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22/10/2024 | LUXEMBOURG | N°50227C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 octobre 2024, 50227C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50227C ECLI:LU:CADM:2024:50227 Inscrit le 20 mars 2024

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Audience publique du 22 octobre 2024 Appel formé par Monsieur (A) et consort, ….. (France), contre un jugement du tribunal administratif du 7 février 2024 (n° 46783 du rôle) ayant statué sur leur recours contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 50227C ECLI:LU:CADM:2024:50227 Inscrit le 20 mars 2024

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Audience publique du 22 octobre 2024 Appel formé par Monsieur (A) et consort, ….. (France), contre un jugement du tribunal administratif du 7 février 2024 (n° 46783 du rôle) ayant statué sur leur recours contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 50227C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2024 par Maître Jérémie FERRIAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom de Monsieur (A) et de son épouse, Madame (D), demeurant ensemble à F-…. ….. (France), …., rue …., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 7 février 2024 (n° 46783 du rôle) les ayant déboutés de leur recours principal en réformation dirigé contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année d’imposition 2019, émis le 30 décembre 2020, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre le même bulletin ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 avril 2024 par le délégué du gouvernement pour compte de l’Etat ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé erronément « mémoire en réponse », déposé au greffe de la Cour administrative le 8 mai 2024 par Maître Jérémie FERRIAN pour compte de Monsieur (A) et de Madame (D), préqualifiés ;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 17 octobre 2024.

En date du 13 avril 2020, Monsieur (A) et son épouse, Madame (D), ci-après « les consorts (A) », déposèrent leur déclaration conjointe pour l’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition 2019 en y déclarant opter pour l’application des dispositions de l’article 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR », ainsi que pour l’imposition collective au sens de l’article 3, point d), LIR.

En date du 30 décembre 2020, le bureau d’imposition Luxembourg Y - Section des personnes physiques, ci-après « le bureau d’imposition », émit à l’égard des consorts (A) un bulletin de l’impôt sur le revenu au titre de l’année d’imposition 2019 comportant l’indication suivante : « Étant donné que vous êtes imposable au Grand-Duché du chef de moins de 90% du total de vos revenus tant indigènes qu'étrangers et que le revenu net annuel non soumis à l'impôt sur le revenu luxembourgeois est supérieur à ….. EUR, une imposition par voie d'assiette suivant les dispositions de l'article 157ter LIR ne peut pas être établie. La classe d'impôt 1 vous sera attribuée sur une imposition par voie d'assiette suivant les dispositions de l'article 157bis L.I.R. ».

Par courrier électronique du 4 janvier 2021, les consorts (A) s’adressèrent au bureau d’imposition afin de leur communiquer « plusieurs points que nous ne comprenons pas ».

Par un courrier du 8 février 2021, dont l’administration accusa bonne réception le même jour, les consorts (A) introduisirent une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après « le directeur ».

A défaut de réponse de la part du directeur, les consorts (A) firent introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2021, un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année d’imposition 2019, émis en date du 30 décembre 2020.

Par jugement du 7 février 2024, inscrit sous le numéro 46783 du rôle, le tribunal administratif déclara non fondé le recours principal en réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 20 mars 2024, les consorts (A) ont relevé appel du jugement du 7 février 2024.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme, tout en donnant à considérer que s’il ignorait la date exacte de la notification du jugement rendu le 7 février 2024, il serait concevable qu’elle ait eu lieu le 8 février 2024, de sorte que dans cette hypothèse, l’appel serait irrecevable. Par la suite, le délégué du gouvernement a encore déposé à titre de pièce l’avis de notification du jugement.

Dans leur mémoire en réplique, les appelants ont déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

Au regard des contestations de la partie étatique au sujet de la recevabilité de l’appel, il appartient de prime abord à la Cour d’examiner la recevabilité ratione temporis de l’appel, cette question étant d’ailleurs d’ordre public.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif :

« (1) Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:

a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.

(2) Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er. (…) ».

Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 » :

« Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif ou d’une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Le délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance.

Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34. (…) ».

En application de l’article 38, précité, le délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal administratif visé du 7 février 2024 est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Ce délai d’appel court pour toutes les parties à compter du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi du 21 juin 1999.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 21 juin 1999 :

« (1) Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement.

(2) La notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

(3) En cas d’absence d’élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

(4) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

(5) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. (…) ».

En application de cette dernière disposition, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré, dans l’hypothèse d’une élection de domicile, aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

Il résulte encore du paragraphe (4) dudit article 34 que si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe, et du paragraphe (5) de cette même disposition que, lorsque le destinataire n’est pas trouvé à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations faites par l’agent des postes que celui-ci demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé, étant relevé que dans ces deux cas de figure, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire, sinon à la personne qui accepte le pli à l’adresse indiquée.

En l’espèce, il se dégage du jugement a quo que les appelants avaient élu domicile en l’étude de leur mandataire ayant occupé en première instance, à savoir Maître Laurence LELEU, de sorte que la notification du jugement a valablement pu être faite à ce domicile élu.

Il ressort encore de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe de la juridiction de première instance, versé au dossier, que le jugement entrepris a été notifié audit mandataire des appelants le 8 février 2024 et qu’il a été réceptionné par un avocat de son étude à cette même date.

Par conséquence, suivant les dispositions combinées des articles 34 et 38 de la loi du 21 juin 1999, la notification est réputée faite le 8 février 2024, jour de la remise de la lettre recommandée à l’étude du mandataire des appelants.

Il s’ensuit que le délai d’appel de quarante jours a commencé à courir le 8 février 2024 à minuit et a expiré le mardi 19 mars 2024 à minuit, étant relevé que l’année 2024 est une année bissextile, le mois de février 2024 ayant compté 29 jours et non pas 28.

L’acte d’appel introduit seulement le lendemain, soit le mercredi 20 mars 2024, est partant à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes en paiement d’une indemnité de procédure telles que réclamées par les parties appelantes de l’ordre de …. euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare l’appel du 20 mars 2024 irrecevable ;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure de …. euros telles que réclamées par les appelants tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier …… S. …..

s. DELAPORTE 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50227C
Date de la décision : 22/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-10-22;50227c ?

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