GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52188C ECLI:LU:CADM:2025:52188 Inscrit le 3 janvier 2025
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Audience publique du 27 mars 2025 Appel formé par Monsieur (A1) et consort, …, contre un jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2024 (n° 50002 du rôle) en matière de protection internationale
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Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52188C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2025 par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom de Monsieur (A1), né le … 1985 à … (Venezuela), et sa compagne, Madame (A2), née le … 1993 à … (Venezuela), demeurant actuellement ensemble, avec leurs enfants mineurs, (A3), née le … 2012 à … et (A4), né le … 2023 à …, tous de nationalité vénézuélienne, à L-…, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 12 décembre 2024 (n° 50002 du rôle), par lequel ledit tribunal a déclaré non fondé leur recours tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 18 janvier 2024 portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 janvier 2025 par le délégué du gouvernement pour compte de l’Etat ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 4 mars 2025.
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Le 3 juin 2022, Monsieur (A1) et sa compagne, Madame (A2), cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de son enfant mineur, (A3), introduisirent 1auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur (A5) sur son identité, ainsi que sur l’itinéraire suivi par eux pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Le 14 novembre 2022, Monsieur (A5) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que son épouse, Madame (A2) fut entendue pour les mêmes motifs le 2 novembre 2022.
Le 21 février 2023, Monsieur (A5) et son épouse, Madame (A2), introduisirent au nom et pour compte de leur enfant mineur commun (A4), entretemps né le … 2023 à Luxembourg, une demande de protection internationale auprès du ministère.
Par décision du 18 janvier 2024, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, ci-après « le ministre », informa Monsieur (A5) et Madame (A2) que leurs demandes de protection internationale introduites tant en leurs noms personnels qu’aux noms et pour compte de leurs enfants mineurs (A3) et (A4) avaient été refusées comme non fondées sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en leur ordonnant de quitter le territoire, dans un délai de trente jours.
Ladite décision est libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale que vous avez introduites pour votre compte ainsi que pour votre fille Madame, (A3), née le … 2012 à … au Venezuela, de nationalité vénézuélienne, en date du 3 juin 2022, ainsi que pour votre enfant commun, (A4), né le … 2023 à … au Luxembourg, de nationalité vénézuélienne, en date du 21 février 2023, sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée la « Loi de 2015 »).
Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos déclarations En mains votre fiche manuscrite du 3 juin 2022, le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 juin 2022, votre rapport d'entretien du 2 novembre 2022 Monsieur et le vôtre Madame du 14 novembre 2022 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale ainsi que les documents remis à l'appui de vos demandes de protection internationale.
Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous êtes né le … 1985 à …, dans l'Etat de Zulia au Venezuela, de nationalité vénézuélienne, sans confession. En couple actuellement avec Madame, vous seriez néanmoins encore officiellement marié à (B1), étant donné que « c'était trop cher pour se divorcer » (p.5/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), avec laquelle vous auriez eu trois garçons dénommés (B2), né le … 2006, (B3), né 2le … 2009 et (B4), né le … 2015, tous les trois de nationalité vénézuélienne et résidant chez leur mère à …. Vous auriez aussi un autre garçon dénommé (C1), né le … 2016, qui résiderait avec sa mère, une de vos anciennes relations dénommée (C2), à ….
À l'appui de votre demande de protection internationale, vous indiquez avoir quitté votre pays d'origine en septembre 2021 alors que vous auriez été victime d'une tentative d'extorsion. En cas de retour au Venezuela, vous craindriez que les extorqueurs vous assassinent car « je les ai roulés, je n'ai pas participé à leur méfai[t]s » (p.9/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Dans ce contexte, il convient tout d'abord de noter que vous seriez originaire de …, dans l'Etat de Zulia, où vous auriez emménagé en 2015 ou 2016 avec votre compagne de l'époque, (D), dans une maison que vous auriez achetée ensemble. Vous y auriez travaillé en tant qu'opérateur de machine lourde pour un sous-traitant, à savoir le parrain de l'un de vos fils s'appelant (E), de la compagnie (AA) spécialisée dans la construction de bassins dédiés à l'élevage de crevettes. Vous précisez que vous n'auriez pas possédé de contrat de travail car vous auriez fait confiance à (E) et que vous auriez perçu un bon salaire en dollars. Après vous être séparé de (C2), vous seriez resté vivre à … et vous auriez rencontré Madame. Après deux mois de relation, vous vous seriez installés ensemble le 9 mars 2021 dans une maison que vous auriez louée.
Cinq jours plus tard, respectivement le 14 mars 2021, vous rapportez que vous auriez reçu un appel d'un numéro masqué et votre interlocuteur aurait exigé 3 000 dollars de votre part. Vous auriez d'abord cru qu'il se serait agi d'une plaisanterie jusqu'à ce que votre interlocuteur ne vous avertisse que vous vous douteriez certainement de « ce qui arrivait aux gens qui ne payaient pas » (p.8/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), à savoir que vous risqueriez de vous faire tuer.
