N° 50 / 2025 du 27.03.2025 Numéro CAS-2024-00095 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16, défenderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué numéro 2024/0127 rendu le 22 avril 2024 sous le numéro du registre URTV 2024/0008 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juin 2024 par PERSONNE1.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « l’AAA »), déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 août 2024 par l’AAA à PERSONNE1.), déposé le 26 août 2024 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions de l’avocat général Anita LECUIT.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le conseil d’administration de l’AAA avait dit non fondé le recours du demandeur en cassation contre la décision présidentielle ayant refusé la prise en charge de son accident comme accident de trajet, au motif que son opposition était irrecevable pour avoir été formée hors délai. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait rejeté le recours contre la décision du conseil d’administration de l’AAA au motif que la date à prendre en compte pour l’appréciation du délai dans lequel la voie de recours a été exercée est celle à laquelle le recours parvient à l’organisme compétent. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de la l’article 146 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en ce que l’arrêt du 22 avril 2024 a confirmé le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition du 2 juillet 2022 irrecevable alors que l’opposition a été postée le 2 juillet 2022 et donc endéans le délai de 40 jours. ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 146, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale en ayant pris en compte, pour apprécier le respect du délai pour former opposition contre la décision du Président de l’AAA, la date de la réception de la requête d’opposition par le destinataire au lieu de considérer la date de la remise du courrier contenant la requête d’opposition aux services postaux.
Le recours prévu par l’article 146, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale n’est pas introduit par l’expédition du courrier qui le forme, mais suppose la réception de ce courrier par l’autorité auprès de laquelle il est à former.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation de la l’article 146 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en ce que l’arrêt du 22 avril 2024 a confirmé le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable alors que l’opposition a été postée le 2 juillet 2022 et réceptionné au plus tard le 4 juillet 2022 et non pas comme indiqué le 6 juillet 2022. ».
Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait les ayant amenés à déterminer la date de la réception du courrier d’opposition par l’AAA, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) c/ L’Association d’assurance accident (affaire n° CAS-2024-00095 du registre) Le pourvoi en cassation introduit par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, au nom et pour compte de PERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifié le 24 juin 2024 au défendeur en cassation et déposé le même jour au greffe de la Cour Supérieure de Justice, est dirigé contre un arrêt n° 2024/0127, n° du registre URTV 2024/0008, rendu le 22 avril 2024 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement.
Conformément à l’article 455 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, un recours en cassation contre une décision du Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant en instance d’appel sur une décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
En outre, faute de disposition spécifique applicable à un recours formé contre une décision de l’Association d’assurance accident (ci-après l’ « AAA »), le délai à considérer est celui prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en matière civile et commerciale (ci-après la « Loi »), c’est-à-dire deux mois, augmenté, le cas échéant, des délais de distance. Aux termes de l’article 458 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ce délai court à partir du jour de la notification de la décision aux parties par lettre recommandée à la poste.
En l’occurrence il résulte des éléments du dossier auxquels Votre Cour peut avoir égard, que l’arrêt attaqué a été expédié par le greffe par voie postale le 23 avril 2024 et qu’il est parvenu aux destinataires le 24 avril 2024.
Le pourvoi est partant recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la Loi.
Le mémoire en réponse de l’AAA, signifié le vendredi 23 août 2024 au domicile élu du demandeur en cassation et déposé le lundi 26 août 2024 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de ladite loi.
Faits et rétroactes Par décision du 23 mai 2022 le Président de l’AAA a, en application de l’article 92 du Code de la sécurité sociale, refusé l’indemnisation à titre d’accident du travail, d’un incident survenu le 21 décembre 2021 lors duquel le demandeur en cassation fut blessé.
Cette décision a été notifiée au demandeur en cassation le 25 mai 2022.
Par courrier recommandé déposé au guichet Post Luxembourg, Esch centre, en date du samedi 2 juillet 2022, le demandeur en cassation a adressé son opposition contre la décision du 23 mai 2022 au Président du conseil d’administration de l’AAA.
