GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 52698C ECLI:LU:CADM:2025:52698 Inscrit le 11 avril 2025 Audience publique du 19 juin 2025 Appel formé par Monsieur (A), …, contre un jugement du tribunal administratif du 1er avril 2025 (n° 49802 du rôle) en matière de protection internationale Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 52698C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2025 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, dirigé contre le jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 1er avril 2025 (n° 49802 du rôle) l’ayant débouté de son recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 novembre 2023 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2025;
Vu l’accord des mandataires des parties de voir prendre l’affaire en délibéré sur base des mémoires produits en cause et sans autres formalités;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris;
Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 3 juin 2025.
Le 30 mai 2022, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
En date des 3 juin 2022 et 8 juin 2023, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 15 novembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur (A), tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 30 mai 2022 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).
Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.
1. Quant à vos motifs de fuite En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 30 mai 2022, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale du 3 juin 2022, le rapport d'entretien complémentaire du 8 juin 2023 ainsi que le document versé à l'appui de votre demande.
Vous déclarez être de nationalité tunisienne, d'ethnie …, célibataire et originaire d'…, qui se situe dans le Riff de … et où vous auriez vécu avec votre famille. Vous auriez quitté la Tunisie avec votre petit-ami, le dénommé (B) en raison de votre orientation sexuelle. En effet, vous seriez en couple avec ce dernier, vous aimeriez vous marier et vous ne pourriez pas vivre votre relation dans votre pays d'origine, raison pour laquelle vous auriez tous les deux introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.
Vous affirmez avoir pris conscience de votre homosexualité à l'âge de … ans. Vous seriez aujourd'hui en couple avec Monsieur (B), lequel vous auriez connu « à une occasion » (p.3 de votre rapport d'entretien), plus précisément depuis que « J'avais … ans […] en 2018, 2019» (p.4 de votre rapport d'entretien). Nonobstant, lors de votre entretien complémentaire, vous précisez qu'« On s'est connu chez notre grand-mère pendant l'Aïd […] En 2017» (p.2 de votre rapport d'entretien complémentaire), tout en confirmant qu'il s'agirait de votre cousin.
Vous expliquez qu'« On sortait ensemble, on ne pouvait pas le montrer devant les gens, mais on marchait ensemble normalement. C'est tout. On vivait librement » (p.4 de votre rapport d'entretien).
Vous précisez que l'homosexualité serait interdite par la loi en Tunisie car « c'est interdit dans un pays musulman » (p.4 de votre rapport d'entretien). En cas de retour dans votre pays d'origine, vous expliquez également que si votre famille l'apprenait, elle vous tuerait.
Vous ajoutez que votre famille ne serait pas au courant mais qu'« ils nous soupçonnaient moi et Riadh » (p.3 de votre rapport d'entretien complémentaire).
A l'appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucune pièce d'identité en précisant auprès du Service de la Police Judiciaire que vous auriez « perdu » tous vos documents en Tunisie avant de déclarer lors de l'entretien sur les motifs sous-tendant votre demande que votre carte d'identité serait « restée en Serbie avec mon passeport » (p.2 de votre rapport d'entretien). Nonobstant, suite à l'entretien complémentaire du 8 juin 2023, vous avez transmis une photo de votre passeport tunisien.
2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant à la crédibilité de votre récit Monsieur, il sied de porter à votre attention que la sincérité de vos propos est réfutée au vu du caractère incohérent, contradictoire et mensonger de vos dires et du fait que vous n'êtes pas en mesure de prouver vos affirmations par des preuves objectives ou concrètes.
Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui alléguées, sur base d'un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l'administration en mesure de saisir l'intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l'analyse d'une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d'évaluation fondamental dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
En effet, il échet de constater que vous n'êtes pas en mesure de prouver ne serait-ce qu'une infime partie de vos dires. En effet, depuis votre séjour au Luxembourg en 2021, vous n'avez pas jugé utile de verser une pièce quelconque susceptible de prouver vos dires en lien avec vos prétendues craintes concernant un retour en Tunisie, votre prétendue homosexualité et vos relations homosexuelles passées, votre situation familiale ou vos problèmes familiaux, votre situation personnelle, respectivement, concernant votre vécu en Tunisie. Vous n'avez d'ailleurs même pas jugé utile de verser une pièce quelconque permettant de vous identifier, tout en précisant que vos documents d'identités seraient restés en Serbie.
