GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50160C ECLI:LU:CADM:2024:50160 Inscrit le 8 mars 2024
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Audience publique du 2 juillet 2024 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 30 janvier 2024 (no 46642 du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation de contrat de travail Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 50160C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 8 mars 2024 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-… …, …, rue …., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 30 janvier 2024 (no 46642 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique du 10 août 2021 portant résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 août 20…. ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 avril 2024 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mai 2024 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de l’appelant ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 31 mai 2024 ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du gouvernement Laurence MOUSEL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 juin 2024.
1En date du 21 décembre 2017, Monsieur (A) fut engagé, avec effet au 1er janvier 2018, au Service national de la jeunesse, ci-après « le SNJ », par un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’Etat.
Par un courrier du 21 mai 2021, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse saisit le ministre de la Fonction publique, ci-après dénommé « le ministre », afin qu’il entame la procédure de résiliation du contrat à durée indéterminée de Monsieur (A) en raison de problèmes concernant sa collaboration.
Par courrier du 24 juin 2021, le ministre informa Monsieur (A) de son intention de résilier son contrat de travail, dans les termes suivants :
« (…) Je viens d’être informé par Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse des faits suivants qui sont contraires à vos devoirs d’employé de l’Etat.
Vous avez été engagé par le Service national de la Jeunesse par contrat à durée indéterminée le 21 décembre 20….. en tant qu’employé de l’Etat, groupe de traitement …… Vous étiez, suivant votre description de tâche, en charge des missions suivantes :
1. Entretien du Campus « (L) » et du centre (M) : organisation du nettoyage et de l'entretien des infrastructures, organisation des interventions sur les bâtiments, commandes, contrôle des factures, gestion du budget, relations avec l'Administration des bâtiments publics;
2. Conformité des infrastructures : tenue du registre de sécurité, contrôles périodiques, suivi des recommandations des organismes de contrôle,…;
3. Équipement des infrastructures : organisation de l'entretien des équipements, commande de mobilier et d'équipement spécial;
4. Entretien des bureaux et ateliers : organisation du nettoyage, relation avec les propriétaires;
5. Supervision des agents techniques en charge des différentes infrastructures ;
6. Assurer la tâche de délégué à la sécurité pour le Campus « (L) », le centre (M), les ateliers et les bureaux régionaux.
En votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique et de délégué à la sécurité, vous aviez sous votre responsabilité le Campus scolaire « (L) » avec ses 5 lycées qui totalise plus de 6.000 usagers par jour et vous auriez dû être conscient du fait que tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour garantir constamment la sécurité des usagers des infrastructures.
Depuis le 6 février 2021, suite à une restructuration interne, Monsieur (B) est en charge de la gestion et de la sécurité du Campus « (L) » et des 13 bureaux régionaux et Monsieur (B) est devenu votre supérieur hiérarchique.
Les reproches suivants sont formulés à votre encontre :
21. Il vous est reproché de ne pas avoir remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l’a.s.b.l. (D) du 23 décembre 2020.
(…) 2. Il vous est reproché de ne pas avoir effectué le débroussaillage des bornes d’incendie du Campus « (L) » suite au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020 de la société (F) S.A.
(…) 3. Il vous est reproché de ne pas avoir déposé de clef d’urgence donnant accès au Forum « (L) » dans le dépôt à clef.
(…) 4. Il vous est reproché de ne pas avoir créé ou mis à jour le registre de sécurité du Campus « (L) » ainsi que celui des bureaux régionaux.
(…) 5. Il vous est encore reproché de ne pas avoir organisé et structuré les fichiers du serveur du service dans les délais et selon les instructions imposées.
(…) 6. Il vous est reproché d’avoir proféré par écrit des insultes à l’égard de Monsieur (G), directeur du SNJ.
(…) 7. Il vous est reproché de ne pas avoir assisté à une réunion du 1er avril 2021 avec la société (E) S.A. tel que décidé par votre supérieur hiérarchique.
(…) 8. Il vous est encore reproché d’avoir en date du 7 mai 2021 donné des consignes à la société (E) S.A. qui étaient en contradiction avec des prescriptions de l’Administration des bâtiments publics.
(…) 9. Il vous est reproché de ne pas avoir effectué un inventaire des meubles du bureau sis au ……. avant le 6 avril 2021, date d’emménagement du service « offres pédagogiques ».
(…) 10. Il vous est reproché de ne pas avoir mis les bureaux sis au ……. dans un état convenable suite à sa rénovation et avant l’emménagement du service « offres pédagogiques » et d’avoir été injoignable pour répondre aux doléances des nouveaux occupants.
(…) Tous les comportements qui vous sont reprochés ci-avant constituent des manquements à vos devoirs d’agent de l’Etat résultant des articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
3 Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et sur demande de Monsieur le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous informe que j’ai l’intention de résilier votre contrat de travail.
Enfin, je vous informe qu’en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, vous disposez d’un délai de huit jours pour présenter vos observations ou pour demander à être entendu en personne par un agent de l’Etat au sujet de la décision envisagée. (…) ».
Par courrier de son mandataire du 9 juillet 2021, Monsieur (A) présenta ses observations écrites au ministre, tout en sollicitant d’être entendu personnellement, entrevue s’étant déroulée le 22 juillet 2021.
Par courrier du 10 août 2021, suite à l’avis favorable de la part du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 29 juillet 2021 concernant la résiliation du contrat de Monsieur (A), le ministre résilia le contrat de travail de Monsieur (A) dans les termes suivants :
« (…) En référence à mon courrier du 24 juin 2021 dans lequel je vous ai fait part des raisons qui m'ont fait envisager la résiliation par décision motivée de votre contrat de travail, je vous adresse ma décision y relative.
Sur votre demande, une entrevue au sujet de la décision envisagée a eu lieu en date du 22 juillet 2021, en présence de représentants du Service national de la Jeunesse et de mon ministère.
J'ai également reçu des observations écrites de la part de votre mandataire, Maître Bauler, en date du 9 juillet 2021.
Concernant les différents reproches à votre encontre, il y a lieu de constater ce qui suit :
Ad 1) Il vous est reproché de ne pas avoir remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l'a.s.b.l. (D) du 23 décembre 2020 d'un niveau de « priorité 2 ».
Vous contestez ces reproches en vous référant à un e-mail que vous avez adressé à la société (H) en date du 14 janvier 2021, à un rendez-vous avec la société (H) en date du 19 janvier 2021, une prise de contact avec la société (J) par e-mail en date du 31 mars 2021 et finalement à un e-mail du 16 avril 2021 à Monsieur (B) pour solliciter son soutien.
Selon vous, ces e-mails prouvent que vous avez réagi dans un bref délai pour remédier aux déficits de sécurité constatés.
4Le dispositif de sécurité avec le niveau de priorité 2 pointé du doigt par l'a.s.b.l. (D) concerne la réinstallation de haut-parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « (L) » pour avertir rapidement les usagers d'un quelconque danger.
En temps normal (hors temps Covid), la capacité de la salle polyvalente est de 600 personnes assises et de 800 personnes debout.
Le restaurant scolaire situé au-dessus de la salle polyvalente et fréquenté par les élèves et enseignants de l'ensemble du Campus « (L) » compte 800 places assises.
Le système d'alarme relié aux haut-parleurs de la salle polyvalente est censé assurer la sécurité de toutes les personnes (élèves, professeurs, externes) fréquentant quotidiennement en grand nombre les installations du Forum. Il s'agit donc d'un dispositif de sécurité absolument crucial.
Il était de votre devoir, en votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, d'assurer la mise en conformité des déficits à la sécurité constatés par l'a.s.b.l. (D) et d'apprécier l'urgence des différents points soulevés et d'agir en conséquence.
Si effectivement vous avez pris contact avec la société (H) en janvier 2021, toujours est-il que vous n'avez jamais informé ni Monsieur (G), ni à partir de février 2021 votre supérieur hiérarchique, Monsieur (B), de ces prises de contact, voire des difficultés évoquées par la société (H).
Vous n'avez rien entrepris au mois de février ou au mois de mars 2021 pour trouver rapidement une solution au problème ou pour vous concerter à ce sujet avec les différents intervenants.
Votre e-mail du 31 mars 2021 à la société (J) est formulé d'une manière tellement nonchalante qu’il ne reflète aucunement l'urgence de la situation pour sécuriser un bâtiment d'une capacité de plus de 1000 personnes utilisé quotidiennement ou pour remédier à un déficit d'un niveau de « priorité 2 ».
C'est aussi sans surprise que votre e-mail est resté sans suite et que votre interlocuteur n'a pas saisi l'urgence de la situation. Vous n'avez pas non plus relancé la société.
Ce n'est que suite au rappel du 13 avril 2021 de Monsieur (B), que vous avez fixé un premier rendez-vous avec la société (J) le 16 avril 2021.