Suivant décision du 28 février 2023 l’AAA a déclaré cette opposition non fondée par adoption de la motivation développée au procès-verbal du conseil d’administration de l’AAA du 27 février 2023, qui a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour avoir été introduite après le délai légal de 40 jours à partir de la notification de la décision critiquée, en précisant que ce délai aurait expiré le lundi 4 juillet 2022 mais que l’opposition du demandeur en cassation n’aurait été réceptionnée par l’AAA qu’en date du 6 juillet 2024.
Contre cette décision du 27 février 2023 le demandeur en cassation a introduit un recours contentieux auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Suivant jugement n° G64/23 du 29 novembre 2023 le Conseil arbitral de la sécurité sociale, revoyant aux dispositions de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, a retenu que la date à prendre en compte pour l’appréciation du délai endéans lequel la voie de recours a été exercée est celle à laquelle le recours parvient à l’organisme compétent. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale en a déduit que, dans la mesure où l’opposition serait parvenue à l’AAA le 6 juillet 2023, ce serait à bon droit que le conseil d’administration l’aurait déclarée irrecevable pour tardiveté.
Suivant arrêt n°2024/0127, n° du registre URTV 2024/0008, rendu le 22 avril 2024, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a reçu l’appel, l’a dit non fondé et a confirmé le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, en ce que l’arrêt du 22 avril 2024 a confirmé le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition du 2 juillet 2022 irrecevable, alors que l’opposition a été postée le 2 juillet 2022 et donc endéans le délai de 40 jours.
Aux termes de son premier moyen, le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d’avoir violé l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale en ayant retenu que la date de la remise d’une requête d’opposition aux services postaux en vue de son expédition n’est pas celle qui est à prendre en compte pour apprécier si l’opposition contre la décision du Président de l’AAA a été valablement introduite endéans le délai légalement prévu à cet effet.
Autrement exprimé, le demandeur en cassation considère que les magistrats du fond auraient dû retenir qu’aux termes de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le respect du délai pour former opposition doit s’apprécier à la date de l’envoi du recours par l’expéditeur et non à celle de sa réception par le destinataire.
L’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale1 dispose que, « Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification.
L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.
Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des 1 L’article 146 alinéa 1er figure au chapitre 5 « Organisation » du Livre II « Assurance accident » du Code de la sécurité sociale.
Lors de son introduction au Code de la sécurité sociale, l’article 146 alinéa 1er a été aligné sur l’article 416 du même Code, applicable au Centre commun de la sécurité sociale, qui figure au Livre VI « Dispositions communes » Titre 1er « Organisation de la sécurité sociale », chapitre 2 « Centre commun de la sécurité sociale ».
Dans sa rédaction d’origine découlant des dispositions de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident, l’article 146 alinéa 1er s’énonçait comme suit, « Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre et de classement dans une classe de risque peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur. » Cet article a été harmonisé, quant à sa formulation, au libellé de l’article 416 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, se lisant comme suit, « Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent faire l’objet d’une décision du président ou de son délégué et doivent le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur.
Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification.
L’opposition est vidée par le comité directeur. » Il peut donc être retenu que la disposition de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale sur laquelle porte le grief objet du présent pourvoi, est demeurée inchangée, nonobstant les modifications législatives successives apportées à cet article par la suite. Ce même constat vaut pour l’article 416 précité du même Code.
dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
[…] » L’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale règle la forme des décisions individuelles et prévoit la procédure du recours administratif interne à suivre en cas de désaccord de l’assuré avec la décision prise par le Président de l’AAA. L’opposition pouvant ainsi être formée par l’assuré aux fins de voir réévaluer le dossier par le conseil d’administration de l’AAA s’apparente donc, -de l’avis de la soussignée-, à un recours administratif préalable obligatoire, c’est-à-dire à un recours hiérarchique auprès de l’administration elle-même avant qu’il ne soit permis à l’assuré de former un recours contentieux.