Eu égard à ce qui précède, il est donc impossible de se faire une idée de la réalité de votre passé ainsi que d'établir votre identité de sorte votre récit est d'ores et déjà remis en cause.
Force est également de constater que vos motifs de fuite doivent être réfutés alors que vos réponses sont totalement incohérentes et mensongères, incompatibles avec ceux d'une personne réellement persécutée ou à risque d'être persécutée et qui serait en besoin réel d'une protection.
Il convient en premier lieu de relever un bon nombre d'incohérences et de contradictions concernant vos dires au sujet de vos documents d'identité. En effet, il n'est déjà pas clair si vous auriez perdu vos documents en Turquie ou si vous les avez laissés en Serbie, étant donné que vos propos changent entre votre entretien du 30 mai 2022 auprès le Service de la Police Judiciaire et votre entretien du 3 juin 2022 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.
D'ailleurs, lorsque l'agent en charge de l'entretien vous confronte à cette contradiction, vous niez complètement les faits en répondant que « Non ! Je n'ai jamais dit ça ! Ils sont en Serbie » (p.2 de votre rapport d'entretien).
A cet égard, il est important de noter que votre prétendu petit-ami, (B), présente une contradiction similaire lors de ses entretiens alors qu'il prétend tout d'abord, lors de son entretien auprès du Service de la Police Judiciaire, avoir perdu ses documents d'identité en Serbie, avant d'expliquer qu'ils seraient « restés en Serbie ».
Lors de l'entretien complémentaire du 8 juin 2023, il explique également qu'il aurait pu se faire envoyer ses documents mais que ça ne serait désormais plus possible. Dans ce contexte, il convient de relever que cela aurait donc également été possible pour vous mais que vous n'avez pas jugé utile de faire une démarche quelconque.
Cependant, cette inaction est totalement incompréhensible, alors que vous remettez une photo de votre passeport tunisien en date du 8 juin 2023. Or, il convient, d'une part, de conclure que vous auriez donc été en possession de ces documents depuis le début de l'introduction de votre demande, de sorte que vous auriez donc clairement pu remettre ces copies directement au lieu d'adopter un comportement complétement non-collaboratif. Au contraire, vous avez préféré attendre plus d'un an avant de transmettre ladite photo.
Il y a lieu de noter qu'un demandeur de protection internationale a l'obligation de coopérer avec le Ministre en vue d'établir son identité et la réalité des motifs de fuite invoqués à l'appui de sa demande. Ainsi, il doit remettre ses documents d'identité, ainsi que toute pièce utile à l'examen de sa demande, ceci aussi rapidement que possible. Or, je dois constater que vous ne coopérez pas et que vous n'entreprenez pas les moindres démarches afin de me remettre les documents nécessaires à l'appui de votre demande.
En deuxième lieu, il échet de relever certaines incohérences qui ne permettent pas d'établir que vous seriez réellement homosexuel. En effet, vous précisez que l'homosexualité serait interdite en Tunisie. Malgré le fait que vous citez la loi 230, il est d'ores et déjà clair que vous ne vous êtes pas renseigné plus que ça alors que cette loi n'interdit pas l'homosexualité en tant que telle mais interdit les relations intimes entre personnes de même sexe, plus précisément la sodomie. Il est d'autant plus vrai que vous ne vous êtes nullement renseigné alors que vous ne connaitriez pas le terme LGBT, ce qui prouve que vous n'avez fait aucune recherche concernant les personnes qui pourrait être dans la même situation que vous dans votre pays d'origine et que vous n'avez fait aucun effort afin de chercher de l'aide auprès de quelconque institution en Tunisie. Cela est d'autant plus vrai alors que vous prétendez que LGBT serait « une association pour les homosexuels » (p.4 de votre rapport d'entretien) en date du 3 juin 2022 avant de confirmer, en date du 8 juin 2023, ne pas savoir ce que cela signifie. Encore une preuve incontestable que vous ne montrez aucun intérêt ni quant à votre situation ni quant à votre demande de protection internationale, surtout qu'il s'est écoulé plus d'une année entre ces deux entretiens et que vous auriez pu vous renseigner un minimum.
