :
en ce que pour déclarer non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.), à savoir - un vignoble à ADRESSE9.) de 11,20 ares - un vignoble à ADRESSE10.) de 3,55 ares - un vignoble à ADRESSE11.) de 22 ares - un vignoble à ADRESSE12.) de 6,10 ares et de 3,10 ares - un vignoble à ADRESSE13.) de 10,55 ares, et les rendements de ces vignobles, - le montant de 90.000 LUF reçu par PERSONNE4.) à titre de prêt de feu PERSONNE12.) les juges d’appel ont retenu que les époux GROUPE1.) sont malvenus de fonder leur demande en rapport sur les libéralités énumérées dans ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance ayant retenu que la preuve du testament olographe du 25 janvier 1984 de PERSONNE12.) n’est pas rapportée n’ont pas été entreprises aux termes de leur acte d’appel alors que la décision des premiers juges portait uniquement sur l’existence ou non de l’original du testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.) et non pas sur le bien-fondé d’une demande en rapport formulée par les époux GROUPE1.) au titre des libéralités énumérées dans ce testament. ».
Réponse de la Cour Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que les juges de première instance avaient dit que la preuve du testament olographe de feu PERSONNE12.) n’était pas rapportée et que partant la succession de celle-ci était dévolue ab intestat, dispositions non attaquées en appel.
Les demandeurs en cassation n’ayant fait valoir à l’appui de leur demande en rapport des donations alléguées aucun autre mécanisme juridique ou élément de preuve que la copie du testament olographe litigieux, déclarée non probante par les juges de première instance, les juges d’appel, qui ont déclaré recevable cette demande présentée pour la première fois en instance d’appel, ont pu sans violer la disposition visée au moyen, déclarer la demande non fondée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le douzième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’effet dévolutif inhérent à l’acte d’appel et partant une violation de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civil (NCPC) en ce que pour déclarer non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.), à savoir - un vignoble à ADRESSE9.) de 11,20 ares - un vignoble à ADRESSE10.) de 3,55 ares - un vignoble à ADRESSE11.) de 22 ares - un vignoble à ADRESSE12.) de 6,10 ares et de 3,10 ares - un vignoble à ADRESSE13.) de 10,55 ares, et les rendements de ces vignobles, - le montant de 90.000 LUF reçu par PERSONNE4.) à titre de prêt de feu PERSONNE12.) les juges d’appel ont retenu que les époux GROUPE1.) sont malvenus de fonder leur demande sur ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance ayant retenu que la preuve du testament olographe du 25 janvier 1984 de PERSONNE12.) n’est pas rapportée n’ont pas été entreprises aux termes de leur acte d’appel alors que le jugement de première instance a été entrepris par les époux GROUPE1.) en ce que celui-ci avait déclaré non fondée leur demande tendant à ce que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession procède au recalcul de la masse successorale. ».
Réponse de la Cour Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont déclaré recevable la demande tendant à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe de feu PERSONNE12.). Ils l’ont ensuite déclarée non fondée au motif que la preuve dudit testament n’était pas rapportée.
La disposition visée au moyen, relative à l’effet dévolutif de l’appel, est étrangère au grief formulé qui concerne le bien-fondé de la demande.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le treizième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que pour déclarer non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.), à savoir - un vignoble à ADRESSE9.) de 11,20 ares - un vignoble à ADRESSE10.) de 3,55 ares - un vignoble à ADRESSE11.) de 22 ares - un vignoble à ADRESSE12.) de 6,10 ares et de 3,10 ares - un vignoble à ADRESSE13.) de 10,55 ares, et les rendements de ces vignobles, - le montant de 90.000 LUF reçu par PERSONNE4.) à titre de prêt de feu PERSONNE12.) les juges d’appel ont retenu que les époux GROUPE1.) sont malvenus de fonder leur demande sur ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance ayant retenu que la preuve du testament olographe du 25 janvier 1984 de PERSONNE12.) n’est pas rapportée n’ont pas été entreprises aux termes de leur acte d’appel alors que la Cour d’appel a en même temps retenu aux termes de sa décision que les demandes en rapport des époux GROUPE1.) formulées en appel sont recevables et ne constituent pas des demandes nouvelles. ».
Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi les motifs visés, dont l’un concerne la recevabilité de la demande en rapport formulée pour la première fois en instance d’appel, et l’autre, le bien-
fondé de cette demande, seraient contradictoires.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le quatorzième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de Madame PERSONNE14.) au motif que celle-ci ne serait pas à écarter en raison du fait qu’elle est la fille d’une partie au litige et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés alors que les époux GROUPE1.) ont également fait valoir que l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.) est à rejeter au motif que les affirmations de celle-ci faites dans son attestation testimoniale contiennent des contre-vérités, et ne sont ni crédibles ni cohérentes et contradictoires, moyen auquel la Cour d’appel n’a pas répondu. ».
Réponse de la Cour Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Les juges d’appel ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En retenant « Les intimés renvoient à l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.), fille de PERSONNE9.) afin de justifier que les prélèvements mensuels de 800 € auraient été utilisés dans l’intérêt de feu PERSONNE12.).
La demande des appelants tendant à voir écarter ladite attestation des débats est à rejeter.
Conformément à l’article 405 alinéa 1 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception.
L’actuelle rédaction de l’article 405 alinéa 1er du NCPC marque une nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir Chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, P. 2/2002, p. 4).
La décision d’écarter un témoignage doit reposer sur des éléments factuels avérés et pertinents qui laissent craindre un parti pris ou un témoignage dépourvu de la sincérité requise. Sous peine de retomber dans une approche emprunte de la procédure du reproche de témoins, il ne suffit pas de relever simplement l’existence d’un lien de parenté.
L’attestation testimoniale produite par PERSONNE14.) n’est dès lors pas à écarter en raison du fait qu’elle est la fille d’une partie au litige et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés. ( en ce sens Cour d’appel, 24 février 2021, CAL-2019-01089 du rôle). », les juges d’appel ont répondu aux conclusions reprises au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quinzième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que la Cour d’appel a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de Madame PERSONNE16.) au motif que le seul fait que cette dernière est l’épouse de PERSONNE10.) n’est pas de nature à affecter la crédibilité de son témoignage alors que les époux GROUPE1.) ont également indépendamment de la question du lien d’alliance avec l’une des parties au procès fait valoir que l’attestation testimoniale de PERSONNE16.) est à rejeter au motif que - PERSONNE16.) n’a pas assisté personnellement aux opérations de restitution qu’elle relate dans son attestation.
- PERSONNE16.) relate dans son attestation testimoniale des faits qu’elle n'a pas personnellement constatés et auxquels elle n’a pas personnellement assisté.
- L’attestation de PERSONNE16.) contient des contre-vérités, imprécisions, incohérences et contradictions. ».
Réponse de la Cour Les juges d’appel ayant retenu que l’attestation litigieuse n’était pas de nature à établir les allégations du défendeur en cassation sub 6), leur décision de ne pas l’écarter des débats n’a porté aucun préjudice aux demandeurs en cassation.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur le seizième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis, en ce que a Cour d’appel a considéré qu’il résulte d’un document établi en date du 7 octobre 1985 par la BCEE que PERSONNE10.) s’est vu accorder un prêt bancaire de 2.000.000 LUF par ladite banque en vue de l’acquisition d’un immeuble et partant déclaré non établie et rejeté l’affirmation des époux GROUPE1.) selon laquelle PERSONNE10.) a financé l’acquisition de son immeuble avec les libéralités lui accordées par sa mère valant au moins le prix de l’appartement comme il a commencé à travailler uniquement 6 mois avant cette acquisition alors que l’accord bancaire du 7 octobre 1985 versé par les parties défenderesses portant sur un prêt de 2.000.000 LUF par ladite banque en vue de l’acquisition d’un immeuble était postérieur à l’acquisition par PERSONNE10.) le 16 juillet 1985 d’un appartement sis à ADRESSE14.) à ADRESSE15.). ».
Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir dénaturé une pièce.
Sous le couvert du grief tiré de la dénaturation de l’écrit visé au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante de la pièce produite par les défendeurs en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le dix-septième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) et de l’article 89 de la Constitution dont la teneur est la suivante :
en ce que les juges d’appel ont retenu que les époux GROUPE1.) n’ont pas rapporté la preuve que PERSONNE10.) aurait été gratifié d’un montant additionnel de 300.000 LUF au motif qu’ils ne rapporteraient pas la preuve de cette gratification additionnelle sur la base de pièces probantes alors que les époux GROUPE1.) ont demandé le rapport d’un montant additionnel de 300.000 LUF dont PERSONNE10.) a été gratifié en sa basant sur un aveu fait par ce dernier dans le cadre d’une instance pénale que sa mère lui avait donné un montant de 300.000 LUF pour rembourser son prêt étudiant dont les juges d’appel n’ont pas tenu compte. ».
Réponse de la Cour En retenant « 2) quant au versement le 15 juin 1983 d’un montant de 300.000 Luf Il est établi au vu d’un document bancaire du 15 juin 1983 qu’à cette date, PERSONNE12.) a émis un chèque bancaire portant sur la somme de 300.000 Luf au profit de PERSONNE10.).