Il échet en premier lieu de relever qu’en droit administratif la théorie de la réception constitue la règle par défaut, c’est-à-dire celle qui prévaut, tant au niveau des recours hiérarchiques que contentieux, et qui s’applique en l’absence d’exceptions prévues par la loi. Plus précisément, la recevabilité d’un acte administratif s’apprécie-t-elle donc généralement à la date de sa réception par les autorités saisies, et non à la date de son expédition.
Cette règle repose sur des principes généraux du droit tels, notamment, le principe de « sécurité juridique », ou encore, le principe de « bonne administration » en ce qu’il assure une gestion administrative efficace en garantissant la prévisibilité au niveau des délais de réclamation et en facilitant le traitement des contestations.
Dans cette optique il semble d’autant plus logique de retenir en matière de recours préalables -dont l’opposition contre la décision présidentielle du 23 mai 2022 formée auprès du conseil d’administration de l’AAA fait partie-, au même titre qu’en matière de recours contentieux, la date de la réception comme date déterminante pour l’appréciation du respect des délais.
Par ailleurs, dans la mesure où l’opposabilité juridique d’un acte à son destinataire suppose que celui-ci puisse en avoir pris connaissance et que, à l’évidence, seule la réception effective par l’administration du recours lui adressé garantit cette information, la théorie de la réception s’impose comme règle de choix.
Finalement peut-on encore remarquer que, dès lors que la théorie de la réception est fortement ancrée en matière de recours contentieux, l’alignement des règles de recours administratifs préalables sur les règles applicables aux recours contentieux, garantit la cohérence et l’harmonisation au niveau des délais et contribue, ipso facto, à renforcer la sécurité juridique.
Il suit des considérations qui précèdent qu’en l’absence de disposition claire et non équivoque énonçant la théorie de l’envoi, aucune dérogation à la règle générale de la théorie de la réception ne saurait être déduite de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, tel que le relève à juste titre le défendeur en cassation à l’appui de son mémoire en réponse, cette règle d’application général « se justifie par le fait qu’un recours doit parvenir à l’instance de recours pour exister, si bien que la date du recours est la date à laquelle il parvient à cette instance ».
Le défendeur en cassation illustre pertinemment son raisonnement en citant l’arrêt n°58/2017 du 6 juillet 20172 de Votre Cour ayant retenu qu’ « un recours n’est pas introduit par l’expédition du courrier qui le forme, mais suppose la réception de ce courrier par l’autorité auprès de laquelle il est à former », ainsi que les conclusions du procureur général d’Etat adjoint, John PETRY, dans l’affaire en question.
Une position similaire avait d’ailleurs déjà été adoptée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt n°21/87 du 9 juillet 19873 et qui est régulièrement cité par le Conseil supérieur de la sécurité sociale à l’appui de ses décisions.
C’est dès lors à juste titre que le Conseil supérieur de la sécurité sociale en retenant que, « Contrairement à l’argumentation de l’appelant que le dépôt de son recours à la Poste le samedi 2 juillet 2022 devrait servir de date de référence, la date à prendre en compte pour l’appréciation du délai dans lequel la voie de recours a été exercée est bien celle à laquelle le recours parvient à l’organisme compétent, voire à un organisme tenu de transmettre le recours. En effet, ce n’est qu’à cette date que le recours doit être considéré comme ayant été formé. Dans la mesure où l’opposition n’est parvenue à l’AAA que le 6 juillet 2022, c’est à juste titre que le conseil d’administration a retenu que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai de 40 jours est la date à laquelle l’opposition de PERSONNE1.) a été réceptionnée. »4 a confirmé que l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité ne déroge pas à la règle générale reposant sur la théorie de la réception.
