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17/10/2024 | LUXEMBOURG | N°142/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 octobre 2024, 142/24


Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 21 septembre 2023 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N° 142 / 2024 du 17.10.2024 Numéro CAS-2023-00169 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, consei

ller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERS...

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 21 septembre 2023 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N° 142 / 2024 du 17.10.2024 Numéro CAS-2023-00169 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.), défendeur en cassation.

Vu l’arrêt attaqué numéro 68/23 - IX - CIV rendu le 22 juin 2023 sous le numéro CAL-2021-00080 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 25 octobre 2023 par PERSONNE1.) à PERSONNE2.), déposé le 18 octobre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT ;

Ecartant le « mémoire suite aux conclusions du Ministère Public » de Maître Kalthoum Boughalmi, déposé à l’audience du 26 septembre 2024, pour ne pas répondre aux conditions de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi du 18 février 1885 » ).

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamné le défendeur en cassation à payer à la demanderesse en cassation un certain montant en exécution d’un accord transactionnel. La Cour d’appel, statuant à la demande des parties uniquement sur la question de la recevabilité de l’appel, a déclaré celui-ci recevable.

Sur la recevabilité du pourvoi Le Ministère public conclut, en application de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation en ce qu’il est dirigé contre un arrêt non définitif.

L’article 3 de la loi du 18 février 1885 dispose « Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. (…). ».

Les juges d’appel, en déclarant dans le dispositif de l’arrêt attaqué l’appel recevable et en renvoyant l’affaire devant le magistrat de la mise en état, n’ont tranché aucune partie du principal ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure ayant mis fin à l’instance.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ PERSONNE2.) (affaire n° CAS-2023-00169 du registre) Le pourvoi en cassation introduit par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifié le 13 octobre 2023 à PERSONNE2.), et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 octobre 2023, est dirigé contre un arrêt 68/23-IX-CIV, inscrit sous le numéro CAL-2021-00080 du rôle, rendu en date du 22 juin 2023 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement.

La signification du mémoire en cassation a été effectuée par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 13 octobre 2023, transmis à l’huissier de justice belge, Maître Marc SACRE, aux fins de signification de l’acte au défendeur en cassation.

Parallèlement à cette signification par l’entremise d’entités, une copie dudit exploit et des pièces y annexées, a été envoyée, au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception, au défendeur en cassation.

Dans son acte de signification, l’huissier de justice Véronique REYTER retient en effet que, « Dont acte, sous toutes réserves, généralement quelconques, et attendu que ladite partie signifiée est domiciliée en Belgique, j’ai pour elle laissé copie de mon exploit, avec celles des susdites pièces, en double sous pli recommandé avec avis de réception à Maître Marc SACRE, Huissier de Justice, de résidence à B-ADRESSE3.), arrondissement judiciaire du lieu où la partie signifiée est domiciliée aux fins de signification ou de notification de l’acte à ladite partie signifiée, en vertu du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, et j’ai, en outre, pour ladite partie signifiée, laissé copie de mon exploit, avec celles des susdites pièces, sous pli recommandé avec avis de réception à son adresse pré-indiquée. » Il appert des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard, que le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé directement par l’huissier de justice luxembourgeois au défendeur en cassation en Belgique, a été expédié à l’adresse ADRESSE4.), B-ADRESSE2.), et que ce courrier a été retourné audit huissier avec les mentions « non réclamé » et « avis déposé le 17 octobre 2024 ».

L’huissier de justice belge qui s’est vu transmettre l’exploit de signification par l’huissier luxembourgeois, a, quant à lui, signifié le mémoire en cassation à l’adresse ADRESSE5.), B-ADRESSE2.) et il a, par la suite, retourné à l’huissier de justice luxembourgeois l’acte de remise ainsi que l’attestation afférente témoignant de l’accomplissement de la signification ou notification conformément au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats-membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Par ailleurs, il résulte d’une pièce au dossier émanant de l’huissier de justice belge, qu’PERSONNE2.) semble avoir été officiellement domicilié à l’adresse ADRESSE4.), B-ADRESSE2.) du 9 mai 2022 au 3 septembre 2023 et être déclaré à l’adresse ADRESSE5.), B-ADRESSE2.) depuis le 4 septembre 2023.

De l’avis de la soussignée, vu la vérification d’adresse figurant au dossier et l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou notification conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2020/1784 prémentionné, en exécution de l’acte de signification de l’huissier de justice Véronique REYTER du 13 octobre 2023, par l’huissier de justice belge, il est établi à suffisance, que le mémoire en cassation a été valablement signifié au défendeur en cassation en Belgique en date du 25 octobre 2023, conformément à la législation de l’Etat membre requis, en l’occurrence la Belgique.

A défaut de pièce documentant la signification de l’arrêt attaqué, il doit par ailleurs être admis qu’aucun délai n’a commencé à courir.

Le défendeur en cassation, PERSONNE2.), n’a pas déposé de mémoire en réponse.

Faits et rétroactes Suivant jugement contradictoire n°2020TALCH01/00237, rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 juillet 2020, PERSONNE2.), actuel défendeur en cassation, a été condamné à payer à PERSONNE1.), actuelle demanderesse en cassation, un montant de 1.100.000.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’à un montant de 1.000.- EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 16 octobre 2020, PERSONNE2.) a interjeté appel contre le prédit jugement du 29 juillet 2020.

Suivant arrêt n°68/23-IX-CIV du 22 juin 2023, inscrit sous le numéro CAL-2020-

00080 du rôle, la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a rendu un arrêt limité à la recevabilité de l’acte d’appel.

Aux termes dudit arrêt, les magistrats d’appel ont rejeté les moyens tirés de la tardiveté de l’acte d’appel, du libellé obscur et de l’autorité de chose jugée pour dire l’appel recevable.

Le dispositif de cet arrêt se lit comme suit, « La Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, réserve le surplus et les frais, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état. » Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant à la recevabilité du pourvoi Le présent pourvoi soulève un problème de recevabilité au regard des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Dans la mesure où les questions de recevabilité sont d’ordre public en matière de cassation, Votre Cour a le droit, et même le devoir, d’examiner d’office le pourvoi déféré à Votre examen au regard de sa recevabilité.

L’article 3 de la prédite loi du 18 février 1885 dispose que, « Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale ainsi que les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix, pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance.

(…) ».

Il résulte de la lecture de cette disposition que les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation immédiat sont identiques aux conditions de recevabilité d’un appel immédiat contre un jugement de première instance.

Par ailleurs, pour déterminer si la décision est définitive, il y a lieu, au vœu de l’article 3, alinéa 2 précité, de se référer au seul dispositif de cette décision.

En l’occurrence, l’arrêt attaqué s’étant limité dans son dispositif à déclarer l’appel de PERSONNE2.) recevable et à renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état, sans trancher une partie du principal au sens de l’article 3 de la prédite loi du 18 février 1885, il y a lieu de conclure que le pourvoi en cassation contre cette décision n’est pas recevable indépendamment d’une décision statuant sur le fond.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable, pour être prématuré.

Conclusion Le pourvoi est à déclarer irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat Anita LECUIT Avocat général 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142/24
Date de la décision : 17/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-10-17;142.24 ?

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