En rentrant à votre domicile, vous en auriez parlé à (E), qui vous aurait recommandé d'en discuter avec un de vos collègues camionneurs dénommé (F). Ce dernier aurait également été victime d'actes d'extorsion et vous aurait averti que « si tu payes tu n'auras plus rien, mais ils vont te redemander à payer » (p.8/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Ainsi, pour « que le problème ne devienne pas plus important » (p.8/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), respectivement pour éviter d'entrer dans un cercle vicieux vous contraignant à continuellement verser de l'argent aux extorqueurs, vous auriez mis un terme à votre activité professionnelle le 17 mars 2021, puis déménagé avec Madame et sa fille chez sa mère dans un autre quartier de … en juin 2021.
Une dizaine de jours après votre déménagement, vous auriez reçu un deuxième appel masqué du même extorqueur, étant donné que vous auriez « reconnu sa voix » (p.9/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), et il aurait exigé une nouvelle fois que vous le payez autrement il vous tuerait. Vous auriez essayé de vous en affranchir en expliquant que vos revenus vous permettaient à peine à subvenir à vos besoins. Votre interlocuteur vous aurait alors suggéré de vendre votre voiture tout en vous avertissant qu'il connaîtrait votre nouvelle localisation et l'existence de la fille de Madame.
Après cet appel, vous auriez détruit votre téléphone ainsi que votre carte SIM. Vous auriez ensuite rapporté les faits à (E) qui vous aurait conseillé de quitter le pays sous peine de vous faire tuer. Il vous aurait remis de l'argent qu'il vous devait et vous auriez entamé les procédures pour obtenir un nouveau passeport étant donné que vous auriez pris la décision 3de quitter votre pays d'origine en ayant comme objectif ultime « de venir en Europe » (p.3/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Vous indiquez que vous n'auriez jamais identifié l'extorqueur et estimez qu'il pourrait s'agir de « la police ou des brigands » ou « je ne sais pas » (p.9/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Vous n'auriez par ailleurs jamais déposé une plainte auprès des autorités vénézuéliennes car « le gouvernement ne sert à rien, les colectivos et la police non plus » (p.8/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur) mais également « par peur » car il y aurait la « corruption, on ne sait pas si la police travaille avec eux » (p.9/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Madame, vous confirmez partiellement les dires de Monsieur, respectivement que vous auriez fui votre pays d'origine avec lui et votre fille en raison des actes d'extorsion dont il aurait été victime. En cas de retour au Venezuela, vous craindriez de subir des représailles pour avoir pris la fuite et ne pas avoir payé les sommes exigées.
Ainsi, vous auriez quitté clandestinement le Venezuela en septembre 2021 en empruntant les trochas pour vous rendre en Colombie. Dès l'instant où vous auriez recueilli suffisamment d'argent pour financer vos tickets, vous seriez retournés volontairement le 9 mai 2022 dans votre pays d'origine au motif qu'il vous aurait fallu un tampon de sortie des autorités douanières vénézuéliennes afin d'en obtenir un d'entrée en Colombie. Ce tampon d'entrée en Colombie vous aurait ensuite permis de rester légalement en Colombie pour les trois prochains mois, respectivement jusqu'au 20 mai 2022, date à laquelle vous auriez pris un vol pour l'Espagne. Vous auriez finalement rejoint le Luxembourg le 27 mai 2022 où résideraient, Monsieur, votre mère (G) et votre frère (H) (R20389) ainsi que votre soeur (I) avec son époux et ses fils (R-18964).
Finalement, depuis votre départ en septembre 2021, vous auriez appris, Monsieur, que votre collègue (F) se serait fait tuer alors qu'il n'aurait pas envisagé de quitter … et qu'(E) aurait également été extorqué de sorte qu'il aurait été contraint de donner sa voiture et quitter la ville.
A l'appui de vos demandes, vous présentez les documents suivants : votre passeport vénézuélien Monsieur, ainsi que le vôtre Madame et celui de votre fille. En date du 12 janvier 2023, l'Unité de la police de l'aéroport (UPA) a confirmé leur authenticité.
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Avant tout autre développement en cause, il y a lieu de relever qu'il se dégage de la lecture de vos rapports d'entretien respectifs que vos déclarations sont de manière générale très confuses, voire incohérentes, de sorte qu'il est impossible de dégager un déroulement chronologie sensé et, par extension, de qualifier vos récits comment étant crédibles.
Tout d'abord, force est de constater que le caractère confus qui se dégage de vos récits respectifs découlent très certainement du fait que vous ne répondez pas systématiquement aux questions qui vous ont été posées par l'agent ministériel de sorte que celui-ci a été contraint de les répéter, parfois en vain. Par ailleurs, la nature désordonnée et incohérente de vos déclarations se reflète dans les commentaires inscrits à plusieurs reprises par l'agent ministériel dans vos rapports d'entretien: « Les propos de Monsieur sont assez confus. L'agent 4ministériel n'en retient que la substantifique moelle » (p.2 et 3/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), « Madame semble très confuse. L'agent essaye de comprendre le fil chronologique des explications de Madame » (p.2/13 de votre rapport d'entretien, Madame) ou encore « L'agent ne comprend pas bien les explications et demande à Madame de recommencer depuis le début » (p.3/13 de votre rapport d'entretien, Madame).
En dehors de ces commentaires et constats compromettants qui dénoncent déjà les contours de récits inventés de toutes pièces, il appert que la crédibilité de vos déclarations est surtout remise en doute en raison des contradictions et des incohérences qui les parsèment.
De ce fait, il convient de noter que le déroulement chronologique de vos récits n'est aucunement crédible, en l'occurrence les quelques mois ayant précédé puis suivi votre fuite de votre pays d'origine.
