GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 49893C ECLI:LU:CADM:2024:49893 Inscrit le 3 janvier 2024 Audience publique du 11 juillet 2024 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2023 (no 46620 du rôle) ayant statué sur son recours contre des décisions du ministre de la Sécurité intérieure (actuellement le ministre des Affaires intérieures) en matière de traitement Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49893C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2024 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 21 novembre 2023 (no 46620 du rôle), par lequel ledit tribunal l’a débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Sécurité intérieure du 21 juillet 2021 refusant de faire droit à sa demande d’octroi d’un supplément personnel de traitement, ainsi que d’une prime de régime militaire de 35 points indiciaires et d’une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et, pour autant que de besoin, d’une décision implicite de refus du même ministre quant aux points de sa demande du 6 juillet 2021, auxquels la décision ministérielle du 21 juillet 2021 n’aurait pas répondu;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 25 janvier 2024;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 février 2024 par Maître Pol URBANY au nom de l’appelant;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2024;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Guillaume VAYSSE, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 avril 2024.
Par arrêté ministériel du 6 décembre 2019, Monsieur (A), fonctionnaire du groupe de traitement C1 du cadre policier, fut nommé au groupe de traitement B1 avec effet au 1er octobre 2019, à la suite de sa réussite à l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 du cadre policier.
Par courrier du 6 juillet 2021, Monsieur (A) sollicita du ministre de la Sécurité intérieure, ci-après désigné par « le ministre », l’octroi, d’une part, d’un supplément personnel de traitement et, d’autre part, d’une prime de régime militaire de 35 points indiciaires et d’une prime d’astreinte de 22 points indiciaires, telles qu’il les avait perçues lorsqu’il était classé au groupe de traitement C1, tout en précisant qu’après son accession au groupe de traitement B1, le montant de ces primes n’était plus que de respectivement 15 et 12 points indiciaires.
Par décision du 21 juillet 2021, le ministre rejeta cette demande sur base des considérations suivantes :
« (…) En mains votre courrier du 6 juillet 2021, entré au cabinet ministériel le 8 juillet 2021 par l'intermédiaire de Maître Pol URBANY, dans le cadre duquel vous demandez premièrement l'obtention d'un supplément personnel de traitement et deuxièmement l'application d'une prime de régime militaire de 35 points indiciaires et d'une prime d'astreinte de 22 points indiciaires au même titre que pour les fonctionnaires du groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale.
En ce qui concerne la demande en obtention d'un supplément personnel de traitement, il est soulevé que vos collègues de travail ayant la même ancienneté que vous, mais qui évoluent au groupe de traitement C1, toucheraient, depuis le 1er octobre 2020, un traitement (traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte) plus important que le vôtre et vous demandez ainsi à un supplément sur base de l'article 66, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Le supplément personnel de traitement est calculé par rapport à la différence entre le traitement que vous touchez au moment de votre nomination au groupe de traitement B1 et votre traitement antérieurement perçu avant votre nomination au 1er octobre 2019.
Le raisonnement de comparer mensuellement la différence de traitement entre ce que vous auriez touché si vous aviez continué à évoluer dans le groupe de traitement C1 et ce que vous touchez actuellement est assez stupéfiant alors qu'il ressort clairement du commentaire de l'article 77 (devenu l'article 66) du projet de loi n°7045, que vous n'êtes pas sans savoir, que « Le paragraphe 2 de cet article leur accorde un complément personnel en traitement au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à celui qu'ils avaient avant le changement de groupe de traitement ».
En ce qui concerne l'application d'une prime de régime militaire de 35 points indiciaires et d'une prime d'astreinte de 22 points indiciaires, la hauteur de la prime d'astreinte est légalement fixée par l'article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et celle de la prime de régime militaire par l'article 23 de cette même loi. Ainsi, en application de ces dispositions légales, pour les agents de la Police issus de la catégorie de traitement C, la prime d'astreinte s'élève à 22 points indiciaires et la prime de régime militaire à 35 points indiciaires.
Ces mêmes articles fixent pour les agents de la Police issus de la catégorie de traitement B, la prime d'astreinte à 12 points indiciaires et la prime de régime militaire à 15 points indiciaires.
Ainsi, en appliquant à votre égard ces primes à la hauteur indiquée, toutes les dispositions légales en vigueur ont été respectées.
Vous ne sauriez d'ailleurs aucunement ignorer que de manière générale vos perspectives de carrière dans le groupe de traitement B1 sont beaucoup plus favorables que dans le groupe de traitement C1. En effet, le niveau supérieur du groupe de traitement B1 comprend les grades F10, F11 et F12, dont le dernier échelon s'élève à 470 points indiciaires, alors que le niveau supérieur du groupe de traitement C1 comprend les grades F5, F6 et F7 dont le dernier échelon s'élève à 346 points indiciaires.
