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30/12/2024 | LUXEMBOURG | N°52134C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 décembre 2024, 52134C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52134C ECLI:LU:CADM:2024:52134 Inscrit le 20 décembre 2024

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Audience publique du 30 décembre 2024 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2024 (n° 52062 du rôle) dans un litige l’opposant à Monsieur (A), Findel, en matière de rétention administrative

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Vu l’acte d’appel, inscrit sou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52134C ECLI:LU:CADM:2024:52134 Inscrit le 20 décembre 2024

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Audience publique du 30 décembre 2024 Appel formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2024 (n° 52062 du rôle) dans un litige l’opposant à Monsieur (A), Findel, en matière de rétention administrative

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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52134C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2024 par Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sur base d’un mandat afférent du ministre des Affaires intérieures du 18 décembre 2024, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 16 décembre 2024 (n° 52062 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré justifié le recours introduit par Monsieur (A), né … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, connu sous d’autres alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 17 novembre 2024 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, de sorte à avoir mis fin au placement au Centre de rétention de Monsieur (A) par réformation de ladite décision, ordonné sa mise en liberté immédiate, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamné l’Etat aux frais et dépens de l’instance ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Vyacheslav PEREDERIY en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 décembre 2024.

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Il ressort de six rapports de la police grand-ducale des 3 et 26 octobre, 28 novembre, 19, 28 et 29 décembre 2023, qu’à ces dates, Monsieur (A), connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur (A) », fit l’objet de contrôles policiers lors desquels il ne put présenter de documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 29 décembre 2023, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après le « ministre », déclara le séjour de Monsieur (A) sur le territoire luxembourgeois irrégulier et lui ordonna de le quitter sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur ledit territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur (A) au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, mesure qui fut prorogée à 5 reprises en dates des 25 janvier, 28 février, 26 mars, 26 avril et 28 mai 2024, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

Les recours contentieux dirigés par Monsieur (A) contre les arrêtés de prorogation du placement en rétention des 25 janvier et 28 février 2024 furent rejetés par des jugements du tribunal administratif des 7 février et 20 mars 2024, inscrits respectivement sous les numéros 50018 et 50184 du rôle.

Un jugement du président du tribunal administratif du 10 mai 2024, inscrit sous le numéro 50424 du rôle, confirma encore l’arrêté ministériel du 26 avril 2024 portant 4e prorogation de la mesure de rétention de Monsieur (A).

Suite à l’accord, en date du 4 juin 2024, des autorités consulaires tunisiennes de délivrer un laissez-passer en faveur de Monsieur (A), le ministre chargea, par un courrier du 6 juin 2024, une agence de voyage aux fins de la réservation de billets d’avion en vue de l’éloignement de Monsieur (A) vers la Tunisie, éloignement qui fut prévu, selon le plan de vol établi par la police grand-ducale du même jour, pour le 13 juin 2024.

En date du 10 juin 2024, Monsieur (A) sollicita la possibilité d’introduire une demande de protection internationale, demande déposée en date du 11 juin 2024, de sorte que le ministre prit un arrêté en date du 11 juin 2024, ordonnant la mainlevée du placement de Monsieur (A) du 28 mai 2024, tout en ordonnant, dans la même décision, le placement en rétention de ce dernier, sur base de l’article 22, paragraphe (2), points b) et e), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 », pour une durée de trois mois à partir de la notification, ledit arrêté ayant été notifié à l’intéressé en mains propres le même jour.

En date du 12 juin 2024, Monsieur (A) fut entendu par la police grand-ducale, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 17 juin 2024, Monsieur (A) passa un entretien auprès du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 27 juin 2024, notifiée à l’intéressé par courrier envoyé le lendemain, le ministre rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27 paragraphe (1), points a), g) et h), de la loi du 18 décembre 2015, au motif qu’il n’aurait soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, qu’il n’aurait présenté une demande de protection internationale qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement, voire qu’il serait entré ou aurait prolongé son séjour illégalement sur le territoire et, sans motif valable, ne se serait pas présenté aux autorités ou n’aurait pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée.

Le recours contentieux dirigé par Monsieur (A) contre l’arrêté ministériel, précité, de placement en rétention du 11 juin 2024 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 9 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50676 du rôle.

Par un arrêté du 10 septembre 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre décida de proroger la mesure de placement au Centre de rétention de Monsieur (A) pour une durée de trois mois à compter de la notification dudit arrêté. Le recours contentieux dirigé par Monsieur (A) contre ledit arrêté ministériel du 10 septembre 2024 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2024, inscrit sous le numéro 51387 du rôle.

Par jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2024, inscrit sous le numéro 50764 du rôle, Monsieur (A) fut débouté de son recours introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 juin 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, portant refus d’octroi d’une protection internationale et lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours.