Finalement plus d'un mois plus tard, soit le 21 mai 2021, vous avez informé Monsieur (B) par e-mail que la société (J) a constaté qu'il est impossible de remonter les haut-parleurs.
Il est clair que vous n'avez pas fait preuve de la diligence nécessaire pour remédier dans un bref délai à un déficit de sécurité crucial.
5Vous n’avez pas informé les différents prestataires de l'urgence de l'intervention, vous ne les avez pas relancés ou proposé d'organiser une réunion pour trouver une solution au remontage des haut-parleurs.
Vous n'avez pas non plus jugé nécessaire d'informer vos supérieurs hiérarchiques des difficultés que vous rencontrez, ni n'avez sollicité leur aide dans ce dossier.
A noter que sous la responsabilité de Monsieur (B), qui a repris le dossier en date du 21 mai 2021, une solution pour le remontage des haut-parleurs a été trouvée dès le 10 juin 2021 lors d'une réunion entre la société (E) S.A. et l'Administration des bâtiments publics.
Sous votre responsabilité, après 5 mois, les haut-parleurs de la salle polyvalente du Forum « (L) » n'ont pas été remontés et aucune solution n'a été trouvée.
Vos contestations ne mettent pas en échec le fait que sous votre responsabilité la tâche urgente qui vous avait été confiée n'a pas été exécutée et votre comportement contrevient à vos devoirs d'employé de l'Etat.
Ad 2) Concernant le reproche que vous n'avez pas effectué le débroussaillage des bornes d'incendie du campus « (L) » comme préconisé par le « rapport dossiers pompiers » du 14 septembre 2020 de la société (F) S.A., vous avouez ne pas avoir réagi à l'e-mail du 25 septembre 2020.
Vous argumentez que vous n'avez pas effectué les travaux de débroussaillage des bornes d'incendie parce que vous n'étiez qu'en copie de cet e-mail et que selon vous, dans cet e-mail Monsieur (N) de l'Administration des bâtiments publics disait que la société (E) S.A. et Monsieur (O) allaient s'occuper de ce problème.
Vos argumentations ne sont cependant pas fondées.
En effet, en votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, cette charge de faire effectuer le débroussaillage des bornes d'incendie vous incombait.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'entretien des alentours du campus « (L) » est à charge du Service national de la Jeunesse. D'ailleurs la répartition des tâches entre l'Administration des bâtiments publics et le Service national de la Jeunesse est clairement décrite dans une note « Modalités en matière d'entretien et de rénovation dans les administrations constituées « Service de l'Etat à gestion séparée » dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse » qui vous a été communiquée et qui se trouve dans le dossier « Notes internes » dont chaque collaborateur du Service national de la Jeunesse a connaissance.
6Vous avez vous-même préparé avec le bureau Mersch ingénieurs-paysagistes la soumission pour l'entretien des alentours du campus « (L) » qui a permis de sélectionner l'entreprise de jardinage (X).
Vous êtes donc parfaitement conscient que l'entretien des alentours du campus « (L) » est de la responsabilité du Service national de la Jeunesse et non celle de l'Administration des bâtiments publics.
En ce qui concerne l'e-mail du 25 septembre 2020, il ne dit pas, comme vous le prétendez, que la société (E) S.A. et Monsieur (O) s'occuperaient de tout.
Monsieur (N) ne s'exprime dans cet e-mail que par rapport à des éléments précis du point 2 du rapport - remarques concernant les dépôts de clefs pompiers (fonctionnement à contrôler et pictogrammes manquants) - et non sur le rapport dans son entièreté.
Or, le passage concernant le débroussaillage figure dans le point 3 du rapport cité et l'e-mail du 25 septembre 2020 ne disait d'aucune manière que la société (E) et Monsieur (O) allaient s'occuper du débroussaillage des bornes d'incendie.
L'e-mail de Monsieur (N) ne vous exemptait d'aucune manière de vos responsabilités.
Les reproches à votre égard sont donc maintenus.
Vous étiez responsable du débroussaillage des bornes d'incendie pour permettre leur visibilité pour les corps de pompiers en cas d'incendie et vous n'avez rien entrepris à ce sujet pendant 6 mois, jusqu'en mars 2021, période à laquelle un autre collaborateur du Service national de la Jeunesse s'en est chargé de sa propre initiative.
Par votre inaction complète relative à une tâche qui vous incombait, vous avez contrevenu à vos devoirs d'employé de l'Etat.
Ad 3) Quant au reproche que suite au rapport du 23 décembre 2020 de l'a.s.b.l. (D) vous n'avez pas déposé de clef d'urgence pour le dépôt permanent donnant accès aux pompiers au Forum « (L) », vous confirmez avoir omis de donner suite à ce point du rapport.
Vous justifiez votre comportement en prétendant que votre omission serait due au fait que vous attendiez la communication des cartes d'accès de (P) que vous auriez demandées par e-mail du 2 novembre 2020 pour faire déposer tous les éléments en même temps dans la boîte à clefs pompiers.
Or, vos justifications ne tiennent pas.
A aucun moment vous n'avez informé votre supérieur hiérarchique de votre intention de retarder le dépôt de la clef d'urgence pour l'accès des pompiers au Forum en raison des cartes 7d'accès (P), alors que vous savez pertinemment qu'il incombe au Service national de la Jeunesse en tant qu'exploitant du site « (L) » de garantir l'accès au site.
Vous n'avez pas non plus vérifié si votre ordre de priorité était partagé par votre supérieur hiérarchique ou s'il aurait préféré que vous donniez directement suite au rapport de l'a.s.b.l. (D) peu importe si vous disposiez déjà des cartes d'accès (P).
A partir du rapport du 23 décembre 2020 et jusqu'à un rappel de Monsieur (B) du 13 avril 2021, vous n'avez strictement rien fait pour réagir au rapport de l'a.s.b.l. (D) et pour déposer des clefs d'urgence dans le dépôt permanent pour une intervention éventuelle des pompiers.
Ce n'est que suite à ce rappel du 13 avril 2021 que par un e-mail du 20 avril 2021 vous avez demandé pour la première fois la carte d'accès à (P) pour les besoins du dépôt de clefs.
En effet, pour le dépôt de clefs pour les pompiers il doit s'agir de cartes d'accès spéciales pour lesquelles il n'y a pas de date d'expiration - vous en avez demandé pour la première fois dans votre e-mail du 20 avril 2021 comme suit : « zousätzlech brauchen mir och eng Kaart di op keen Fall ofleeft fir datt mir se an den FSK (Feuerwehrschlüsselkasten) kënne léen. » L'e-mail du 2 novembre 2020 dont vous faites état ne concerne pas le dépôt de cartes d'accès dans le depôt permanent, mais la distribution normale de carte d'accès à l'attention des différents collaborateurs ou entreprises qui travaillent sur le site « (L) ».
La première action que vous avez donc entreprise pour avoir une carte d'accès en vue de la mettre ensemble avec les clefs d'urgence dans le dépôt permanent date du 20 avril 2021.
Les reproches quant à votre inaction totale du 23 décembre 2020 au 20 avril 2021 sont donc maintenus.
Lors de l'entrevue du 22 juillet 2021 vous avez présenté un nouvel argument pour justifier votre omission de déposer une clef d'urgence dans la boîte à clefs pompiers tel que le rapport du 23 décembre 2020 de l'a.s.b.l. (D) le pointe du doigt.
Ainsi, vous avez présenté un e-mail d'un représentant du CGDIS daté du 19 juillet 2021, soit postérieur à la réception de votre part de l'intention de résilier votre contrat, selon lequel un dépôt de clefs au Campus « (L) » n'était pas nécessaire pour les pompiers.
Un tel e-mail, quelque fondé ou non qu'il soit, postérieur aux reproches qui vous ont été adressés, n'est pas susceptible de justifier votre inaction de 4 mois à déposer une clef d'urgence dans le dépôt permanent du site « (L) » ou de vous exonérer de cette charge.
Par ailleurs, le fait que, sans en référer à votre supérieur hiérarchique qui vous a fait un rappel en date du 13 avril 2021, vous vous adressez postérieurement à des personnes externes pour remettre en question les constats du rapport de l'a.s.b.l. (D) et les injonctions de votre supérieur hiérarchique constitue un nouveau manquement à votre devoir résultant de l'article 9, 8paragraphe 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat en vertu duquel vous devez vous conformez aux ordres de services de vos supérieurs.
Ad 4) Concernant les registres de sécurité du Campus « (L) » et des bureaux régionaux que vous auriez dû créer ou mettre à jour, vous confirmez n'avoir absolument rien fait au sujet de ces tâches.
Cependant, vous contestez que la création et la mise à jour de ces registres vous auraient été itérativement rappelées.