La perspective de carrière se chiffre de la façon suivante :
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un policier du groupe de traitement C1 qui se trouve au dernier échelon du dernier grade touche un traitement de base brut mensuel de 6.981,91 € et annuel de 90.394,12 € ;
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un policier du groupe de traitement B1 qui se trouve au dernier échelon du dernier grade touche un traitement de base brut mensuel de 9.484,10 € et annuel de 122.789,73 €.
La différence de traitement s'élève donc à 2.502,19 € par mois et à 32.395,61 € par an.
Vous conviendrez qu'il est quand-même pour le moins étonnant que vous vous sentez lésé par rapport à vos collègues du groupe de traitement C1, alors que votre perspective de carrière est manifestement plus favorable dans le groupe de traitement B1 que si vous étiez resté dans le groupe de traitement C1.
Au vu de ces considérations, et dans la mesure où les dispositions légales applicables ont été parfaitement respectées, je ne peux pas faire droit à vos demandes introduites par l'intermédiaire de votre mandataire. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2021, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre du 21 juillet 2021, ainsi que, pour autant que de besoin, d’une décision implicite de refus du même ministre quant aux points de sa demande du 6 juillet 2021, auxquels la décision du 21 juillet 2021 n’aurait pas répondu.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal, après avoir constaté que le ministre avait répondu à tous les chefs de la demande de Monsieur (A), de sorte à conclure à l’inexistence d’une telle décision implicite de refus, déclara recevable mais non fondé le recours principal en réformation dirigé contre la décision du ministre du 21 juillet 2021, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Il rejeta encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et condamna ce dernier aux frais de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2024, Monsieur (A) a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 21 novembre 2023 en ce qui concerne le refus de sa demande d’octroi d’un supplément personnel de traitement et le rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il déclare ainsi limiter la portée de son appel en ce que le jugement n’est pas entrepris en ce qui concerne le volet du recours portant sur la demande d’obtention de la prime d’astreinte de 22 points indiciaires et de la prime de régime militaire de 35 points indiciaires, également rejeté par le tribunal comme non fondé. Il demande également à voir confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du recours principal en réformation et qu’ils l’ont déclaré recevable.
Après avoir rappelé les faits et rétroactes de l’affaire, l’appelant précise qu’avant de changer de groupe de traitement, il aurait été classé en septembre 2019 au groupe de traitement C1, au grade F4, échelon 8, à 217 points indiciaires et aurait touché une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et une prime de régime militaire de 35 points indiciaires. Lors de sa nomination au groupe de traitement B1 prenant effet le 1er octobre 2019, il aurait été classé au grade F6, échelon 8, à 254 points indiciaires, avec une prime d’astreinte de 12 points indiciaires et une prime de régime militaire de 15 points indiciaires. Son traitement serait ensuite resté inchangé jusqu’au mois d’octobre 2021, lorsqu’il serait passé au grade F6, échelon 9, à 266 points indiciaires, ses primes d’astreinte et de régime militaire étant toujours de respectivement 12 et 15 points indiciaires.
Parallèlement à son avancement en traitement, ses collègues de travail avec la même ancienneté que lui, toujours classés dans le groupe de traitement C1, auraient quant à eux avancé en septembre 2020 au grade F5, échelon 8, à 235 points indiciaires avec une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et une prime de régime militaire de 35 points indiciaires. A partir d’avril 2021, ceux-ci auraient été classés au grade F5, échelon 9, à 244 points indiciaires avec une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et une prime de régime militaire de 35 points indiciaires.
Il affirme ainsi avoir touché un traitement de base avec les primes qui serait inférieur à celui touché par ses collègues de travail de même ancienneté qui continueraient d’évoluer dans le groupe de traitement C1, ce qui l’aurait amené à faire la demande d’octroi d’un supplément personnel de traitement ainsi qu’une demande d’application d’une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et d’une prime de régime militaire de 35 points indiciaires, que le ministre aurait, à tort, refusées.
En droit, l’appelant déclare réitérer ses moyens de première instance qui ont été rejetés par les premiers juges.
Il soutient en substance que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ci-après désignée par « la loi du 18 juillet 2018 », estimant avoir droit à un supplément personnel de traitement de 11 points indiciaires pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, de 20 points indiciaires pour les mois d’avril 2021 à septembre 2021 et de 8 points indiciaires à partir du mois d’octobre 2021.
