N° 105 / 2024 pénal du 04.07.2024 Not. 32901/21/CC Numéro CAS-2023-00149 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 août 2023 sous le numéro 307/23 Vac. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 8 septembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 6 octobre 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Nathalie HILGERT.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné le demandeur en cassation à une amende et à une interdiction de conduire du chef d’une infraction à la législation sur la circulation routière. Par un arrêt rendu par défaut, la Cour d’appel l’avait, par réformation, condamné à une peine d’emprisonnement et avait confirmé le jugement pour le surplus. Par l’arrêt attaqué, la Cour a déclaré non avenue l’opposition formée par le demandeur en cassation contre l’arrêt rendu par défaut.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Dispositions légales violées L’article 185 (1) du Code de procédure pénale.
Les articles 199 et 200 figurant au Chapitre 9 de la Troisième partie des Statuts de la Caisse nationale de santé (ci-après les Statuts).
Décision attaquée L’arrêt est attaqué en ce qu’il a dit que l’opposition formée le 13 juin 2023 par PERSONNE1.) contre l’arrêt du 5 juin 2023 est non avenue aux termes de l’article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, au motif que le prévenu n’a pas comparu à l’audience fixée pour statuer sur les mérites de son opposition sans se faire excuser valablement, alors que le sieur PERSONNE1.) a prévenu la Cour le jour de ladite audience, à 9h00, qu’il ne pouvait pas se présenter pour raison médicale et qu’il a communiqué à la Cour un certificat médical constatant son incapacité de travail pour le jour de l’audience. ».
Réponse de la Cour En présence d’une citation à l’audience régulièrement notifiée au prévenu, les juges du fond apprécient souverainement si les raisons invoquées par le prévenu pour justifier son absence à l’audience constituent une excuse valable, sans être liés par les dispositions des statuts de la Caisse nationale de santé visées au moyen qui règlent les relations entre l’assuré et ladite caisse.
Sous le couvert de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond de la validité de l’excuse invoquée par le prévenu pour justifier sa non-comparution à l’audience, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Dispositions légales violées L’article 6, §1 et §3, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Le principe général du respect des droits de la défense.
Le principe général du respect du contradictoire.
Le principe général de droit de l’égalité des armes et du procès équitable.
Décision attaquée L’arrêt est attaqué en ce qu’il a dit que l’opposition formée le 13 juin 2023 par PERSONNE1.) contre l’arrêt du 5 juin 2023 est non avenue aux termes de l’article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, au motif que le prévenu n’a pas comparu à l’audience fixée pour statuer sur les mérites de son opposition sans se faire excuser valablement, alors que le sieur PERSONNE1.) a prévenu la Cour le jour de ladite audience, à 9h00, qu’il ne pouvait pas se présenter pour raison médicale et qu’il a communiqué à la Cour un certificat médical constatant son incapacité de travail pour le jour de l’audience. ».
Réponse de la Cour Il résulte des développements consacrés au moyen que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée, en ayant retenu que le certificat médical versé par lui en cours de délibéré pour justifier son absence ne constituait pas une excuse valable, sans l’avoir au préalable invité à prendre position sur cette question.
Les juges d’appel, qui conformément aux dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale apprécient souverainement la valeur de l’excuse présentée par le prévenu pour justifier son absence à l’audience, ont pu, au vu du certificat médical versé sans explications ni demande en cours de délibéré par le demandeur en cassation, sans violer la disposition visée au moyen, retenir « Bien que dûment touché à personne par voie postale en date du 20 juin 2023, en application de l’article 386 du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne, ni par un avocat chargé de le représenter.
3 En cours d’audience, le prévenu PERSONNE1.) a, par courrier électronique envoyé au Parquet Général à 9.00 heures, informé la Cour qu’il ne saurait se présenter à l’audience pour raison médicale. En cours de délibéré PERSONNE1.) a ensuite versé un certificat médical pour la journée de l’audience. Il ressort dudit certificat établi de surcroît le 16 août 2023, soit cinq jours après l’audience, que la sortie n’était pas médicalement contre-indiquée de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause valoir excuse de non-présentation.
Aux termes de l’article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’opposition sera comme non avenue, si l’opposant ne comparaît pas. » et déclarer l’opposition non avenue, sans ordonner la réouverture des débats.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne MEYERS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2023-00149 du registre Par déclaration faite le 8 septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de PERSONNE1.), un recours en cassation contre un arrêt n° 307/23 Vac. rendu le 18 août 2023 par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 6 octobre 2023 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Frédéric MIOLI.
Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés.
Il en suit que le pourvoi est recevable.
Faits et rétroactes Par jugement réputé contradictoire n°224/2023 du 23 janvier 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a condamné PERSONNE1.) à une peine d’amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire d’une durée de douze mois pour avoir commis un délit de grande vitesse.