Cette affirmation ne correspond pas à la réalité, alors que non seulement l'établissement des plans de sécurité a figuré dans vos plans de travail des années 2019 et 2020, mais ce point vous a aussi été rappelé lors de la réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » en date du 11 juin 2019, lors d'une entrevue du 15 octobre 2020, lors d'une entrevue en date du 24 mars 2021 et en date du 24 février 2021 où vous avez reçu un ordre de justification pour n'avoir jusqu'à cette date pas effectué la moindre mise en place ou mise à jour des registres de sécurité en question.
Vous avez encore contesté que l'établissement des registres en question constituait une priorité.
Suivant le texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique « le registre de sécurité local est l'ensemble des documents, plans, notices, fiches, modes, certificats, contrats, rapports, évaluations, appréciations de même que de toutes les autres pièces, notes, informations et données renseignant sur l'état de sécurité d'un établissement de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Chaque établissement doit tenir un pareil registre et soumettre celui-ci au contrôle de l'inspecteur sur demande ».
En votre qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique (jusque mi-février 2021) et en votre qualité de délégué à la sécurité, vous deviez connaître le cadre légal et réglementaire en matière de sécurité dans la fonction publique et l'importance d'être en règle par rapport aux exigences de ce cadre.
Aussi, dès le 19 juin 2018, soit seulement 6 mois après votre engagement, vous avez participé à une formation spécifique sur les registres de sécurité au cours de laquelle la necessité de ces registres et la manière de les constituer ont été expliquées en détail.
Lors d'une réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » en date du 11 juin 2019, Monsieur (B) a présenté une structure simple pour organiser les documents constitutifs d'un registre de sécurité.
Par ailleurs, cette priorité vous a été rappelée à maintes occasions, tel qu'énoncé ci-dessus lors des différents rappels et l'ordre de justification vous adressés.
9 Votre affirmation que ce point ne constituait pas une priorité est donc dénuée de fondement et il ne fait aucun doute que vous auriez dû décrire les procédures en cas d'urgence des différents bâtiments, classer les documents relatifs aux registres de sécurité existants, les réceptions et audits de sécurité, les analyses des risques, les procédures de secours, les autorisations, les comités locaux, ainsi que les rapports d'incidents et d'accidents, etc.
Vous contestez que le classeur avec les instructions pour l'élaboration d'un registre de sécurité que Monsieur (B) a trouvé lors d'une visite de routine début février 2021, ait été facile à trouver. Or, ce classeur a été rangé dans une armoire de la salle « archives » où se trouvent tous les plans nécessaires et documents essentiels à l'entretien du Campus « (L) » et il aurait été normal que vous recherchiez ce classeur dans cette salle où vous l'auriez trouvé sans peine.
Finalement, lors de l'entrevue, vous avez avoué que vous n'avez pas informé la direction de vos problèmes en rapport avec l'exécution de ces tâches ou d'une éventuelle surcharge de travail, ni n'avez sollicité l'aide de vos collègues de travail.
Le reproche que vous n'avez pas entrepris la moindre démarche en vue de la mise en place et de la mise à jour des registres de sécurité des différents sites du Service national de la Jeunesse tel qu'il vous avait été demandé à maintes reprises est donc avéré.
Ad 5) Il vous est reproché de ne pas avoir donné suite à l'e-mail de Monsieur (B) du 4 février 2021 vous demandant d'organiser les fichiers digitaux sur le serveur commun pour le Campus « (L) », la maison « (M) » et les bureaux régionaux dans des délais bien précis.
Vous prétendez que les délais prévus pour les différentes tâches étaient trop courts et qu'une partie des informations requises n'existait pas sous la forme demandée et aurait dû être rassemblée auprès des différents fournisseurs.
Concrètement Monsieur (B) vous a demandé, conformément au cadre réglementaire, de mettre de l'ordre dans les livres d'entretien, c'est-à-dire « organiser et structurer les fichiers » en classant les documents essentiels à la gestion des risques et la gestion des bâtiments dans des dossiers sur le serveur central du service. Il s’agissait donc de déplacer certains documents digitalisés sur votre ordinateur dans les dossiers respectifs de manière à ce que l’on puisse retrouver les commandes, contrats,… .
Monsieur (B) vous demandait dès lors:
- de regarder sur votre ordinateur quels fichiers, commandes, contrats, etc., vous aviez déjà sous forme digitale et de les déplacer dans les dossiers respectifs ;
- de scanner les documents, commandes, contrats, etc. que vous aviez seulement sous forme papier et de les classer ensuite dans les dossiers respectifs.
Ces fichiers sont essentiels non seulement pour la gestion des risques, mais aussi pour la gestion des infrastructures comme pour celle de la vérification des factures. Sans une mise à jour 10régulière de ces fichiers, aucune gestion convenable n'est possible car il s'agit d'avoir tous les éléments (p.ex. contrats d'entretien ou commandes) pour assurer un suivi des travaux et pour pouvoir vérifier les factures.
Au moment où Monsieur (B) a repris vos responsabilités en février 2021, il était essentiel qu'il ait une vue d'ensemble sur les contrats, commandes, etc. que vous aviez conclus pour les différents sites et qui se trouvaient sur votre ordinateur.
Engagé le 21 décembre 2017 en qualité de gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique, vous étiez jusqu'en février 2021, soit plus de 3 ans, responsable du suivi des contrats, commandes et carnets d'entretien auprès du Service national de la Jeunesse pour les différents sites précités.
Sauf aveu de votre part que vous avez totalement négligé vos tâches en tant que gestionnaire des infrastructures et de l'équipement technique, votre argumentation qu'une partie des informations requises n'existait pas sous la forme demandée et aurait dû être rassemblée auprès des différents fournisseurs n'est pas crédible, alors que vous étiez en charge du suivi adéquat des travaux et commandes et que pour réaliser ce suivi adéquat, notamment la vérification des factures, il faut disposer des documents contractuels.
En ce qui concerne les soi-disant délais trop courts d'après vous, la dernière échéance pour ces travaux était fixée au 22 avril 2021, soit plus de 2 mois après la demande de Monsieur (B).
Concernant l'ampleur des travaux, il faut préciser que tout ce qui vous a été demandé était de copier-coller les documents dont vous disposiez dans des fichiers sur le serveur du service selon une structure établie par Monsieur (B) et de supprimer les fichiers qui restaient vides.
D'ailleurs Monsieur (B) avait précisé que vous n'aviez pas besoin de faire des recherches ou enquêtes, mais que vous deviez vous concentrer sur les documents dont vous disposiez sur votre ordinateur. Il vous a également proposé d'établir une liste des éléments qui vous font défaut.
A la date du 22 avril 2021, vous n'avez fini l'organisation d'aucun des fichiers informatiques en question, ni remis de liste d'éléments qui font défaut.
Le reproche que vous n'avez pas exécuté les tâches vous confiées par votre supérieur hiérarchique, tâches qui ne comportaient ni des travaux démesurés, ni des délais trop courts, est donc maintenu.
Ad 6) Quant aux insultes que vous avez adressées par écrit au directeur du Service national de la Jeunesse en réponse à un ordre de justification concernant votre travail, vos regrets peu convaincants que votre manière de vous exprimer était « malencontreuse » n'effacent pas l'incivilité que vous avez commise et qui est contraire à vos devoirs d'employé de l'Etat.
11Ad 7) En ce qui concerne le reproche que, sans en informer Monsieur (B), vous n'avez pas assisté à la réunion du 1er avril 2021 avec la société (E) S.A., vous affirmez que par e-mail du 18 février 2021 Monsieur (B) vous avait imposé d'assister à la remise des clefs du … le même jour à 10.00 heures.
Cette présentation des choses n'est pas correcte.
Tout d'abord, Monsieur (B) vous a dans son e-mail questionné si vous étiez sur place le jour en question pour une réunion avec la commission des loyers pour une remise des clefs, le rendez-vous ne vous ayant nullement été imposé.
Ensuite, la réunion de la remise des clefs avec la commission des loyers a été fixée en date du 18 février 2021, alors que la question du rendez-vous du 1er avril 2021 avec la société (E) S.A.
ne se posait que le 25 mars 2021, tel que cela résulte du rapport de réunion du 25 mars 2021.
Lors de cette réunion, Monsieur (G) a décidé que vous deviez assister Monsieur (Q) dans les entrevues mensuelles avec la société (E) S.A., la première réunion ayant été fixée au 1er avril 2021.
Ni Monsieur (G), ni Monsieur (B) ne connaissaient votre agenda et vous auriez dû les informer de votre conflit d'agenda et les prévenir que vous ne pourriez pas participer à la réunion du 1er avril.
Par ailleurs, même absent lors de la réunion avec la société (E) S.A., vous auriez dû en informer Monsieur (Q), votre collègue de l'équipe technique du (L), à qui vous auriez dû donner les explications nécessaires et indiquer les questions ou remarques à poser à la société (E) S.A.
Le reproche que vous n'avez pas assisté à la réunion du 1er avril 2021 avec la société (E) S.A., sans en informer quiconque, est donc avéré.
