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13/06/2024 | LUXEMBOURG | N°50257C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 13 juin 2024, 50257C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 50257C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:50257 Inscrit le 28 mars 2024

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Audience publique du 13 juin 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 27 février 2024 (n° 49515a du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 50257C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2024 par Maître Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, inscrite

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 50257C du rôle ECLI:LU:CADM:2024:50257 Inscrit le 28 mars 2024

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Audience publique du 13 juin 2024 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 27 février 2024 (n° 49515a du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 50257C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2024 par Maître Maître Sarah MOINEAUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le …. à …. (République de Maurice), de nationalité mauricienne, demeurant à L-… …., …, …., dirigée contre le jugement rendu le 27 février 2024 (n° 49515a du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 septembre 2023 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 22 avril 2024;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 14 mai 2024.

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Le 6 avril 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

1Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée/police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Les 11 et 27 juillet 2023, Monsieur (A) fit l’objet d’un entretien auprès du ministère, en vue de l’entendre sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 15 septembre 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », l’informa de ce qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à partir du jour où la décision de refus est devenue définitive.

Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 6 avril 2023 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos motifs de fuite En mains votre fiche des motifs manuscrite ainsi que le rapport du Service de Police Judiciaire du 6 avril 2023, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 11 et 27 juillet 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande.

Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous vous nommez (A), que vous êtes né le …. à … à Maurice, que vous êtes de nationalité mauricienne, de confession et d'ethnie Tamil. Vous déclarez encore être marié et avoir ….. enfants et avoir vécu dans la ville de …. à l'île Maurice.

Vous expliquez qu'en cas de retour dans votre pays d'origine vous « seriez en danger » en raison du cartel de drogue mauricien. En effet, vous expliquez à cet égard qu'en 1999 vous auriez dénoncé un trafiquant - dealer - de drogues, qui aurait revendu sa marchandise à des jeunes mineurs dans le quartier défavorisé de « (B) », où vous auriez fait du bénévolat. Après avoir alerté la police, cet individu aurait été arrêté et peu de temps après vous auriez été immolé par des personnes cagoulés, que vous supposez appartenir au même cartel de drogue que la personne que vous auriez dénoncée (p.5-7/15 du rapport d'entretien).

Vous précisez que vous auriez mis un temps considérable pour vous en remettre, alors que vous auriez passé de long mois à l'hôpital, respectivement dans une clinique privée, pour vous remettre de vos blessures sévères. Vous auriez uniquement repris le travail cinq ans plus 2tard, en 2004, et auriez recommencé à faire du bénévolat dans le même quartier défavorisé uniquement vingt ans après, en 2018 (p.5/15 et 8/15 du rapport d'entretien).

En mars-avril 2020, vous auriez rencontré un individu, qui se serait présenté comme étant le fils du trafiquant de drogue que vous auriez dénoncé en 1999, ce dernier vous ayant alors menacé en affirmant que « cela finirait bien mal » (p.9/15 du rapport d'entretien). A partir de ce moment-là, vous faites état avoir reçu des coups de téléphones et des messages de menaces et vous auriez même été pris à parti et tabassé. Vous supposez que lesdits individus seraient des collaborateurs du fils de la personne que vous auriez dénoncée en 1999 et par conséquent seraient des membres du cartel de drogue mauricien (p.5/15 ; 8-9/15 et 11/15 du rapport d'entretien).

Finalement, vous indiquez que « tous les jours, une voiture circulait en rond autour de la maison » et que « c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir peur et que je suis parti du pays » (p.5/15 du rapport d'entretien). En effet, jusqu'en 2020 vous auriez vécu normalement sans ne jamais avoir un souci en particulier. Cependant, dorénavant, vous auriez trop « peur » et ne souhaiteriez pas « revivre » ce qui se serait passé en 1999 (p.12/15 du rapport d'entretien), de sorte que vous auriez quitté votre pays d'origine le 29 octobre 2022.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants :

− Votre passeport national émis le … 20….. et valable jusqu'au ….. 20…. ;

− votre casier judiciaire mauricien, émis le 20… ;

− un certificat médical luxembourgeois faisant état de l'envergure de vos blessures et cicatrices.

Il convient de noter, concernant les documents précités, que votre passeport a été envoyé pour authentification à l'Unité de Police de l'Aéroport, qui, en date du 18 juillet 2023, a déclaré qu'il s'agissait d'un document authentique.