Pour rappel, Monsieur, vous avez initialement indiqué que vous auriez emménagé avec Madame dans une maison en date du 9 mars 2021 après avoir été ensemble pendant « deux mois » (p.2/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), que vous auriez ensuite déménagé ensemble chez la mère de Madame au courant du mois de juin 2021, et que vous y seriez restés « plus ou moins entre juin et juillet 2021 » (p.2/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Sachant que vous avez par après déclaré que vous auriez quitté le Venezuela en septembre 2021, l'agent ministériel vous demande où vous vous seriez trouvés durant le mois d'août 2021.
Afin de garder un semblant de cohérence, vous rectifiez la temporalité en expliquant désormais que vous seriez restés « un mois ou deux chez la mère de (A2) » tout en concédant que vous seriez « mauvais avec les dates » (p.3/12 de votre rapport d'entretien).
Néanmoins, aucune de ces spatio-temporalités n'a été corroborée par vos dires Madame. En effet, vous prétendez que vous auriez « connu mon compagnon actuel le 9 mars 2021 » et que « cinq jours après le 9 mars 2021, nous nous sommes installés ensemble » (p.2/13 de votre rapport d'entretien, Madame), soit le 14 mars 2021, date qui coïncide étrangement avec le premier appel d'extorsion que Monsieur aurait reçu. Ensuite, vous expliquez que vous y auriez vécu pendant « deux mois » (p.2/13 de votre rapport d'entretien, Madame), de sorte que vous auriez tous les deux emménagé chez votre mère vers la mi-mai 2021 et non pas au courant du mois de juin ou juillet 2021 conformément à vos dires Monsieur.
Puis, vous avancez que vous seriez restée pendant « 20 jours » (p.2/13 de votre rapport d'entretien, Madame) chez votre mère avant de partir clandestinement en Colombie, ce qui implique que vous auriez quitté votre pays d'origine une première fois au courant du mois de juin 2021, et non pas seulement dès le mois septembre 2021 si l'on s'en tient à votre version Monsieur. Vous rapportez ensuite qu'« on est resté un mois en Colombie » avant de retourner au Venezuela en « juillet 2021 » pendant un mois pour « obtenir le passeport de mon compagnon » (p.2/13 de votre rapport d'entretien, Madame) et pour que vous puissiez venir récupérer votre fille que vous auriez laissé à votre mère et régler sa situation administrative au tribunal des mineurs. Vous seriez ensuite repartis tous les trois clandestinement en Colombie en septembre 2021. Or, si l'on s'en tient aux dires de Monsieur, vous ne seriez pas partis tous les deux temporairement en Colombie en juin 2021 et ne seriez pas revenus volontairement au Venezuela un mois plus tard, puisque vous n'auriez quitté votre pays d'origine qu'en septembre 2021.
Par ailleurs, vous indiquez Monsieur qu'une fois que vous auriez collecté l'argent nécessaire en Colombie pour financer vos tickets d'avion vers l'Europe, vous seriez retournés tous les deux le 9 mai 2022 au Venezuela « pour mettre un tampon parce qu'à l'entrée on ne 5pouvait avoir l'entrée en Colombie sans avoir la sortie du Venezuela » (p.3/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur) sachant qu'un tampon d'entrée colombien constituait une condition pour quitter le pays légalement par voie aérienne. En ce qui vous concerne, Madame, vous déclarez tout d'abord qu'« une fois que mon compagnon a reçu son passeport on n'est jamais retourné au Venezuela » (p.3/13 de votre rapport d'entretien, Madame), ce qui impliquerait que vous deux ne seriez plus jamais retournés au Venezuela après septembre 2021, déclaration néanmoins contredite par les tampons dans vos passeports et les dires de Monsieur. Paradoxalement, vous admettez de manière confuse par après que vous seriez retournée dans votre pays d'origine « en février 2022, quand on a eu l'argent pour l'avion, on est retourné à la frontière pour mettre le tampon dans le passeport » (p.3/13 du rapport d'entretien). Une interprétation de cette déclaration nébuleuse pourrait laisser insinuer que vous seriez retournée en février 2022 au Venezuela et que vous y seriez restée pendant trois mois avant de repartir, légalement cette fois-ci, en Colombie en mai 2022. Toutefois, vous changez encore de version plus tardivement en témoignant que vous auriez seulement « passé une heure au Venezuela pour avoir le tampon de sortie avant de rentrer en Colombie » (p.7/13 de votre rapport d'entretien, Madame).
Partant, compte tenu des contradictions révélées par cette analyse comparative de vos déclarations, il est déjà très suspicieux de noter que vous ne présentez pas une spatio-temporalité similaire alors que l'on aurait raisonnablement pu s'attendre d'un couple ayant vécu ensemble de rapporter un déroulement chronologique concordant.
Alors que ces déclarations contradictoires imposent une remise en doute de la crédibilité de votre récit, il appert que les publications disponibles sur vos réseaux sociaux ne font que confirmer le caractère fictif de votre récit puisqu'elles suggèrent sérieusement que vous auriez vécu en Colombie bien avant le prétendu premier appel d'extorsion qui se serait produit au Venezuela à la mi-mars 2021.
