N° 154 / 2023 pénal du 21.12.2023 Not. 24156/10/CD Numéro CAS-2022-00091 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-et-un décembre deux mille vingt-trois, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à I-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public et de la société anonyme SOCIETE1.) - SPF, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2022 sous le numéro 228/22 - X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 12 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2022 par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.), déposé le 9 septembre 2022 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 3 octobre 2022 par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), déposé le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Sandra KERSCH ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 13 novembre 2023 par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.), déposé le 14 novembre 2023 au greffe de la Cour.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, la défenderesse en cassation avait requis auprès de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, la restitution de 319 montres dont elle affirmait être propriétaire, saisies au domicile du demandeur en cassation dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre ce dernier et confisquées à titre de biens substitués à l’objet de l’infraction d’abus de biens sociaux par un arrêt du même jour, statuant sur la culpabilité du demandeur en cassation. La Cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt n° 228/22-X du 13 juillet 2022, par lequel la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rejeté la requête en restitution dont elle était saisie par SOCIETE1.).
Aux termes de son dispositif, la Cour d’appel a énoncé :
reçoit la demande en la forme se déclare compétente pour en connaître ;
dit qu'il y n'a pas lieu de faire droit à la demande ».
2 Le 12 août 2022, Monsieur PERSONNE1.) a formé un recours en cassation contre cet arrêt n°228/22-X, rendu aux termes d’une procédure à laquelle il était partie, en qualité de prévenu.
En sa qualité de demandeur en cassation, Monsieur PERSONNE1.) sollicite, aux termes d’un moyen unique, l’annulation de l’arrêt attaqué, par voie de conséquence au regard de la cassation qui interviendra à l’égard de l’arrêt n° 227/22-X ayant statué sur sa culpabilité et sur la peine de confiscation à y attacher.
En effet, en cas de cassation d’un arrêt, la Cour de cassation déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis » (Cour de cassation, 15 juin 2017, n° 29/17).
L’arrêt statuant sur la restitution constitue à l’évidence un acte accessoire et indétachable de la décision de confiscation, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, c’est par adoption des motifs utilisés pour prononcer la confiscation que la Cour d’appel a justifié le refus de restitution. ».
Réponse de la Cour Un moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser en quoi l’arrêt attaqué encourt un reproche.
Le demandeur en cassation ne formule aucun grief à l’encontre de l’arrêt attaqué. Le moyen ne met ainsi en œuvre aucun cas d’ouverture à cassation.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-et-un décembre deux mille vingt-trois, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, président de chambre à la Cour d’appel, 3 qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.
4 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de PERSONNE1.) et SOCIETE1.) en présence du Ministère public (affaire CAS-2022-00091 du registre) Par déclaration faite le 12 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre l’arrêt numéro 228/22-X, rendu le 13 juillet 2022 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 9 septembre 2022 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, signifié antérieurement à son dépôt à la société SOCIETE1.).
CLIFFORD CHANCE, société en commandite simple, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins du recours sous examen par son gérant Maître Aldo MORO, avocat à la Cour, assisté de Maître Sébastien SCHMITZ, a fait signifier au nom et pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) le 3 octobre 2022, au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, un mémoire en réponse et l’a déposé au greffe de la Cour d’appel le 5 octobre 2022.
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant, déclaré non fondée une demande en restitution de 319 montres, dont SOCIETE1.) affirme être propriétaire et qui font partie d'un ensemble de 643 montres bracelets de collection, ayant été saisis le 20 septembre 2011 au domicile de PERSONNE1.), suivant procès-verbal n° SPJ/31 /BOJP/JDA 12283-24 du 20 septembre 2011 du Service de Police Judiciaire, SOAS, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre PERSONNE1.), ayant donné lieu à renvoi de ce dernier devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Cette demande en restitution a été formée par SOCIETE1.) sur base de l’article 681 du Code de procédure pénale. SOCIETE1.) qui, dans le cadre de l’affaire en cause, n’a ni la qualité d’inculpé, ni celle de partie civile, a agi en qualité de personne tierce se prétendant avoir droit sur les biens saisis dont elle demanda la restitution.
Le demandeur en cassation, PERSONNE1.), agissant en nom personnel, sollicite aux termes d’un moyen unique, l’annulation de l’arrêt attaqué, par voie de conséquence au regard de la cassation à intervenir à l’égard de l’arrêt n° 227/22-X ayant statué sur la culpabilité et sur la peine de confiscation à y attacher, suite à son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt en question.
1 1 « Art. 68. (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. […] ».
5 La recevabilité du pourvoi est subordonnée à l'existence, chez le demandeur, d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision qu'il critique. Il n'y a là qu'une application particulière de la règle selon laquelle nul ne peut agir en justice s'il n'y a intérêt.2 En matière pénale comme en matière civile, la notion d'intérêt joue un rôle sélectif important dans le recours en cassation et elle intervient à deux stades : pour l'appréciation de l'intérêt du pourvoi et pour l'appréciation de l'intérêt du moyen de cassation soulevé. Le pourvoi n'est déclaré recevable que si la disposition attaquée et si l'illégalité critiquée font, l'une et l'autre, grief au demandeur.3 Dans cet ordre d’idées le demandeur au pourvoi ne peut attaquer des dispositions concernant une autre partie à l'instance pénale.
En l’espèce, le demandeur en cassation attaque cependant des dispositions qui concernent une autre partie, qui a fait le choix de ne pas se constituer partie civile dans le cadre du procès au fond et qui ne se considère pas victime des agissements de PERSONNE1.). La question se pose donc de la nature de l’intérêt de PERSONNE1.) à voir annuler une décision d’une juridiction qui refuse de restituer des objets saisis, dont une personne juridique tierce se prétend propriétaire. La décision entreprise est en effet sans incidence sur le sort du prévenu dans le cadre de la procédure au fond en cause.
Il y a donc lieu d’en conclure que le demandeur en cassation est sans intérêt de contester une décision de refus de restitution d’objets saisis à une personne tierce.
Le pourvoi est dès lors à déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir de la partie demanderesse en cassation.
A titre subsidiaire :
Le demandeur en cassation ne fait pas valoir de moyen d’ouverture à cassation à proprement dire, mais soutient que l’arrêt statuant sur la restitution constitue à l’évidence un acte accessoire et non détachable de la décision de confiscation, a fortiori au vu du fait que la Cour d’appel aurait justifié le refus de restitution « par adoption des motifs utilisés pour prononcer la confiscation ».
Le pourvoi en cassation est un recours destiné à censurer les erreurs de droit et le demandeur en cassation doit formuler un moyen de cassation. Cette exigence résulte de deux textes de loi :
l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, imposant au demandeur qui entend soutenir lui-même son pourvoi de produire « un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation » et l’article 407 du Code de procédure pénale, qui dispose que les arrêts et jugement en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation.
Le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucune question de droit ne remplit pas les exigences de forme prévues par les articles précités et est à déclarer irrecevable.4 2 JurisClasseur, Art. 567-575-Fasc. 20 : POURVOI EN CASSATION. – Décisions susceptibles d'être attaquées et conditions du pourvoi (art. 567 à 575) – Conditions requises en la personne du demandeur. – Intervention en cassation, §137 3 Jacques et Louis BORE, La cassation en matière pénale, Dalloz action, Edition 2018/2019, no 33.11 4 Jacques et Louis BORE, La cassation en matière pénale, Dalloz action, Edition 2018/2019, no 111.11 6 Conclusion Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Sandra KERSCH 7