N° 01 / 2024 pénal du 04.01.2024 Not. 27765/22/CC Numéro CAS-2023-00068 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quatre janvier deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenue, demanderesse en cassation, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué, rendu le 28 février 2023 sous le numéro 557/2023 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de simple police ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 28 mars 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 28 avril 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.
Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de police de Luxembourg avait condamné la demanderesse en cassation à une peine d’amende du chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique sans port de ceinture de sécurité. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé ce jugement.
Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution (en vigueur au moment de l'arrêt) et de l'article 195 du code de procédure pénale, En ce que le jugement attaqué Aux motifs que détaillée des faits, et notamment des observations et constatations policiers, de sorte que le Tribunal peut s'y référer.
Le Tribunal reteint que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause, par une motivation exhaustive qu'il fait sienne, et qu'il a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations d'un agent de police et pour les motifs que le tribunal fait siens, retenu la prévenue dans les liens de la prévention libellée. Le Tribunal tient encore à souligner qu'aucun moyen nouveau n'a été soulevé et que le juge du tribunal de police a exhaustivement répondu à tous les moyens soulevés.
La peine prononcée par le juge de police est légale et adéquate, de sorte qu'elle est à maintenir. » Alors qu’ Il résulte du plumitif d'audience du tribunal d'arrondissement, treizième chambre, du 14 février 2023, que le litis-mandataire de la requérante avait soulevé plusieurs moyens qui se trouvent résumés dans l'extrait du plumitif (pièce n°3), notamment que :
1° ceinture pendant qu'elle manœuvrait ; » 2° 3° 2 4° 5° .
Or, à lire le jugement du tribunal d'arrondissement, on constate que la juge d'appel par rapport à ces 5 moyens :
1° répond au moyen relatif à la dispense du port de la ceinture en vertu de l'article 160ter c) du code de la route par adoption des motifs du premier juge, 2° ne répond pas au moyen tiré de la force majeure de l'article 71-2 du code pénal, qui n'a pas été discuté devant le tribunal de police, 3° (sans intérêt ici) 4° ne répond pas à la demande de voir ordonner la suspension du prononcé tiré de l'article 621 du code de procédure pénale, 5° répond à la demande de réduction de l'amende par la phrase La peine prononcée par le juge de police est légale et adéquate, de sorte qu'elle est à maintenir. », qui ne vise cependant que la seule peine de l'amende et non la suspension du prononcé qui ne constitue pas une peine.
Partant, le Tribunal d’arrondissement, en omettant de répondre à ces deux moyens, à savoir ceux ayant attrait à la force majeure (2°) et à la suspension du prononcé (4°), le Tribunal d’arrondissement a violé l’article 89 de la Constitution (en vigueur au moment de l’arrêt) et l’article 195 du code de procédure pénale. ».
Réponse de la Cour En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, tel qu’en vigueur avant le 1er juillet 2023, et de l’article 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
Le Tribunal de police a retenu « PERSONNE1.), à son tour, a déclaré ce qui suit :
- Avant de se rendre sur la route, elle se trouvait sur un emplacement au bord de la route ;
- Lorsqu’elle s’apprêtait à quitter ledit emplacement, elle commençait à mettre sa ceinture de sécurité ;
- Comme la ceinture bloquait, elle l’enlevait ;
- Une voiture l’avait laissée sortir de son emplacement ;
- Elle voulait remettre sa ceinture qui, de nouveau, bloquait, nonobstant de nombreuses tentatives.
A l’appui de ses affirmations, PERSONNE1.) a fait verser une déclaration établie par SOCIETE1.) et datée du 30 juin 2022 aux termes de laquelle la voiture conduite par PERSONNE1.) au moment des faits présentait, en date du 03 mai 2021, 3 aléatoire » et qu’.
(…) En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, l’agent verbalisant a réitéré sous la foi du serment ses constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.
De même et toujours sous la foi du serment, il a fourni les précisions lui demandées par le Tribunal, celles-ci contredisant les affirmations faites par sinon pour compte de PERSONNE1.).