En effet, Monsieur, il ressort de votre compte Facebook « … » que vous avez publié en date du 16 février 2021, respectivement donc un mois avant le premier appel d'extorsion, des photographies vous illustrant avec des amis en train de participer à une séance de karting organisée par la compagnie « (BB) ». Or, les recherches ministérielles ont permis de déterminer que cette compagnie n'existe pas au Venezuela et qu'elle n'offre ses services qu'en Colombie, respectivement à … ou en l'occurrence à …, ville dans laquelle vous prétendez avoir vécu qu'à partir du mois de septembre 2021. Ce constat est corroboré par le fait que le logo officiel de cette compagnie de karting colombienne correspond à celui visible sur les véhicules que vous avez empruntés, tout comme les inscriptions sur les casques qui ont été mis à votre disposition.
Autrement, il ressort de vos déclarations, Monsieur, que vous auriez prétendument travaillé de 2017 jusqu'à la mi-mars 2021 en tant qu'opérateur de machine lourde et qu'après votre déménagement à … en Colombie en septembre 2021, vous auriez travaillé « quelques heures par-ci par-là, comme vélo-taxi » (p.3/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Or, vos publications du 5 mai 2020 ou du 30 décembre 2020 sur votre compte Facebook, contenant des photographies de votre propre vélo-taxi, tendent à démontrer que vous en auriez très certainement fait votre profession au plus tard dès le mois de mai 2020, et que vous n'auriez vraisemblablement plus vécu au Venezuela dès cette date puisque vous auriez commencé cette profession selon vos dires dès votre réinstallation en Colombie selon vos dires.
6À noter par ailleurs que vous avez visiblement recherché au cours de vos entretiens respectifs à relier cette prétendue tentative d'extorsion à votre profession, Monsieur, au sein d'une entreprise sous-traitante puisque vous expliquez que votre chef (E) et votre collègue de travail (F) auraient également été ciblés ou vous déclarez, Madame « parce qu'apparemment deux de ses collègues avaient été agressés dont un s'était fait tuer » puis « Le chef de mon compagnon a décidé de fermer l'usine parce qu'il avait aussi reçu des menaces » (p.8/13 de votre rapport d'entretien, Madame). Or, le fait qu'il n'est aucunement avéré que vous auriez bel et bien, Monsieur, été un opérateur de machine lourde au sein de cette entreprise sous-traitante dans laquelle d'autres employés auraient également été victime d'actes d'extorsion, mais qu'au contraire, vous vous seriez vraisemblablement déjà trouvé en Colombie pour y travailler en tant que conducteur de vélo-taxi, il convient d'en déduire qu'aucune crédibilité ne saurait être accordée à vos dires.
En ce qui vous concerne Madame, il ressort des informations disponibles sur votre compte Facebook « (A2) » que vous auriez déjà vécu en Colombie en 2018 alors que vous publiez le 4 décembre 2018 une photographie, accompagnée de votre fille (A3), qui tient dans ses mains un diplôme scolaire délivré par l'« (CC) », à savoir un établissement scolaire colombien situé dans le district de …. Ainsi, il est évident que votre fille a effectué au minimum une année de scolarité au cours de l'année 2018 en Colombie et que vous y auriez vécu durablement avec elle. Votre présence sur le territoire colombien est également attestée par votre publication du 18 juin 2019, vous illustrant, et sur laquelle on aperçoit dans l'arrière-
plan une voiture avec une plaque d'immatriculation jaune, c'est-à-dire colombienne puisque celles du Venezuela sont blanches.
Partant, il convient surtout de retenir de ces différentes informations retrouvées sur vos réseaux sociaux que d'une part, Monsieur, vous auriez en réalité quitté définitivement votre pays d'origine en mai 2020 au plus tard, ce qui implique que vous n'auriez plus été un opérateur de machine lourde en mars 2021 et donc, comme prétendument vos collègues de travail (F) et (E), vous n'auriez pas été victime d'une tentative d'extorsion. D'autre part, et par extension, il est très probable que votre relation aurait débuté en Colombie - en janvier ou mars 2021 selon la version retenue - et non pas au Venezuela comme vous le prétendez alors que votre présence, Madame et Monsieur, sur le territoire vénézuélien n'est aucunement avérée au cours de cette période.
Par ailleurs, il convient d'ajouter, Monsieur, que vous êtes dans l'incapacité de verser des documents probants relatifs à votre fonction d'opérateur de machine lourde entre 2017 et mars 2021 ou de remettre une quelconque preuve, telle qu'un échange de messages électroniques ou autres avec des collègues de travail, qui permettrait de prouver que vous auriez réellement été ciblé par une tentative d'extorsion. Finalement, Monsieur, il y a lieu de souligner que la délivrance de votre nouveau passeport en septembre 2021 ne semble être qu'un stratagème prémédité vous permettant d'empêcher aux autorités luxembourgeoises de consulter les itinéraires que vous auriez empruntés au cours des années précédentes, respectivement de dissimuler le fait que vous auriez vécu, que ce soit de manière légale ou non, en Colombie depuis mai 2020 au plus tard.
