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11/07/2024 | LUXEMBOURG | N°125/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 juillet 2024, 125/24


N° 125 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 4939/22/CC Numéro CAS-2023-00172 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 octobre 2023 sous le numéro 337/23 VI. par la Cour d’a

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N° 125 / 2024 pénal du 11.07.2024 Not. 4939/22/CC Numéro CAS-2023-00172 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, demandeur en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 octobre 2023 sous le numéro 337/23 VI. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 15 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 décembre 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc SCHILTZ.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le demandeur en cassation avait interjeté appel contre un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

La Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable pour cause de tardiveté.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que contre le jugement du 14 juillet rendu contradictoirement, n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours péremptoirement prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale. » Alors que S’il est vrai que le mandataire du requérant a déclaré l’appel du requérant au greffe le 41ème jour après le prononcé de l’affaire, le jugement, qui ne lui a d’ailleurs pas été notifié par les voies du greffe, ne contenait aucune indication des voies de recours, notamment du délai d’appel, Il a été retenu aux termes d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, Faniel. c. Belgique, du 01.03.2011 n°11892/08, point 30 :

2 31. Or, une telle possibilité semble faire défaut en l'espèce : le jugement de condamnation du requérant ne comportait pas d'indication des formalités à respecter pour former opposition. A cet égard il importe peu, aux yeux de la Cour, que l'officier de police, qui lui a remis le jugement, ait effectivement tenu les propos que lui prête le requérant. » Or, le jugement de première instance ne comportait aucune indication du délai de recours par la voie d’appel, Alors que la seule maxime , ou le recours à un avocat, dont on ignore l’étendue exacte du mandat, ne sauraient suffire à garantir que le justiciable soit efficacement et réellement informé du délai d’appel et de la façon dont il peut l’exercer.

Que dans la suspension du délai de recours en question … » (Cour d’appel Luxembourg, arrêt n°297/23 X. du 14 juillet 2023), Partant, la Cour d’appel en ne sanctionnant pas cette omission d’information du délai légal d’appel, a violé l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. ».

Réponse de la Cour Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait présenté en instance d’appel le moyen de défense tiré de la violation des dispositions visées au moyen.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation de l’article 10 de la Constitution.

En ce que l’arrêt attaqué Aux motifs que 3 contre le jugement du 14 juillet rendu contradictoirement, n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours péremptoirement prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale. » Alors que L’article 203 Code de procédure pénale fait une différenciation entre un jugement contradictoire et un jugement rendu par défaut, respectivement réputé contradictoire, en ce que ces derniers doivent être signifiés ou notifiés au justiciable, contrairement au jugement contradictoire.

Depuis les arrêts n°13/13 Ch. Crim du 29 mai 2013 et n°537/16 X du 9 novembre 2019, il est désormais pratique courante qu’avec la notification de son jugement le justiciable condamné par un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, reçoit l’indication les voies de recours dont l’appel contre ce jugement par écrit, Or le justiciable qui se défend au tribunal seul ou avec un avocat ou en étant représenté, doit - soit connaitre la loi, ou faire des recherches lui-même, - soit charger un avocat de le lui expliquer, en espérant que ce dernier ne se trompe pas, - soit retenir, ce que le juge lui a dit, si tant est qu’il en a été informé oralement à l’audience, - soit faire confiance à son représentant de l’en informer Le justiciable qui se défend est conséquent défavorisé par rapport à celui qui accorde défaut, car ce dernier se voit informé par écrit par les autorités elles-mêmes des voies de recours et notamment de l’appel.

Que dans la suspension du délai de recours en question … » (Cour d’appel Luxembourg, arrêt n°297/23 X. du 14 juillet 2023), Partant, principalement, la Cour d’appel en ne sanctionnant pas cette différenciation de deux situations comparables, a violé l’article 10 de la Constitution, Subsidiairement, il y a lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

10 de la Constitution alors qu’il opère une différence de traitement au niveau de l’information sur la voie de recours de l’appel reçu par le justiciable selon qu’il est jugé par défaut ou qu’il se défend devant le tribunal ? ». ».

4 Réponse de la Cour Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait présenté en instance d’appel le moyen de défense tiré de la violation de la disposition visée au moyen.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Au vu de la réponse donnée aux deux moyens, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze juillet deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO, en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) / Ministère Public Affaire n° CAS-2023-00172 du registre Par déclaration faite le 15 novembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre l’arrêt n° 337/23 VI rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration du recours a été suivie en date 14 décembre 2023 du dépôt au greffe de la Cour Supérieure de Justice d’un mémoire en cassation signé par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Aux termes de l’article 41 de la Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est d’un mois ; délai qui a été respecté en l’espèce.

Au vu du dépôt au greffe du mémoire en cassation endéans le mois de la déclaration, le délai prévu à l’article 43 de la prédite loi a également été respecté.

Il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes :

Par jugement numéro 1712/2023 rendu contradictoirement en date du 14 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le demandeur en cassation a été condamné à une amende de 2.000 EUR ainsi qu’à deux interdictions de conduire de seize respectivement six mois du chef de conduite en état d’ivresse et d’un délit de grande vitesse.

Contre ce jugement le demandeur en cassation, par l’intermédiaire de Maître Suzy GOMES MATOS en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, a interjeté en appel en date du 24 août 2023.

Par une déclaration du même jour le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même jugement.

Par arrêt n°337/23 VI rendu en date du 16 octobre 2023 par la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur en cassation entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire, les appels ont été déclarés irrecevables.

C’est contre cet arrêt que le pourvoi est dirigé.

Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation « de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. » Par ce moyen le demandeur en cassation reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déclaré les appels irrecevables au motif que « L’appel au pénal interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 24 août 2023 contre le jugement du 14 juillet rendu contradictoirement, n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours péremptoirement prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale. » Il estime ainsi que s’il est exact que l’appel fut interjeté le 41ème jour après le prononcé du jugement celui-ci - qui ne fut d’ailleurs pas notifié par les voies du greffe - ne contenait aucune indication des voies de recours, notamment du délai d’appel.

A l’appui de son moyen le demandeur en cassation invoque un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er mars 2011, n°11892/08, lequel exigerait que les voies de recours et les délais soient portés à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible.

Il importe de relever dès le départ que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – dont le contenu est certes en substance le même que celui de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – est étranger au présent litige alors qu’au vœu de l’article 51 de cette charte « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent œuvre de droit de l’Union1. (…) » Or, dans la présente espèce il n’y eut pas application du droit de l’Union.

Par ailleurs l’arrêt Faniel contre Belgique2 invoqué par le demandeur en cassation n’a pas sa place dans la présente instance alors qu’il concernait une procédure par défaut et que lors de la signification de la décision par défaut son attention n’avait pas été attirée sur les délais de recours.

L’arrêt entrepris est ainsi intervenu dans des circonstances différentes de celles de la présente affaire alors que :

1) La citation à prévenu du 16 juin 20233 a été notifiée à personne.

2) Les informations importantes aux prévenus jointes à la citation à prévenu, et plus particulièrement l’information n° 9, indiquent au prévenu tant le délai d’appel que le début de celui-ci.

1 Mise en évidence ajoutée 2 CEDH, Arrêt Faniel c/ Belgique, 1er mars 2011, requête n°11892/08 3 Voir pièce 1 annexée aux présentes conclusions3) Le demandeur en cassation fut informé de la date de son prononcé à la prise en délibéré et tant le greffe du Centre Pénitentiaire4 que l’Unité de police responsable des escortes5 furent requis aux fins de permettre au demandeur en cassation d’assister au prononcé de son affaire. Celui-ci a cependant renoncé à assister à ce prononcé6.

4) Le demandeur en cassation a été entendu par les juges de première instance ce qui n’était pas le cas dans l’affaire Faniel contre Belgique.

Le demandeur en cassation ne peut ainsi pas sérieusement prétendre ne pas avoir été informé du délai d’appel ou de la date de début de celui-ci.

Il n’y a donc en l’espèce aucun problème de droit d’accès à un tribunal de sorte que le premier moyen est non fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation « de l’article 10 de la Constitution ».

Au vu des développements suivant le moyen le demandeur en cassation reproche en fait à l’arrêt entrepris d’avoir appliqué l’article 203 du Code de procédure pénale ; article faisant une différenciation entre un jugement contradictoire et un jugement rendu par défaut, respectivement réputé contradictoire.

L’article 10 de la Constitution applicable au moment du dépôt du mémoire en cassation est rédigé comme suit :

« (1) Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.

(2) Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois. » La disposition visée au moyen est dès lors manifestement étrangère au grief mis en œuvre de sorte que le deuxième moyen est irrecevable.

A titre subsidiaire et pour autant que Votre Cour devait considérer que le demandeur ne vise en fait pas l’article 10 de la Constitution telle qu’elle était en vigueur au moment du dépôt du mémoire en cassation mais en fait l’ancien article 10bis, soit l’article 15 de la Constitution applicable au moment dudit dépôt, il y aurait lieu de considérer que si en principe les questions de la conformité de la loi à la Constitution sont de la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle il n’y a, au vœu de l’article 6 de la Loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, pas d’obligation mais dispense de saisir celle-ci lorsque :

« a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, 4 Voir pièce 2 annexée aux présentes conclusions 5 Voir pièce 3 annexée aux présentes conclusions 6 Voir pièce 4 annexée aux présentes conclusions. Il y a lieu de préciser que les noms et prénoms des autres personnes détenus figurant sur ce relevé ont été occultés alors qu’ils sont étrangers à la présente cause.b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. » Or, en l’espèce la question est dénuée de tout fondement alors que les deux (trois) catégories de personnes - celles jugées par défaut et celles jugées par un jugement réputé contradictoire d’une part et celles jugées contradictoirement d’autre part - ne sont manifestement pas dans la même situation alors que :

-

Celles jugées par défaut et celles jugées par une décision réputée contradictoire n’ont pas pu faire valoir leurs moyens devant les premiers juges et elles n’ont par voie de conséquence pas obtenu connaissance de la date du prononcé de la décision, -

Celles qui se sont présentées devant la juridiction, ont pu présenter leur moyen et ont été informées de la date du prononcé.

Par voie de conséquence l’article 203 du Code de procédure pénale qui est rédigé comme suit :

« Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat.

Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement.

(L. du 10 août 2018) Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties.

Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties.

Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par l’agent qui l'a reçu et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision entreprise.

En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. », et qui reporte donc le début du délai d’appel à la date de notification pour les catégories de personnes non-informées du jour du prononcé à la date de notification de la décision, s’il crée certes une différence de traitement, cette disparité objective est cependant rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, de sorte que l’article 203 du Code de procédure pénale n’est manifestement pas contraire à l’article 15 de la Constitution.

L’article 203 du Code de procédure pénale ne comporte par ailleurs pas d’autre obligation en rapport avec le contenu de la notification.

A le supposer recevable, le deuxième moyen de cassation est partant non fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable.

Le premier moyen de cassation est non fondé.

Le deuxième moyen de cassation est irrecevable sinon non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, le 1er avocat général, Marc SCHILTZ 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125/24
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-07-11;125.24 ?

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