GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 51816C ECLI:LU:CADM:2025:51816 Inscrit le 13 novembre 2024 Audience publique du 4 février 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 14 octobre 2024 (n° 49636 du rôle) en matière de protection internationale Vu la requête d'appel, inscrite sous le numéro 51816C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2024 par Maître Françoise NSAN-NWET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, dirigée contre le jugement rendu le 14 octobre 2024 (n° 49636 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 octobre 2023 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2024;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 14 janvier 2025.
Le 9 novembre 2021, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».
1Ses déclarations sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée/police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Les 11 mai et 27 juin 2022, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 6 octobre 2023, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », l’informa que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ladite décision étant libellée comme suit :
« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite en date du 9 novembre 2021 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).
Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos motifs de fuite En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 9 novembre 2021, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 11 mai et 27 juin 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande.
Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous êtes né le … à … au Venezuela, que vous êtes de nationalité vénézuélienne, célibataire et de confession …. Vous seriez … et vous auriez dernièrement vécu à … dans l’Etat d’… au Venezuela avec votre compagnon (B).
Vous expliquez que vous auriez quitté le Venezuela principalement en raison de votre homosexualité.
Vous déclarez plus particulièrement qu’en 2018, vous auriez rencontré votre compagnon actuel, vous auriez officialisé votre relation et vous auriez décidé de vivre ensemble. Vous dites que vous auriez été « critiqué » et qu’« il y avait toujours des discrimination(s) » mais que vous auriez continué à vivre (p.5 du rapport d’entretien).
Vous dites, d’une part, que vous auriez « toujours souffert de discrimination et été critiqué, montré du doigt », cela « depuis tout petit » (p.5 du rapport d’entretien) et qu’au Venezuela « la communauté LGBT n’a pas de soutien, ni de la police, ni du gouvernement » (p.6 du rapport d’entretien). Dans ce contexte, vous ajoutez qu’il n’y aurait « pas de droit, on est discriminé, on est pas protégé par la loi » (p.8 du rapport d’entretien).
D’autre part, vous expliquez avoir introduit une demande de protection internationale au Luxembourg afin d’« éviter qu’ils puissent [vous] torturer ou même vous assassiner » (p.5 2du rapport d’entretien) car vous auriez « été victime de menaces » et vous auriez également été « poursuivi, maltraité et persécuté » (p.5 du rapport d’entretien).
Dans ce contexte, vous expliquez que le 10 mai 2021, alors que vous auriez été en voiture avec votre compagnon, (B), quatre hommes armés sur des motos vous auraient demandé de les suivre dans une rue isolée, vous auraient fait sortir du véhicule et vous auraient frappés. Ils vous auraient demandé « qui était (B) » puisque ce dernier aurait dû « faire avancer la procédure [d’un] contrat […] sinon il en subira les conséquences » (p.5 du rapport d’entretien) avant de tirer sur le pare-brise et de partir. Vous vous seriez alors présenté auprès de la police bolivarienne de l’Etat d’… afin de leur expliquer ce qu’il s’était passé mais ils se seraient moqués de vous en raison de votre homosexualité et vous auraient mis à la porte. Vous auriez ensuite appelé un ami de la famille de (B), capitaine de la Garde nationale, qui aurait fait en sorte que la police prenne en compte votre plainte. Néanmoins, vous n’auriez jamais reçu de suite de l’enquête.
Un mois plus tard, trois hommes se seraient présentés sur votre lieu de travail alors que vous auriez été en consultation et ils vous auraient demandés « pourquoi (B) n’avait pas encore approuvé le contrat », ils auraient « jeté tout le matériel par terre » et « abimé la chaise de … » (p.6 du rapport d’entretien). Le lendemain de cet incident, le propriétaire du cabinet … où vous auriez travaillé n’aurait plus voulu que vous gardiez votre poste, de sorte que vous vous seriez alors senti « impuissant » et seriez « tombé en dépression ». Vous auriez tout de même essayé de trouver un nouveau travail en tant que … mais lors d’un entretien d’embauche, on vous aurait demandé de faire un test VIH, ce que vous auriez refusé car cela serait illégal.