Ad 8) Il vous est reproché d'avoir en date du 7 mai 2021 donné des consignes à la société (E) S.A. qui étaient en contradiction avec la demande de l'Administration des bâtiments publics.
Vous confirmez avoir dit lors de cette réunion que la loi n'oblige pas l'installation demandée par l'Administration des bâtiments publics, à savoir un « asservissement sorties de secours par la détection incendie ».
Toutefois, vous remettez une attestation de Monsieur (R) de la société (E) S.A. en vertu de laquelle vous n'auriez jamais donné d'ordre de ne pas réaliser les travaux demandés.
12Le reproche qui vous est adressé a trait au fait que lors d'une réunion avec un prestataire externe vous avez remis en doute la demande de l'Administration des bâtiments publics - d'ailleurs vous écrivez dans vos observations avoir trouvé cette demande bizarre.
Dans un e-mail du 26 avril 2021 vous adressé en copie, Monsieur (N) de l’Administration des bâtiments publics a expliqué à la société (E) S.A. que même si le mécanisme de secours en question n'est pas obligatoire, l'Administration des bâtiments publics souhaite quand même le réaliser.
La demande de l'Administration des bâtiments publics était dès lors claire et précise, constituait un ordre et il n'y avait aucune raison valable pour vous de juger cette demande ou de rediscuter de l'opportunité de ces travaux lors de la réunion avec la société (E) S.A.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'utilisateur du bâtiment, il n'appartient pas au Service national de la Jeunesse, ni partant à vous, en tant qu'agent du Service national de la Jeunesse, de remettre en question avec un prestataire externe, en l'occurrence la société (E) S.A., les commandes de l'Administration des bâtiments publics.
L'attestation testimoniale de Monsieur (R) ne change rien quant au fond : il ne vous est pas reproché d'avoir donné l'ordre de ne pas réaliser ces travaux, car Monsieur (B) qui a entendu vos propos est intervenu pendant la réunion et a pu vous interrompre à temps avant que les travaux ne soient annulés.
Monsieur (B) a ainsi dû vous corriger devant des prestataires externes, ce qui n'est pas dans les habitudes du Service national de la Jeunesse, et ce qu'il a rapporté à Monsieur (G) à la suite de la réunion.
Le reproche que vous avez questionné devant un prestataire externe l'opportunité de travaux ordonnés par l'Administration des bâtiments publics et risqué l'annulation de ces travaux sans l'intervention de Monsieur (B) lors d'une réunion en date du 7 mai 2021 est donc avéré.
A la suite de cette réunion, Monsieur (B) ne souhaitait plus que vous assistiez aux réunions avec la société (E) S.A.
Ad 9) Quant au reproche que vous n'avez pas fait d'inventaire des meubles de bureau sis au ……., tel qu'il vous avait été demandé avant le 6 avril 2021, vous avouez ne pas avoir réalisé cet inventaire, tout en vous justifiant en raison des changements répétés effectués par les locataires qui ont rendu l'établissement d'une liste difficile et par le fait que l'accès à la salle où se trouvaient les meubles était impossible.
Vos justifications ne sont cependant pas de nature à invalider le reproche à votre encontre.
En date du 18 février 2021, vous avez vous-même proposé de faire un inventaire des meubles sur place et Monsieur (B) a approuvé votre idée. Un tel inventaire allait permettre de 13comparer l'existant avec les besoins des utilisateurs et d'organiser le transport des meubles inutiles vers le stock de l'Administration des bâtiments publics ou du Service national de la Jeunesse.
A la date du 18 février 2021, le mobilier ne se trouvait pas regroupé dans une seule salle.
Vous avez vous-même ordonné le regroupement des meubles dans une seule salle, sans au préalable en avoir fait l'inventaire.
Force est de constater que rien ne vous empêchait de faire un inventaire avant d'ordonner le regroupement des meubles dans une seule pièce où par la suite personne ne pouvait plus rentrer.
Le reproche que vous n'avez pas effectué l'inventaire comme votre supérieur hiérarchique vous l'avait demandé est donc avéré.
Ad 10) Quant au reproche de ne pas avoir mis les bureaux sis au ……. dans un état convenable suite à sa rénovation et avant l'emménagement du service « offres pédagogiques », vous contestez ces faits.
Or, l'emménagement du service « offres pédagogiques » a eu lieu en date des 6 et 21 avril 2021.
Toutes les dates auxquelles vous vous référez dans vos observations écrites et sur base desquelles vous contestez ce reproche sont postérieures aux dates de l'emménagement.
Le reproche vous adressé est donc fondé.
Par ailleurs, les mesures que vous avez prises ne l'ont été que suite à des réclamations des locataires et non de votre propre initiative.
Il vous est encore reproché de ne pas avoir été joignable pour répondre aux doléances des nouveaux occupants. Vous contestez ce fait en disant que vous êtes toujours joignable, sauf le soir, les weekends et les jours de congé.
Il s'avère que, comme les collaborateurs sur place n'ont pas eu de retour de votre part, ils ont par e-mails des 29 mars et 2 avril 2021 pris contact avec Monsieur (B) afin de recevoir des réponses à leurs doléances.
C'est Monsieur (B) qui a alors pris le soin d'établir la liste de 25 doléances du 13 avril 2021 et vous a demandé par e-mail du 13 avril de donner suite à ces demandes.
Ce n'est que suite à plusieurs rappels par e-mail en date des 3, 7 et 11 mai 2021 que vous y avez finalement répondu.
14Le reproche que vous êtes injoignable pour répondre aux doléances des locataires est donc également avéré.
Dès lors, pour les raisons indiquées ci-dessus et dans mon courrier précité du 24 juin 2021 et sur demande de Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai le regret de vous informer que votre contrat de travail est résilié avec effet au 31 août 20……, sur base de l'article 7, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.
Enfin, et à toutes fins utiles, je vous prie de noter que vous disposez d'un recours contre la présente décision à exercer par ministère d'avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 2021, Monsieur (A) introduisit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle du 10 août 2021 portant résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond le déclara non justifié et en débouta le demandeur, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et le condamna aux frais de l’instance.
Par requête déposée le 8 mars 2024 au greffe de la Cour administrative, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel du jugement du 30 janvier 2024.
A l’appui de son appel, il renvoie pour les faits et rétroactes du litige à son recours introductif d’instance et réitère intégralement ses moyens exposés en première instance.
En droit, Monsieur (A) soutient en premier lieu que la décision litigieuse porterait en général atteinte aux droits de la défense et violerait le principe général du droit de collaboration procédurale.
Il relève plus particulièrement dans ce contexte que l’administration aurait tout fait pour compliquer sa défense, illustrant ses propos par le fait que le courrier ministériel d’intention du 24 juin 2021 lui aurait été envoyé à un moment où il était en congé, de sorte qu’il aurait seulement eu connaissance dudit courrier le 5 juillet 2021. L’entrevue subséquente sollicitée par lui le 9 juillet 2021 aurait, par courriel du 15 juillet 2021, été fixée au 22 juillet 2021, soit cinq jours ouvrables plus tard, et une demande de son mandataire de voir refixer cette entrevue après le 3 août 2021 lui aurait été refusée. En outre, il aurait appris, lors de l’échange de courriels des 15 et 16 juillet 2021, que l’entrevue se déroulerait en présence de représentants du SNJ et du ministère de la Fonction publique sans pour autant avoir été informé quant au nombre de personnes présentes et quant à leurs identités et qualités respectives. L’appelant déduit de l’ensemble de ces éléments que la procédure suivie aurait violé les dispositions de la procédure administrative non contentieuse relatives au devoir de collaboration procédurale mis à charge de l’administration en vertu de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après « la loi du 1er décembre 1978 ».
15 Par rapport à ce reproche formulé en termes généraux, la Cour tient en premier lieu à confirmer le tribunal en ce qu’il a retenu qu’un recours contentieux basé sur la seule violation de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978, à défaut d’établir la violation de l’une quelconque des dispositions de son règlement d’exécution, à savoir le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », est à rejeter pour manquer de fondement, étant donné qu’il se dégage du libellé de la loi du 1er décembre 1978 en général et de son article 1er en particulier que le législateur n’a pas entendu disposer lui-même des intérêts qu’il entend régler, mais qu’il a uniquement tracé les règles de base et le cadre tout en investissant le pouvoir réglementaire de fixer le détail1.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le renvoi fait à l’audience des plaidoiries par le mandataire de l’appelant à l’arrêt de la Cour administrative du 3 mai 2022,2 ledit arrêt s’étant précisément prononcé sur le respect des droits consacrés par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « en application de l’article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi habilitante du 1er décembre 1978 qui impose que soient assurés la participation la plus large possible à la prise de la décision et le droit de l’administré d’être entendu (« Recht auf Gehör ») » et ayant accueilli le moyen du concerné tiré de la violation des dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 « à interpréter sur la toile de fonds, des objectifs expressément articulés à l’article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er décembre 1978 qui lui sert de base habilitante (…) ».