Sur l’appel du prévenu et du Ministère Public et par arrêt du 5 juin 2023, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, statuant par défaut, a condamné PERSONNE1.), par réformation, à une peine d’emprisonnement de trois mois et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
L’opposition relevée contre cet arrêt a été déclarée non avenue par arrêt de la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, du 18 août 2023.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré de la violation des articles 185, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale et des articles 199 et 200 des statuts de la Caisse nationale de santé, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’opposition non avenue au motif que le prévenu n’a pas présenté une excuse valable justifiant son défaut de comparution à l’audience alors que le demandeur en cassation a prévenu la Cour d’appel le jour de l’audience à 9.00 heures qu’il ne pouvait se présenter pour raison médicale et qu’il a communiqué à la Cour d’appel un certificat médical constatant son incapacité de travail pour le jour de l’audience.
Dans le cadre du développement du moyen, le demandeur en cassation expose qu’en vertu des articles 199 et 200 des statuts de la Caisse nationale de santé, aucune sortie de la personne reconnue incapable de travailler en dehors de son domicile n’est permise pendant les périodes d’incapacité de travail.
Il en conclut qu’en retenant que le certificat médical présenté ne constituait pas une excuse valable conformément à l’article 185, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, la Cour d’appel a violé cette disposition ainsi que les articles 199 et 200 des statuts de la Caisse nationale de santé.
L’arrêt attaqué, ayant déclaré l’opposition formée non avenue, est de la teneur suivante :
« Bien que dûment touché à personne par voie postale en date du 20 juin 2023, en application de l’article 386 du Code de procédure pénale, le prévenu PERSONNE1.) sans fournir une excuse valable, n’a comparu ni en personne, ni par un avocat chargé de le représenter.
En cours d’audience, le prévenu PERSONNE1.) a, par courrier électronique envoyé au Parquet Général à 9.00 heures, informé la Cour qu’il ne saurait se présenter à l’audience pour raison médicale. En cours de délibéré PERSONNE1.) a ensuite versé un certificat médical pour la journée de l’audience. Il ressort dudit certificat établi de surcroît le 16 août 2023, soit cinq jours après l’audience, que la sortie n’était pas médicalement contre-indiquée de sorte qu’il ne saurait en tout état de cause valoir excuse de non-présentation.
Aux termes de l’article 208, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’opposition sera comme non avenue, si l’opposant ne comparaît pas.
En raison de l’itératif défaut du prévenu, son opposition est partant à déclarer non avenue ».
L’article 185, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale dispose :
« Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le tribunal. (…) .
Il résulte de Votre jurisprudence qu’en présence d’une citation à l’audience valablement notifiée au prévenu, les juges d’appel apprécient souverainement la question de savoir si les raisons invoquées par le demandeur en cassation pour justifier son absence à l’audience constituent une excuse valable1.
Sous cet aspect, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond du caractère justifié de l’excuse invoquée par le prévenu pour légitimer son absence à l’audience, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation2.
Le moyen ne saurait partant être accueilli.
A titre subsidiaire, quant à son bien-fondé, il convient de relever que l’obligation imposée au prévenu régulièrement cité de comparaître à l’audience n’est pas mise en échec par les articles 199 et 200 des statuts de la Caisse nationale de santé.
Ces articles figurent à la troisième partie des statuts consacrée aux « indemnités pécuniaires au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accident », sous le chapitre 9 intitulé « régime des sorties du malade ». Ils sont la teneur suivante :
« Art. 199. (1) Par sortie de la personne portée incapable de travailler on entend l'éloignement, pendant la période d'incapacité de travail, de la personne incapable de travailler de son domicile ou du lieu de séjour indiqué par elle.
(2) Sauf les dérogations prévues par les présents statuts et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d'incapacité de travail aucune sortie de la personne portée incapable de travailler en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué par elle n'est permise pendant les périodes d'incapacité de travail déclarées à l'employeur ou à la Caisse nationale de santé.
(3) On entend par périodes déclarées d'incapacité de travail celles que la personne portée incapable de travailler a déclarées à son employeur ou à la Caisse nationale de santé comme étant celles où elle sera prévisiblement absente de son travail pour cause de maladie ou d'accident.
Art. 200. Par dérogation à l'article précédent, la personne portée incapable de travailler peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour dans les hypothèses prévues ci-
dessous:
1 Cass., 18 juin 2020, n° 86/2020 pénal, n° CAS-2019-00121 du registre.
2 Voir pour une demande de report de l’audience: Cass., 11 mai 2023, n° 52/2023 pénal, n° CAS-2022-00068 du registre.a) à partir du premier jour d'incapacité de travail:
1. pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale ou pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que la personne concernée puisse en justifier sur demande. La preuve de l'obtention des soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux pendant les heures d'absence du domicile ou du lieu de séjour au moment du contrôle peut se faire par tous les moyens;
2. pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas;
b) à partir du cinquième jour révolu d'une période d'incapacité de travail dépassant au continu cinq jours civils: pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat médical d'incapacité de travail uniquement le matin entre 10.00 et 12.00 heures et l'après-midi entre 14.00 et 18.00 heures ».
Ces obligations ne valent pour l’assuré qu’afin qu’il puisse bénéficier de l’indemnité pécuniaire en cas de maladie. Ces dispositions ne lient pas les magistrats, appelés à apprécier si un prévenu peut faire état d’une excuse valable. A remarquer de surcroît que ces statuts ne prohibent pas toute sortie, même pendant les cinq premiers jours de validité du certificat d’incapacité de travail.