Etant donné que vous auriez « déjà changé de ville » et que vous auriez « toujours été discriminé » et que « l’homophobie était encore présente » vous auriez « décidé de quitter le pays » (p.6 du rapport d’entretien).
Vous ajoutez qu’en cas de retour au Venezuela vous craindriez pour votre vie et votre sécurité car vous auriez peur que « ces gens viennent se venger », que vous pourriez être considéré comme un « traître à la patrie » et qu’« ils » pourraient vous « mettre en prison ou [vous] assassiner » (p.6 du rapport d’entretien).
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants:
− Votre passeport vénézuélien, émis le … 2013, prolongé à deux reprises, notamment du … 2018 au … 2020 et du … 2021 au … 2023 ;
− une copie de l’extrait de votre casier judiciaire vierge émis par la République Bolivarienne du Venezuela en date du 8 octobre 2019 ainsi que sa traduction en langue française ;
− la copie d’une « apostille » attestant de la véracité de la signature du document précédent émis par le Gouvernement Bolivarien du Venezuela en date du 21 octobre 2019 ainsi que sa traduction en langue française ;
− la copie d’une plainte introduite auprès de la police bolivarienne de l’Etat d’… du 10 mai 2021 ainsi que sa traduction en langue française ;
− la copie d’un rapport médical du 11 mai 2021 émis par un médecin chirurgien de l’Etat d’… ainsi que sa traduction en langue française ;
− la copie d’une « carte de résidence » attestant de votre résidence dans la commune de … à … émise en date du 10 juin 2021 ainsi que sa traduction en langue française ;
3− la copie d’un diplôme universitaire en langue espagnole ;
− la copie d’un document « Constancia de Culminacion de Estudios » en langue espagnole.
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.
Monsieur, vous prétendez que vous auriez quitté votre pays d’origine car vous auriez été discriminé « depuis tout petit » (p.5 du rapport d’entretien) en raison de votre homosexualité.
Dans ce contexte, vous expliquez que vous auriez « toujours souffert de discrimination et été critiqué, montré du doigt » (p.5 du rapport d’entretien). D’après vous, la communauté LGBT n’aurait « pas de soutien, ni de la police, ni du gouvernement » (p.6 du rapport d’entretien) et il n’y aurait « pas de lois au Venezuela » qui défendraient les personnes LGBT (p.8 du rapport d’entretien).
Tout d’abord, il convient de soulever qu’il ne vous serait jamais rien arrivé de grave en raison de votre orientation sexuelle, alors que vous faites état de pures et simples discriminations, qui ne sauraient, en l’espèce, suffire à justifier une crainte fondée de persécution selon les textes précités.
Il convient également de préciser que vous avez vécu au Venezuela toute votre vie, que vous y avez fait des études et travaillé pendant plus de vingt ans en tant que personne LGBT.
De plus, vous auriez « officialisé [votre] relation et décidé de vivre ensemble » avec votre compagnon (B) depuis 2018, et vous ne faites encore état d’aucun fait grave, ce qui prouve 4que vous ne vous trouviez donc manifestement pas dans une situation d’une gravité telle que vous tentez de le faire croire.
En effet, étant donné que vous avez pu vivre votre homosexualité sans que cela ne vous pousse à partir pendant de très longues années, il y a lieu de constater que vous n’étiez pas persécuté en raison de votre orientation sexuelle.
Concernant vos propos selon lesquels vous ne seriez « pas en sécurité » ou encore que vous n’auriez « pas de droits » et que vous seriez « discriminé » (p.8 du rapport d’entretien), il échet d’observer qu’il s’agit d’allégations totalement vagues et superficielles et que vous restez encore en défaut d’avancer une quelconque crainte individuelle et personnelle. Pareil constat s’impose alors que vous prétendez que les personnes LGBT ne seraient pas protégées par la loi, s’agissant d’affirmations totalement générales dépourvues de faits concrets et qu’il ne peut être établi que vous soyez réellement persécuté en raison de votre appartenance à la communauté LGBT.