Concernant votre soi-disant relation avec (B), de nombreux doutes persistent également alors qu'il est totalement confus de savoir depuis quand vous vous connaîtriez, si vos familles seraient au courant et depuis quand ou encore si vous auriez eu une relation quelconque.
En effet, (B) affirme que vous seriez cousin et que vous vous connaîtriez « depuis tout petit » (p.4 de votre rapport d'entretien). Néanmoins, vous, déclarez l'avoir connu «A une occasion » (p.3 de votre rapport d'entretien), plus précisément lorsque vous auriez l'âge de « … ans […] en 2018, 2019 » (p.4 de votre rapport d'entretien) et que vous auriez le même nom de famille car « on a tous le même nom de famille dans ce village » (p.3 du rapport d'entretien).
Vous changez d'ailleurs encore de version pendant votre entretien complémentaire lors duquel vous affirmez, après hésitation, avoir connu (B) chez votre grand-mère en 2017 (p.2 de votre rapport d'entretien complémentaire) donc lorsque vous auriez été âgé de … ans. Ayant tous les deux une version des faits totalement différente et étant donné qu'il n'est pas possible que vous puissiez omettre de préciser que vous seriez cousin démontre que vos propos sont totalement mensongers.
Il échet encore de préciser que vous êtes totalement incohérent concernant la période à laquelle vos familles auraient été au courant de votre relation. En effet, force est d'ailleurs de noter qu'en raison de vos propos totalement contradictoires, il n'est pas évident de se faire une idée réelle des faits. (B) explique que sa famille serait au courant alors que vous, en revanche, vous précisez que votre famille ne serait pas au courant de votre homosexualité mais qu'elle l'aurait soupçonné. Or, il convient de préciser que si vous étiez réellement cousin et que vos mères seraient soeurs, il est clair que vos deux familles auraient été au courant de votre relation, surtout que selon vos propos vous auriez vécu librement votre relation en Tunisie.
Votre propos selon lequel vous n'auriez qu'une seule photo avec (B) ne saurait pas non plus convaincre alors que vous prétendez qu'« On en avait sur nos téléphones, mais les téléphones ont été cassés par la police en Hongrie. On avait une seule photo ensemble, c'était quand on était en Serbie » (p.2 de votre rapport d'entretien complémentaire) et que lui précise n'avoir aucune photo avec vous. De plus, comme vous avez pu le prétendre, vous vous connaîtriez depuis des années et vous auriez passé beaucoup de temps ensemble. Force est alors de noter que vous seriez en possession de photos mais que vous tentez une fois de plus d'induire les autorités luxembourgeoises en erreur.
Il y a donc lieu de constater que votre relation avec (B) est inventée de toute pièce alors que vous vous contredisez dans vos entretiens respectifs et que vos récits sont totalement incompatibles.
Partant, aucune crédibilité ne saurait être accordé à votre récit ou encore à votre orientation sexuelle, de sorte qu'aucune protection internationale ne vous est accordée.
Quand bien même une once de crédibilité devrait être accordée à vos dires, quod non, il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l'octroi du statut de réfugié, respectivement pour l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.
Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».
L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Même si votre relation, respectivement votre homosexualité était établie, ce qui n'est nullement le cas, il n'est alors clairement pas établi que vous seriez en danger en Tunisie alors que le seul fait de se trouver sur le territoire tunisien en tant qu'homosexuel ne suffit pas pour se voir octroyer une protection internationale d'autant plus que vous dites vous-même que vous auriez vécu votre homosexualité de manière tout à fait normale et sans problème, alors que vous dites « On sortait ensemble, on ne pouvait pas le montrer devant les gens, mais on marchait ensemble normalement. C'est tout. On vivait librement » (p.4 de votre rapport d'entretien).
Toujours dans ce même contexte, vous expliquez que vous n'auriez jamais essayé de quitter votre domicile familial afin de vous installer dans une autre région car : « Ce n'était pas possible. J'avais peur que ma famille apprenne mon homosexualité, dans ce cas-là, ma famille me tuerait » (p.5 de votre rapport d'entretien), ce qui ne constitue d'ailleurs pas une raison concrète car si vous aviez réellement peur que votre famille vous tue, vous ne seriez certainement pas resté vivre chez eux le temps de quitter la Tunisie, d'autant plus que vous dites qu'ils vous « soupçonnaient » et que vous auriez vécu votre relation avec (B) « normalement ».