2. Quant à l'application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » Tel qu'il ressort de l'analyse de votre demande de protection internationale ci-dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27 se trouve être d'application pour les raisons étayées ci-après.

33. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale • Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Monsieur, lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, vous déclarez être en danger et craindre des représailles de la part des membres du cartel de drogue mauricien et plus précisément du fils du trafiquant-revendeur de drogues que vous auriez dénoncé en 1999, alors qu'il vous aurait reconnu et menacé en 2018. A cet égard, vous auriez notamment reçu des coups de téléphones et des messages de menaces, tout comme subi deux agressions, dont vous supposez que les faits auraient été commis par les membres du cartel de drogue afin de s'en prendre à vous et de se venger.

Force est de constater qu'il découle de manière claire et non-équivoque que vos motifs de fuite ne relèvent pas du champ d'application de la Convention de Genève, étant donné qu'il n'existe aucune crainte de persécution en raison de votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un groupe social ou encore vos opinions politiques. En effet, il s'agit en l'occurrence d'un conflit d'ordre privé, respectivement d'un règlement de compte.

Or, ni un simple conflit, ni un règlement de compte, ni une simple vengeance personnelle entre vous et le fils du dealer de drogues que vous auriez dénoncé en 1999 ne sauraient fonder une demande en obtention du statut de réfugié, alors que de telles craintes ne sauraient être liées à l'un des cinq motifs de fond précités.

De plus, force est de noter que les problèmes, respectivement les faits que vous décrivez ne sauraient revêtir un degré de gravité suffisant tels qu'ils puissent être assimilés à des actes de persécution ou à une crainte fondée de persécution au sens des dispositions de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

4Avant toute chose, concernant le fait que vous auriez été immolé en 1999 suite à la dénonciation d'un trafiquant-revendeur de drogues, il convient de noter que cet incident ne saurait être assimilé à un acte de persécution, alors qu'il s'agit d'un incident qui est éloigné dans le temps et trop ancien et que vous avez vous-même jugé opportun de rester dans votre pays d'origine après cet incident. Vous affirmez également explicitement n'avoir rencontré aucun souci particulier de 1999 jusqu'en 2020, soit pendant plus de vingt ans.

En ce qui concerne désormais les faits dont vous faites état et qui seraient survenus à partir de 2020, notamment les coups de téléphones et messages de menaces, force est de constater qu'il s'agit de simples menaces qui n'ont pas été suivies d'une action concrète quelconque. A cet égard, vos propos viennent d'ailleurs corroborer ledit constat, alors que vous ne sauriez pas qui vous aurait menacé parce que « les appels venaient tous d'une cabine téléphonique publique » (p.9/15 du rapport d'entretien). Ainsi, de telles actions non suivies d'un quelconque fait concret et qui émaneraient de personnes non-identifiées ne sauraient revêtir un degré de gravité tel à pouvoir être considérées comme des actes de persécutions.

Pareille conclusion s'impose en ce qui concerne l'agression que vous auriez subie en rentrant chez vous après une fête du travail, alors que vous auriez été pris à parti et tabassé selon vos allégations.

Or, force est de constater que, d'une part, vous êtes incapable d'identifier vos agresseurs puisque vous dites clairement « je ne connaissais pas ces personnes » (p.11/15 du rapport d'entretien) et, d'autre part, vous n'êtes pas en mesure de donner les raisons qui sous-tendent cette agression. Dans cette même lignée, vous émettez uniquement une simple supposition qu'il pourrait y avoir un lien avec le fils du revendeur de drogues que vous auriez dénoncé et écartez totalement d'autres hypothèses éventuelles. Ainsi, il appert qu'aucune information de votre dossier administratif ne permet de confirmer un tel lien entre votre agression et les faits qui se seraient déroulés avant.

En ce qui concerne l'agression que vous auriez subie au sabre par des jeunes du quartier, force est de constater qu'il s'agit en l'occurrence clairement d'une agression non-liée à vos problèmes précédents, mais qui découlent tout simplement de la pauvreté et de l'insécurité existante dans votre pays d'origine. En effet, vous concédez d'ailleurs vous-même, « c'est des jeunes qui habitent dans le quartier » qui auraient demandé de la nourriture à votre épouse, laquelle a un « petit stand dans la rue ». Cette dernière aurait cependant refusé de leur donner de la nourriture, de sorte que vous auriez été obligé de sortir et auriez « commencé à vous prendre [la] tête avec les jeunes ». Là vous vous seriez pris « un coup de sabre » (p.5/15 et p.12/15 du rapport d'entretien).