De plus, il convient de constater que la constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit ce qui suit : « Article 21 : Tous sont égaux devant la loi et, par conséquent :
Aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou le statut social n’est permise, ni, en général, aucune discrimination ayant pour but ou pour effet d’annuler ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés de toute personne.
La loi garantit des conditions juridiques et administratives telles que l’égalité de tous devant la loi est réelle et efficace; prévoit des mesures d’action positive pour tout groupe victime de discrimination, vulnérable ou marginalisé; protège particulièrement les personnes qui, en raison des circonstances susmentionnées, se trouvent manifestement dans une position de faiblesse; et punit tout individu qui malmène ou maltraite ces personnes (Venezuela 1999) ».
Eu égard à ce qui précède, il échet de relever qu’il n’est manifestement pas établi que les autorités vénézuéliennes ne seraient pas en mesure de vous offrir une protection adéquate ou suffisante, respectivement qu’elles resteraient inactives face à (sic) aux infractions commises à l’encontre de personnes homosexuelles.
De plus, vous présumez qu’il « n’existe pas » d’association de défense des droits des personnes LGBT au Venezuela (p.8 du rapport d’entretien). Or, il convient de relever qu’il y a une importante communauté LGBT à Caracas et qu’hormis de nombreux bars, hôtels et clubs destinés au public homosexuel, une « Gay Pride parade » y est organisée annuellement.
Il convient ici de soulever que vous avez plutôt quitté votre pays d’origine en raison des « agressions » que vous auriez subies alors que vous expliquez que « la situation qu’on vivait, notre vie était en danger, on était poursuivi et menacé » (p.8 du rapport d’entretien), faisant référence aux agressions et non aux prétendues discriminations dont vous auriez été victime tout au long de votre vie en tant que personne homosexuelle.
Vous expliquez que vous auriez été agressé à deux reprises, notamment que des « personnes » vous auraient agressé afin que (B) fasse « avancer la procédure d’un contrat » (p.5 du rapport d’entretien) et que « trois hommes » se seraient présentés à votre cabinet pour chercher à savoir « pourquoi (B) n’avait pas encore approuvé le contrat » (p.6 du rapport d’entretien).
5 Il convient de noter que les deux agressions que vous mentionnez dans le cadre de votre entretien ne permettent en rien d’établir qu’elles seraient liées à votre homosexualité étant donné qu’il est clairement établi que vous auriez été intimidé à deux reprises afin que (B) s’exécute quant au prétendu chantage lié à son emploi et non en raison de votre homosexualité.
Ainsi, vos prétendus problèmes ne sont donc manifestement pas liés à l’un des motifs énumérés par la Convention de Genève et la Loi de 2015 à savoir votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un groupe social ou vos convictions politiques.
Par ailleurs, le seul fait d’être intimidé par des personnes non-identifiées ne constitue pas un acte de persécution au sens des textes précités.
Ce constat est d’autant plus vrai que vous auriez continué à vivre encore au moins quatre mois chez vous à … sans faire état d’un quelconque autre incident concret de sorte que la gravité de votre situation au Venezuela n’est pas telle que vous voulez la faire croire.
Quand bien même lesdits faits seraient à considérer comme étant des actes de persécution, ce qui est contesté, il convient de mentionner que vous ne sauriez pas qui sont ces personnes et que vous n’auriez « pas non plus pu les identifier » (p.7 du rapport d’entretien).