Selon l’appelant, il ressortirait des travaux parlementaires relatifs audit article 66, qui préciseraient qu’« un complément personnel en traitement (est accordé) au cas où le nouveau traitement serait inférieur à celui (…) avant le changement de groupe de traitement », qu’un tel supplément devrait être accordé, non seulement si le traitement touché dans le groupe de traitement B1 était inférieur au dernier traitement touché précédemment dans le groupe de traitement C1, mais également si le nouveau traitement dans le groupe de traitement B1 était inférieur au traitement que le policier aurait continué à toucher dans le groupe de traitement C1 s’il n’avait pas changé de groupe de traitement.
Il souligne dans ce contexte qu’à travers ce supplément personnel de traitement, le législateur aurait voulu encourager les personnes aspirant à un groupe de traitement supérieur par une compensation d’une éventuelle perte de traitement. Dans son cas, le changement de groupe de traitement aurait eu pour conséquence une perte de traitement passagère à partir du mois d’octobre 2020, de sorte qu’il devrait pouvoir prétendre à l’application d’un supplément personnel de traitement.
Ce serait cependant à tort que les premiers juges ont retenu que pour le calcul du supplément personnel de traitement, il y aurait lieu de tenir compte du dernier traitement touché dans l’ancien groupe de traitement avant le changement et que cette comparaison ne serait à faire qu’au moment du changement.
Comme en première instance, l’appelant donne ensuite un exemple comparatif entre deux policiers ayant tous les deux participé à l’examen-concours pour l’admission au groupe de traitement B1, mais y ayant accédé à des moments différents pour des raisons de rang utile, ce qui aurait eu un effet sur le montant de leur traitement et partant également sur l’octroi ou non d’un supplément personnel de traitement. Il en déduit qu’un tel supplément devrait être accordé, non seulement si le traitement touché dans le groupe de traitement B1 serait inférieur au dernier traitement touché précédemment dans le groupe de traitement C1, mais également si le nouveau traitement dans le groupe de traitement B1 serait inférieur au traitement que le policier aurait continué à toucher dans le groupe de traitement C1 s’il n’avait pas changé de groupe de traitement.
Il réfute par ailleurs la conclusion retenue par les premiers juges quant aux « expectatives de carrière nettement plus avantageuses à long terme dans le groupe de traitement B1 » en faisant valoir que l’appréciation de l’application ou non d’un supplément personnel de traitement serait toujours à faire pour un mois précis et non pas sur le long terme.
Sur ce, l’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir réformer la décision ministérielle déférée de manière à se voir accorder un supplément personnel de traitement de 11 points indiciaires pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021, de 20 points indiciaires pour les mois d’avril 2021 à septembre 2021 et de 8 points indiciaires à partir d’octobre 2021. Il sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Le délégué du gouvernement conclut en substance au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont statué comme juges du fond en l’espèce, étant donné que le litige a trait à une contestation d’une décision relative à la fixation du traitement en principal et accessoires pour laquelle la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoit en son article 26 un recours en réformation.
Au vu de la portée de l’appel telle que délimitée par l’appelant, la seule question qui reste en litige est celle de l’octroi d’un supplément personnel de traitement.
Aux termes de l’article 66 de la loi du 18 juillet 2018:
« (1) Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 1er, les candidats ayant réussi l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1.
(2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service ».
Il ressort du paragraphe (2) de l’article 66 précité que si le nouveau traitement de base du policier, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, qui accède au groupe de traitement B1 par le biais de l’examen-concours est inférieur, il a droit à un supplément personnel de traitement qui diminue au fur et à mesure que le traitement dans le nouveau groupe augmente.
La Cour rejoint les premiers juges en leur analyse que c’est au moment du changement du groupe de traitement, en l’occurrence du groupe de traitement C1 vers le groupe de traitement B1, qu’il faut se placer pour apprécier une éventuelle diminution du traitement, en comparant le dernier traitement perçu dans le groupe de traitement inférieur avant le changement de groupe de traitement avec le premier traitement touché dans le nouveau groupe de traitement.
Cette analyse est d’ailleurs, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, confirmée par le commentaire de l’article 77 (devenu l’article 66) dans le cadre du projet de loi n° 7045 ayant abouti à la loi du 18 juillet 2018 selon lequel : « Le paragraphe 2 de cet article leur accorde un complément personnel en traitement au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à celui qu'ils avaient avant le changement de groupe de traitement », par l’emploi du verbe avoir à l’imparfait, dès lors que ce passage fait mention du traitement qu’ils avaient avant le changement de groupe de traitement. Dans ce contexte, il est significatif que l’appelant, qui a cité ce même passage des travaux parlementaires à l’appui de son argumentation, a précisément omis de citer les termes « qu'ils avaient ».