L’intimé admet que feu PERSONNE12.) lui avait fait cadeau de cette somme, destiné au remboursement de son prêt d’étudiant.
Au vu des contestations de l’intimé et à défaut d’autres pièces probantes, les appelants ne justifient pas qu’outre les 300.000 Luf qui lui avaient été versés par sa mère, PERSONNE10.) aurait encore été gratifié d’un montant additionnel de 300.000 Luf.
La Cour retient que la somme de 300.000 Luf est à rapporter à la masse successorale. Les intérêts légaux sur le montant à rapporter à la masse successorale, sont dus à partir du jour de la liquidation de ladite indemnité, c.-à-d. à partir du 17 novembre 2022, date du présent arrêt ( en ce sens Cour d’appel, 21 décembre 2016, Pas.38, p.205). » et « Les appelants se réfèrent aux déclarations de PERSONNE10.) faites dans le cadre d’une instance pénale que les époux GROUPE1.) avaient introduits à l’encontre des époux GROUPE2.) et qui a abouti à un jugement du 2 mars 2017. L’intimé aurait reconnu devant les juges correctionnels que sa mère l’aurait gratifié de la somme de 700.000 Luf. Cette déclaration serait à qualifier d’aveu judiciaire.
PERSONNE10.) continue à soutenir en appel qu’il aurait reçu 300.000 Luf de sa mère pour pouvoir rembourser un prêt d’étudiant. Les 400.000 Luf additionnelles correspondraient aux pourboires qu’il aurait perçus dans le cadre de ses emplois d’étudiants aux SOCIETE2.).
Il appartient aux époux GROUPE1.) de prouver que feu PERSONNE12.) aurait gratifié son fils PERSONNE10.) d’un don manuel de 700.000 Luf.
Cette preuve laisse d’être établie.
Abstraction faite que l’aveu fait au cours d'une procédure pénale antérieure, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, la Cour constate que devant le tribunal correctionnel, PERSONNE10.) a admis avoir été titulaire d’un compte-épargne auprès de la BCEE. Concernant la somme de 700.000 Luf, il a admis que sa mère l’a gratifié de la somme de 300.000 Luf afin qu’il puisse rembourser son prêt d’étudiant et que « de Rëscht ass mein Verdengscht als Student ».
La Cour a déjà pris position par rapport à la donation de 300.000 Luf sous le point 2).
Les appelants ne justifient ensuite par aucun élément probant du dossier que feu PERSONNE12.) aurait versé la somme de 400.000 Luf à PERSONNE10.). » les juges d’appel ont répondu sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les parties demanderesses et défenderesses en cassation restant en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué numéro 108/22 - VIII - CIV rendu le 17 novembre 2022 sous le numéro 42494 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, en ce qu’il a fixé au jour du prononcé de l’arrêt attaqué le point de départ des intérêts dus sur les sommes d’argent à rapporter à la masse successorale par le défendeur en cassation sub 6) ;
déclare nuls et de nul effet, dans cette mesure, ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance en cassation et les impose à hauteur d’un quart aux défendeurs en cassation et à hauteur de trois quarts aux demandeurs en cassation, avec distraction au profit de Maître Pierre Reuter et de Maître David Gross, pour la part qui les concerne, sur leurs affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Nathalie HILGERT et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) et PERSONNE5.), venant en représentation de leur mère PERSONNE4.), PERSONNE6.) PERSONNE7.), venant en représentation de sa mère PERSONNE8.) PERSONNE9.) et PERSONNE10.) Le pourvoi en cassation, introduit par PERSONNE1.) dite PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et son mari PERSONNE2.) par un mémoire en cassation signifié le 17 août 2023 aux défendeurs en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 août 2023, est dirigé contre un arrêt n° 108/22-VIII-CIV rendu par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 17 novembre 2022 (n° 42494 du rôle). Cet arrêt ne semble pas avoir été signifié.
Le pourvoi en cassation a dès lors été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Les défendeurs en cassation PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont signifié un mémoire en réponse le 6 octobre 2023 et ils l’ont déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2023.
Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer comme recevable.
Sur les faits et antécédents :
PERSONNE11.) est décédé ab intestat le DATE3.) en laissant pour lui succéder son épouse PERSONNE12.) et ses cinq enfants, PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
PERSONNE4.), épouse d’PERSONNE6.) est décédée le DATE1.). Le couple GROUPE3.), marié sous le régime de la communauté universelle, a deux enfants, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE5.).
PERSONNE8.), veuve PERSONNE17.), mère de PERSONNE7.) et épouse de PERSONNE18.), est décédée le DATE2.).
PERSONNE12.) est décédée le DATE4.), laissant pour lui succéder ses trois enfants PERSONNE1.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ainsi que ses trois petits-enfants PERSONNE3.) et PERSONNE5.) et PERSONNE7.), venant en représentation de PERSONNE4.), respectivement de PERSONNE8.).
Le litige se rapporte à la liquidation et au partage des successions de feu PERSONNE11.), décédé le DATE3.), et de feu PERSONNE12.), décédée le DATE4.).
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2013, PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) (ci-
après les époux GROUPE1.)) ont assigné PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE11.) et de feu PERSONNE12.) conformément à l’article 815 (1) du Code civil, aux fins de voir commettre un notaire afin qu’il procède aux opérations de recalcul de la masse successorale et d’inventaire et de partage et de la liquidation des successions prédécrites.
Les époux GROUPE1.) ont en cours de procédure demandé à voir étendre la mission du notaire à une vérification des actes de gestion et de disposition de PERSONNE9.) et PERSONNE10.) sur les biens de feu leur mère PERSONNE12.). Ils ont encore conclu à la condamnation de PERSONNE9.) et PERSONNE10.) à leur payer une indemnité d’occupation pour la période du DATE4.) au 28 février 2014 au motif qu’ils occuperaient l’immeuble indivis situé à ADRESSE8.) en leur refusant un droit d’accès.
Par jugement rendu contradictoirement en cause le 22 avril 2015, le tribunal d’arrondissement a dit fondée la demande des époux GROUPE1.) en liquidation-partage des successions de feu PERSONNE11.) et de feu PERSONNE12.) et en conséquence, a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant desdites successions, et a chargé le notaire de dresser préalablement aux opérations de partage un inventaire des biens immeubles dépendant des deux successions.
Il a également rejeté les demandes respectives des parties en production de l’original du testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.) et a retenu que celle-ci est décédée ab intestat. Il a rejeté la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir étendre la mission du notaire à une vérification des actes de gestion et de disposition de PERSONNE9.) et PERSONNE10.) sur les biens de leur mère PERSONNE12.), à voir établir par le notaire un inventaire détaillé de l’état actuel de la maison familiale sise à ADRESSE8.) et de son contenu, de même que celle tendant à voir vérifier par le notaire les prix payés pour la vente des terrains agricoles à PERSONNE9.) en 1983 et leur paiement effectif, celle en allocation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis sis à ADRESSE8.) et celle relative à la production de pièces justificatives et d’un décompte par PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
Par acte d’huissier de justice du 12 juin 2015, les époux GROUPE1.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu en date du 17 novembre 2022, la Cour d’appel « reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, reçoit les demandes en rapport de donations, en réduction de donations et en recel successoral de PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), dit prématurées les demandes en réduction de donations, dit non fondées les demandes basées sur un recel successoral, dit les demandes en rapport de donations partiellement fondées, condamne PERSONNE9.) à rapporter à la masse successorale la valeur au 22 avril 2015, des deux terrains ADRESSE16.) de 7,72 respectivement de 15,05 ares et ADRESSE12.) de 3,73 ares et de deux terrains op Rëtschelt de 9,60 ares, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2022, jusqu’à solde, condamne PERSONNE10.) à rapporter à la masse successorale les montants de 470.300 Luf, 300.000 Luf, 713.132 Luf et de 67.721,41 Ecus, à convertir en euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2022, jusqu’à solde, déboute pour le surplus PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes de rapport à succession, rejette toutes les demandes en production forcées de pièces dirigées contre PERSONNE9.) et PERSONNE10.), renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuite des opérations de partage et d'établissement d'un état liquidatif, sur la base des dispositions du présent arrêt et de celles non critiquées du jugement du 22 avril 2015, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, rejette la demande des parties appelantes en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, rejette la demande des intimés en remboursement des frais et honoraires d’avocat, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour ¾ à PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour ¼ à charge de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) [… ] » Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation:
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. L’ancien article 89 est devenu l’article 109 sans que son texte ne soit modifié. Il dispose :
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. » La référence à l’ancien article 89 de la Constitution doit partant être remplacée par la référence à l’article 109 de la Constitution (révisée). Etant donné que le texte de la disposition visée est cité en intégralité et est resté identique nonobstant la nouvelle numérotation, la soussignée se rapporte à la sagesse de votre Cour en ce qui concerne la recevabilité du moyen.
Les demandeurs en cassation reprochent à l’arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions valant absence de motifs. Ils invoquent un extrait de leurs conclusions récapitulatives :
« En tout état de cause, il est constant en cause que lors de la réunion entre héritiers en date du 17 février 2013 à la maison indivise à ADRESSE8.), la maison fut ouverte par les deux frères qui disposaient des clés et refermée par ces derniers après l’entrevue. Ces derniers ont également refusé aux concluants tout accès futur à la maison indivise ainsi que la remise de duplicata des clés.