En tout cas, il se serait agi de personnes privées, sans lien avec l’Etat de sorte que cette prétendue persécution ne peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités du pays d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vous expliquez que vous auriez réussi à porter plainte auprès de la police le jour de votre première agression mais vous n’auriez « pas eu de réponse » (p.7 du rapport d’entretien) alors qu’elle datait d’à peine un mois. Or, il convient de relever qu’un mois est un délai très court en vue de l’obtention de résultats d’une enquête, de sorte que votre argument ne tient pas la route et qu’en ce sens, il n’est pas possible de formuler un reproche envers lesdites autorités policières.
Concernant le deuxième incident, vous auriez décidé de ne pas porter plainte. Or, il est incompréhensible que vous n’ayez pas porté plainte car vous n’auriez pas eu de suite de la première plainte ou encore que vous n’auriez pas fait appel au capitaine (C), qui vous aurait aidé à porter plainte suite à la première agression, pour la simple raison que vous ne vouliez « pas le déranger » (p.7 du rapport d’entretien). En effet, il est attendu d’une personne qui aurait peur pour sa sécurité et pour sa vie qu’elle entreprenne tout ce qui est possible afin d’être en sécurité, ce que vous n’avez pas fait. En tout cas, vous n’avez jamais mis les autorités policières en mesure d’exécuter leur mission.
Eu égard à ce qui précède, il échet à nouveau de relever qu’il n’est clairement pas établi que les autorités vénézuéliennes ne seraient pas en mesure de vous offrir une protection adéquate ou suffisante.
Finalement, vous affirmez ce qui suit : « Je crains pour ma vie si ces gens viennent se venger on a le soutien de personne. Je suis venu ici comme touriste. Si je rentre maintenant, je suis un traitre à la patrie et je ne sais pas ce qu’ils vont me faire, me mettre en prison ou m’assassiner. Je ne suis pas en sécurité, pas tranquille » (p.14 du rapport d’entretien).
6Monsieur, il ne ressort nullement des informations en possession du Ministère que des ressortissants vénézuéliens seraient considérés comme des traîtres à la patrie, assassinés ou encore mis en prison pour le simple fait d’avoir quitté le Venezuela pour l’Europe en tant que touriste.
Ainsi, il convient de préciser que les craintes d’emprisonnement dont vous faites allusion, tout comme le fait que vous pourriez être considéré comme traître à la patrie, sont totalement hypothétiques, voire, non fondées étant donné qu’il est incompréhensible que vous devriez être emprisonné alors que vous n’auriez jamais été accusé ni même emprisonné par les autorités vénézuéliennes auparavant. Pareil constat vaut concernant votre crainte d’être assassiné alors que vous n’auriez jamais été personnellement menacé.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.
L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Outre les conclusions ci-dessus il n’existe manifestement pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi de 2015.
En effet, vous omettez d’établir qu’en cas de retour au Venezuela, vous risqueriez la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré 7de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité ou encore que les autorités vénézuéliennes ne pourraient pas vous accorder une quelconque protection.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme manifestement non fondée.
Suivant les dispositions de l’article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Venezuela, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 6 octobre 2023 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif déclara non fondé ce recours en réformation en ses deux volets, partant en débouta, le tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 13 novembre 2024, Monsieur (A) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 14 octobre 2024.
A l’appui de son recours, l’appelant réitère ses craintes de persécution avancées à l‘appui de sa demande de protection internationale, à savoir pour l’essentiel qu’en raison de son orientation sexuelle, sa vie au Venezuela, en tant que homosexuel, aurait été, depuis son jeune âge, parsemée de discriminations, d’une part, et, plus particulièrement, qu’il aurait été « persécuté jusque dans son environnement de travail causant d'ailleurs son licenciement » du fait de sa relation avec Monsieur (B), ce dernier étant dans le collimateur de malfaiteurs mus par des considérations politiques, d’autre part.
Sur ce, il fait état de ce qu’il serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, au motif qu’il y serait, depuis son départ, considéré comme « un fugitif aux côtés d'un traître à la patrie ».