Concernant le moyen plus spécifique que la décision entreprise violerait l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en ce que le ministère aurait fixé un délai extrêmement court entre la convocation du 15 juillet 2021 et l’entrevue du 22 juillet 2021 et qu’il n’aurait dès lors pas pu valablement préparer sa défense, la Cour, à l’instar du tribunal, se doit de noter en premier lieu que Monsieur (A) avait déjà été informé par courrier du ministre du 24 juin 2021 des motifs à la base de l’intention du ministre de résilier son contrat de travail, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de huit jours, ainsi que de son droit d’être entendu en personne et que celui-ci a présenté ses observations par rapport à la décision envisagée à deux reprises, une première fois à travers son courrier adressé au ministre le 9 juillet 2021, et, une deuxième fois, lors de son entretien personnel du 22 juillet 2021 au ministère.
Si Monsieur (A) a certes fait valoir que la lettre ministérielle du 24 juin 2021 lui a été envoyée à un moment où il était en congé, de sorte qu’il en aurait seulement eu connaissance le 5 juillet 2021, et si le délai de convocation d’une semaine pour l’entrevue du 22 juillet 2021 peut paraître « court », ce constat n’est pas de nature à caractériser une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, au vu précisément de la prise de position extrêmement détaillée du mandataire de l’appelant envoyée au ministère dès le 9 juillet 2021 et documentant que le concerné a pu faire valoir utilement son argumentaire par rapport aux reproches professionnels lui adressés.
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que les formalités procédurales inscrites audit article 9, si elles ont certes trait aux droits de la défense, ne constituent pas pour autant une fin en 1 Cour adm., 14 juillet 2015, n° 36106C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 5 et les autres références y citées.
2 Cour adm. 3 mai 2022, n° 46817C du rôle 16soi, mais consacrent des garanties visant à ménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet.3 Finalement, il se dégage encore du dossier que la lettre de résiliation du 10 août 2021 a pris en considération les observations écrites et orales de Monsieur (A) par rapport aux motifs de résiliation contenus dans la lettre d’intention ministérielle du 24 juin 2021 et que ce dernier n’a pas rajouté par la suite d’autres éléments pertinents au dossier qui n’auraient pas été pris en considération par le ministre au moment de la prise de sa décision, de sorte que la Cour ne saurait déceler une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et le moyen afférent est partant à rejeter.
Concernant ensuite le moyen tiré de la violation allégué de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en ce que le ministre, en refusant à Monsieur (A) la refixation de l’entrevue du 22 juillet 2021, ne lui aurait de la sorte pas permis de bénéficier pleinement de la garantie de se faire assister par un avocat « de son choix », en l’occurrence Maître Jean-Marie BAULER, la Cour retient, tout comme les premiers juges, que ladite disposition ne confère pas à l’administré ou à son mandataire le droit d’exiger une refixation de pareille entrevue à sa guise, mais implique uniquement que l’autorité administrative ne peut pas s’opposer à la présence d’un avocat lorsque l’administré souhaite être assisté par son avocat, notamment lorsqu’il a été invité à discuter avec l’autorité administrative les griefs formulés contre lui. Pour le surplus, il y a lieu de constater que l’appelant a été accompagnée par Maître Jonathan HOLLER lors de l’entrevue du 22 juillet 2021 et qu’il reste en défaut d’établir concrètement de quelle manière ses droits de la défense auraient ainsi été violés, le simple reproche visant le rejet de la demande de son mandataire de voir refixer ladite entrevue pour des raisons pratiques d’agenda n’étant pas suffisant pour concrétiser, dans les conditions données, une violation de l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
Quant au moyen tiré de la violation alléguée par l’appelant de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en ce qu’il aurait été entendu en date du 22 juillet 2021 par cinq agents qui seraient à considérer « de facto comme un jury ou une commission disciplinaire », c’est-à-dire un « organisme consultatif collégial », sans pour autant avoir été informé des identités et qualités respectives de ces personnes et qu’aucun avis motivé de cet organisme énonçant les éléments de fait et de droit, sa composition et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis n’aurait été rédigé et annexé à la décision ministérielle du 10 août 2021, c’est tout d’abord à bon escient que le délégué du gouvernement relève que l’entretien du 22 juillet 2021 devant cinq agents étatiques s’est déroulé par application de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et non pas dans le contexte d’un avis d’un organisme consultatif collégial à rendre préalablement à une décision au sens de l’article 4 dudit règlement de 1979.
En effet, il convient de rappeler que l’entretien du 22 juillet 2021 a eu lieu sur initiative de Monsieur (A), selon la possibilité lui ouverte par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, et le seul fait que plusieurs agents ministériels, représentants du ministre et du SNJ, service étatique auprès duquel Monsieur (A) a travaillé, aient assisté à l’entretien et aient entendu 3 Cour adm., 26 mai 2016, n° 37318C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n°127 et les autres références y citées.
17l’appelant en ses explications, ne saurait constituer une violation des formalités prévues à l’article 4 dudit règlement grand-ducal de 1979, étant donné que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 impose comme seule garantie que l’intéressé soit entendu en ses explications, sans pour autant imposer des formalités ou modalités précises concernant le déroulement de pareil entretien.
Sur ce point, la Cour, à l’instar du tribunal, retient dès lors que l’article 4 du règlement du 8 juin 1979 ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, étant donné que ledit article a trait aux « avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision » et vise les cas pour lesquels une décision administrative ne peut intervenir qu’après avis donné par un organisme indépendant prévu par la loi et non pas dans le contexte d’un entretien préalable en vue de la résiliation d’un contrat de travail.
Partant, la question du nombre et de l’identité des agents ministériels ayant assisté audit entretien n’est a priori pas pertinente à ce niveau, de sorte que la Cour ne saurait déceler une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, telle que mise en avant par l’appelant.
Concernant ensuite la légalité interne de la décision entreprise, Monsieur (A) réitère en premier lieu son moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 10bis de l’ancienne version de la Constitution [actuel article 15 de la Constitution révisée] en ce que la décision entreprise constituerait en réalité un licenciement avec effet immédiat et que d’après les règles de droit commun du droit du travail il aurait pu prétendre à un préavis de deux mois. D’après l’appelant, il existerait une différence manifeste entre les salariés du secteur privé et les employés de l’Etat du fait qu’un salarié de droit privé aurait droit, en cas de licenciement, à un préavis de deux mois, tandis que l’employé de l’Etat, avec une ancienneté de service de moins de dix années, serait toujours licencié avec effet immédiat, ce qui ne lui permettrait pas de préparer la perte de son emploi ou de bénéficier d’un revenu de remplacement ou encore de postuler utilement pour un autre emploi.
Sur ce, Monsieur (A) réitère en appel sa demande de voir saisir la Cour constitutionnelle avec la question préjudicielle suivante :
« L’article 7§1 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, contrairement au régime applicable aux salariés de droit privé dans une situation similaire, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015, « (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle.
Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ».
18A l’instar des premiers juges, il convient de rappeler en premier lieu que la règle constitutionnelle de l’égalité devant la loi est interprétée d’une manière générale par la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle en ce sens que sa mise en œuvre suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable et que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.4 Il convient ensuite de rappeler que la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat, dès lors que les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 mars 2015 traitant de la résiliation du contrat d’engagement ne comportent pas de renvoi aux dispositions du Code du travail, contrairement au renvoi opéré par l’article 4 de la même loi en ce qui concerne les formes et les modalités de l’engagement des employés de l’Etat, est d’abord soumise au régime spécifique de la loi du 25 mars 2015 et ensuite aux prescriptions générales de la réglementation de la procédure administrative non contentieuse, applicable aux employés de l’Etat, de sorte que le Code du travail n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer en tant que réglementation de la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat5.
La Cour partage dès lors l’analyse des premier juges qu’un agent engagé sous le statut d’un employé de l’Etat ne saurait faire l’objet d’un licenciement avec effet immédiat, le concept visant à différencier entre licenciement avec préavis pour faute « simple » et licenciement avec effet immédiat pour faute grave, telle que cette différenciation se dégage du Code du travail, n’étant pas applicable aux agents ayant un statut d’employé de l’Etat.