Ces faits n’ont jamais été contestés par les parties adverses, de sorte qu’il est acquis en cause que les deux frères disposaient des clés d’accès à la maison en indivision. » En tant que tiré de la violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, même erronée ou viciée, sur le point considéré.
« Les juges d’appel ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. » 1 1 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6e éd. 2023/2024, n°77.215 La Cour d’appel a tout d’abord énoncé les principes en matière d’indemnité d’occupation avant d’examiner les faits de l’espèce :
« Ces principes exposés, il appartient en conséquence aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve que la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et /ou PERSONNE10.) est exclusive, et privative, c’est-à-dire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les appelants d’user de la chose et exclut leur jouissance des lieux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les coindivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité d’occupation leur est due (en ce sens Cour d’appel, 12 juin 2019, P. 39, p.570 ; voir également Cour d’appel, 12 décembre 2018, P. 40, p.366) En l’espèce, l’affirmation des parties appelantes que PERSONNE9.) et PERSONNE10.) disposeraient des clés de l’unique porte d’entrée de la maison indivise et qu’ils refuseraient de remettre une clé de cette porte d’entrée aux appelants ne résulte ni des photographies versées aux débats ni des courriers invoqués par les appelants, ni du fait que PERSONNE9.) paie les frais relatifs à la consommation d’eau, à l’électricité, et au chauffage en rapport avec ledit immeuble.
Le fait que PERSONNE9.) a été la personne de contact de PERSONNE12.) envers le « Jousefshaus » de Remich en mai 2012, n’est pas non plus de nature à établir que PERSONNE9.), voire son épouse ou son frère PERSONNE10.) auraient refusé de remettre une clé de la porte d’entrée de l’immeuble indivis aux autres coindivisaires.
Il est vrai que PERSONNE9.) reconnaît que la grange annexée à l’immeuble indivis lui sert de temps en temps comme entrepôt de sa remorque. L’affirmation de l’intimé que ladite grange ne serait pas fermée à clé et qu’il ne l’utiliserait qu’occasionnellement n’est énervée par aucun élément probant produit par les appelants. Ces derniers restent en défaut d’établir que cette partie de l’immeuble serait utilisée exclusivement utilisé par PERSONNE9.) et qu’ils seraient privé de son usage.
En outre, le fait pour un coindivisaire d’entretenir une propriété indivise est à lui seul insuffisant, à défaut d’éléments concrets valant refus formel, à fonder le droit des autres coindivisaires à réclamer une indemnité d’occupation sur base de l’article 815- 9 du Code civil ( voir également Cour de Cassation, 16 juin 2016, n°3663 du rôle).
Le fait que PERSONNE9.) ait le cas échéant entretenu le jardin faisant partie de la propriété indivise située à ADRESSE8.) n’est dès lors pas non plus de nature à établir que l’intimé en ait fait un usage privatif, excluant la même utilisation par ses coindivisaires.
Il n’est pas exclu, tel que soutenu par les intimés, que PERSONNE9.) assure l’entretien du jardin et des alentours de l’immeuble indivis dans l’intérêt de l’ensemble des coindivisaires.
Cette même remarque vaut également pour les frais relatifs à la consommation d’électricité et au chauffage.
Il est établi au vu des photographies versées aux débats par les appelants que divers meubles et objets sont entreposés dans l’immeuble indivis. Au vu des contestations émises par PERSONNE9.), il appartient aux appelants de prouver que ces meubles et objets appartiennent à PERSONNE9.), voire qu’il a la jouissance effective et privative de la maison indivise à l’exclusion des coindivisaires et qu’il leur en refuse l’accès. Tel que relevé ci-avant, cette preuve laisse d’être établie.
Les développements faits par les appelants quant aux quantités de bouteilles de vins stockées dans la cave à vin de l’immeuble de même que ceux relatifs à la consommation de vin par feu PERSONNE12.) ne sont d’aucun intérêt afin d’apprécier si les frères SENNINGER avaient la jouissance exclusive et privative de la maison indivise depuis le décès de feu PERSONNE12.).
S’y ajoute que les affirmations des appelants ne sont en tout état de cause pas établis.
La première offre de preuve par témoins formulée par les appelants, relative à la réunion qui aurait eu lieu le 17 février 2013 dans la maison indivise sise à ADRESSE8.) est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
Le fait que PERSONNE9.), voire son frère PERSONNE10.) aient le cas échéant disposé d’une clé de la porte d’entrée de la maison indivise en date du 17 février 2013, qu’ils aient ouvert et fermé la porte d’entrée donnant accès à la maison à cette date, ne justifie pas à lui seul qu’ils aient eu la jouissance privative de cet immeuble à l’exclusion des autres coindivisaires.
La deuxième offre de preuve est également à déclarer irrecevable. Concernant le premier alinéa, le fait pour une personne d’entrer régulièrement dans « l’immeuble par la grange », ne caractérise pas à lui seul une jouissance privative et exclusive de cet immeuble, d’autant plus que les intimés font valoir que la grange ne serait pas fermée à clé, de sorte qu’elle est accessible à tous. Le deuxième alinéa de l’offre de preuve est à déclarer irrecevable pour défaut de précision, dès lors que les appelants restent en défaut de préciser tant la nature des « biens entreposés appartenant à PERSONNE9.) » que les « pièces de la maison » concernées.
Concernant l’entrepôt de la remorque de PERSONNE9.) dans la grange, la Cour renvoie aux développements faits plus haut dans l’arrêt où il a été retenu que les appelants n’ont pas établi que PERSONNE9.) ait eu la jouissance exclusive et privative de cette partie de l’immeuble.
Le troisième alinéa de l’offre de preuve est à écarter pour défaut de précision et de pertinence.
Abstraction faite qu’aucune période de temps n’est renseignée, même à admettre que PERSONNE9.) ait entretenu les alentours et qu’il ait cultivé des plantes, ce fait ne caractérise pas à lui seul une jouissance exclusive et privative de l’immeuble par l’intimé. Tel que relevé plus haut, il n’est pas exclu que l’intimé ait effectué ces travaux d’entretien afin de conserver le bien indivis, dans l’intérêt de l’ensemble des coindivisaires.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour confirme en conséquence le tribunal de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des appelants tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble indivis à ADRESSE8.). »2 Par ces motifs, les juges d’appel ont exposé pourquoi le caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et/ou PERSONNE10.) n’était pas établi, 2 Pages 15 à 17 de l’arrêt du 17 novembre 2022 même à supposer que ceux-ci aient disposé d’une clé de la porte d’entrée de la maison indivise en date du 17 février 2013.
L’arrêt entrepris comporte partant une motivation sur la question soulevée dans les conclusions.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, qui dispose :
« L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir déclaré irrecevable pour défaut de pertinence l’offre de preuve par témoins formulée à titre subsidiaire par les époux GROUPE1.). Ceux-ci avaient sollicité l’audition comme témoins de PERSONNE13.) et PERSONNE14.) (les filles de PERSONNE9.)) pour établir qu’à l’occasion d’une réunion entre héritiers en date du 17 février 2013 à la maison indivise à ADRESSE8.), convoquée par PERSONNE9.) et PERSONNE10.), la maison fut ouverte par ces derniers qui disposaient des clés et refermée par ces derniers après l’entrevue, et que ceux-ci ont également à cette occasion refusé aux époux GROUPE1.) la remise de duplicata des clés d’accès à la maison et refusé tout accès futur é la maison. Les demandeurs en cassation estiment que cette offre de preuve aurait été pertinente pour établir le caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par PERSONNE9.) et PERSONNE10.).
Sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis et de l'opportunité de procéder à des actes d'instruction, à savoir l'audition des témoins proposés à titre subsidiaire par les époux GROUPE1.), appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1315 du Code civil, qui dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation. » Le moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise au motif que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par ces deux coindivisaires.
L’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, qui dispose :
« L’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Les demandeurs en cassation ont réclamé le paiement d’une indemnité d’occupation sur la base de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil et ils devaient dès lors prouver que les deux coindivisaires jouissent privativement de la maison indivise, de sorte que les conditions prévues à l’article 815-9, alinéa 2, sont remplies.
L’arrêt entrepris a énoncé la preuve à rapporter comme suit :
« Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis […] dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires”. Tous ayant des droits de même nature, l'un des indivisaires ne peut user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
L'article 815-9, alinéa 2, du Code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. C'est donc l'usage ou la jouissance d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, de la décision du président du tribunal ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose commune, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815-9 du Code civil ( Source Lexis 360 Intelligence - JurisClasseur Civil Code - Encyclopédies - Art. 815 à 815-18 - Fasc. 40 : Successions. – Indivision. – Régime légal. – Droits et obligations des indivisaires).
La condition relative au respect du droit des autres indivisaires s'ajoute à la condition tenant à la conformité de l'usage à la destination du bien (CA Metz, 30 juin 1998, n° U.1930/97 : JurisData n° 1998-055400) Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471 : JurisData n° 1998-000038 ; JCP G 1998, I, p. 1804, H. Périnet-Marquet ; Bull. civ. I, n° 12 ; Gaz.