En guise de conclusion, Madame, Monsieur, alors qu'il est avéré que vous n'auriez pas quitté votre pays d'origine à cause des motifs que vous avancez à l'appui de votre demande de protection internationale, et que vous auriez très certainement vécu depuis 2020 en Colombie, il y a lieu de soulever que votre exil vers l'Europe est manifestement fondé par des motifs économiques et de convenance personnelle. En effet, ce constat s'appuie sur vos déclarations, 7Monsieur, lorsque vous indiquez indirectement que l'obtention de votre nouveau passeport délivré en septembre 2021 s'expliquerait par votre ambition de « venir en Europe » (p.3/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), en l'occurrence le Luxembourg, étant donné que votre mère (G), votre frère (H) (R-20389) ainsi que votre sœur (I), son époux et ses fils (R-18964) y résideraient. Quant à vous, Madame, vous avez clairement reconnu que votre départ aurait été motivé par le fait qu'« on avait la possibilité de venir ici, et comme le Luxembourg c'est un pays avec une bonne situation économique, on a décidé de venir ici » (p.10/13 de votre rapport d'entretien, Madame). Or, de tels motifs ne sauraient cependant pas justifier l'octroi du statut de réfugié alors qu'ils ne rentrent aucunement dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d'être persécutée à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'en déduire que vos récits ne sont pas crédibles, de sorte qu'aucune protection internationale ne vous saurait être accordée. Quand bien même un brin de crédibilité devait être accordé à vos déclarations, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l'octroi du statut de réfugié, respectivement pour l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire pour les raisons étayées ci-après.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».
L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils n'émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Madame, Monsieur, vous auriez décidé de quitter le Venezuela alors que vous, Monsieur, auriez été victime d'une tentative d'extorsion de la part d'un inconnu et vous expliquez qu'en de retour dans votre pays d'origine, vous craindriez tous les deux que l'extorqueur ne vous assassine car « je les ai roulés, je n'ai pas participé à leur méfais » (p.9/12 de votre rapport d'entretien, Monsieur).
Force est de constater qu'il ne ressort pas de vos récits que vous auriez été victimes au Venezuela d'une tentative d'extorsion et de menaces associées à cause de votre race, de votre confession religieuse, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre 8appartenance à un certain groupe social, tel que prévu par la Convention de Genève et la Loi de 2015. En effet, il ne ressort à aucun moment de votre récit que cette tentative d'extorsion découlant de deux appels téléphoniques en mars et juin 2021 aurait été motivée par des objectifs autres que la recherche du profit par votre extorqueur alors que celui-ci n'aurait formulé aucune exigence autre que le versement d'une somme d'argent.
De plus, bien que ces faits constituent indubitablement des actes répréhensibles, ils ne revêtent néanmoins pas un degré de gravité tel qu'ils permettent d'être considérés comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, et de retenir que vos conditions de vie au Venezuela vous soient devenues intolérables.
D'une part, il appert que vous n'auriez été que la cible, Monsieur, d'une tentative d'extorsion et de menaces qui se seraient manifestées à travers deux appels téléphoniques de la part d'une personne non identifiée. En d'autres termes, en dehors des menaces téléphoniques émises en cas de non-versement de la somme exigée, il ne vous serait jamais rien arrivé, respectivement vous n'auriez pas été agressé et vous ne faites pas état de quelconques atteintes à votre intégrité physique, alors que vous seriez encore resté environ un semestre, respectivement de mars à septembre 2021 dans votre pays d'origine. Ainsi, il s'avère que les craintes que vous exprimez par rapport à votre sécurité personnelle se traduisent en un simple sentiment d'insécurité.
D'autre part, et pour compléter l'argument précédent, force est de constater que vous n'auriez vous-même vraisemblablement pas estimé que cette tentative d'extorsion et les menaces de mort associées auraient été suffisamment graves, ou à percevoir comme étant sérieuses, étant donné que vous auriez encore vécu plusieurs mois dans votre pays d'origine après le premier appel téléphonique du 14 mars 2021, et ce quand bien même vous auriez déjà été menacé de mort par votre extorqueur en cas de refus d'obtempérer. En effet, il sied de relever que vous n'auriez visiblement entrepris aucune mesure de précaution après le 14 mars 2021 puisque vous auriez poursuivi votre train quotidien, en dehors du fait que vous auriez supposément mis un terme à votre activité professionnelle. En ce qui concerne votre déménagement dans un autre quartier à … chez la mère de Madame en juin 2021, il appert que vous n'auriez pris cette initiative qu'entre trois et quatre mois après le premier appel du 14 mars 2021 de sorte qu'il est évident que ce déménagement ne saurait être perçu comme une mesure de précaution que vous auriez prise par crainte de subir des représailles de la part de votre extorqueur. Sa mention, et au vu de la tardivité de son accomplissement, ne semble être qu'un subterfuge fallacieux que vous utilisez afin de mimer un sentiment d'insécurité que vous vous targuez d'avoir ressenti.
En ce qui concerne le second appel s'étant produit en juin 2021, après votre déménagement chez la mère de Madame, il appert que le même constat peut s'appliquer. Si l'on s'en tient à votre version, Monsieur, vous seriez encore resté vivre presque trois mois, respectivement de juin à septembre 2021, dans votre pays d'origine - et ce à la même adresse alors que l'extorqueur vous aurait averti qu'il connaîtrait votre nouvelle localisation - sans néanmoins céder à la pression alors que vous auriez prétendument encouru le risque de vous faire assassiner puisque vous n'auriez jamais versé la somme exigée. Autrement, si l'on s'en tient à votre version, Madame, en dehors d'une fuite temporaire en Colombie entre juin et juillet 2021, il n'empêche que vous seriez tous les deux retournés volontairement au Venezuela, preuve que vous n'y auriez rien craint, et que vous y auriez encore vécu environ deux mois sans faire état d'une quelconque mesure de précaution que vous auriez prise pour vous abriter de la menace qui aurait plané sur vous.