Par un arrêté du 14 octobre 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre rapporta l’arrêté de placement au Centre de rétention de Monsieur (A) du 11 juin 2024 et le remplaça par une nouvelle mesure de placement en rétention d’une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question prise sur le fondement de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après la « loi du29 août 2008 ».

Le recours contentieux dirigé par Monsieur (A) contre l’arrêté de placement en rétention du 14 octobre 2024 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2024, inscrit sous le numéro 51752 du rôle.

Par un arrêté du 12 novembre 2024, notifié à l’intéressé le 14 novembre 2024, le ministre ordonna la prorogation du placement en rétention de l’intéressé pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.

Le même jour, l’agent ministériel en charge du dossier de Monsieur (A) informa les autorités consulaires tunisiennes qu’un vol retour vers la Tunisie était prévu pour le 17 novembre 2024.

Il se dégage du dossier administratif que ledit vol retour dut être annulé en raison de l’opposition manifestée par l’intéressé au moment de l’embarquement.

Suite à l’échec de l’éloignement de Monsieur (A) en date du 17 novembre 2024, le ministre ordonna par arrêté du même jour, une nouvelle mesure de placement en rétention dans le chef de l’intéressé, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 100 et 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 27 juin 2024 ;

Vu l’interdiction d'entrée sur le territoire de 3 ans du 29 décembre 2023 ;

Considérant que l’éloignement était prévu pour le 17 novembre 2024 ;

Considérant que l’intéressé s’est opposé au moment de l’embarquement et que l’éloignement a dû être interrompu ;

Considérant que l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2024 et inscrite sous le numéro 52062 du rôle, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 17 novembre 2024.

Dans son jugement du 16 décembre 2024, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme et, au fond, le déclara justifié, de sorte à avoir mis fin au placement au Centre de rétention de Monsieur (A) et ordonné sa mise en liberté immédiate.

Le tribunal dit encore qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna l’Etat aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2024, l’Etat a fait régulièrement relever appel de ce jugement du 16 décembre 2024.

L’Etat expose d’abord que ce serait à bon escient que le tribunal a confirmé que le ministre avait valablement pu placer l'intimé en rétention afin d'organiser son éloignement, à défaut d'éléments permettant de renverser la présomption d’un risque de fuite dans le chef de celui-ci et que le ministre avait valablement retenu que les mesures moins coercitives prévues par l'article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 n'étaient pas envisageables en l'espèce.

Il critique cependant le tribunal pour avoir, dans le jugement a quo, suite à son constat que l'éloignement de l'intimé prévu le 17 novembre 2024 n'avait pas pu être mené à bien en raison de l'opposition manifestée par celui-ci au moment de l'embarquement et que le ministre avait informé les autorités consulaires tunisiennes par courrier du 18 novembre 2024 de l'échec de la mission d'éloignement et leur avait indiqué qu'une nouvelle tentative serait organisée dans les meilleurs délais possibles, conclu que l'autorité ministérielle aurait néanmoins omis d'entreprendre les diligences nécessaires et utiles en vue d'organiser l'éloignement de l'intimé, de façon à écourter au maximum la privation de liberté inhérente à sa mesure de placement en rétention.

Se référant à la jurisprudence de la Cour administrative, l’Etat fait valoir que l'exigence d'écourter au maximum la durée de rétention serait à mettre en balance avec les contraintes inhérentes à l'organisation d'un rapatriement et tenant notamment à la disponibilité des vols et des escortes, ainsi qu'à l'obtention des documents de transit.

Or, selon le délégué du gouvernement, en l'espèce, l'organisation matérielle du retour de l'intimé aurait requis un certain nombre de démarches de la part des autorités policières, démarches d'autant plus longues que l'intimé devrait être escorté. Il expose plus particulièrement que la mise à disposition d’une escorte avec quatre agents aurait dû être organisée, ceux-ci devant être disponibles non seulement pour accompagner l'intimé sur le vol du 15 janvier 2025 vers la Tunisie mais également pour passer une nuit sur place puis, en date du 16 janvier 2025, prendre un vol retour avec 2 escales. Malgré le nombre limité d'agents dont le service de la police en charge des rapatriements est composé et de sa charge de travail engendrée par ses autres missions, ces démarches mises en œuvre par les autorités policières auraient été efficaces et utiles pour avoir abouti à l'établissement d'un plan de vol en date du 13 décembre 2024.

L’Etat déduit de ces éléments que l'autorité ministérielle aurait bien déployé les démarches nécessaires et utiles en vue d'organiser l'éloignement de l'intimé dans les meilleurs délais, de sorte que le dispositif d'éloignement devrait être considéré comme étant en cours et exécuté avec toute la diligence requise et que la décision ministérielle remplirait les conditions imposées par l'article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008.