Pal. 1998, p. 104. – Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 99-15.248 : JurisData n° 2000-007599 ; RJPF mars 2001, p. 27, J. Casey). Le caractère exclusif de cette jouissance privative, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis, notamment en changeant les serrures de l'immeuble indivis sans leur donner les nouvelles clefs (CA Aix-en-Provence, 29 avr. 1997 : JurisData n° 1997-056709. – CA Nancy, 1er déc. 1998, n° 95/003092 : JurisData n° 1998-049629). La seule détention des clefs n'est cependant pas nécessairement probante. Il peut résulter des circonstances de l'espèce qu'un indivisaire ne détient les clefs de l'immeuble indivis que pour en assurer l'entretien et la surveillance, et non pour en jouir privativement à l'exclusion des autres indivisaires (Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-17.328 : JurisData n° 1998-002173). À l'inverse, un indivisaire peut jouir seul privativement d'un immeuble indivis alors même que son coindivisaire a conservé un trousseau de clefs (CA Grenoble, 10 mars 1998 : JurisData n° 1998-047837).
Outre la détention des clefs, la jouissance exclusive d'un bien indivis peut résulter du fait qu'un indivisaire y laisse son mobilier et des documents professionnels (Cass. 1ère civ., 28 mars 1996, n° 93-10.482 : JurisData n° 1996-001262).
Il est vrai que le refus d'un indivisaire de remettre une clef de l'unique porte d'entrée de l'immeuble indivis à l'un de ses coindivisaires constitue un acte d'occupation privative et exclusive, en ce qu'il permet à celui des indivisaires qui détient la clef d'avoir seul la libre jouissance du bien indivis. La Cour de cassation française retient que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte en effet « de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose », ce qui est le cas lorsque l'un des indivisaires, du fait de la détention exclusive des clefs de la porte d'entrée, a seul accès à l'immeuble indivis (Cass. 1ère civ., 31 mars 2016, n° 15-10.748 : JurisData n° 2016-005782 ; D. 2016, p.
782).
L’indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des biens indivis ( Cass. 1ère civ., 26 mai 1999, n° 97-11.904 : JurisData n° 1999-002225. – Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.250 : JurisData n° 2010-009988 ; Defrénois 2010, art. 39176, A. Chamoulaud-
Trapiers. – Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n° 10-20.229 : JurisData n° 2011-013026 ;
Defrénois 2012, art. 40318, A. Chamoulaud-Trapiers). La jouissance privative visée à l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil n'est pas synonyme d'occupation effective. Il suffit, pour que l'indemnité soit due, que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coindivisaires, même s'il n'en est résulté aucune perte pour l'indivision (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091 : JurisData n° 2019-012154 ).
Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses coindivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux. » Il découle de cette motivation que les juges d’appel ont correctement appliqué l’article 1315 du Code civil en faisant peser la charge de la preuve sur les parties qui réclamaient l’exécution de l’obligation.
Le moyen n’est pas fondé.
Subsidiairement Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le quatrième moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil.
Le moyen reproche à la décision entreprise d’avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner PERSONNE9.) et PERSONNE10.) au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison indivise au motif que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du caractère exclusif et privatif de la jouissance de la maison indivise par ces deux coindivisaires. Il est fait grief à l’arrêt dont pourvoi de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Le moyen se réfère plus particulièrement à l’utilisation de la grange et à l’entretien du jardin par PERSONNE9.) et à la disposition d’une clé d’entrée par PERSONNE9.) voire PERSONNE10.) en date du 17 février 2013.
L’arrêt attaqué a retenu :
« Il est vrai que PERSONNE9.) reconnaît que la grange annexée à l’immeuble indivis lui sert de temps en temps comme entrepôt de sa remorque. L’affirmation de l’intimé que ladite grange ne serait pas fermée à clé et qu’il ne l’utiliserait qu’occasionnellement n’est énervée par aucun élément probant produit par les appelants. Ces derniers restent en défaut d’établir que cette partie de l’immeuble serait utilisée exclusivement utilisé par PERSONNE9.) et qu’ils seraient privé de son usage.
En outre, le fait pour un coindivisaire d’entretenir une propriété indivise est à lui seul insuffisant, à défaut d’éléments concrets valant refus formel, à fonder le droit des autres coindivisaires à réclamer une indemnité d’occupation sur base de l’article 815- 9 du Code civil ( voir également Cour de Cassation, 16 juin 2016, n°3663 du rôle).
Le fait que PERSONNE9.) ait le cas échéant entretenu le jardin faisant partie de la propriété indivise située à ADRESSE8.) n’est dès lors pas non plus de nature à établir que l’intimé en ait fait un usage privatif, excluant la même utilisation par ses coindivisaires.
Il n’est pas exclu, tel que soutenu par les intimés, que PERSONNE9.) assure l’entretien du jardin et des alentours de l’immeuble indivis dans l’intérêt de l’ensemble des coindivisaires.
Cette même remarque vaut également pour les frais relatifs à la consommation d’électricité et au chauffage. »3 et « Le fait que PERSONNE9.), voire son frère PERSONNE10.) aient le cas échéant disposé d’une clé de la porte d’entrée de la maison indivise en date du 17 février 2013, qu’ils aient ouvert et fermé la porte d’entrée donnant accès à la maison à cette date, ne justifie pas à lui 3 Page 15, dernier paragraphe, et page 16 de l’arrêt du 17 novembre 2022 seul qu’ils aient eu la jouissance privative de cet immeuble à l’exclusion des autres coindivisaires. »4 Il découle de cette motivation que la Cour d’appel a considéré comme établis certains faits invoqués dans le moyen, tout en exposant pourquoi ces faits n’établissaient pas une jouissance privative. Faute d’avoir constaté l’existence d’une jouissance privative, les juges du fond ont pu déclarer la demande en paiement d’une indemnité d’occupation non fondée sans encourir le reproche allégué.
Le moyen n’est pas fondé.
Subsidiairement :
Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le cinquième moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil.
Le moyen reproche à l’arrêt entrepris de ne pas avoir constaté l’existence d’une jouissance exclusive dans le chef de PERSONNE9.) et PERSONNE10.), alors que ceux-ci auraient fait l’aveu d’avoir déposé des documents personnels dans la maison indivise et que la Cour d’appel aurait constaté qu’outre l’utilisation de la grange comme dépôt de la remorque, PERSONNE9.) y aurait encore déposé une brouette, des outils et d’autres effets personnels.
Ce moyen est nouveau et il est mélangé de fait et de droit.
Le moyen invoque les conclusions déposées en instance d’appel par les parties défenderesses en cassation, mais l’arrêt entrepris n’a nullement constaté que les deux frères auraient fait l’aveu d’avoir déposé des documents personnels dans la maison indivise. Le moyen n’indique pas non plus la partie de l’arrêt où il aurait été constaté que PERSONNE9.) aurait encore déposé une brouette, des outils et d’autres effets personnels dans la grange.
Aux termes de l’article 10 modifiée de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne comporte aucune indication quant à la partie critiquée de l’arrêt du 17 novembre 2022 et doit être déclaré irrecevable.
4 ibidem, page 16, dernier paragraphe, et page 17 Subsidiairement :
Les juges d’appel ont clairement exposé pourquoi aucune jouissance exclusive ne pouvait être retenue en ce qui concerne la grange annexée à la maison indivise :
« Il est vrai que PERSONNE9.) reconnaît que la grange annexée à l’immeuble indivis lui sert de temps en temps comme entrepôt de sa remorque. L’affirmation de l’intimé que ladite grange ne serait pas fermée à clé et qu’il ne l’utiliserait qu’occasionnellement n’est énervée par aucun élément probant produit par les appelants. Ces derniers restent en défaut d’établir que cette partie de l’immeuble serait utilisée exclusivement par PERSONNE9.) et qu’ils seraient privé de son usage. » En statuant ainsi, les juges du fond ont correctement appliqué l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil.
Le moyen n’est pas fondé.
Plus subsidiairement :
Sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le sixième moyen de cassation:
Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution du chef de défaut de réponse à conclusion valant absence de motifs.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à faire établir un état des lieux de la maison indivise en retenant qu’aucune pièce de nature à établir que la maison serait dans un état de vétusté n’est versée, alors que les époux GROUPE1.) ont versé un reportage photographique démontrant l’état de vétusté de la maison et fait valoir qu’il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE15.) que PERSONNE9.) s’est engagé à veiller à l’entretien de la propriété de ADRESSE8.), mais que depuis 2014 celui-ci n’assume plus cette tâche en raison de son état de santé et que par la suite l’état de la propriété s’est gravement détériorée ainsi que du propre reportage photographique versé en cause par PERSONNE15.).