Par conséquent, force est de conclure que les faits que vous avancez ci-dessus ne sauraient suffire pour établir que vous auriez été, êtes ou pourriez être victime d'actes de persécutions.

Même à supposer que vos problèmes seraient à qualifier d'actes de persécutions motivés par un des cinq motifs de fond de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, quod non, il convient de constater que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, ici le fils de la personne que vous auriez dénoncée et d'autres membres du cartel de drogue mauricien, ceux-ci peuvent être considérées comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités mauriciennes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

5En effet, vous relatez, à plusieurs reprises avoir porté plainte, de sorte qu'il est évident que vous auriez sollicité de l'aide auprès des autorités de votre pays, lesquelles auraient d'ailleurs donné suite à chacune de vos plaintes enregistrées (p.7/15 et 9/15 du rapport d'entretien). Ainsi, vous ne sauriez aucunement reprocher une quelconque forme d'inaction, respectivement, défaillance aux autorités de votre pays, étant donné qu'elles ont manifestement fait tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer de trouver les personnes coupables des menaces et des agressions que vous auriez subies. De plus, force est de rappeler à cet égard que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'une infraction, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

En effet, selon les informations disponibles « L’OICS (…) note l'attachement du Gouvernement aux objectifs des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues et la volonté exprimée de prendre les mesures nécessaires et leur mise en oeuvre intégrale. (…) L'OICS se félicite des efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer activement sa capacité de collecte de renseignements afin de déstabiliser les réseaux de trafic de NSP, qui se sont traduits par des arrestations plus nombreuses et des saisies plus importantes. Il prend note du rôle joué en particulier par le Groupe de la lutte contre la drogue et la contrebande de la Police mauricienne et par la Section des douanes chargée de la lutte contre les stupéfiants de l'administration fiscale mauricienne. L'OICS prend acte de la création d'un conseil de haut niveau sur les drogues et le VIH au sein du Bureau du Premier Ministre, afin de garantir une action nationale forte, efficiente et efficace face au problème de la drogue à Maurice, englobant la réduction de la demande, le traitement, la réadaptation et la réduction de l'offre, conformément au plan directeur national pour le contrôle des drogues pour la période 2019-2023 ».

Dans cette même lignée, il peut être noter que l'Anti Drug and Smuggling Unit de la police mauricienne « has been in the forefront and has successfully brought to book the known traffickers who have been sentenced for long prison terms, whilst the consumers were likewise arrested and given the relative punishment. According to actual records, 9638 offenders have been arrested for drug offences among whom 844 have been declared traffickers by the Courts». Leur finalité étant «to curb the drug scourge and keep it at bay so that the future generations live in a better environment. It operates on a partnership basis in extending cooperation and working closely with all concerned by this phenomenon. » Pour l'ASP Hossenee de l'ADSU « le combat contre le trafic de drogues n'est pas perdu (…) la brigade anti-drogue et la NCG restent constamment en état d'alerte et de vigilance. Les autorités ont déjà renforcé la collaboration entre la MRA, la douane et les officiers des départements Fisheries et Forestry. L'officier souligne que son unité est très efficace en matière de collecte d'informations. Ce qui, dit-il, a permis aux autorités de faire de grosses saisies récemment ».

Ainsi, les autorités mauriciennes luttent constamment et activement contre les trafics de drogue et les cartels en question. Ils ont d'ailleurs reçu l'appui technique des Etats-Unis lors d'une « formation à l'intention des policiers comoriens, malgaches, seychellois et mauriciens en charge de la lutte contre les trafics de drogue (…) par des agents de la brigade antidrogue américaine. (…) Cette initiative revient au gouvernement américain qui entend aider les pays 6de la partie occidentale de l'océan indien à collaborer pour mieux lutter contre le trafic de stupéfiants. Les derniers travaux ont concerné les douaniers et des experts de la police scientifique. Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a remercié Washington pour son engagement, rappelant de précédents exercices en 2018 et en 2022 ».

