L'irrecevabilité de l'appel ne met pas obstacle à ce que l'appelant soit condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
L'omission en matière commerciale de l'indication d'un jour et d'une heure préfixe n'est pas un vice formel ou rédactionnel de l'acte, mais constitue une irrégularité de fond, entraînant la nullité de l'acte, nullité qui doit être soulevée d'office et cela en dehors même de l'existence d'un grief et qui ne saurait donc être couverte par la défense au fond.
Arrêt de la Cour de Cassation. Numéro du rôle: 27/94.
Audience publique du jeudi, dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Composition:
Paul KAYSER, président de la Cour;
Roger EVERLING, conseiller à la Cour de cassation;
Guy REILAND, conseiller à la Cour de cassation;
Léa MOUSEL, premier conseiller à la Cour d'appel;
Georges SANTER, conseiller à la Cour d'appel;
Nico EDON, avocat général;
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre:
Monsieur K.), employé privé, demeurant à L-(...), (...), demandeur en cassation, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,
et :
Monsieur H.), et son épouse
Madame F.), les deux demeurant à L-(...), (...),défendeurs en cassation, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président KAYSER en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat WAMPACH ;
Vu le jugement attaqué du 20 avril 1993, rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d'appel;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 21 juin 1993 par K.) à H.) et F.) et déposé le même jour au greffe de la Cour;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 17 août 1993 et déposé le 19 août 1993 au greffe de la Cour;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par exploit du 12 mars 1993, K.) a relevé appel d'un jugement du tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et a donné assignation aux intimés H.) et F.) «à comparaître par ministère d'avoué dans le délai de la loi qui est de huit jours» devant le prédit tribunal d'arrondissement, siégeant en matière «d'appels de bail à loyer» pour voir statuer sur le mérite de son appel; que les intimés ont opposé «la nullité sinon l'irrecevabilité» de l'acte d'appel au motif qu'il n'avait pas été fait selon l'article 28 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur les baux à loyer qui dispose que pour la déclaration d'appel ainsi que pour l'instruction et le jugement de l'affaire, on suivra la procédure ordinaire prévue en matière commerciale; que le tribunal a déclaré nul l'acte d'appel, a dit irrecevable l'appel et a condamné K.) au paiement d'une indemnité au titre de l'article 131-1 du Code de procédure civile;
Sur le premier moyen:
tiré de la violation du principe général de droit, lequel consiste à dire que l'accessoire suit le principal, en ce que le tribunal a déclaré fondée la demande en paiement des défendeurs en cassation, contre les demandeurs en cassation, d'une indemnité de procédure de 10.000.- Flux sur base de l'article 131-1 du Code de procédure civile, sans analyser s'il y avait lieu d'allouer cette indemnité de procédure, alors que la demande principale, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle en paiement de cette indemnité de procédure, était irrecevable;
Mais attendu que l'irrecevabilité de l'appel ne met pas obstacle à ce que l'appelant soit condamné au paiement d'une indemnité en application de l'article 131-1 du Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen:
tiré de la violation de l'article 61 du Code de procédure civile et de l'article 641
du Code de commerce, en ce que le tribunal a décidé que l'omission en matière commerciale de l'indication d'un jour et d'une heure préfixe n'est pas un vice formel ou rédactionnel de l'acte, mais constitue une irrégularité de fond, entraînant la nullité de l'acte, nullité qui doit être soulevée d'office et cela en dehors même de l'existence d'un grief et qui ne saurait donc être couverte par la défense au fond;
Mais attendu qu'en déclarant nul l'acte d'appel au motif critiqué, le tribunal n'a pas violé les textes visés au moyen;
que le moyen n'est dès lors pas fondé;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi et condamne K.) aux dépens, dont distraction à Maître Yvette HAMILIUS, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Roger EVERLING, en présence de Messieurs Nico EDON, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.