Le moyen invoque ainsi exclusivement des pièces versées en instance d’appel, alors que seuls les moyens de fait et de droit formulés à l’appui des prétentions des parties, exigent une réponse, et non pas chaque pièce invoquée à l’appui de ces prétentions5. « Pour que le grief [de défaut de réponse à conclusions] puisse être présenté, il est, d’autre part, nécessaire que le demandeur au pourvoi ait pris des conclusions. Aux conclusions, il faut assimiler l’assignation et la déclaration d’appel ou d’opposition si elle est motivée. De même, l’obligation de réponse du juge du fond s’apprécie uniquement au regard des conclusions écrites. »6 Le moyen reste en défaut de citer le moyen qui aurait été développé par les demandeurs en cassation dans leurs conclusions récapitulatives en instance d’appel, et auquel la Cour d‘appel aurait manqué de répondre. Le moyen n’indique d’ailleurs pas non plus la partie critiquée de la décision et il doit être déclaré irrecevable pour ne pas répondre aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Subsidiairement :
Sous le couvert de la violation des dispositions visées au moyen, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le moyen ne saurait être accueilli.
Sur les septième et huitième moyens de cassation réunis :
Les septième et huitième moyens de cassation sont tirés de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 1993 du Code civil qui dispose :
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison du mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » Le septième moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir déclaré non fondée la demande en reddition de compte des époux GROUPE1.) dirigée contre PERSONNE9.) et PERSONNE10.) pour la période pendant laquelle ces derniers disposaient d’une procuration sur le compte de feu leur mère PERSONNE12.) auprès de la BCEE, à savoir du 5 mai 1976 jusqu’au 30 mai 2012, respectivement du 9 octobre 1984 jusqu’au 30 mai 2012, alors que tout mandataire aurait l’obligation de rendre compte de sa gestion en établissant un décompte sous forme d’un inventaire comprenant un chapitre des recettes et un autre des dépenses, avec des pièces justificatives à l’appui.
Le huitième moyen reproche plus particulièrement à la Cour d’appel de ne pas avoir ordonné à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de rendre compte de leur gestion pour 5 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6e éd. 2023/2024, n°77.191 6 ibidem, n°77.193 l’intégralité de la période de mandat et pour toutes les opérations réalisées pendant la période de mandat.
L’arrêt entrepris est motivé comme suit en ce qui concerne la demande en reddition de comptes :
« PERSONNE9.) et PERSONNE10.) disposaient de procurations leur conférées par feu leur mère PERSONNE12.) sur le compte courant de la défunte ouvert sous les racines NUMERO2.) au nom de PERSONNE12.) auprès de la banque BCEE.
L’article 1993 du Code civil disposant que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, il appartient au mandant, respectivement à ses héritiers, d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes et que c’est seulement une fois cette preuve rapportée, qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes encaissées par lui et non portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant ( Cour d’appel, 10 février 2021, n° CAL-2020-00337) La charge de la preuve de l’encaissement par PERSONNE9.), voire par PERSONNE10.), en leur qualité de mandataires de feu PERSONNE12.), de fonds ayant appartenu à la de cujus appartient donc aux appelants.
Les époux GROUPE1.) justifient au vu des quittances de retraits établis par la BCEE que notamment PERSONNE9.) a effectué entre le 13 janvier 2006 et le DATE4.), date du décès de PERSONNE12.) environ 800 € par mois du compte-courant n° NUMERO1.) ouvert au nom de cette dernière auprès de la BCEE. Un seul prélèvement de 800 € a été effectué le 18 décembre 2009 par PERSONNE10.) Au vu des principes ci-avant exposés, il appartient en conséquence à PERSONNE9.) et PERSONNE10.), en qualité de mandataires qui se prétendent libérés de prouver le paiement fait au mandant, ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, par application de l’article 1315 du Code civil.
Ils doivent en conséquence établir que les prélèvements et virements ont été effectués dans l’intérêt de PERSONNE12.).
Les modes de preuve sont ceux du droit commun et il est donc possible d’apporter cette preuve par témoins.
Les intimés renvoient à l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.), fille de PERSONNE9.) afin de justifier que les prélèvements mensuels de 800 € auraient été utilisés dans l’intérêt de feu PERSONNE12.).
La demande des appelants tendant à voir écarter ladite attestation des débats est à rejeter.
Conformément à l’article 405 alinéa 1 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception.
L’actuelle rédaction de l’article 405 alinéa 1er du NCPC marque une nette rupture avec les règles antérieures qui organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir Chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, P.
2/2002, p. 4).
La décision d’écarter un témoignage doit reposer sur des éléments factuels avérés et pertinents qui laissent craindre un parti pris ou un témoignage dépourvu de la sincérité requise. Sous peine de retomber dans une approche emprunte de la procédure du reproche de témoins, il ne suffit pas de relever simplement l’existence d’un lien de parenté.
L’attestation testimoniale produite par PERSONNE14.) n’est dès lors pas à écarter en raison du fait qu’elle est la fille d’une partie au litige et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés. ( en ce sens Cour d’appel, 24 février 2021, CAL-2019-01089 du rôle).
Il résulte de la déposition de ce témoin que feu PERSONNE12.) ne possédait pas de carte bancaire et que PERSONNE9.) a régulièrement prélevé de l’argent du compte de la défunte, qu’il lui a remis en mains propres. Le témoin précise qu’elle a souvent assisté à cette remise de fonds. Elle ajoute que « ma grand-mère gérait elle-même cet argent, qui était utilisé pour acheter des aliments, payer la femme de ménage, la pédicure, le coiffeur et ses médicaments ( …).
Au vu de la déposition du témoin PERSONNE14.) et au regard du fait que la somme de 800 € par mois n’est pas excessive, la Cour retient que PERSONNE9.) a justifié que les montants qu’il a prélevés du compte courant de feu PERSONNE12.) ont été déboursés dans l’intérêt de cette dernière. Cette conclusion vaut également pour l’unique prélèvement de 800 € par PERSONNE10.). Il ne résulte d’ailleurs d’aucune autre pièce probante du dossier que feu PERSONNE12.) aurait disposé d’autres rentrées de fonds pour faire face aux frais de la vie courante, respectivement que d’autres sommes auraient été prélevées d’autres comptes dont feu PERSONNE12.) aurait été titulaire qui lui auraient servi à régler ses besoins financiers mensuels.
Pendant la période du 13 janvier 2006 au 31 juillet 2012, le compte courant de feu PERSONNE12.) a encore été débité des montants suivants, voire ont été effectués les virements suivants :
* le 22 décembre 2006 un montant de 1.430,35 € au profit de SOCIETE3.) * le 28 février 2007 un montant de 1.059,03 € au profit de la société SOCIETE4.), * le 28 février 2007, un montant de 481,87 € au profit de la compagnie d’assurances SOCIETE5.), * le 6 décembre 2007, un montant de 184 € au profit de PERSONNE19.), * le 28 mars 2008, un montant de 497,06 € au profit de la compagnie d’assurances SOCIETE5.), * le 28 avril 2008, un montant de 2.403,46 € au profit de la société SOCIETE3.), * le 26 août 2008, un montant de 1.398,85 € au profit de la société SOCIETE6.), * le 25 mai 2012, un montant de 720,80 € au profit de la société SOCIETE7.), * le 31 juillet 2012, un montant de 244,25 € au profit d’PERSONNE15.) Les parties intimées justifient au regard des pièces versées que les factures émises par la compagnie d’assurances SOCIETE5.), la société SOCIETE3.), la société SOCIETE4.) et les ordres de virements relatifs aux paiements de ces factures ont été effectués dans l’intérêt de feu PERSONNE12.). Il s’agit en effet de factures relatives à des assurances, à l’entretien de la chaudière et à la consommation en mazout en rapport avec l’immeuble habité par feu PERSONNE12.) et le virement au profit de la société SOCIETE6.) concerne l’achat d’un bien mobilier. La facture émise par la société SOCIETE8.) est relative au dîner d’enterrement de la défunte. Le virement de 244,25 € est également à mettre en rapport avec le décès de PERSONNE12.) ( achat de timbres pour les cartes de condoléances).
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande des appelants en restitution à la masse successorale de feu PERSONNE12.) de la somme de 67.601,41 € n’est pas fondée.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande des époux GROUPE1.) en production forcée « des pièces justificatives de leur gestion des comptes en banque de feu PERSONNE12.) pour l’entièreté de la période pendant laquelle ils disposaient d’une procuration », étant donné que les pièces relatives au compte courant dont PERSONNE12.) était titulaire auprès de la BCEE sont versées au débats et que les appelants ne justifient pas de l’existence d’autres comptes en banques de la défunte auprès de la BCEE ou d’une autre banque pour lesquels PERSONNE9.) et PERSONNE10.) auraient disposé d’une procuration.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande des époux GROUPE1.) relative à la reddition de comptes, quoique pour d’autres motifs. » Il découle de cette motivation que les juges d’appel ont considéré qu’au vu des éléments de preuve leur soumis, PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont établi que les prélèvements et virements effectués sur le compte BCEE, pour lequel ils avaient une procuration, ont été effectués dans l’intérêt de PERSONNE12.), de sorte que la demande en reddition de comptes était à rejeter.
Etant donné que les juges du fond ont retenu que les deux mandataires étaient soumis à une obligation de rendre compte de leur gestion, et qu’ils ont satisfait à cette obligation, les septième et huitième moyens procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris et manquent en fait, sinon sont inopérants.