L’appelant insiste sur le fait que lui-même et son compagnon, Monsieur (B), auraient été agressés et violentés une première fois par quatre hommes le 10 mai 2021, à bord de leur voiture, une plainte déposée devant la police étant en définitive, malgré l’intervention d’un membre de la famille de son compagnon, le « capitaine (C) », restée sans aucune suite concrète « non pas du fait d'une instruction restée infructueuse, mais en réalité à cause de l'homophobie ambiante de la société vénézuélienne et des structures de l'état qui en sont imprégnées ».
L’appelant entend préciser qu’« il s'agissait non pas d'une simple agression, mais en réalité d'une agression à caractère homophobe et de comportements similaires, notamment ceux intervenus au commissariat de la police bolivarienne de l'Etat d'… ».
8L’appelant ajoute avoir été victime d’une deuxième agression, un mois plus tard, cette fois sur son lieu de travail par trois hommes, lesquels « semblent, étant donné leur mode opératoire, appartenir au groupe « des colectivos » et que de ce fait, il aurait été licencié, ses agresseurs ayant « déclaré à sa clientèle qu'il aurait le sida », suite à quoi, il ne lui aurait plus été possible de trouver du travail.
En raison de son vécu et des motifs homophobes animant ses agresseurs, l’appelant estime faire état d’une crainte légitime d'être persécuté en cas de retour au Venezuela.
Il ajoute ne pas avoir pu obtenir et ne pas pouvoir bénéficier dans le futur de la protection des pouvoirs publics vénézuéliens, qui seraient essentiellement homophobes, le pays étant en sus en proie à une homophobie agressive grandissante.
En ordre subsidiaire, si ses craintes de persécution ne devaient pas justifier l’octroi du statut de réfugié, l’appelant demande à se voir bénéficier d’une protection subsidiaire. En effet, lui-même et son compagnon, qui aurait « refusé de se soumettre aux pratiques de corruption, présentes au sein de l'entreprise (DD) pour laquelle il travaillait », risqueraient de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du fait de l'engagement politique de son compagnon, les actes d’ores-et-déjà subis par eux en étant la preuve et ils risqueraient de se reproduire en cas de retour au Venezuela.
Il demande en conséquence la réformation du jugement entrepris et l’octroi d’une protection internationale, principale ou subsidiaire, ainsi que la réformation conséquente de l’ordre de quitter le territoire.
De son côté, le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation intégrale du jugement entrepris et de la décision ministérielle litigieuse, les deux tablant sur des appréciations justes tant en droit qu’en fait.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
9La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2, sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
L’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
L’appelant réitère en premier lieu ses craintes de persécution, en cas de retour au Venezuela, en tant que membre de la communauté LGBTQI+ et, plus particulièrement, en raison de son vécu depuis son adolescence et de deux agressions dont il aurait été victime avant son départ.
La Cour est amenée à rejoindre l’analyse pertinente et exhaustive des premiers juges qui les a amenés à la conclusion que les déclarations et éléments de preuve avancés par l’intéressé 10ne permettent pas de retenir, dans son chef, une crainte fondée d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Ils ont en effet relevé à bon escient que si les membres de la communauté homosexuelle au Venezuela sont plus à risque d’être victimes d’agressions, de menaces ou d’actes discriminatoires de la part d’autres membres de la population, il ne se dégage toutefois pas des éléments soumis en cause, dont ceux additionnellement produits en instance d’appel, que, de manière générale, la situation de la communauté LGBTQI+ au Venezuela soit, à l’heure actuelle, telle que ses membres y risqueraient systématiquement de subir des actes homophobes ou discriminatoires, respectivement d’être arrêtés et emprisonnés ou de subir des actes susceptibles d’être qualifiés de persécutions du seul fait de leur orientation sexuelle.