Il est donc très clair vous n'avez pas essayé de chercher une protection dans votre pays d'origine et que vous ne vous êtes même pas renseigné concernant votre situation liée à votre orientation sexuelle, ce qui prouve que vous ne vous trouviez pas dans une situation dans laquelle vous auriez été à risque.
Dans ce contexte, il s'agit aussi de constater que, bien que l'homosexualité reste punie par la loi en Tunisie, des progrès réels ont été réalisés au cours de ces dernières années, comme démontré par exemple par le lancement de la première radio destinée aux homosexuels dans le monde …. De plus, la situation pour la communauté LGBTI continue à évoluer favorablement :
« increased local LGBTQ+ activism and acceptance has risen up since the 2011 revolution, making Tunisia one of the better places in the Arab world to be gay. The Tunisia gay scene is not easy to define but, thanks to the internet, it's become ever easier to tap into its varying levels. From 'straight' unhappy husbands to 'same-sex-not-gay' liaisons between friends, the gay network certainly exists, allowing for discreet (yet cruisy) connections at any time. The lack of organisation and outward institutions however means it's hard to form a legitimate gay community, but ongoing work from organisations like 'Association Shams' and 'Mawjoudin' helps present a proud face for gay Tunisia. Of the handful of queer events usually hosted in Tunis, the Mawjoudin Queer Film Festival was the biggest, as the country's first public LGBTQ film festival held back in 2018 ».
De même, « Tunisia has gained a positive reputation amongst the LGBTQ community of the Arab world, particularly due to the strong activism of organizations like "Association Shams" and "Mawjoudin", who have been campaigning hard for LGBTQ minorities' rights. On 18 May 2015, "Association Shams" even received government recognition as an official organization. More recently, an openly gay man, Mounir Baatour, is seeking to run for President! Whether or not he'll succeed, the very fact that he is able to run says a lot! In terms of gay events in Tunisia, small discreet Pride receptions have taken place in private, mainly in the capital, Tunis. Most impressive is the Mawjoudin's Queer Film Festival, which successfully took place in January 2018. This was a big deal because it was the first-ever public film festival in Tunisia to celebrate the country's LGBTQ community ». Il existe en outre pas moins de cinq organisations non gouvernementales en Tunisie qui s'occupent du soutien de la communauté LGBTI et de la défense de ses droits, dont SHAMS.
Il convient surtout d'ajouter, pour être complet sur ce sujet qu'encore tout récemment, un tribunal de grande instance tunisien a jugé que la loi sur l'homosexualité serait anticonstitutionnelle et que la décision finale sur ce sujet revient désormais à la Cour constitutionnelle, dont la création a été prévue dans la Constitution de 2014. En effet, « Mounir Baatour, founder of the LGBTQ rights organization Shams, explained the situation:
"Article 230 remains in force, but what has changed is that now any defendant who is tried under Article 230 can cite the ruling of the Court of Cassation to the court before which he is tried. … There is a great chance that people will be acquitted of charges of homosexuality because the Court of Cassation has undercut Article 230." ».
Au vu de tout ce qui précède, il n'est en tout cas nullement établi qu'il ne vous serait pas possible de vivre en Tunisie. Il convient également de soulever que vous expliquez simplement que vous craindriez être emprisonné car la loi tunisienne interdirait l'homosexualité mais vous ne faites état d'aucun fait qui pourrait être assimilé à une persécution personnellement ou individuellement.
Finalement, il échet de préciser qu'en tant qu'adulte, vous ne seriez manifestement pas non plus obligé de retourner vivre à votre ancienne adresse, ou ne serait-ce que dans votre ancien quartier ou votre ancienne ville, respectivement, près de votre famille. En effet, vous pouvez vous installer où bon vous semble, notamment à Tunis, capitale du pays et métropole plus libérale, respectivement un des centres touristiques du pays, où il vous serait notamment possible de vivre de façon plus anonyme, tout en y pouvant profiter des cafés et des clubs fréquentés par les homosexuels.
Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.
• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.
L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.
Outre les conclusions ci-dessus retenues quant aux doutes évidents relatives à la crédibilité de vos déclarations, il y a encore lieu de retenir qu'il n'existe manifestement pas davantage d'éléments susceptibles d'établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que courriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la loi de 2015.
En effet, vous omettez d'établir qu'en cas de retour en Tunisie, vous risqueriez la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Vos allégations selon lesquelles vous auriez peur que votre père vous tue ou que vous soyez emprisonné, ne saurait en tout cas clairement pas suffire pour retenir que vous seriez victime d'une telle atteinte grave en cas d'un retour chez vous. En effet, vos craintes, à les supposer réelles, sauraient tout au plus être définies comme étant totalement hypothétiques. A cela s'ajoute qu'il ne serait donc manifestement pas non plus établi que vous n'ayez pas pu compter sur l'aide et la protection offertes par les autorités tunisiennes.
Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.
Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2023, Monsieur (A) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre du 15 novembre 2023 portant rejet de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, déclara le recours en réformation recevable mais non fondé, partant en débouta, le tout en condamnant le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2025, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, il réitère ses craintes d’être exposé, en cas de retour en Tunisie, à des persécutions sinon à des atteintes graves en raison de son orientation sexuelle et du fait que l’homosexualité serait pénalement réprimée dans ce pays. Il aurait quitté son pays d'origine ensemble avec son cousin et ami dénommé (B), avec lequel il entretiendrait une relation sentimentale, alors qu’ils n’auraient pas pu y vivre leur relation sentimentale en toute sécurité, l’homosexualité étant mal vue par la société et les autorités tunisiennes.
En droit, il soutient qu’il remplirait les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié en raison de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la communauté « LGBTI » tunisienne, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la protection des autorités tunisiennes, l’article 230 du code pénal tunisien punissant les relations intimes entre personnes de même sexe.
En conclusion, l’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à se voir reconnaître le statut de réfugié, sinon le statut conféré par la protection subsidiaire.
L’appelant demande, par ailleurs, la réformation de l'ordre de quitter le territoire comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.
En ordre subsidiaire, il soutient que l’ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
L’Etat, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dont appel.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Il se dégage de la lecture combinée des articles 2 sub h), 2 sub f), 39, 40 et 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 48 », ledit article 48 loi énumérant en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». L’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.
Il s’y ajoute que la définition du réfugié contenue à l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 sub g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur de protection internationale ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du juge devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
L’octroi d’une protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur de protection internationale, mais aussi et surtout par la situation particulière de l’intéressé qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Dans le cadre de l’examen au fond d’une demande de protection internationale, l’évaluation de la situation personnelle d’un demandeur d’asile ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais elle implique un examen et une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile. La crédibilité du récit de ce dernier constitue en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’examen du bien-fondé de sa demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.
Le cadre légal ainsi tracé, la Cour rejoint et fait sienne l’analyse détaillée et pertinente du ministre d’abord, et des premiers juges par la suite, qui les a amenés à la conclusion que le récit de l’appelant manque de crédibilité dans son ensemble.
A l’appui de sa demande de protection internationale, l’appelant invoque, tout comme en première instance, son homosexualité et sa relation sentimentale avec Monsieur (B), avec lequel il a quitté la Tunisie. Il soutient craindre des persécutions, sinon des atteintes graves, de la part de sa famille proche, des autorités tunisiennes et plus largement de la société tunisienne, en cas de retour en Tunisie.
La Cour partage en premier lieu les doutes du ministre, tels que confirmés par les premiers juges, sur la réalité de l’homosexualité de l’appelant. En effet, ce dernier est resté très vague et général dans son récit concernant la découverte de son homosexualité, alors qu’il s’est limité à affirmer avoir eu « un penchant pour les hommes » depuis l’âge de … ans, sans fournir aucunement d’autres précisions ou détails.
Quant à la prétendue relation sentimentale que l’appelant déclare entretenir avec Monsieur (B), avec lequel il aurait quitté ensemble la Tunisie, il ressort de la décision litigieuse que le ministre a retenu des incohérences flagrantes entre le récit de l’appelant et celui de son prétendu compagnon concernant notamment leur relation familiale et le moment où ils se seraient rencontrés.