A toutes fins utiles et au vu des considérations qui précèdent, force est de relever que la crainte de représailles dont vous faites état doit davantage s'analyser en un sentiment général d'insécurité, alors que vous dites vous-même « J'avais peur. Il y a l'insécurité. Cela m'a fait penser à ce qui était arrivé en 1999. Je ne voulais plus le revivre » (p.12/15 du rapport d'entretien). Or, une telle crainte d'insécurité n'est pas de nature à justifier dans votre chef l'octroi du statut de réfugié. Ce constat est notamment renforcé par le fait que vous n'avez manifestement pas jugé bon de quitter votre pays d'origine le plus rapidement possible, mais, au contraire, avez subordonné votre besoin de départ aux démarches administratives et à l'émission de votre passeport en septembre 2022, soit un mois avant la date de votre départ vers la France, le 29 octobre 2022 et soit deux ans a posteriori de vos problèmes, à savoir 2020.

Toujours dans cette même lignée d'idées, vous n'avez pas jugé nécessaire d'introduire une demande de protection internationale en France « (…) parce que j'avais peur que le cartel mauricien me trouve » (p.2/2 du rapport du Service de Police Judiciaire). Or, de telles raisons sont totalement dérisoires, d'autant plus que vous y avez séjourné pendant un bon mois. Vous n'avez, une nouvelle fois, pas introduit de demande de protection internationale en Allemagne pour des raisons à nouveau totalement inconcevables, alors que vous auriez eu un problème avec la langue du pays. De même, vous expliquez être arrivé au Luxembourg quatre mois avant d'introduire votre demande de protection internationale. Or, Monsieur, votre comportement ne correspond clairement pas à celui d'une personne qui serait réellement persécutée dans son pays d'origine et qui aurait été bienheureux de pouvoir obtenir une quelconque protection dans desdits pays sûrs énoncés ci-avant.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même 7loi. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous fondez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié.

Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité ou encore que les autorités mauriciennes ne pourraient pas vous accorder une quelconque protection.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme manifestement non fondée.

Suivant les dispositions de l'article 34 (2) de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la République de Maurice, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…). ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2023, Monsieur (A) fit déposer un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 15 septembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.

En application de l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, le premier juge siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif a, par jugement rendu en date du 24 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49515 du rôle, jugé que le recours n’était pas manifestement infondé, tout en renvoyant l’affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur le recours en question.

Par jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif, vidant le jugement du 24 octobre 2023, donna acte au demandeur de ce qu’il déclarait renoncer à sa demande en obtention du statut de réfugié, déclara non fondé le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 15 septembre 2023 portant refus d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, partant en débouta, déclara encore non fondé le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 15 septembre 2023 portant ordre de quitter le territoire, partant en débouta, le tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 28 mars 2024, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 27 février 2024.

8L’appelant réitère en substance les faits à l’appui de sa demande de protection internationale subsidiaire, soutenant avoir été contraint de quitter son pays d’origine, la République de Maurice, en raison des violences graves qu’il y aurait connues entre 1999 et 2020 et qui risqueraient de se reproduire en cas de retour dans son pays. Il précise qu’en 1999, il aurait contribué à faire arrêter un trafiquant de drogues, dont les hommes de main se seraient vengés sur lui en tentant de l’immoler, d’une part, et qu’en 2020, il aurait à nouveau été la cible de menaces téléphoniques et écrites, d’un passage à tabac à la sortie d’une fête de travail ainsi que d’une attaque au sabre devant le stand de son épouse, faits qu’il impute aux hommes de main et au fils dudit trafiquant de drogues.

En droit, se référant aux articles 39, point c), et 40 de la loi du 18 décembre 2015, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que sa demande de protection internationale n’était pas justifiée faute de vérification de l’absence d'une protection nationale effective.

Or, cette absence serait bien vérifiée en l’espèce, dès lors qu’il se serait adressé plusieurs fois aux autorités de police de son pays d'origine après les différentes exactions et menaces subies entre 1999 et 2020, toutes liées par le fait qu’elles seraient des réactions à sa dénonciation d’un trafiquant de drogues, sans qu’une suite n’ait jamais été donnée à ses différentes plaintes sous divers prétextes (difficultés de déterminer les auteurs des menaces téléphoniques qu’il aurait reçues, minorité de la personne qui l’aurait agressée avec un sabre).

Plus précisément, selon l’appelant, le fils du trafiquant n'aurait fait l'objet d'aucune enquête de la part des autorités de police et il pourrait agir à sa guise et en toute impunité.

Face au désintérêt manifeste des autorités policières de son pays d'origine et aux omissions et manquements à leurs obligations de protection contre la commission d'atteintes graves dont il aurait été et risquerait à nouveau d’être victime, il serait patent qu’il ne dispose pas d'une protection effective et efficace de la part des autorités mauriciennes.