Dans la mesure où le principe de la possibilité pour l’employeur public de pouvoir résilier le contrat de travail à durée indéterminée d’un employé de l’Etat pour des raisons dûment motivées, en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015, et que seuls sont applicables auxdits agents, au vœu de l’article 4 de la loi du 25 mars 2015, les articles L.121-1 à L.121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail réglant les formes et les modalités de l’engagement, la Cour confirme les premiers juges en leur conclusion que nonobstant le fait que la loi du 25 mars 2015 ne prévoit pas de délai de préavis en cas de résiliation d’un contrat de travail d’un employé de l’Etat et que la lettre de résiliation litigieuse du 10 août 2021 se limite à fixer une date de prise d’effet au 31 août 20……, ladite résiliation n’est pas à considérer comme un licenciement pour faute grave avec effet immédiat au sens du Code du travail. En effet, la résiliation d’un contrat de travail d’un employé de l’Etat ne s’apparente ni à un licenciement avec effet immédiat, ni à un licenciement avec préavis, la loi n’offrant aucun choix à l’autorité compétente qui ne peut pas respecter un préavis du fait que les règles y relatives du Code du travail ne sont pas applicables aux employés de l’Etat. Ainsi, le défaut allégué de pouvoir utilement préparer la perte de son emploi ou de pouvoir postuler pour un autre emploi public, respectivement l’exclusion de l’allocation de chômage, auxquels Monsieur (A) à fait allusion pour souligner l’impact de la décision déférée, ne sont à mettre en relation avec le constat qu’il a été licencié avec un délai de préavis réduit par rapport au secteur privé, étant rappelé que la résiliation du contrat 4 Cour const. 13 novembre 2020, n° 00159 du rôle 5 Cour adm. 14 mars 2023, n° 48229C du rôle 19d’un employé de l’Etat est implicitement fondé sur respectivement la désorganisation et la perturbation du service public dont il relève.
Le moyen tiré d’une violation de l’article 15 de la Constitution révisée laisse partant d’être fondé sans qu’il n’y ait lieu de soumettre la question préjudicielle suggérée à la Cour constitutionnelle qui est dénuée de tout fondement au sens de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.
L’appelant réitère ensuite son moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 en relevant que suite à son engagement en tant qu’employé de l’Etat auprès du SNJ à partir du 1er janvier 2018, il aurait bénéficié d’une réduction de stage en raison de son expérience professionnelle, mais qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une appréciation de ses performances professionnelles à la fin de son stage par son supérieur hiérarchique, au sens de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le statut général », tout en ayant bénéficié de deux appréciations positives de ses supérieurs hiérarchiques sur son travail en période de stage pour les années 2018 et 2019. Ces deux appréciations auraient révélé qu’il satisferait aux exigences de ses supérieurs et il serait étonnant de constater qu’il n’aurait pas bénéficié d’une appréciation de ses compétences professionnelles à la fin de la période de stage et qu’il ne se serait pas vu adresser un plan de travail et une liste des priorités pour l’année 2021, tel que cela avait été le cas pour les années 2019 et 2020.
La Cour, à l’instar du tribunal, rappelle que le contrat de travail de Monsieur (A) a été résilié par application de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2015 pour des raisons dûment motivées et non pas en raison de l’attribution d’un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis du statut général, de sorte que la question de l’appréciation de ses performances professionnelles durant sa période de stage et le fait qu’il ait bénéficié d’une réduction de stage en raison de son expérience professionnelle sont sans pertinence quant à la matérialité des faits à la base de la résiliation de son contrat de travail, faits révélés par la suite et indiqués par le ministre dans sa décision du 10 août 2021 et dont le bien-fondé sera apprécié par la suite.
Finalement, l’appelant reprend en appel le moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité, et reproche au ministre une erreur manifeste d’appréciation en contestant les dix reproches professionnels mentionnés dans la lettre de résiliation litigeuse. Partant, la résiliation de son contrat de travail ne se baserait pas sur des causes réelles et sérieuses.
Il convient de noter en premier lieu, tel que relevé par le tribunal, qu’il se dégage d’un courrier du directeur du SNJ du 20 mai 2021 adressé au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dénonçant les manquements de Monsieur (A) que la direction de la SNJ avait décidé de subordonner celui-ci à Monsieur (B) afin de garantir un suivi conséquent de l’exécution de ses tâches, et qu’à partir du 6 février 2021, ce dernier était son seul supérieur hiérarchique, l’appelant restant uniquement responsable de l’équipe technique du Campus « (L) », tâche qui lui fut également retirée à partir du 24 mars 2021, de sorte qu’en vertu de son nouveau plan de travail finalisé le 24 mars 2021, il n’exerçait plus qu’une infime partie de ses tâches initiales, une nouvelle collaboratrice ayant dû être été engagée à partir du 1er février 2021 afin d’assister Monsieur (B) dans l’exécution des tâches enlevées à Monsieur (A).
20Par rapport au premier reproche adressé à l’appelant selon lequel il n’aurait pas remédié dans un bref délai aux déficits du dispositif de sécurité constatés dans le rapport de l’a.s.b.l. (D) du 23 décembre 2020 d’un niveau de « priorité 2 », à savoir la réinstallation des haut-parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « (L) », salle destinée à accueillir tous les jours des centaines de personnes, pour les avertir d’un éventuel danger, Monsieur (A) affirme s’être occupé dès le 14 janvier 2021 du défaut constaté, mais que les responsables de la société (H) n’auraient pas pu résoudre le problème, de sorte qu’il aurait fait appel dès le 31 mars 2021 à la société (J), mais qu’il aurait été constaté par la suite que les haut-parleurs ne se laisseraient plus appliquer, ce dont il aurait prévenu Monsieur (B).
Il est cependant constant en cause que suite à l’envoi d’un courriel par l’appelant à la société (H) le 14 janvier 2021 et la fixation d’un rendez-vous pour le 19 janvier 2021 avec cette dernière, l’envoi d’un courriel du 31 mars 2021 à la société (J), ainsi que l’envoi d’un courriel le 16 avril 2021 à Monsieur (B) pour solliciter son soutien, une solution pour le remontage des haut-
parleurs dans la salle polyvalente du Forum au Campus « (L) » n’a pu être trouvée qu’en date du 10 juin 2021 après la reprise du dossier par ce dernier le 21 mai 2021. Partant, le ministre a valablement pu reprocher à Monsieur (A) de ne pas avoir remédié dans un bref délai au remontage des haut-parleurs, celui-ci ayant eu connaissance du problème pendant plus de quatre mois depuis le début du mois de janvier 2021 jusqu’à son dessaisissement du dossier en date du 21 mai 2021, étant encore relevé sur ce point que sous la responsabilité de Monsieur (B) une solution de remontage des haut-parleurs a été trouvée dès le 10 juin 2021 lors d’une réunion entre la société (E) et l’Administration des Bâtiments publics, ci-après l’« ABP ». Le simple fait que l’appelant avait contacté le 31 mars 2021 la société (J) n’est pas suffisant pour contredire le reproche que sous la responsabilité de l’appelant la tâche urgente lui incombant n’avait pas été solutionnée, de sorte que les contestations y relatives de Monsieur (A) sont à abjuger.
Quant au deuxième reproche adressé à Monsieur (A), à savoir de ne pas avoir effectué le débroussaillage des bornes d’incendie du Campus « (L) » suite au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020 de la société (F) S.A., l’appelant argumente que ledit rapport avait été adressé à trois personnes de la société (E) et quatre autres personnes de l’ABP, dont Monsieur (B), et qu’il n’avait plus réagi puisque Monsieur (N) de la société (F) S.A. aurait indiqué que la société (E) et Monsieur (O) de l’ABP s’occuperaient de la problématique soulevée. Partant, le fait de ne pas avoir pris d’initiative dans ce dossier ne constituerait aucunement une faute inexcusable.
C’est tout d’abord à bon escient que le délégué du gouvernement rétorque qu’il se dégage des pièces du dossier que l’entretien des alentours du Campus « (L) » est de la responsabilité du SNJ et non pas de celle de l’ABP. Pour le surplus, il ne se dégage nullement du dossier que la tâche visant le débroussaillage des bornes d’incendie incombait à la société (E) et à Monsieur (O) de l’ABP, de sorte qu’il est établi que Monsieur (A) n'avait pas donné de suites au « rapport dossier pompiers » du 14 septembre 2020 pendant six mois jusqu’en mars 2021, moment auquel un autre collaborateur du SNJ s’est chargé de sa propre initiative de la problématique pour permettre la visibilité des bornes d’incendie par les corps de pompiers en cas d’incendie.
Il s’ensuit que le deuxième reproche figurant dans la lettre de résiliation du contrat de travail de Monsieur (A) est également fondé.
21Concernant le troisième reproche adressé à l’appelant selon lequel il n’aurait pas, suite au rapport (D) du 23 décembre 2020, déposé de clef d’urgence donnant accès aux pompiers au Forum « (L) », Monsieur (A) relève qu’il attendait la communication des cartes d’accès (P) pour déposer l’ensemble des pièces en une seule fois dans la boîte à clefs pompiers, et ceci par souci d’efficacité, étant donné que l’accès à cette boîte à clefs aurait suscité l’intervention d’un électricien, ce d’autant plus qu’il se dégagerait d’un échange de courriel avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) que la mise à disposition des clefs ne serait pas nécessaire pour les pompiers en cas d’intervention.