9 Partant, une telle réaction de vos parts prouve que vous ne prenez même pas vous-même au sérieux les motifs de fuite que vous avancez aux autorités luxembourgeoises pour vous faire remettre une protection internationale.
Finalement, alors que vous n'êtes pas en mesure de déterminer qui serait l'auteur de ces deux appels téléphoniques, et que vous n'émettez que des suppositions hypothétiques suggérant qu'il s'agirait soit de policiers, soit de brigands, il convient d'en retenir que s'agissant d'actes ne découlant que de personnes privées, une persécution commise par un tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, il ne ressort pas de votre rapport d'entretien que l'État vénézuélien ou d'autres entités étatiques présentes sur le territoire de votre pays d'origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre de ces délinquants.
En effet, il sied de relever que vous avancez ne jamais avoir recherché la protection des autorités ou dénoncé la tentative d'extorsion et les menacées associées qui vous auraient ciblés. Or, en vous abstenant de porter plainte, alors que cela aurait pu être aisément fait, vous avez mis les autorités compétentes dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, de sorte qu'aucune défaillance ou inefficacité ne saurait leur être reprochées. Ainsi, vous restez en défaut d'établir que les autorités de votre pays d'origine auraient été, ou seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection.
Enfin, à toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.
10 L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Madame, Monsieur, il y a lieu de souligner qu'à l'appui de vos demandes de protection subsidiaire, vous invoquez en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de vos demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Or, sur base des développements et conclusions retenues qui précèdent dans le cadre du rejet du statut de réfugié, vous n'invoquez aucun autre élément additionnel susceptible de rentrer dans le champ d'application de l'article 48 précité, et vous restez en défaut de faire état d'un risque réel de faire l'objet, en cas de retour dans votre pays d'origine, d'atteintes graves, notamment de traitements inhumains ou dégradants.
Ainsi, il ressort clairement de vos déclarations que vous ne risquez pas une condamnation à la peine de mort, respectivement l'exécution découlant d'une telle condamnation par les autorités de votre pays d'origine.
Les motifs dont vous faites état ne sauraient également emporter la conviction que vous courriez un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou des sanctions inhumains ou dégradants au Venezuela.
En effet, force est de constater que les faits dont vous faites état et les craintes mentionnées ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'ils puissent être assimilés à une atteinte grave au sens du prédit texte, respectivement comme des craintes fondées d'être victimes d'une atteinte grave en cas d'un retour au Venezuela.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la Loi de 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2024, Monsieur (A5) et Madame (A2) firent introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation, d’une part, de la décision du ministre du 18 janvier 2024 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal les débouta de leur recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire et les condamna aux frais et dépens de l’instance, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 3 janvier 2025, Monsieur (A5) et Madame (A2) ont régulièrement relevé appel de ce jugement du 12 décembre 2024.
11Arguments des parties A l’appui de leur requête d’appel, les appelants reprennent en substance les faits tel qu’exposés lors de leurs entretiens respectifs, tout en soulignant qu’ils n’auraient pas déposé de plainte au pénal, dans la mesure où une telle démarche aurait été illusoire compte tenu de la corruption des autorités de police de leur pays d’origine, du grand nombre de victimes et du climat de violence généralisé au Venezuela, de sorte qu’ils estiment qu’une plainte aurait de toute façon été classée sans suites. Ils ajoutent que le dépôt d’une plainte pourrait même s’avérer contre-productif puisque des policiers corrompus pourraient avertir les malfaiteurs de leur localisation. Ils n’auraient dès lors pas eu d’autre choix de quitter leur pays d’origine en septembre 2021. Ils seraient certes retournés brièvement au Venezuela en mai 2022, mais uniquement pour recevoir le tampon d’entrée dans le passeport pour pouvoir rester légalement en Colombie pour trois mois avant de quitter ce pays vers l’Espagne, puis le Luxembourg.
Les appelants font ensuite valoir que depuis leur départ du Venezuela, ils auraient appris qu’un ami aurait été assassiné, de sorte qu’ils estiment risquer le même sort en cas de retour dans leur pays d’origine.
Ils donnent, enfin, à considérer qu’à part les persécutions subies, ils n’auraient eu aucune raison de quitter leur pays d’origine, en soulignant disposer de moyens financiers suffisants.
En substance, ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir analysé à suffisance les circonstances les ayant poussés à quitter leur pays d’origine et à demander une protection internationale.
Ils se prévalent des conditions d’octroi d’une protection internationale conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 18 décembre 2015 et rappellent certaines solutions jurisprudentielles en matière d’appréciation d’un recours en réformation.
En citant la jurisprudence des juridictions administratives en matière du contrôle à opérer dans le cadre d’un recours en réformation, respectivement dans le cadre d’un recours en annulation, les appelants demandent en ordre principal la réformation de la décision litigieuse et en ordre subsidiaire son annulation.
Ils appuient leur raisonnement sur un analyse de la situation politique, sociale et économique existant au Venezuela.
A cet égard, ils font valoir que depuis 2013 le Venezuela se trouverait en situation de crise économique et politique, aggravée par l’autoritarisme du président Nicolas MADURO.