Subsidiairement:
Sous le couvert de la violation de la disposition visée aux moyens, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis pour établir que les prélèvements et virements ont été effectués dans l’intérêt de la mandante PERSONNE12.), appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Les septième et huitième moyens ne sauraient être accueillis.
Sur le neuvième moyen de cassation:
Le neuvième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen reproche à l’arrêt dont pourvoi d’avoir omis de statuer sur la demande des époux GROUPE1.) de voir ordonner à PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de rendre compte sur la base de l’article 1993 du Code civil de toutes les opérations effectuées par eux en tant que mandataires sur les comptes de feu leur PERSONNE12.) auprès de la SOCIETE1.).
La décision qui a statué infra petita, en omettant de se prononcer sur l’un des chefs de demande, ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, point 5°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile.
Le moyen est irrecevable.
Sur le dixième moyen de cassation :
Le dixième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 856 du Code civil, qui dispose :
« Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession. » Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré fondée la demande en rapport formulée à l’égard de PERSONNE10.) pour les montants de 470.300 Luf, 67.721,41 Ecus, 300.000 Luf et 713.132 Luf7 à augmenter des intérêts au taux légal à la date de la liquidation de 7 Il semble s’agir du montant de 713.732 Luf tel que renseigné au point 4) Quant au versement le 17 janvier 1984 d’un montant de 753.732 Luf (page 33 de l’arrêt du 17 novembre 2022) l’indemnité, c’est-à-dire du 17 novembre 2022, date de l’arrêt, alors que l’article 856 du Code civil visé au moyen prévoit que les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de la succession.
Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne comporte aucune indication quant à la partie critiquée de l’arrêt du 17 novembre 2022 et doit être déclaré irrecevable.
Subsidiairement :
Il ressort de l’arrêt entrepris qu’il traite de la demande de rapport relative à la somme de 300.000 Luf sous le point 2) Quant au versement le 15 juin 1983 d’un montant de 300.000 Luf.8 Il traite de la demande de rapport relative au montant de 470.300 Luf et au montant de 67.721,74 écus sous le point 3) Quant au versement le 15 juin 1983 d’un montant de 470.300 Luf, et le 23 octobre 1984 d’un montant de 67.721,74 écus.9 Il traite de la demande de rapport relative au montant de 713.732 Luf sous le point 4) Quant au versement le 17 janvier 1984 d’un montant de 753.732 Luf.
Ce n’est qu’à la fin du point 2) relatif au montant de 300.000 Luf que la Cour d’appel se réfère à une jurisprudence de la Cour d’appel du 21 décembre 2016 (Pas. 38, p.205) pour fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la liquidation du montant de l’indemnité à rapporter.
L’article 856 du Code civil français est de la même teneur que l’article 856 du Code civil luxembourgeois, sauf qu’une loi du 23 juin 2006 a ajouté un second alinéa qui dispose que « les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
Le droit luxembourgeois ne connaît pas de disposition semblable. En ajoutant un second alinéa à l’article 856, le législateur français n’a toutefois fait que reprendre la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation française10 basée sur le principe que le rapport des donations faites en avancement d’hoirie à un des héritiers du de cujus ne se fait pas en nature, mais constitue un rapport en valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation (article 860 du Code civil).
Dans son arrêt du 27 janvier 1987, la Cour de cassation française a décidé que, lorsque le rapport se fait en valeur sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée (c'est-à-dire au jour du partage). La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que, lorsque le montant de la dette est 8 Dernier paragraphe de la page 31 de l’arrêt du 17 novembre 2022 9 ibidem, 3e paragraphe de la page 33 10 Cass. civ. 1e, 27 janvier 1987, n° 85-15.336, publié au bulletin ; Cass. civ. 1e, 4 octobre 1988, n° 87-11.338, publié au bulletin ; Cass. civ. 1e, du 30 mars 2004, n° 00-22.447, inédit variable, il n'est ni logique, ni équitable de prendre pour point de départ des intérêts le jour d'ouverture de la succession alors que l'évaluation du principal de la dette est reportée au jour du partage et que son paiement ne peut être exigé avant qu'elle soit liquidée.11 Puisqu’au Luxembourg, les rapports à la masse successorale se font aussi en principe en valeur, sous forme d’une indemnité, les juridictions luxembourgeoises ont également appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation française aux rapports en valeur et ont décidé que l’indemnité de rapport n’était productive d’intérêts qu’à compter du jour où elle est déterminée.12 Les demandes en rapport formulées à l’égard de PERSONNE10.), et qui ont été déclarées fondées, portaient toutefois exclusivement sur des sommes d’argent. Il ne s’agissait dès lors pas de rapports en valeur exigeant la liquidation d’une indemnité.
L’article 865 du Code civil dispose que « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. [Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860]. » Ce texte applique aux dons de sommes d'argent le principe du rapport de leur valeur nominale, à moins qu'une indexation conventionnelle ait été stipulée dans l'acte de donation ou dans un acte postérieur. Dès lors aucune indemnité de rapport ne devait être déterminée ou liquidée. La valeur nominale du montant de la donation était à rapporter.
Aux termes de l’article 856 du Code civil, visé au moyen, le point de départ des intérêts des choses sujettes à rapport sera le jour de l'ouverture de la succession. En l’espèce, le montant du rapport était connu au moment de l’ouverture de la succession.
C’est dès lors à tort que l’arrêt entrepris a décidé que « les intérêts légaux sur le montant à rapporter à la masse successorale ne sont dus qu’à partir de la liquidation de ladite indemnité, c.-à-d. à partir du 17 novembre 2022, date du présent arrêt »13 et a condamné PERSONNE10.) « à rapporter à la masse successorale les montants de 470.300 Luf, 300.000 Luf, 713.132 Luf et de 67.721,41 Ecus, à convertir en euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 novembre 2022, jusqu’à solde »14.
L’arrêt encourt la cassation en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes d’argents à rapporter à la masse successorale par PERSONNE10.).
11 JurisClasseur Civil Code Art. 864 à 867 Fasc. unique : SUCCESSIONS. – Rapport des dettes, première publication : 19 avril 2023, Isabelle Dauriac, §55 12 Cf. Cour d’appel, 2e chambre, arrêt n° 194/16 du 21 décembre 2016, n° 41072 du registre (pas.35, page 205) cité sous l’article 856 dans le Code civil publié par la Pasicrisie 13 3e paragraphe de la page 32 de l’arrêt du 17 novembre 2022 14 Dispositif du jugement du 17 novembre 2022, page 39, 3e paragraphe Sur le onzième moyen de cassation :
Le onzième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1351 du Code civil.
Le moyen fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.). Les juges d’appel ont retenu qu’ils sont malvenus de fonder leur demande en rapport sur ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance qui ont retenu que la preuve dudit testament n’était pas rapportée n’ont pas été entreprises par leur acte d’appel. Les demandeurs en cassation font valoir que la décision des premiers juges aurait uniquement porté sur l’existence ou non de l’original du testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.) et non pas sur leur demande en rapport concernant les libéralités énumérées dans ce testament.
Une fois de plus, les demandeurs en cassation n’indiquent pas quelle est la partie critiquée de la décision entreprise. Ils ne citent pas non plus les dispositions du jugement de première instance auxquels le moyen se réfère.
Le moyen doit être déclaré irrecevable pour ne pas répondre aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Subsidiairement :
L’arrêt dont pourvoi a traité des libéralités énumérées dans le testament du 25 janvier 1984 sous le point a) Les demandes en rapport formulées à l’encontre de PERSONNE9.) et des héritiers de feu PERSONNE4.).15 L’arrêt est motivé comme suit :
« Les appelants demandent à voir ordonner à PERSONNE9.) et aux héritiers de feu PERSONNE4.) de rapporter les frais engagés pour l’entretien et la fertilisation des vignobles, labours et autres terrains leurs cédés au titre de donations.
Ils concluent en outre à voir ordonner à PERSONNE9.), voire aux héritiers de PERSONNE4.) de rapporter à la succession toutes les libéralités « énumérées dans le testament du 25 janvier 1984 de la défunte » à savoir :
°un vignoble à ADRESSE9.) de 11,20 ares °un vignoble à ADRESSE10.) de 3,55 ares ° un vignoble à ADRESSE11.) de 22 ares 15 Page 25 de l’arrêt du 17 novembre 2022 °un vignoble à ADRESSE12.) de 6,10 ares et de 3,10 ares °un vignoble à ADRESSE13.) de 10,55 ares, et les rendements de ces vignobles, ° le montant de 90.000 LUF reçu par PERSONNE4.) à titre de prêt de feu PERSONNE12.).
L’existence d’un tel testament olographe est contestée par les intimés.
La Cour rappelle que dans le dispositif du jugement déféré, le tribunal a « dit que la preuve du testament olographe du 25 janvier 1984 de PERSONNE12.) n’est pas rapportée », et retenu que « que sa succession est dévolue ab intestat ». Il a rejeté « les demandes en production de l’original du testament du 25 janvier 1984 ».
Force est de constater que toutes ces dispositions n’ont pas été entreprises par les appelants.