Au-delà , dans le cas particulier de l’intéressé, concernant les discriminations qu’il déclare avoir subies depuis son enfance en raison de son homosexualité, la Cour rejoint encore les premiers juges que s’il est incontestable que le fait de devoir vivre dans une société dans laquelle l’homosexualité est mal vue doit certainement être éprouvant, les simples moqueries et humiliations dont l’appelant fait état n’atteignent pas un niveau de gravité tel qu’elles puissent s’analyser en des actes de persécution au sens de la loi du 18 décembre 2015, l’intéressé ayant lui-même déclaré que rien de vraiment grave ne lui était arrivé jusqu’en 2021, et ce même après l’officialisation de sa relation avec son compagnon en 2018.
Quant aux deux incidents pointés en 2021, les agresseurs apparaissent plutôt avoir voulu intimider l’appelant et son compagnon pour que ce dernier exécute un certain engagement ou contrat, dont les tenants et aboutissements restent obscurs, mais ces incidents n’apparaissent guère être rattachables à l’orientation sexuelle de l’appelant.
Aussi, la simple affirmation de Monsieur (A) de ce que les autorités de police agiraient avec dédain à l’encontre des personnes homosexuelles et ignoreraient leurs doléances reste non seulement non soutenue utilement par des éléments tangibles, mais il appert que certes non sans problèmes, il reconnaît avoir pu déposer une plainte, même si cela a été grâce à l’intervention du « capitaine (C) », et les moqueries et des humiliations initiales des agents au commissariat apparaissent être restées un incident isolé et qui n’a pas un degré de gravité tel qu’il puisse être qualifié d’acte de persécution. Le classement sans suite de sa plainte dirigée contre des agresseurs restant inconnus ne permet pas non plus de dégager une motivation homophobe à sa base, les affirmations de l’intéressé sous ce rapport restant à l’état de simples suppositions.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal se doit de conclure que l’appelant reste en défaut de faire état d’une crainte fondée d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
En ce qui concerne ensuite les craintes de l’appelant d’être persécuté en cas de retour au Venezuela, pour avoir quitté son pays et cherché refuge en Europe, de sorte à être considéré comme un traître, il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis à la Cour que tout Vénézuélien retournant dans son pays à partir d’un pays européen risquerait d’y subir des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 pour y être considéré comme un traître ou un opposant au régime en place, étant relevé que faute d’éléments concrets afférents, il n’appert pas en quoi l’intéressé, avant son départ, ait été en conflit pour des raisons politiques avec les gouvernants vénézuéliens et qu’il a ouvertement pu quitter son pays d’origine sans avoir été inquiété d’une quelconque manière par les autorités vénézuéliennes.
11 Les mêmes faits et craintes ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’un risque réel pour l’appelant d’être concrètement exposé à un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015 de la part des auteurs des agressions subies, d’autres membres de la population ou des autorités policières ou gouvernementales en cas de retour au Venezuela.
Dans ces circonstances, le ministre d’abord, les premiers juges par la suite ont valablement pu retenir que les éléments de la cause ne sont pas de nature à établir l’existence, dans le chef de l’appelant, ni d’une crainte fondée de persécutions, ni d’un risque réel et avéré de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte à ne pas justifier l’octroi d’un statut de protection internationale.
Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre, puis les premiers juges, ont rejeté la demande de protection internationale prise en son double volet et le jugement est à confirmer sous ce rapport.
Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, dès lors que l’article 34 paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour.
(…) » et qu’en vertu de l’article 2 sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale vient d’être déclaré justifié dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué, étant relevé qu’il vient d’être retenu ci-avant que les craintes invoquées par l’appelant ne véhiculent pas un risque réel et avéré de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.
Il s’ensuit que le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer cet ordre.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
reçoit l’appel en la forme;
au fond, déclare l’appel non justifié et en déboute;
partant, confirme le jugement entrepris du 14 octobre 2024;
donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare avoir formulé une « demande d’extension de l’assistance judiciaire »;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
12 Ainsi délibéré et jugé par :
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.
s. SCHINTGEN s. CAMPILL 13