Les statuts de la Caisse nationale de santé sont établis par le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé, approuvés par arrêté ministériel et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A ce titre, ils n’ont pas valeur légale et ne sauraient prévaloir sur l’obligation légale imposée au demandeur en cassation de se présenter personnellement à l’audience.
Confronté à l’obligation légale de se présenter à l’audience de la Cour d’appel du 11 août 2023, le demandeur en cassation ne pouvait, sur base des seules dispositions des statuts de la Caisse nationale de santé, valablement s’absenter.
Une excuse valable liée à l’état de santé devrait consister dans une impossibilité absolue résultant de l’état pathologique du prévenu de se présenter à l’audience de justice.
Comme les magistrats d’appel l’ont correctement relevé, le certificat d’incapacité de travail a été établi le 16 août 2023 pour la seule journée du 11 août 2023 et, selon le médecin traitant, une sortie n’était pas médicalement contre-indiquée.
Le courriel envoyé le jour de l’audience à 9.00 heures au Parquet général n’était pas non plus explicite quant à la « raison médicale » empêchant le demandeur en cassation de se présenter à l’audience. Toute explication postérieure au prononcé de l’arrêt attaqué, dont notamment le certificat établi par le médecin traitant le 11 septembre 2023, est inopérante pour apprécier si les magistrats d’appel ont correctement considéré l’excuse comme non valable.
En retenant, sur base des circonstances factuelles et des informations et pièces leur fournies, que le demandeur en cassation ne pouvait se prévaloir d’une excuse de non-
présentation valable, les magistrats d’appel n’ont pas violé les dispositions reprises au moyen.
Le moyen est partant à rejeter.
Quant au second moyen de cassation :
Le second moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1er et paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « Convention »), Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir considéré que le certificat médical présenté ne constituait pas une excuse valable pour justifier l’absence du demandeur en cassation lors de l’audience sans que cette question n’ait fait l’objet d’un débat devant la Cour d’appel et sans que le demandeur en cassation n’ait été invité à présenter ses observations sur celle-ci. Ce faisant, ses droits de la défense n’auraient pas été respectés, il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire et à son droit à un procès équitable.
En d’autres termes, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir ordonné une réouverture des débats afin de lui permettre de prendre position par rapport à la validité de l’excuse invoquée.
Il y a lieu de situer les reproches dans le contexte factuel.
Le demandeur en cassation a été requis à comparaître à l’audience du 11 août 2023 par citation du 20 juin 2023. Il a été touché en personne à cette date.
Lors de l’audience du 11 août 2023, ayant débuté à 9.00 heures, le demandeur en cassation n’a comparu ni en personne, ni par un représentant. En raison des diligences du secrétariat du Parquet Général, le courriel du demandeur en cassation, envoyé à 9.00 heures, a été porté à la connaissance de la Cour d’appel en cours d’audience.
Le courriel est libellé comme suit : « je voulais m’excuser et vous faire parvenir que je ne pourrai pas être présent ce matin à l’audience pour raison médicale ». Au vu du caractère peu explicite de ce courriel quant à l’état de santé du demandeur en cassation qui ne formulait, pour le reste, aucune demande concrète, la Cour d’appel a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé au 18 août 2023.
Ce n’est qu’en cours de délibéré que le demandeur en cassation a envoyé un certificat médical d’incapacité de travail à la Cour, sans autre précision, ni demande. Ce certificat a été émis le 16 août 2023 et a attesté que le demandeur en cassation était incapable de travailler la seule journée du 11 août 2023.
Pour les raisons mentionnées à l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a jugé que le demandeur en cassation ne pouvait faire valoir une excuse valable justifiant son absence lors de l’audience.
Il est admis que l’opportunité d’une réouverture des débats après la prise en délibéré de l’affaire ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond3. Le moyen ne saurait partant être accueilli.
A titre subsidiaire, il y a lieu de préciser que l’exigence que la cause soit entendue équitablement vaut pour la procédure qui se déroule devant le juge du fond. Cette procédure prend fin avec la prise en délibéré qui clôt les débats4.
De plus, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir ordonné une réouverture des débats afin de lui permettre de prendre position par rapport à un document qu’il a lui-même soumis à la Cour. Il lui aurait été parfaitement loisible de fournir toute précision supplémentaire au moment d’envoyer le certificat médical à la Cour mais il a librement décidé de ne pas assortir cette pièce d’une quelconque demande, telle une demande de rupture du délibéré.
Au vu de ces éléments, il faut conclure que la Cour d’appel a amplement suffi aux exigences lui imposées aux termes de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT 3 Cass., 11 avril 22002, n° 10/02 pénal, n° 1894 du registre ; Cass., 5 mars 2009, n° 13/2009 pénal, n° 2615 du registre.
4 Voir dans ce sens : conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation n° 3829 du registre, arrêt du 22 juin 2017, n° 30/2017 pénal.