Les époux GROUPE1.) sont dès lors malvenus pour fonder leur demande dirigée à l’encontre de PERSONNE9.) et des héritiers de feu PERSONNE4.), sur un prétendu testament olographe de feu PERSONNE12.) du 25 janvier 1985, dont l’existence n’est pas rapportée. » Dans le dispositif, la Cour d’appel « déboute pour le surplus PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes de rapport à succession », ce qui inclut la demande de rapport faisant l’objet du moyen.
Il ressort de la motivation citée ci-dessus que les premiers juges ont décidé que la preuve d’un testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.) n’était pas rapportée, de sorte que sa succession était dévolue ab intestat. Or, les juges d’appel n’exposent pas en quoi cette décision des premiers juges aurait empêché les appelants GROUPE1.) de réitérer en appel leur demande de rapport des libéralités énumérées dans ledit testament du 25 janvier 1984, faute d’avoir entrepris ces dispositions dans leur acte d’appel.
La demande de rapport relative aux terrains énumérés dans le prédit testament ne supposait pas l’existence d’un testament valable et pouvait tout aussi bien être présentée dans le cadre d’une dévolution ab intestat. Cette demande ne se heurtait partant pas à l’autorité de la chose jugée.
En retenant que « les époux GROUPE1.) sont dès lors malvenus pour fonder leur demande dirigée à l’encontre de PERSONNE9.) et des héritiers de feu PERSONNE4.), sur un prétendu testament olographe de feu PERSONNE12.) du 25 janvier 1985, dont l’existence n’est pas rapportée » et en déboutant « pour le surplus PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes de rapport à succession », l’arrêt attaqué a violé l’article 1351 du Code civil et encourt la cassation.
Sur le douzième moyen de cassation :
Le douzième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’effet dévolutif inhérent à l’acte d’appel et partant de la violation de l’article 571 du Nouveau code de procédure civile.
Le moyen reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.). Les juges d’appel ont retenu qu’ils sont malvenus de fonder leur demande en rapport sur ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance qui ont retenu que la preuve dudit testament n’était pas rapportée n’ont pas été entreprises par leur acte d’appel.
Les demandeurs en cassation font valoir qu’ils ont entrepris le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré non fondée leur demande tendant à ce que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession, procède au recalcul de la masse successorale.
Ce moyen n’indique pas non plus la partie critiquée de la décision dont pourvoi, de sorte qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Tel qu’indiqué dans le cadre du moyen précédent, l’arrêt dont pourvoi a traité des libéralités énumérées dans le testament du 25 janvier 1984 sous le point a) Les demandes en rapport formulées à l’encontre de PERSONNE9.) et des héritiers de feu PERSONNE4.), et , dans le dispositif, la Cour d’appel « déboute pour le surplus PERSONNE1.), dite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes de rapport à succession », ce qui inclut la demande de rapport faisant l’objet du moyen.
Les demandeurs en cassation reprochent à l’arrêt entrepris d’avoir retenu qu’il n’ont pas entrepris les dispositions du jugement de première instance qui ont décidé que la preuve du testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.) n’était pas rapportée et que la succession était dévolue ab intestat, et que « les époux GROUPE1.) sont dès lors malvenus pour fonder leur demande dirigée à l’encontre de PERSONNE9.) et des héritiers de feu PERSONNE4.), sur un prétendu testament olographe de feu PERSONNE12.) du 25 janvier 1985, dont l’existence n’est pas rapportée».
Ils font valoir que « cependant, les dispositions du jugement de première instance aux termes desquelles les époux GROUPE1.) ont été déboutés de leur demande en recalcul de la masse successorale ont été attaquées par les époux GROUPE1.) aux termes de leur acte d’appel ».16 Ils ne citent toutefois pas l’extrait de l’acte d’appel sur lequel ils fondent leur moyen.
Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le 16 Page 26 du mémoire en cassation, pénultième paragraphe reproche allégué. La Cour de cassation ne statue que sur le moyen tel que formulé par les demandeurs en cassation (« Tout le moyen ; rien que le moyen »). Les parties demanderesses ne sauraient procéder par renvoi à des actes de procédure antérieurs (en l’espèce l’acte d’appel du 12 juin 2015).
Le moyen est irrecevable.
Sur le treizième moyen de cassation:
Le treizième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution du chef de contradiction de motifs valant absence de motifs.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) à voir rapporter à la masse successorale toutes les libéralités énumérées dans le testament olographe du 25 janvier 1984 de feu PERSONNE12.). Les juges d’appel ont retenu qu’ils sont malvenus de fonder leur demande en rapport sur ce testament au motif que les dispositions du jugement de première instance qui ont retenu que la preuve dudit testament n’était pas rapportée n’ont pas été entreprises par leur acte d’appel, et d’avoir « en même temps retenu aux termes de sa décision que les demandes en rapport des époux GROUPE1.) formulées en appel sont recevables et ne constituent pas des demandes nouvelles ».
« Le moyen doit préciser les termes de l’arrêt qui seraient en contradiction. En résumé, la contradiction de motifs n’est censurée par la Cour de cassation que si elle saute aux yeux à la lecture de l’arrêt. Et un arrêt de la Première chambre civile oblige le demandeur au pourvoi qui invoque un tel grief, à souligner très clairement les deux termes de la contradiction et déclare le moyen irrecevable, lorsque celui-ci « ne précise pas les termes de l’arrêt qui seraient en contradiction. » »17 Le moyen ne cite pas les motifs visés au moyen, qui seraient contradictoires. Il n’indique même pas avec précision quelles demandes en rapport « formulées en cours d’instance par les époux GROUPE1.) tendant à voir condamner les parties intimées à rapporter certaines donations à la masse successorale »18 sont visées.
Le moyen est irrecevable.
17 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6e éd. 2023/2024, n°77.113 18 Mémoire en cassation, page 28, 3e et 4e paragraphes Sur le quatorzième moyen de cassation:
Le quatorzième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution du chef de défaut de réponse à conclusions valant absence de motifs.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen fait grief à la décision entreprise d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir écarter des débats l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.) au motif que celle-ci ne serait pas à écarter en raison du fait qu’elle est la fille d’une partie au litige et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés, alors que les demandeurs en cassation auraient également fait valoir que cette attestation testimoniale était à rejeter au motif que les affirmations faites par PERSONNE14.) dans son attestation testimoniale contiendraient des contre-vérités, et ne seraient ni crédibles, ni cohérentes et contradictoires. La Cour d’appel aurait omis de répondre à ce moyen.
Une fois de plus, les demandeurs en cassation n’indiquent pas quelle est la partie critiquée de la décision entreprise.19 Ils ne citent pas non plus les extraits de leurs conclusions récapitulatives déposées en instance d’appel, qui auraient présenté leur moyen auquel la Cour d’appel aurait manqué de répondre. Les parties demanderesses ne sauraient procéder par renvoi à des actes de procédure antérieurs (en l’espèce leurs conclusions récapitulatives déposées en instance d’appel).
Le moyen ne répond pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et doit être déclaré irrecevable.
Subsidiairement :
Aux pages 23 et 24 de leurs conclusions récapitulatives, les parties demanderesses en cassation ont demandé le rejet de l’attestation testimoniale au motif que les affirmations contenues dans ladite attestation ne prouveraient strictement rien, les déclarations d’PERSONNE14.) seraient totalement farfelues, etc.
Sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le quatorzième moyen ne saurait être accueilli.
19 Il s’avère que l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.) a été prise en compte par la Cour d’appel dans la rubrique « C) Quant à la reddition des comptes » à la page 21 de l’arrêt du 17 novembre 2022 Plus subsidiairement :
En fondant sa décision sur l’attestation testimoniale d’PERSONNE14.) et en retenant que « L’attestation testimoniale produite par PERSONNE14.) n’est dès lors pas à écarter en raison du fait qu’elle est la fille d’une partie au litige et à défaut d’un élément de nature à faire douter de l’honnêteté de l’auteur et de l’exactitude des faits relatés. ( en ce sens Cour d’appel, 24 février 2021, CAL-2019-01089 du rôle).
Il résulte de la déposition de ce témoin que feu PERSONNE12.) ne possédait pas de carte bancaire et que PERSONNE9.) a régulièrement prélevé de l’argent du compte de la défunte, qu’il lui a remis en mains propres. Le témoin précise qu’elle a souvent assisté à cette remise de fonds. Elle ajoute que « ma grand-mère gérait elle-même cet argent, qui était utilisé pour acheter des aliments, payer la femme de ménage, la pédicure, le coiffeur et ses médicaments( …).
Au vu de la déposition du témoin PERSONNE14.) et au regard du fait que la somme de 800 € par mois n’est pas excessive, la Cour retient que PERSONNE9.) a justifié que les montants qu’il a prélevés du compte courant de feu PERSONNE12.) ont été déboursés dans l’intérêt de cette dernière. Cette conclusion vaut également pour l’unique prélèvement de 800 € par PERSONNE10.). Il ne résulte d’ailleurs d’aucune autre pièce probante du dossier que feu PERSONNE12.) aurait disposé d’autres rentrées de fonds pour faire face aux frais de la vie courante, respectivement que d’autres sommes auraient été prélevées d’autres comptes dont feu PERSONNE12.) aurait été titulaire qui lui auraient servi à régler ses besoins financiers mensuels. », la Cour d’appel a implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions en question.