Ils citent un extrait du site « France diplomatie » recommandant d’éviter des déplacements au Venezuela, de même que des extraits d’un rapport du HCR, qui confirmerait leur récit. Ils seraient, en effet, victimes d’une « violence aveugle sur le fond politique et social » contre laquelle ils ne pourraient espérer obtenir aucune protection de la part de la police ou de la justice, tout en se prévalant du grand nombre de réfugiés en provenance du Venezuela depuis 2014.
Après avoir pris position sur la question de la crédibilité de leur récit, ils affirment qu’ils rempliraient les conditions d’octroi du statut de réfugié et critiquent les premiers juges 12pour avoir retenu que les actes invoqués par eux ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l’octroi du statut de réfugié.
Ils ajoutent que les autorités policières seraient impuissantes voire complices de faits de harcèlement, rendant illusoire le dépôt d’une plainte. Dans ce contexte, ils donnent à considérer que même au Luxembourg, des plaintes pour menaces contre un auteur inconnu mettraient des mois, parfois des années avant de connaître des suites, de sorte qu’à plus forte raison, la protection policière serait illusoire dans un pays corrompu tel que cela serait le cas du Venezuela, dont les autorités policières seraient débordées et incapables d’agir devant la multiplication des actes de violences commis.
Ils soulignent encore que même si les actes dont ils font état émanaient de personnes privées, la qualification de persécutions ou d’atteinte grave pourrait être retenue.
Ils insinuent, par ailleurs, que des groupes de malfaiteurs seraient commanditées par le gouvernement, ce qui expliquerait que les autorités fermeraient les yeux sur leurs activités de crime organisé.
Il s’y ajouterait qu’au regard de l’afflux massif d’immigrants, les conditions sanitaires d’accueil dans les pays d’Amérique latine seraient devenues déplorables.
A défaut d’amélioration de la situation au Venezuela, ils éprouveraient des craintes légitimes à l’égard d’un retour forcé dans ce pays.
S’agissant ensuite de la protection subsidiaire, ils estiment qu’ils risqueraient une « violence aveugle à leur encontre et contre leurs enfants » en réitérant leurs propos relatifs à la situation générale existant au Venezuela, tout en affirmant que la violence aveugle émanerait soit de groupes armées au service de l’Etat, soit de milices, soit de gangs qui profiteraient du chaos général pour imposer leur loi, soit des dissidents mêmes du régime, en citant des extraits d’articles de presse à l’appui de leurs explications.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement a quo, tout en déclarant maintenir ses contestations quant à la crédibilité du récit des appelants Analyse de la Cour La Cour relève que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 sub f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub f), 2 sub h), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que doit être considérée comme réfugié toute personne qui a une crainte fondée d’être persécutée et que la reconnaissance du statut de réfugié est notamment soumise aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des 13critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2 sub f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g), de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
La Cour constate que les premiers juges n’ont pas examiné la question de la crédibilité du récit des appelants, remise en question par le ministre.
14Encore que les parties à l’instance insistent sur la question de la crédibilité du récit, la Cour est néanmoins amenée à procéder à la même analyse que celle opérée par les premiers juges qui n’est pas sujette à critique, étant relevé que le constat que les faits invoqués, même à les admettre avérés, ne permet en tout état de cause pas de justifier l’octroi d’une protection internationale suffit pour rejeter le recours, l’examen de la crédibilité étant dans cette hypothèse surabondant.
La Cour constate que les appelants motivent leur demande de protection internationale par des craintes de représailles de la part de personnes non autrement identifiées en raison du refus par Monsieur (A5) d’obtempérer à une tentative d’extorsion d’argent à son égard, s’étant manifestée par deux appels téléphoniques anonymes. A l’appui de leur appel, ils font état du même argumentaire que celui exposé en première instance et l’appuient sur les mêmes pièces.
La Cour rejoint entièrement l’analyse pertinente des premiers juges, qui n’est pas remise en cause par des explications fournies en instance d’appel, selon laquelle les faits dont les appelants font état ne sont liés à aucun des critères de persécution tels que définis par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, dans la mesure où il ne se dégage d’aucun élément du dossier que la tentative d’extorsion dont l’appelant déclare avoir été victime ait été motivée par autre chose qu’un simple but de lucre.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus du ministre d’accorder aux appelants le statut de réfugié et par suite ont rejeté le recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus ministériel de leur accorder ledit statut.
S’agissant de la demande d’octroi d’une protection subsidiaire, que les appelants justifient par les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié, la Cour constate, à l’instar des premiers juges, que les appelants ne font pas état d’un risque de subir la peine de mort, l’exécution ou encore la torture au sens de l’article 48, point a), de la loi du 18 décembre 2015, mais invoquent uniquement une crainte de faire l’objet d’atteintes graves au sens de l’article 48, points b), et c), de la même loi.
A cet égard, c’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que les faits relatés, respectivement les craintes invoquées doivent atteindre un certain seuil de gravité, ceci au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (« CourEDH ») en rapport avec l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), qui a retenu que les « mauvais traitements » doivent atteindre un minimum de gravité et impliquer des lésions corporelles effectives ou une souffrance physique ou mentale intense1 et qu’un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction de l’article 3 de la CEDH s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique2.