Il s’ensuit que dans le cas de l’appelant, le supplément personnel de traitement a dû être calculé par rapport à la différence entre le traitement qu’il a touché au moment de sa nomination dans le groupe de traitement B1, soit au 1er octobre 2019, et le traitement qu’il a perçu pour le mois de septembre 2019 dans le groupe de traitement C1.
Il est constant qu’au 1er septembre 2019, l’appelant, classé au groupe de traitement C1, grade F4, échelon 8, touchait un traitement de base de 217 points indiciaires, auquel il fallait ajouter la prime d’astreinte de 22 points indiciaires et la prime de régime militaire de 35 points indiciaires, soit au total 274 points indiciaires. Après sa nomination au groupe de traitement B1 avec effet au 1er octobre 2019, il a été classé au grade F6, échelon 8, et a touché, pour le mois d’octobre 2019, un traitement de base de 254 points indiciaires, auquel s’ajoutaient 12 points de prime d’astreinte et 15 points de prime de régime militaire, soit au total 281 points indiciaires.
Il s’ensuit que l’appelant n’a pas subi de perte de traitement lors de son passage du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1, mais au contraire a perçu 7 points indiciaires en plus, de sorte qu’il n’est pas fondé à prétendre à l’octroi d’un supplément personnel de traitement au sens de l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 18 juillet 2018.
Si, concrètement, l’appelant a demandé à bénéficier d’un supplément personnel de traitement seulement à partir du mois d’octobre 2020, soit une année après sa nomination au groupe de traitement B1, au motif que ses collègues avec la même ancienneté que lui, mais ayant continué à évoluer dans le groupe de traitement C1, auraient touché un traitement plus important que lui, il convient de relever que la condition d’octroi d’un supplément personnel de traitement est à apprécier au moment du changement de groupe de traitement, ainsi que la Cour vient de le retenir ci-dessus.
L’argumentation de l’appelant, selon laquelle le supplément personnel de traitement serait dû aussi longtemps que le traitement qu’il aurait continué à toucher dans le groupe de traitement C1 s’il y était resté est plus élevé que celui qu’il touche dans le groupe de traitement B1, est dès lors à rejeter, étant donné que non seulement l’appelant ne se trouve plus dans le groupe de traitement C1 mais, ainsi que la Cour vient de le retenir, la condition d’octroi du supplément personnel de traitement est à apprécier par rapport au traitement de départ avant le changement de groupe de traitement et non pas par rapport à l’éventuelle évolution d’une carrière qui n’est plus la sienne.
Pour le surplus, si l’appelant fait ainsi valoir qu’au lieu d’être promu au 1er octobre 2020 dans le groupe de traitement C1, au grade F5, échelon 8, correspondant à 235 points indiciaires, avec une prime d’astreinte de 22 points indiciaires et une prime de régime militaire de 35 points indiciaires, soit au total 292 points indiciaires, il aurait évolué depuis le 1er octobre 2019 dans le groupe de traitement B1 au grade F6, échelon 8 correspondant à 254 points indiciaires avec une prime d’astreinte de 12 points indiciaires et une prime de régime militaire de 15 points indiciaires, soit au total 281 points indiciaires, donc une différence de 11 points indiciaires en moins que s’il était resté dans le groupe de traitement C1, il convient de relever que l’appelant a choisi de changer pour le groupe de traitement B1, sachant que, d’un côté, cette différence s’explique par des primes d’astreinte et de régime militaire moins élevées que celles que touchent les policiers du groupe de traitement C1, le traitement de base touché étant cependant plus élevé dans le groupe de traitement B1 et, d’un autre côté, les perspectives de carrière dans le groupe de traitement B1 sont plus favorables que celles du groupe de traitement C1.
Dans la mesure où le traitement touché par l’appelant dans le nouveau groupe de traitement n’était pas inférieur à celui qu’il touchait avant sa nomination dans le groupe de traitement supérieur, c’est dès lors à bon droit que l’octroi d’un supplément personnel de traitement lui a été refusé par le ministre.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement est à confirmer dans la mesure où il est entrepris, y compris en ce qui concerne le rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par l’appelant pour la première instance.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
déclare l’appel recevable;
au fond, le dit non justifié et en déboute l’appelant;
partant, confirme le jugement dont appel dans la mesure où il a été entrepris, y compris en ce qui concerne le rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par l’appelant pour la première instance;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller Serge SCHROEDER en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.
s. SCHINTGEN s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 juillet 2024 Le greffier de la Cour administrative 8