La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | LUXEMBOURG | N°10/2011

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 10 février 2011, 10/2011


N° 10 / 11.
du 10.2.2011.

Numéro 2820 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix février deux mille onze.

Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation,
Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel,
Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.




E n t r

e :
X.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’...

N° 10 / 11.
du 10.2.2011.

Numéro 2820 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix février deux mille onze.

Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation,
Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel,
Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.




E n t r e :
X.), demeurant à F-(…), (…),

demandeur en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile
est élu,
e t :

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au
registre de commerce sous le numéro B (…),

défenderesse en cassation,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.




=======================================================





2
LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions
du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel, troisième
chambre, siégeant en matière de droit du travail,

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mai 2010 par X.) à la société
SOC1.) et déposé le 17 mai 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juin 2010 par la société SOC1.) à
X.) et déposé le 28 juin 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 8 juillet 2010 par X.) à la société
SOC1.) et déposé le 14 juillet 2010 au greffe de la Cour ;


Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif
que les pièces désignées au pourvoi ne concorderaient pas avec celles déposées au
greffe ;

Mais attendu que la non-conformité des pièces par rapport à la liste des
pièces du mémoire entraîne le rejet des pièces non indiquées au mémoire mais non
pas l’irrecevabilité du pourvoi ;

D’où il suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi opposé par la
défenderesse en cassation est à rejeter ;


Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.), employé au service de la société
SOC1.), avait été licencié avec préavis par courrier de la société employeuse du 31
mai 2005 ; que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi d’une demande de
l’employé tendant à la condamnation de la société SOC1.) à lui payer des
dommages et intérêts du chef de licenciement abusif, avait, dans un jugement avant
dire droit, admis la société à prouver par témoins la réalité des motifs invoqués à
l’appui du licenciement du salarié ; qu’il avait, par jugement du 13 novembre 2008,
déclaré abusif le licenciement avec préavis de l’employé et condamné la société
SOC1.) à lui payer des dommages et intérêts ; que sur appel de la société SOC1.), la
Cour d’appel réforma, par arrêt du 17 décembre 2009, le jugement du 13 novembre
2008 et déclara régulier le licenciement de l’employé effectué par la société SOC1.)
et non fondées les demandes en paiement de dommages et intérêts du salarié ;


Sur le premier moyen de cassation :
3

tiré « de la violation des articles L-124-5 (2) et L-124-11 (1) et suivants du
Code du travail en ce que la Cour d’appel a déclaré :

- d’une part justifié le licenciement de X.) intervenu le 31 mai 2005
nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du
licenciement requis par la loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de
nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux,

- d’autre part a débouté X.) des demandes afférentes (indemnités pour
dommage matériel et moral) ;

au motif que le fait d’invoquer une baisse du chiffre d’affaires pour les
années antérieures à l’année du licenciement soit 2005 est nécessairement cause de
difficultés réelles et graves pour l’employeur et qu’il s’avère inutile de fournir
davantage de détails à ce sujet pour justifier un licenciement économique ;

alors que la Cour d’appel a relevé que le renvoi d’un salarié pour des
raisons économiques ne saurait être considéré comme abusif tant que ces raisons
économiques sont réelles et d’une gravité suffisante ;

que l’article L-124-5 (1) du Code du travail dispose : << l’employeur est
tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée au plus tard un mois après
la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux >> ;

que l’article L-124-11 (1) du Code du travail dispose : << est abusif et
constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est
contraire à la loi ou qui n’est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à
l’aptitude ou à la conduite d’un salarié ou fondé sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service >> ;

que la Cour d’appel a donc manifestement violé les articles L-124-5 (1) et
L-124-11 et suivants du Code du travail en ne vérifiant pas la réalité, le sérieux et
la gravité requis aux faits et circonstances constituant les motifs économiques du
licenciement » ;
Vu les articles L.124-5 (2) et L.124-11(1) du Code du travail ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu la régularité du licenciement avec
préavis du salarié pour cause de difficultés économiques de l’entreprise ;

Attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date de la
notification du licenciement ; que c’est à cette date que doivent être constatées les
difficultés économiques de l’employeur ;

Attendu qu’en se bornant à relever les résultats négatifs de l’entreprise à la
fin des années 2003 et 2004 sans constater une situation défavorable de celle-ci à la
4
date de la notification de la rupture, le 31 mai 2005, la Cour d’appel n’a pas donné
de base légale à sa décision et a violé les textes de loi visés au moyen ;

Que l’arrêt encourt la cassation ;


Par ces motifs :


casse et annule l’arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d’appel,
troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 34411 du
rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont
suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera
transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la
transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

condamne la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation
et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS sur ses affirmations
de droit.


La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean
ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/2011
Date de la décision : 10/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2017
Fonds documentaire ?: Legilux
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2011-02-10;10.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award