Ajoutant encore que les violences physiques qu’il aurait dû subir de la part des complices et du fils du trafiquant de drogues qu'il aurait contribué à faire arrêter seraient éminemment graves et qu’il risquerait d’en subir à nouveau en cas de retour dans son pays d’origine, l’appelant estime remplir toutes les conditions pour se voir reconnaître le statut conféré par la protection subsidiaire et il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en conséquence en lui octroyant ledit statut et en réformant l’ordre de quitter le territoire prononcé à son égard.

De son côté, l’Etat conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

La Cour rejoint de prime abord les premiers juges en leur cadrage juridique du litige par rapport à l’article 2, sub g, de la loi 18 décembre 2015 qui dispose qu’est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre 9la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont dégagé de ces dispositions légales que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire suppose, entre autres, d’une part, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité - lequel est déterminé, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte grave » - et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée.

Les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de la protection subsidiaire.

Ensuite, la Cour arrive à son tour à la conclusion que si les violences avancées par l’appelant, à savoir la tentative de le tuer par immolation en 1999 par le trafiquant de drogues qu’il aurait dénoncé auprès de la police, les menaces de mort reçues en 2020, ainsi que l’attaque avec un sabre, dont le récit afférent n’appert pas incrédible, sont d’une gravité certaine, il n’en reste pas moins que l’intéressé est resté et reste en défaut d’établir que les autorités mauriciennes seraient dans l’incapacité ou refuseraient de le protéger contre lesdits agissements, sinon qu’il aurait de bonnes raisons de ne pas vouloir réclamer leur protection.

10En effet, face à des auteurs de persécution qui sont des personnes privées, sans lien avec l'Etat, il convient d'examiner si la victime peut être protégée par les autorités publiques compte tenu de son profil dans le contexte qu'elle décrit, la crainte de persécution ne pouvant être considérée comme fondée que si les autorités ne veulent pas ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s'il n'y a pas d'Etat susceptible d'accorder une protection :

c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution.

Il est encore de jurisprudence établie qu’une protection n'est suffisante que si les autorités étatiques ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d'une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l'effectivité, de l'accessibilité et de l'adéquation d'une protection disponible dans le pays d'origine même si une plainte a pu être enregistrée. Cela inclut la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d'origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l'origine des persécutions, sans cependant que cette exigence n'impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l'ordre de 100 %, taux qui n'est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu'elle n'impose nécessairement l'existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux, la notion de protection de la part du pays d'origine n'impliquant en effet pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais supposant des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Sur ce, les premiers juges ont dégagé à juste titre des circonstances de l’espèce, que bien que l’angoisse de l’appelant d’être dans le collimateur d’un cartel de drogues soit compréhensible, il a bien eu accès à la police mauricienne et pu déposer plainte à chaque fois, laquelle a, selon ses propres déclarations, procédé à des investigations.

Les faits pointés par l’appelant que le fils du trafiquant de drogues serait toujours en liberté et que les policiers lui auraient communiqué le peu de chances de déterminer les coupables des différentes attaques ne sont pas une preuve dirimante de l’inaction des autorités mauriciennes et ne démontrent pas à suffisance que celles-ci refuseraient ou seraient dans l'incapacité de lui fournir une protection.

En effet, le simple fait que les coupables n’aient pas pu être identifiés ou retrouvés, voire sanctionnés par les autorités policières et judiciaires ne signifie pas que les forces de l’ordre collaboreraient avec les trafiquants de drogue et n’entraîne donc pas ipso facto un défaut de protection et l’intéressé, s’il estimait que les agents auxquels il s’était adressé manquaient de professionnalisme, aurait dû protester contre le comportement des policiers auprès d’une autorité supérieure ou porter ses plaintes par-devant d’autres policiers ou d’autres instances.

En tout état de cause, il ne se dégage pas de ses déclarations relativement à son expérience personnelle qu’il convienne de retenir qu’il a pu irrémédiablement douter de la volonté ou de la possibilité de protection des autorités mauriciennes.

L’appelant sollicitant encore, par réformation du jugement entrepris, la réformation de l’ordre de quitter le territoire, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu’il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale subsidiaire, seul volet de la demande initiale de l’appelant 11maintenu par lui au contentieux, et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l’ordre de quitter le territoire, l’appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’appel en la forme;

au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris du 27 févier 2024;

donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judicaire;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour …….

s. …..

s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juin 2024 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50257C
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-06-13;50257c ?

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