GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52371C ECLI:LU:CADM:2025:52371 Inscrit le 13 février 2025
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Audience publique du 22 avril 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 7 janvier 2025 (n° 48802 du rôle) en matière de protection internationale
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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 52371C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 13 février 2025 par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Turquie), de nationalité turque, demeurant à L- …, …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 7 janvier 2025 (n° 48802 du rôle) l’ayant débouté de son recours principal en réformation dirigé contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2023 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et contre celle portant ordre de quitter le territoire contenue dans le même acte, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre ces mêmes décisions ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 mars 2025 par le délégué du gouvernement pour compte de l’Etat ;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 25 mars 2025.
Le 14 septembre 2020, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Par décision du 9 mars 2023, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa 1Monsieur (A) que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de cette décision du ministre du 9 mars 2023.
Par jugement du 7 janvier 2025, inscrit sous le numéro 48802 du rôle, le tribunal administratif déclara non fondé le recours principal en réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 13 février 2025, Monsieur (A) a relevé appel de ce jugement du 7 janvier 2025.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité de cet appel pour cause de tardivité, en faisant état de ce que le jugement aurait été notifié au demandeur initial le 8 janvier 2025.
Conformément à l’article 35, paragraphe (1), dernier alinéa, de la loi du 18 décembre 2015, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par les soins du greffe, d’après la procédure prévue par l’article 34 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après la « loi du 21 juin 1999 », loi applicable à défaut de dispositions spécifiques afférentes dans la loi du 18 décembre 2015.
Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 21 juin 1999, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.
En l’espèce, il se dégage du relevé « track and trace » de la poste figurant au dossier que le jugement entrepris du 7 janvier 2025 a été expédié le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, au mandataire de l’appelant et que l’envoi a été remis le 8 janvier 2025, notification d’ailleurs non contestée par l’appelant.
Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, ci-après « la convention de Bâle », les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
Selon l’article 4, paragraphe (2), de la convention de Bâle, « lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois ».
Le délai d’appel étant exprimé en mois en application de l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de prendre la date du 8 janvier 2025 comme jour ayant fait courir le délai. Il s’ensuit que le délai légal d’un mois pour interjeter appel a commencé à courir le 8 janvier 2025 à minuit pour, en principe, expirer le 8 février 2025. Le 8 février 2025 ayant été un 2samedi, le délai d’appel a été prolongé, en application de l’article 5 de la Convention de Bâle, jusqu’au prochain jour ouvrable qui suit, soit le lundi 10 février 2025.
L’appel introduit le 13 février 2025 est dès lors tardif et donc irrecevable.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMAN, premier conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.
s. SANTOS s. CAMPILL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 avril 2025 Le greffier de la Cour administrative 3