En effet, si l’appelant a indiqué, dans le cadre de ses entretiens auprès du ministère, qu’il porterait le même nom de famille que son compagnon en raison du fait que toute personne provenant de leur village aurait ce même nom et qu’ils se connaîtraient depuis l’âge de … ans, il ressort des explications, non contestées, de la partie étatique que Monsieur (B) avait, quant à lui, déclaré qu’ils porteraient le même nom de famille puisqu’ils seraient cousins et qu’ils se connaîtraient depuis leur jeune enfance.
La Cour constate que l’appelant, pas plus qu’en première instance, ne prend nullement position par rapport à la question de la crédibilité de son récit, ni plus particulièrement par rapport aux incohérences mises en avant entre ses propres déclarations et celles de son prétendu compagnon.
En outre, l’appelant reste en appel toujours en défaut d’apporter un quelconque élément de preuve à l’appui de ses allégations. S’il prétend certes entretenir une relation avec Monsieur (B) depuis ses … ou … ans, à savoir depuis 2017, il n’a pourtant pas su fournir une seule photo les montrant ensemble, ni aucune autre preuve de leur prétendue relation sentimentale.
De même, il est pour le moins curieux que l’appelant n’ait, tel que relevé par le ministre, pas de connaissances précises sur les associations de défense des droits des membres de la communauté « LGBT » tunisienne, allant jusqu’à ignorer la signification du terme « LGBT ».
Au vu de toutes ces considérations, la Cour est à son tour amenée à conclure que le ministre a non seulement pu valablement remettre en question la réalité de l’homosexualité de l’appelant, mais également les persécutions ou atteintes graves qu’il dit craindre en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle.
Il s’ensuit que les références et extraits cités par l’appelant dans sa requête d’appel de sources d’informations objectives sur la situation des membres de la communauté homosexuelle en Tunisie ne sont pas pertinentes en l’espèce, l’orientation sexuelle de l’appelant n’étant pas tenue pour établie.
Au vu de toutes ces considérations, appréciées dans leur ensemble, la Cour est à son tour amenée à conclure que le ministre a valablement pu remettre en question la crédibilité du récit de l’appelant dans sa globalité et, en conséquence, pu retenir l’absence de raisons sérieuses crédibles de croire qu’il encourrait ou encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, une crainte fondée de persécution ou un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015 et que l’octroi d’une mesure de protection internationale, dans ses deux volets, n’est pas de mise, dans la mesure où les mêmes faits sont avancés à l’appui de la demande de protection internationale successivement sous ses volets principal et subsidiaire.
Pour autant que de besoin, la Cour constate qu’il n’est pas plaidé, et elle-même ne constate pas au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation en Tunisie correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le ministre pour avoir refusé de faire droit à la demande de protection internationale de l’appelant.
Enfin, concernant l’ordre de quitter le territoire, l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’« une décision du ministre vaut décision de retour. (…) » et en vertu de l’article 2 sub q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », de sorte que l’ordre de quitter est à considérer comme constituant la conséquence automatique du refus de protection internationale, avec comme conséquence pour le cas d’espèce, où le rejet ministériel de la demande de protection internationale, émanant d’un demandeur n’ayant à aucun moment fait état de manière crédible d’une crainte justifiée de persécutions ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de la loi du 18 décembre 2015, vient d’être déclaré justifié, dans ses deux volets, que l’ordre de quitter n’est pas sérieusement critiquable ni critiqué.
En ce qui concerne le moyen fondé sur l’article 129 de la loi précitée du 29 août 2008, la Cour relève qu’au regard de ce qui vient d’être retenu par rapport au bien-fondé des craintes de l’appelant en cas de retour dans son pays d’origine, son récit n’étant pas crédible et partant ses craintes non vérifiées, le moyen afférent est encore à rejeter.
L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;
reçoit l’appel en la forme;
au fond, le déclare non justifié et en déboute;
partant, confirme le jugement entrepris du 1er avril 2025;
donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par:
Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence de la greffière assumée à la Cour Carla SANTOS.
s. SANTOS s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 juin 2025 Le greffier de la Cour administrative 13