Le quatorzième moyen n’est pas fondé.
Sur le quinzième moyen de cassation:
Le quinzième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution du chef de défaut de réponse à conclusions valant absence de motifs.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen fait grief à la décision entreprise d’avoir déclaré non fondée la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir écarter des débats l’attestation testimoniale de PERSONNE16.) au motif que le seul fait que cette dernière est l’épouse de PERSONNE10.) n’est pas de nature à affecter la crédibilité de son témoignage, alors que les demandeurs en cassation auraient également fait valoir que cette attestation testimoniale était à rejeter au motif que PERSONNE16.) n’aurait pas assisté personnellement aux opérations de restitution qu’elle relate dans son attestation, qu’elle relaterait des faits qu’elle n’a pas personnellement constatés et auxquels elle n’aurait pas personnellement assisté, et que cette attestation contiendrait des contre-vérités, imprécisions, incohérences et contradictions.
Une fois de plus, les demandeurs en cassation n’indiquent pas quelle est la partie critiquée de la décision entreprise.20 Ils ne citent pas non plus les extraits de leurs conclusions récapitulatives déposées en instance d’appel, qui auraient présenté leur moyen auquel la Cour d’appel aurait manqué de répondre. Les parties demanderesses ne sauraient procéder par renvoi à des actes de procédure antérieurs (en l’espèce leurs conclusions récapitulatives déposées en instance d’appel).
Le moyen ne répond pas aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et doit être déclaré irrecevable.
Subsidiairement :
L’arrêt attaqué comporte la motivation suivante en relation avec l’attestation de PERSONNE16.) :
« Les intimés ne contestent pas le transfert des dits fonds à PERSONNE10.), mais toute intention libérale dans le chef de feu PERSONNE12.). Ils se réfèrent à l’attestation du témoin PERSONNE16.), épouse de PERSONNE10.) pour soutenir que l’intention de la défunte aurait été de mettre son patrimoine à l’abri de son beau-fils, époux de sa fille PERSONNE8.). La défunte aurait transféré lesdits fonds à son fils PERSONNE10.) afin qu’il puisse les placer à l’abri du sieur PERSONNE18.).
Les montants en question auraient été restitués à la défunte.
Les appelants concluent au rejet de l’attestation testimoniale de PERSONNE16.) invoquée par les intimés, étant donné qu’en sa qualité d’épouse de PERSONNE10.), elle aurait un intérêt manifeste à l’issue du présent litige. La déposition de ce témoin serait en tout état de cause contredite par l’attestation testimoniale du témoin PERSONNE20.).
Le reproche à témoin ayant disparu, l’article 405 alinéa 1er du NCPC disposant que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice, ce qui n’est pas le cas de PERSONNE16.), qui ne figure pas comme partie dans le présent litige, le seul fait qu’elle est l’épouse de PERSONNE10.) n’est pas de nature à affecter la crédibilité de son témoignage.
L’affirmation des intimés que la défunte aurait versé les fonds litigieux à son fils afin de préserver son patrimoine financier n’est nullement établi. Même à admettre que tel ait été 20 Il s’avère que l’attestation testimoniale de PERSONNE16.) a été prise en compte par la Cour d’appel dans le point «3) Quant au versement le 15 juin 1983 d’un montant de 470.300 Luf, et le 23 octobre 1984 d’un montant de 67.721,74 écus » à la page 32 de l’arrêt du 17 novembre 2022 le cas tel que soutenu par PERSONNE10.), il appartient à ce dernier de justifier que les sommes qui lui ont été versées ont été restituées à sa mère.
PERSONNE16.) indique dans son attestation testimoniale établie le 8 mars 2016 que « peu de temps après notre mariage, mon mari a liquidé les comptes qui accueillaient des avoirs de sa mère et a retourné l’ensemble de ces avoirs à sa mère ». Le témoin admet ensuite avoir pris inspection des pièces du dossier, notamment des pièces n° 3, 5 et 7 versés par l’appelant, relatives aux montants de 470.300 Luf, 67.721,74 ecus et 713.730 francs que PERSONNE12.) a versé à PERSONNE10.). Abstraction faite que le témoin reste en défaut de préciser quels montants ont effectivement été restitués, elle reste également en défaut de préciser si les remboursements ont été effectués par virements ou en espèces. S’y ajoute qu’aucune précision n’est fournie par rapport aux dates auxquelles PERSONNE10.) aurait restitué les fonds qui lui avaient été remis par feu PERSONNE12.).
Dès lors que PERSONNE10.) ne justifie pas avoir restitué lesdits fonds à la défunte, ils sont à rapporter à la masse successorale. » Il appert de cette motivation que la prise en compte de l’attestation testimoniale de PERSONNE16.) n’a eu aucune incidence sur l’obligation de PERSONNE10.) de rapporter à la masse successorale les montants de 470.300 Luf et de 67.721,74 écus.
Les demandeurs en cassation n’ont dès lors aucun intérêt à invoquer la violation des dispositions invoquées au moyen.21 Le quinzième moyen est irrecevable, faute d’intérêt des demandeurs en cassation à le soulever, sinon il est inopérant.
Plus subsidiairement :
Aux pages 18 à 23 de leurs conclusions récapitulatives, les parties demanderesses en cassation ont demandé le rejet de l’attestation testimoniale aux motifs que celle-ci comporterait des faits matériellement inexacts, des contradictions, des inexactitudes et imprécisions, etc.
Sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, les demandeurs en cassation tentent de remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de votre Cour.
Le quinzième moyen ne saurait être accueilli.
Sur le seizième moyen de cassation:
Le seizième moyen de cassation est tiré de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis.
21 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 6e éd.2023/2024, n° 43.72 Le moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’il résulte d’un document établi en date du 7 octobre 1985 par la BCEE que PERSONNE10.) s’est vu accorder un prêt bancaire de 2.000.000 Luf par ladite banque en vue de l’acquisition d’un immeuble et partant avoir rejeté l’affirmation des époux GROUPE1.) selon laquelle PERSONNE10.) a financé l’acquisition de son immeuble avec les libéralités lui accordées par sa mère. Plus précisément l’accord bancaire du 7 octobre 1985 portant sur un prêt de 2.000.000 Luf serait postérieur à l’acquisition par PERSONNE10.) le 16 juillet 1985 de son appartement.
Les demandeurs en cassation reprochent à la Cour d’appel une dénaturation d’un document établi en date du 7 octobre 1985 par la BCEE.
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué.
Le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé.
Le seizième moyen est irrecevable.22 Sur le dix-septième moyen de cassation:
Le dix-septième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 89 de la Constitution du chef de défaut de motifs.
La Constitution révisée est entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La soussignée renvoie à ses conclusions y relatives développées dans le cadre du premier moyen.
Le moyen fait grief à l’arrêt dont pourvoi d’avoir retenu que les époux GROUPE1.) n’ont pas rapporté la preuve que PERSONNE10.) aurait été gratifié d’un montant additionnel de 300.000 Luf au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de cette gratification additionnelle sur la base de pièces probantes, alors que les époux GROUPE1.) auraient demandé le rapport d’un montant additionnel de 300.000 Luf dont PERSONNE10.) aurait été gratifié en se basant sur un aveu fait par ce dernier dans le cadre d’une instance pénale que sa mère lui avait donné un montant de 300.000 Luf pour rembourser son prêt étudiant.
Les demandeurs en cassation font valoir qu’ils ont, tout d’abord, demandé le rapport d’un montant de 300.000 Luf sur la base d’un document bancaire du 15 juin 1983, date à laquelle feu PERSONNE12.) aurait émis un chèque au profit de PERSONNE10.), et ils auraient également demandé le rapport d’un montant additionnel de 300.000 Luf sur la base de l’aveu de PERSONNE10.) fait devant les juges pénaux qu’il a été gratifié d’un montant de 300.000 Luf que sa mère lui aurait donné pour rembourser son prêt étudiant.
En tant que tiré de la violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 109 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
22 Cf. Cass. n° 58 / 2019 du 04.04.2019, n° CAS-2018-00020 du registre Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, même erronée ou viciée, sur le point considéré.
L’arrêt entrepris est motivé comme suit:
« 2) quant au versement le 15 juin 1983 d’un montant de 300.000 Luf Il est établi au vu d’un document bancaire du 15 juin 1983 qu’à cette date, PERSONNE12.) a émis un chèque bancaire portant sur la somme de 300.000 Luf au profit de PERSONNE10.).
L’intimé admet que feu PERSONNE12.) lui avait fait cadeau de cette somme, destiné au remboursement de son prêt d’étudiant.
Au vu des contestations de l’intimé et à défaut d’autres pièces probantes, les appelants ne justifient pas qu’outre les 300.000 Luf qui lui avaient été versés par sa mère, PERSONNE10.) aurait encore été gratifié d’un montant additionnel de 300.000 Luf. » La décision attaquée comporte partant une motivation sur le point considéré.
Le dix-septième moyen n’est pas fondé.
Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur Général d’Etat, Le premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler 48