La Cour rejoint l’analyse des premiers juges et la fait sienne, qui a abouti à la conclusion que les appelants restent en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle et fondée de subir, en cas 1 Arrêts Irlande c. Royaume-Uni, p. 66, § 167, et V. c. Royaume-Uni, no 24888/94, § 71.
2 Arrêts Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, §§ 24-30, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117.
15de retour au Venezuela, des atteintes graves au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015, dans la mesure où les faits avancés par eux, certes répréhensibles, n’atteignent pas le degré de gravité requis par la jurisprudence précitée pour pouvoir être qualifiés d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015. Monsieur (A5) n’a, en effet, été la cible que d’une seule tentative d’extorsion et de menaces, qui s’est manifestée à travers deux appels téléphoniques de la part d’une personne non autrement identifiée. Or, les menaces en question n’ont jamais été suivies d’un quelconque passage à l’acte, les appelants n’ayant pas fait état d’incident concret durant les mois ayant suivi les deux appels téléphoniques. A l’instar des premiers juges, la Cour retient dès lors que les craintes hypothétiques des appelants s’analysent en un sentiment général d’insécurité plutôt qu’en une crainte réelle et sérieuse de faire l’objet d’atteintes graves.
L’absence de sérieux des craintes est encore confirmée, tel que relevé à juste titre par les premiers juges, par le fait que (i) l’appelant s’est à la suite des appels téléphoniques respectifs maintenu pendant plusieurs mois au Venezuela sans avoir ressenti la nécessité de prendre immédiatement des précautions particulières et (ii) les appelants n’ont même pas jugé utile de déposer plainte et ne justifient, par ailleurs, pas de façon convaincante leur inaction à cet égard, la seule affirmation péremptoire et vague qu’ils n’auraient pas confiance en la police étant insuffisante à cet égard. Sur ce dernier point, si les appelants affirment à l’appui de leur requête d’appel que les personnes les ayant appelées pourraient éventuellement être commandités par l’Etat, le constat s’impose qu’ils n’avancent toutefois aucun élément concret convaincant qui pourrait confirmer cette thèse, de sorte que les auteurs des menaces, dont l’identité n’est pas connue, ne peuvent pas être qualifiés d’acteurs étatiques.
S’agissant de l’argumentation des appelants fondée sur la situation générale tant politique qu’économique régnant au Venezuela, la Cour confirme les premiers juges dans leur constat qu’en citant des rapports internationaux et en versant des articles de presse, qui sont les mêmes que ceux invoqués en instance d’appel, sans mettre en parallèle les situations y décrites avec leur situation personnelle, les appelants ne démontrent pas qu’en cas de retour au Venezuela, ils seraient exposés d’une façon intentionnelle et personnelle à une pauvreté extrême dans laquelle ils ne pourraient plus satisfaire à leurs besoins vitaux3 et que les autorités vénézuéliennes empêcheraient délibérément leurs citoyens de subvenir à leurs besoins vitaux, de sorte à commettre des actes contraires à l’article 3 de la CEDH.
La Cour confirme dès lors la conclusion des premiers juges que les appelants ne font pas état, ni en première instance ni en instance d’appel, de motifs justifiant dans leur chef une crainte réelle et sérieuse d’être victimes de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Venezuela, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015.
Pour ce qui est de l’affirmation des demandeurs suivant laquelle le Venezuela devrait être considéré comme faisant face à une situation de conflit armé interne au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que si certes il ne peut pas être nié que le Venezuela connaît une situation sécuritaire problématique, notamment en raison de la violence criminelle de droit commun qui y est très répandue et de l’existence d’une grave crise sur l’ensemble du territoire en raison du régime politique en place, il n’en reste pas moins que les rapports produits en cause ne permettent pas de conclure 3 Voir dans ce sens : Conseil du Contentieux des Etrangers belge, arrêt n° 247 229 du 12 janvier 2021.
16à l’existence d’une situation où l’ampleur de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé est telle qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil, du seul fait de sa présence sur place, court un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015, les appelants n’ayant, par ailleurs, pas apporté des éléments qui permettraient de retenir qu’ils seraient personnellement exposés, en raison d’éléments propres à leur situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils courraient un risque réel de menaces graves pour sa vie ou sa personne.
A cet égard, la Cour fait sienne l’analyse faite par les premiers juges des sources internationales dont se prévalent les appelants, qui sont les mêmes que celles produites en instance d’appel.
La demande en obtention d’une protection subsidiaire a dès lors à juste titre été rejetée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les premiers juges ont à juste titre confirmé le constat du ministre que les appelants et leurs enfants ne remplissent ni les conditions d’octroi du statut de réfugié, ni celles de l’octroi d’une protection subsidiaire.
Quant à l'ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de refus de protection internationale, force est de constater que dès lors que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a refusé aux appelants le statut de la protection internationale - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus d’octroi de pareil statut est automatiquement assorti d’un ordre de quitter le territoire par le ministre, le jugement est à confirmer en ce qu’il a refusé de réformer ledit ordre.
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement du 12 décembre 2024 est à confirmer et que les appelants sont à débouter de leur appel.
PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 3 janvier 2025 en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute les appelants, partant, confirme le jugement entrepris du 12 décembre 2024, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
17 Ainsi délibéré et jugé par:
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.
s. SANTOS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 mars 2025 Le greffier de la Cour administrative 18