Il est constant en cause que Monsieur (A) a effectivement omis de déposer une clef d’urgence pour le dépôt permanent donnant accès aux pompiers au Forum « (L) » et qu’à aucun moment, il n’a informé son supérieur hiérarchique de son intention de retarder le dépôt de cette clef en raison du défaut de communication des cartes d’accès (P). En effet, jusqu’au 20 avril 2021, Monsieur (A) n’a rien entrepris pour réserver des suites au rapport (D), date à laquelle il a réagi pour la première fois après avoir reçu un rappel de son supérieur hiérarchique en date du 13 avril 2021, et ce, alors même que le rapport (D) lui avait été transféré par courriel en date du 7 janvier 2021.
Les contestations de Monsieur (A) par rapport au troisième reproche sont dès lors également à abjuger.
Quant au quatrième reproche adressé à l’appelant relatif respectivement à la création et à la mise à jour du registre de sécurité du Campus « (L) », ainsi que celui des bureaux régionaux, Monsieur (A) concède qu’il aurait dû informer le directeur du SNJ, Monsieur (G), et la direction de l’époque du fait qu’il était débordé par cette tâche tout en contestant les insinuations qu’il y aurait eu d’itératifs rappels à ce sujet. Ainsi, il se dégagerait du plan de travail et de son entretien individuel en janvier 2020 avec Monsieur (G) qu’il n’y avait eu aucun rappel concernant ladite tâche, tout en rajoutant que la création d’un registre de sécurité constituerait une tâche bien plus complexe et longue que la mise à jour annoncée.
A l’instar des premiers juges, la Cour se doit de constater en premier lieu que Monsieur (A) n’avait effectivement pas mis en place, voire mis à jour les registres de sécurité du Campus « (L) » ainsi que celui des bureaux régionaux, alors même que cette tâche figurait déjà dans ses plans de travail détaillés des années 2019 et 2020. En outre, il se dégage des éléments du dossier que ladite tâche lui a été rappelée à plusieurs reprises, à savoir lors de la réunion annuelle « Gestion des risques et de la sécurité » le 11 juin 2019, lors d’une entrevue le 15 octobre 2020 avec la direction du SNJ ayant eu pour objet des problèmes rencontrés dans l’exécution de ses tâches, à l’occasion d’un ordre de justification émis à son égard le 24 février 2021 pour ne pas avoir exécuté certaines tâches lui incombant, ainsi que lors d’une entrevue du 24 mars 2021 sur son plan de travail pour l’année 2021 au cours de laquelle il fut constaté qu’il avait omis de mettre en place lesdits registres de sécurité. Finalement, concernant les contestations de l’appelant relatives à la complexité de la tâche de la mise en place des registres de sécurité, il convient de noter que celui-ci a bénéficié d’une formation spécifique sur les registres de sécurité en date du 19 juin 2018, en sa qualité de délégué à la sécurité, formation intitulée « Concevoir et gérer les registres de sécurité ».
Il convient dès lors également de rejeter les contestations de Monsieur (A) par rapport à ce quatrième reproche qui se trouve dès lors également établi.
22 Concernant le cinquième reproche adressé à l’appelant selon lequel il n’aurait pas donné suite à la demande de Monsieur (B) d’organiser et de structurer les fichiers digitaux sur le serveur du service, l’appelant soutient que les délais prévus y relatifs auraient incontestablement et objectivement été trop courts, ce d’autant plus que pour la période concernée il aurait été submergé de travail en raison du déménagement du siège du SNJ et de l’emménagement des nouveaux services au ……..
Il précise encore qu’une partie de la documentation n’aurait pas existé sous la forme demandée et aurait dû être rassemblée auprès de différents fournisseurs, ce qui aurait nécessité un certain temps.
La Cour relève que les contestations actuelles de Monsieur (A) n’énervent cependant pas le constat objectif du tribunal que la demande d’organiser et de structurer les fichiers digitaux sur le serveur du service se dégage d’un courriel détaillé de Monsieur (B) du 4 février 2021 précisant en détail la méthodologie à adopter pour rassembler et pour structurer les documents sur le serveur interne, documentation qui était nécessaire à la poursuite diligente des travaux techniques sur les différents sites, notamment sur le Campus « (L) », et que cette tâche était assortie de plusieurs délais au regard de l’urgence y liée, l’appelant s’étant vu imposer des délais allant d’une semaine à trois semaines, tel que se dégageant du courriel du 4 février 2021. Or, malgré les délais imposés et même après d’itératifs courriels de rappel enjoignant l’appelant de structurer la documentation sur le serveur du service, à savoir des courriels des 12, 15, 16, 17 et 22 février 2021, des 12 et 20 avril 2021, ainsi que du 6 mai 2021, ce dernier n’a organisé qu’une partie de la documentation sur le serveur, ce qui a d’ailleurs créé des problèmes dans la gestion des sites, de sorte que le cinquième reproche se trouve également établi.
Quant à l’argumentaire de Monsieur (A) relatif aux délais lui imposés et à sa prétendue surcharge de travail, il y a lieu de noter que Monsieur (B) avait fait part à l’appelant qu’il n’avait pas besoin de faire des recherches ou enquêtes, mais qu’il devait se concentrer sur les documents dont il disposait et lui avait également proposé d’établir une liste des éléments qui lui faisaient défaut, ce que ce dernier n’avait cependant toujours pas fait à la date du 22 avril 2021 sans fournir une explication plausible susceptible de justifier ce retard et sans établir une liste des documents manquants, tel que cela lui avait été conseillé dans un courriel de Monsieur (B) du 16 février 2021.
Par rapport au sixième reproche adressé à Monsieur (A) et retenu comme établi par les premiers juges, à savoir d’avoir insulté, par écrit, le directeur du SNJ dans sa réponse du 31 mars 2021 à un ordre de justification du 24 février 2021 par les propos que « Monsieur (G) est connu au sein du Service national de la jeunesse pour son tempérament colérique et lunatique, ce qui ne favorise pas une relation confidentielle avec ses subordonnés », l’appelant concède que si cette formulation était malencontreuse, il n’aurait à aucun moment eu l’intention de blesser le directeur du SNJ ou d’avoir eu un comportement irrespectueux à son égard, tout en relevant que l’ambiance en général au sein du SNJ n’était pas « bonne », ce qui se trouverait établi par les nombreux départs des membres du personnel. Il précise qu’à l’époque il aurait craint pour son avenir professionnel et aurait souffert de troubles de sommeil, et ce entre autres en raison du comportement du directeur, tout en réitérant ses excuses sincères et formelles.
C’est cependant à bon escient que le délégué du gouvernement relève que les propos adressés par l’appelant à l’égard du directeur du SNJ constituent une incivilité incompatible avec le comportement d’un employé de l’Etat, Monsieur (A) ayant offensé son directeur par des termes 23désobligeants en mettant en doute les capacités sociales de ce dernier vis-à-vis de ses subordonnés, attitude qui ne saurait être relativisée par les excuses présentées par le concerné, de sorte que ledit reproche est également établi.
Quant au septième reproche formulé à l’encontre de Monsieur (A) selon lequel il aurait omis d’assister à une réunion en date du 1er avril 2021 avec la société (E), l’appelant fait valoir qu’il aurait été astreint à participer à une autre réunion fixée par la commission des loyers concernant une remise de clefs lors de laquelle sa présence aurait été obligatoire d’après les instructions de son supérieur hiérarchique Monsieur (B). Si l’appelant concède qu’il aurait dû en informer Monsieur (Q), son collègue de travail de l’équipe technique du Campus « (L) » devant également assister à ladite réunion, il signale que sa présence lors de ces réunions n’aurait de toute façon plus été souhaitée à partir du 7 mai 2021.
S’il est compréhensible que l’appelant n’a pas pu participer à la même date à deux réunions concomitantes, la Cour, à l’instar des premiers juges, note cependant que celui-ci n’a informé ni son supérieur hiérarchique ni son collègue de l’équipe technique du Campus « (L) » de son absence à ladite réunion, de sorte que celui-ci n’avait reçu aucune explication ou consigne de sa part à transmettre à la société (E). A cela s’ajoute que la réunion avec la commission des loyers avait été fixée dès le 18 février 2021, tandis que le rendez-vous avec la société (E) n’avait été fixé que le 25 mars 2021 et que les supérieurs hiérarchiques de l’appelant étaient restés dans l’ignorance de son conflit d’agenda.
Partant, le reproche de ne pas avoir assisté à ladite réunion du 1er avril 2021 sans en avertir ses supérieurs et collègues de travail se trouve également établi.
Concernant le huitième reproche à l’adresse de l’appelant selon lequel il aurait le 7 mai 2021 donné des consignes à la société (E) en contradiction avec les prescriptions de l’ABP, Monsieur (A) expose que l’association (D) aurait indiqué dans un rapport que des travaux devraient être faits dans la piscine, point qui lui aurait paru bizarre, et qu’il aurait décidé, ensemble avec un salarié de la société (E) de s’informer à propos de la réglementation applicable en la matière. Il conteste formellement avoir déclaré lors de la réunion litigieuse que l’intervention serait superflue ou inutile, ce qui serait d’ailleurs également contredit par l’attestation testimoniale du salarié de la société (E) présent à la réunion, ainsi que par le rapport de ladite réunion, tout en argumentant qu’il aurait seulement relevé que la loi n’obligerait pas l’installation demandée par l’association (D) sans avoir ordonné de ne pas effectuer ces travaux.