A titre subsidiaire, l’Etat soutient que l'intimé aurait pu écourter de manière considérable la durée de sa rétention s'il ne s'était pas opposé à son retour en date du 17 novembre 2024.

L’intimé n’a pas fait déposer de mémoire en réponse pour prendre position face à cet appel étatique.

Conformément à l’article 47 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la Cour statue néanmoins par le présent arrêt à l’égard de toutes les parties.

Le jugement a quo n’est pas appelé en ce que le tribunal a déclaré ne pas statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

Les premiers juges ont conclu à juste titre à partir de ces dispositions que l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En l’espèce, le tribunal a réformé l’arrêté litigieux du 17 novembre 2024 essentiellement sur base du constat qu’aucune pièce du dossier n’établissait que des démarches concrètes en vue de l’éloignement de l’intimé vers la Tunisie avaient été entamées depuis la tentative avortée de rapatriement du 17 novembre 2024 et l’information aux autorités consulaires tunisiennes, par courrier du 18 novembre 2024, qu’une nouvelle tentative serait organisée dans les meilleurs délais possibles.

La Cour constate qu’en instance d’appel, l’Etat a complété le dossier administratif par un plan de vol établi par le service compétent de la police le 13 décembre 2024. Ledit plan comporte certes pour l’aller un vol direct du Luxembourg vers la Tunisie, mais prévoit une nuitée pour les quatre personnes d’escorte prévues et leur retour par des vols avec deux escales.

L’Etat argue à juste titre que l’établissement d’un tel plan de vol nécessite préalablement un certain temps de recherche des différents vols et de détermination des agents de police disponibles pour effectuer ce déplacement de deux jours. De même, le nombre des vols successifs implique leur réservation avec un certain temps d’avance afin de s’assurer de la disponibilité de places, ce qui justifie également que le plan de vol établi le 13 décembre 2024 prévoit des vols pour les 15 et 16 janvier 2025. Par ailleurs, le plan de vol a dû être validé par le ministère pour être ensuite continué à une agence de voyage en vu de la réservation des vols.

Il échet encore de constater que le dossier a également été complété par l’arrêté ministériel du 16 décembre 2024, ensemble la preuve de sa notification à l’intimé, ayant ordonné la prorogation de la mesure de placement pour la durée d’un mois, le placement de l’intimé étant partant fondé à la date du présent arrêt sur ce dernier arrêté.

Pour le surplus, l’Etat fait valoir à juste titre que le placement de l’intimé depuis le 17 novembre 2024 et la nécessité d’organiser un nouveau rapatriement sont dus exclusivement à la résistance opposée par l’intimé à la mesure de retour du 17 novembre 2024 en exécution à la fois de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2023 - déclarant le séjour de l’intimé sur le territoire luxembourgeois irrégulier et lui ordonnant de le quitter sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur ledit territoire pour une durée de trois ans – et de la décision ministérielle du 27 juin 2024 rejetant sa demande de protection internationale. Il ne saurait dès lors valablement reprocher au ministre de l’avoir maintenu en rétention durant une période non nécessaire à la préparation de la nouvelle mesure de rapatriement.

Finalement, la Cour tient à relever que si l’intimé a indiqué, par courrier de son mandataire du 25 novembre 2024, son accord en vue d’un retour volontaire « par ses propres moyens et au plus vite en France », il ne se dégage d’aucun élément en cause, aussi à défaut d’un mémoire en réponse soumis par son mandataire, que l’intimé aurait concrétisé cette proposition à suffisance de droit et de fait en justifiant notamment de son droit de séjourner en France.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la conclusion s’impose que le ministre a fait procéder, après l’éloignement avorté du fait de l’intimé, avec la diligence requise aux démarches nécessaires afin d’exécuter l’éloignement de l’intimé vers la Tunisie dans les meilleurs délais.

Il s’ensuit que l’appel étatique est justifié et que le jugement entrepris encourt la réformation en ce sens que le recours principal en réformation introduit par l’intimé contre l’arrêté ministériel du 17 novembre 2024 ordonnant son placement en rétention est à rejeter comme étant non justifié.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 20 décembre 2024 en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, par réformation du jugement entrepris du 16 décembre 2024, rejette le recours introduit par l’intimé contre l’arrêté du ministre des Affaires intérieures du 17 novembre 2024 ordonnant une nouvelle mesure de placement en rétention à son égard comme étant non justifié et en déboute l’intimé, fait masse des dépens des deux instances et les met à charge de l’intimé.

Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu à l’audience publique du 30 décembre 2024 au local ordinaire des audiences de la Cour par le président, en présence du greffier de la Cour Patrick WIES.

s. WIES s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 décembre 2024 Le greffier de la Cour administrative 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52134C
Date de la décision : 30/12/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2024-12-30;52134c ?

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