2 Cet arrêt à trait à un pourvoi pour violation de l’article 37-1 (7) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 3 Cour de cassation n°21/87 du 9 juillet 1987, l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle c. Henri Guelf ; appelée à interpréter l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 énonçant que « le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d'une autre institution d'assurance sociale et que dans ces cas, le requêtes devront être transmis immédiatement au conseil arbitral », la Cour de cassation a retenu « qu’il n’y a production au sens de cette disposition que si le recours est parvenu à l’autorité de telle manière qu’elle ait pu prendre connaissance de son contenu. » 4 Arrêt entrepris, page 4 alinéa 2 Le premier moyen de cassation n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 146 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, en ce que l’arrêt du 22 avril 2024 a confirmé le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable, alors que l’opposition a été postée le 2 juillet 2022 et réceptionné au plus tard le 4 juillet 2022 et non pas comme indiqué le 6 juillet 2022.
A l’appui de son deuxième moyen, le demandeur en cassation fait grief au Conseil supérieur de la sécurité sociale de ne pas avoir déduit du constat que l’opposition avait été postée le samedi 2 juillet 2022, qu’elle a nécessairement été réceptionnée le 4 juillet 2022, et cela nonobstant le fait qu’il serait impossible qu’un courrier recommandé Esch – Luxembourg mette plus d’un jour pour parvenir à destination.
A titre principal la soussignée ne peut que souscrire au raisonnement exposé par le défendeur en cassation dans le cadre de son mémoire en réponse en ce qu’il soutient que, « le moyen, tel que présenté dans son énoncé choisi par la partie demanderesse en cassation, repose sur une discussion de fait. En effet, la date de la réception effective d’une lettre est une question de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que le moyen, formulé de cette manière, doit être rejeté. »5 Le deuxième moyen de cassation, dans la mesure où il attaque une appréciation factuelle souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli.
A titre subsidiaire, à admettre que, de l’analyse de l’énoncé du moyen lu ensemble avec la discussion qui le complète, Votre Cour venait à retenir que le grief formulé revient à critiquer les juges du fond pour n’avoir pas tenu compte de la présomption consistant à admettre qu’un courrier recommandé Esch – Luxembourg arrive nécessairement à destination endéans un délai de 24 heures et pour, de surcroit, avoir accordé valeur probante au courrier du 7 juillet 2022 de l’AAA accusant réception de l’opposition à la date du 6 juillet 2022, alors le moyen encourt la sanction de l’irrecevabilité.
5 Mémoire en réponse, page 2, paragraphe 5 Il est tout d’abord à relever que celui qui se prévaut d’une présomption doit en justifier l’existence. Dans la mesure où, en l’occurrence, le demandeur en cassation reste cependant en défaut d’approfondir son raisonnement sur la question, la présomption invoquée est dénuée de valeur.
Par ailleurs, même à admettre qu’une présomption de réception d’un courrier recommandé le lendemain de son envoi puisse se concevoir, cette présomption ne saurait être que simple, en sorte qu’en cas de contestation, la charge de la preuve de la réception effective incomberait -par application des principes généraux en matière de charge de la preuve- toujours et encore à l’expéditeur. Dans le cas d’espèce, la réception en date du 4 juillet 2022 étant contestée, et la preuve de la réception effective n’étant pas rapportée par le demandeur en cassation (qui n’a pour seul élément probant que le dépôt de son courrier recommandé au guichet postal le 2 juillet 2022) la présomption se saurait jouer face aux règles de la charge de la preuve et de l’accusé de réception du 7 juillet 2022 invoqué par le défendeur en cassation.
Finalement, en tout état de cause, à supposer que le grief invoqué consiste à affirmer que les magistrats du fond auraient omis d’appliquer la présomption de réception d’un courrier recommandé Esch-Luxembourg le lendemain de son envoi, alors le moyen est à déclarer irrecevable dans la mesure où la disposition visée au moyen est étrangère au grief et aucune autre disposition n’énonce d’ailleurs la présomption invoquée.
Perçu sous cet angle le deuxième moyen de cassation est irrecevable, sinon, il n’est, au regard des développements qui précèdent, pas fondé.
Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat L’avocat général Anita LECUIT 11