La Cour constate qu’il se dégage effectivement de l’attestation testimoniale datée au 19 juillet 2021 de Monsieur (R) de la société (E) que l’appelant n’avait pas donné l’ordre de ne pas exécuter les travaux litigieux à la piscine au niveau du détecteur incendie, mais que ses propos concernaient uniquement l’obligation légale par rapport aux travaux projetés.
Cependant, le reproche formulé à son encontre vise le fait que l’appelant a mis en doute la demande de l’ABP d’effectuer ces travaux et qu’il a trouvé cette demande « bizarre », bien que Monsieur (N) de l’ABP, dans un courriel du 26 avril 2021 où l’appelant se trouvait en copie, avait clairement demandé à la société (E) de réaliser les travaux litigieux même s’ils n’étaient pas obligatoires.
24Partant, il est établi en cause que l’appelant a cru utile de rediscuter de l’opportunité des travaux projetés devant un prestataire externe.
Il convient dès lors également de rejeter les contestations de Monsieur (A) par rapport à ce huitième fait lui reproché lequel se trouve dès lors également établi.
Par rapport au neuvième reproche adressé à Monsieur (A) et retenu comme établi par les premiers juges, à savoir l’omission d’effectuer avant le 6 avril 2021 un inventaire des meubles de bureau se trouvant dans les locaux situés au ……., date d’emménagement du service « offres pédagogiques », l’appelant conteste formellement ce reproche en indiquant avoir procédé à un tel inventaire sur sa propre initiative en date du 18 février 2021. Pour le surplus, il conteste qu’une demande en ce sens aurait été formulée par Monsieur (B), les meubles en relation avec l’emménagement dudit service n’ayant été livrés que plus tard et ne figurant pas parmi l’inventaire.
Il se dégage effectivement du dossier qu’en date du 18 février 2021, Monsieur (A) avait de lui-
même proposé de faire un inventaire des meubles sur place, initiative que Monsieur (B) avait approuvée afin de pouvoir comparer l’« existant » avec les besoins des utilisateurs et d’organiser le transport des meubles inutiles vers le stock de l’ABP ou du SNJ. Cependant, Monsieur (A) a de lui-même ordonné le regroupement des meubles dans une seule salle sans inventaire préalable et il a uniquement fait cet inventaire en date du 24 avril 2021 après l’emménagement du service « offres pédagogiques » dans le bâtiment litigieux.
S’il est dès lors établi que l’appelant n’a réalisé cet inventaire que tardivement, la Cour arrive cependant à la conclusion que ledit reproche ne se trouve pas établi, étant donné qu’il ne se dégage pas du dossier que ce retard ait eu des conséquences négatives pour le service « offres pédagogiques » lors de l’emménagement ou encore pour un quelconque autre service ayant souhaité profiter de meubles inutiles, l’appelant s’étant tout au plus compliqué sa propre tâche de réaliser ledit inventaire.
Concernant finalement le dixième reproche adressé à Monsieur (A) de ne pas avoir mis les bureaux sis au ……. dans un état convenable, suite à la rénovation desdits bureaux et avant l’emménagement du service « offres pédagogiques » entre le 6 et 21 avril 2021, et de ne pas avoir été joignable pour s’occuper des doléances des nouveaux occupants desdits bureaux dudit bâtiment, l’appelant relève que les responsables du SNJ savaient qu’il était toujours joignable, sauf le soir, les weekends et les jours de congé. Pour le surplus, il conteste encore l’intégralité des reproches se dégageant de la liste avec 25 doléances contenue dans un courriel du 13 avril 2021 de Monsieur (B).
Or, indépendamment du constat qu’à la date du 13 avril 2021, soit postérieurement au début de l’emménagement des lieux par le service « offres pédagogiques », Monsieur (B) avait dressé de lui-même une liste avec 25 doléances, tout en invitant Monsieur (A) à tenir les différents protagonistes au courant de l’évolution des travaux (« (A) : Kans de eis w.e.g. iwwert de fortschrëtt vun dësen Aarbechten am Bild haalen »), la Cour constate que Monsieur (B) a de nouveau été relancé le 28 avril 2021 au sujet de cette liste de doléances, qu’il a dû s’excuser auprès de son interlocuteur au vu de l’inertie de l’appelant et que par la suite Monsieur (B) a encore de nouveau dû relancer Monsieur (A) par courriels des 3, 7 et 11 mai 2021 au sujet des doléances en souffrance.
25S’il est certes exact que les différents problèmes constatés lors de l’emménagement du service « offres pédagogiques » nécessitaient également l’intervention d’autres personnes et corps de métiers, il se dégage néanmoins des pièces figurant au dossier que les bureaux ne se trouvaient pas dans un état convenable et que l’appelant doit pour le moins se faire reprocher un défaut de communication au niveau de la gestion de ces doléances, tel qu’il l’admet par ailleurs dans sa requête d’appel, de sorte que ce dixième reproche se trouve établi dans cette mesure.
Il convient dès lors encore de se prononcer sur la question de savoir, au vu des neuf reproches retenus comme établis à l’égard de Monsieur (A), si les motifs invoqués par le ministre en vue de la résiliation du contrat de travail de ce dernier en tant qu’employé de l’Etat sont suffisants et si ladite décision revêt partant un caractère proportionné.
Sur ce point, il convient de rappeler que la résiliation d’un contrat d’emploi d’un employé de l’Etat ne s’apparente ni à un licenciement avec effet immédiat, ni à un licenciement avec préavis, la loi n’offrant aucun choix au ministre qui ne peut pas respecter un préavis, la date de la prise d’effet de la lettre de résiliation du 10 août 2021 ayant en l’espèce été fixée à trois semaines, c’est-à-dire au 31 août 20…..
Le contrat de travail à durée indéterminée d’un employé de l’Etat ayant une ancienneté inférieure à dix années peut, d’après l’article 7, paragraphe 1er, point (1), de la loi du 25 mars 2015, être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis du statut général.
En l’espèce, le ministre a invoqué dix reproches à l’encontre de Monsieur (A), parmi lesquels neuf ont été considérés comme étant établis, tel que retenu ci-avant.
Si la plupart des reproches retenus, considérés de manière isolée, ne paraissent à première vue pas être d’une gravité particulière, la Cour retient cependant que les neufs reproches retenus à l’encontre de l’appelant, s’étant étalés pour le surplus sur une période inférieure à une année, sont dans leur ensemble constitutifs de raisons dûment motivées et suffisantes au sens de l’article 7, paragraphe 1er, point (1), de la loi du 25 mars 2015 pour justifier la résiliation du contrat de travail de Monsieur (A).
En effet, les faits retenus à l’encontre de l’appelant dénotent une incapacité certaine dans le chef de Monsieur (A) à organiser et gérer ses fonctions de gestionnaire des infrastructures et de l’équipement technique, ainsi que de délégué à la sécurité, de nature à ébranler sérieusement la confiance de son employeur au niveau des tâches lui confiées.
Or, malgré la multitude des mises au point et rappels à l’ordre lui adressés par son supérieur hiérarchique, Monsieur (B), l’appelant n’a pas réussi à réduire ses déficiences professionnelles.
Bien au contraire, celui-ci a cru utile de tenir des propos désobligeants, par écrit, à l’égard du directeur du SNJ dans sa réponse du 31 mars 2021 à un ordre de justification du 24 février 2021.
Le comportement déficient de Monsieur (A) a en outre eu des répercussions sur l’organisation des tâches de travail au sein du SNJ, ce dernier ayant dû être mis dans une première phase sous 26l’autorité de Monsieur (B), anciennement son collègue de travail à responsabilité égale, lequel était dorénavant tenu de contrôler scrupuleusement toutes ses interventions afin d’éviter les fautes de gestion. En outre, Monsieur (A) s’est vu retiré progressivement une partie des tâches lui confiées qui ont dû être redistribuées à d’autres agents du SNJ.
La Cour arrive dès lors à la conclusion que c’est à bon droit que le ministre a pu procéder à la résiliation du contrat de travail de Monsieur (A) pour des raisons dûment motivées et que la décision ministérielle revêt dès lors un caractère proportionné par rapport aux déficits professionnels établis en cause.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Au vu de l’issue du litige, les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros pour la première instance et de 1.250 euros pour l’instance d’appel, telles que formulées par l’appelant, sont à rejeter.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 8 mars 2024 en la forme ;
au fond, le dit non fondé et en déboute l’appelant ;
partant, confirme le jugement entrepris du 30 janvier 2024 ;
rejette les demandes de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour ……..
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