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05/06/2025 | LUXEMBOURG | N°52210C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 juin 2025, 52210C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52210C ECLI:LU:CADM:2025:52210 Inscrit le 10 janvier 2025

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Audience publique du 5 juin 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2024 (no 49502 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 52210C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 20

25 par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des av...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52210C ECLI:LU:CADM:2025:52210 Inscrit le 10 janvier 2025

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Audience publique du 5 juin 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2024 (no 49502 du rôle) dans un litige l’opposant au ministre des Classes moyennes en matière d’autorisation d’établissement Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 52210C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2025 par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-, dirigé contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 28 novembre 2024 (no 49502 du rôle) par lequel il a été débouté de son recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes du 17 juillet 2023 prise sur recours gracieux, confirmant la décision du même ministre du 20 mai 2023 portant révocation de l’autorisation d’établissement délivrée à la société à responsabilité limitée (AA) et reposant sur son nom;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 7 février 2025;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 26 février 2025 par Maître Luc MAJERUS au nom de l’appelant;

Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;

Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 13 mai 2025;

Vu l’avis de la Cour administrative du 13 mai 2025 informant de la rupture du délibéré et autorisant le dépôt de mémoires supplémentaires;

1Vu le mémoire supplémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 30 mai 2025;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2025 par Maître Luc MAJERUS pour compte de l’appelant;

Sur le rapport complémentaire du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle elle avait été refixée pour continuation des débats.

Par courriers des 26 novembre 2019, 9 juin 2020 et 8 juillet 2020, le ministre des Classes moyennes, ci-après le « ministre », informa la société à responsabilité limitée (AA), ci-après la « société (AA) », qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement portant le numéro …, délivrée le … 2014 et reposant sur le nom de Monsieur (A), au motif que l’honorabilité professionnelle de ce dernier était compromise suite à la faillite de la société à responsabilité limitée (BB) – dont Monsieur (A) était le dirigeant –, faillite qui serait caractérisée par des dettes élevées auprès des créanciers publics. Le ministre informa, à ces occasions, la société (AA) qu’il serait disposé à reconsidérer l’honorabilité professionnelle de Monsieur (A) si celui-ci régularisait sa situation auprès des créanciers publics.

Par décision du 20 mai 2023, le ministre révoqua l’autorisation d’établissement délivrée le 14 octobre 2014 à la société (AA) et reposant sur le nom de Monsieur (A).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, Monsieur (A) fit introduire, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours gracieux contre la décision précitée du 20 mai 2023, laquelle fut confirmée par une décision du ministre du 17 juillet 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 octobre 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 17 juillet 2023, confirmant la décision du 20 mai 2023 révoquant l’autorisation d’établissement n° …, délivrée le 14 octobre 2014 à la société (AA) et reposant sur son nom.

Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal déclara le recours en annulation recevable mais non fondé, partant en débouta, tout en rejetant la demande en allocation d’une indemnité de procédure du demandeur et en condamnant ce dernier aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2025, Monsieur (A) a relevé appel de ce jugement.

A l’audience publique du 13 mai 2025, la Cour prit l’affaire en délibéré sans autres formalités et prononça aussitôt la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de prendre position sur la question de la recevabilité ratione temporis de l’appel introduit par Monsieur (A), dès lors que le jugement entrepris a été notifié au mandataire de l’appelant le 29 novembre 2024.

Dans son mémoire supplémentaire, l’Etat conclut en substance à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.

2Le mandataire de l’appelant, pour sa part, soutient dans son mémoire supplémentaire que le jugement entrepris lui aurait été notifié le 1er décembre 2024, de sorte que son acte d’appel, déposé le 10 janvier 2025 au greffe de la Cour administrative, ne serait pas tardif.

Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 » : « Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif ou d’une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. (…) Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34 ».

Il résulte de cette disposition que le délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal administratif visé du 28 novembre 2024 est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Ce délai d’appel court pour toutes les parties à compter du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d’après la procédure prévue à l’article 34 de la loi du 21 juin 1999.

Aux termes de l’article 34 de la loi du 21 juin 1999 :

« (1) Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement.

(2) La notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.

(3) En cas d’absence d’élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

(4) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

(5) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte. (…) ».

En application de cette dernière disposition, la notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception, ce pli étant délivré, dans l’hypothèse d’une élection de domicile, aux mandataires respectifs auprès desquels les parties ont élu domicile.

3Il découle encore du paragraphe (4) de l’article 34, précité, que si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe, et du paragraphe (5) de cette même disposition que, lorsque le destinataire n’est pas trouvé à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations faites par l’agent des postes que celui-ci demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénom, qualité et adresse et donne récépissé, étant relevé que dans ces deux cas de figure, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire, sinon à la personne qui accepte le pli à l’adresse indiquée.

En l’espèce, il se dégage du jugement a quo que l’appelant avait élu domicile en l’étude de son mandataire ayant occupé en première instance, à savoir Maître Luc MAJERUS, de sorte que la notification du jugement a valablement pu être faite à ce domicile élu.

Il ressort encore de l’avis de réception renvoyé par le bureau des postes au greffe de la juridiction de première instance, versé au dossier, que le jugement entrepris du 28 novembre 2024 a été expédié le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, au mandataire de l’appelant et que l’envoi a été remis le vendredi 29 novembre 2024 à son étude où il a été réceptionné et accepté à cette même date par une dénommée ….

Par conséquent, suivant les dispositions combinées des articles 34 et 38 de la loi du 11 juin 1999, la notification est réputée faite le 29 novembre 2024, jour de la remise de la lettre recommandée à l’étude du mandataire de l’appelant.

Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, laquelle a été approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, comme cela est le cas en l’espèce, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

En application de cette règle de computation des délais, le délai légal de quarante jours pour interjeter appel a donc commencé à courir à partir du 29 novembre 2024 à minuit pour expirer le mercredi 8 janvier 2025 à minuit.

L’acte d’appel n’ayant été présenté au greffe de la Cour administrative que le 10 janvier 2025, il y a lieu de retenir que l’appel a été introduit tardivement et est partant à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige, l’appelant est à débouter de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 7.000 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

déclare l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;

rejette les demandes de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

4 Ainsi délibéré et jugé par:

Francis DELAPORTE, président, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas SCHINTGEN.

s. SCHINTGEN s. DELAPORTE Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 juin 2025 Le greffier de la Cour administrative 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52210C
Date de la décision : 05/06/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-06-05;52210c ?

Source

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