Le certificat précité établi par SOCIETE1.) n’emporte pas non plus la conviction du Tribunal quant à la véracité de ces affirmations en ce que, abstraction faite de ce qu’il n’est pas déterminable qui a signé ladite attestation, le fait que la ceinture de sécurité présentait un défaut en date du 03 mai 2021 ne permet pas de conclure ipso facto à ce que ce défaut existait déjà en date du 23 avril 2021 ni à ce que ce défaut était effectivement la cause pour laquelle PERSONNE1.) n’avait pas encore mis la ceinture de sécurité lorsque le témoin l’apercevait.
(…) Etant donné qu’il résulte des dernières déclarations faites par PERSONNE1.) elle-même qu’elle aurait essayé de mettre sa ceinture de sécurité, de nouveau, lorsqu’elle se trouvait sur la route après qu’une voiture l’avait laissée passer ainsi que du témoignage recueilli à l’audience suivant lequel la prévenue ne commençait à manipuler la ceinture de sécurité que lorsqu’elle se trouvait bien engagée sur la bande du milieu de la rue, il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation présentée par l’avocat de la prévenue sur base de l’article 160ter point c) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui n’est pas applicable au cas d’espèce. » En adoptant les motifs du jugement entrepris tout en précisant qu’aucun moyen nouveau n’avait été soulevé, le juge d’appel a motivé sa décision sur les points relatifs au blocage de la ceinture et à la force majeure.
Sauf l’exigence spéciale de motiver le refus d’un sursis à exécution d’une peine d'emprisonnement ou de réclusion telle que prescrite par l’article 195-1 duCode de procédure pénale, le juge du fond peut, dans les limites déterminées par la loi, fixer les peines à infliger au prévenu. Le juge d’appel, qui a fixé la peine dans les limites déterminées par la loi, n’était pas tenu de répondre à la demande tendant à la suspension du prononcé.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quatre janvier deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef de la Cour Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier en chef Viviane PROBST.
Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation Ministère public c/ PERSONNE1.) (Affaire numéro CAS-2023-00068 du registre) Par déclaration faite le 28 mars 2023 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un jugement rendu contradictoirement le 28 février 2023, sous le numéro 557/2023, par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de simple police.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 28 avril 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation pour le compte de PERSONNE1.), signé par Maître Brian HELLINCKX précité.
Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi précitée du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 précité, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées du jugement et contient des moyens de cassation.
Le pourvoi est donc recevable.
Quant aux faits Par jugement du 18 juillet 2022 rendu par le tribunal de police de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir circulé, en infraction à l’article 160 bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sans port de la ceinture de sécurité.
Suite aux appels interjetés contre cette décision par la prévenue et le Ministère public, la treizième chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique en instance d’appel en matière de simple police, a dans un jugement no 557/2023 du 28 février 2023, confirmé, par adoption de la motivation du premier juge, la décision de première instance.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation L’unique moyen de cassation est tiré du défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution (en vigueur au moment de l’arrêt) et de l’article 195 du Code de procédure pénale, en reprochant au juge d’appel d’avoir adopté les motifs du premier juge et de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par le demandeur en cassation en instance d’appel, en ce que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondé l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le jugement du 18 juillet 2022, sans avoir répondu aux moyens soulevés par l’appelante relatifs à la suspension du prononcé et au cas de force majeure, alors que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en omettant de répondre aux moyens ayant attrait à la force majeure et à la suspension du prononcé, a violé l’article 89 de la Constitution (en vigueur au moment de l’arrêt) et l’article 195 du Code de procédure pénale.
En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.
La demanderesse en cassation reproche à l’instance d’appel de s’être contentée de dire que les peines sont légales et adaptées à la gravité des faits et d’adopter les motifs du premier juge sans cependant répondre à tous les moyens invoqués par l’appelante et plus précisément au moyen tiré du cas de force majeure et à celui de la suspension du prononcé. La décision ne répondrait dès lors pas aux exigences de motivation découlant des textes susvisés.
En ce qui concerne de prime abord le défaut de conclusions visant le moyen du cas de force majeure, selon la jurisprudence de Votre Cour, le jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il sur le point considéré. Il suffit dès lors de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter ce moyen.
Aux termes du jugement de première instance du 18 juillet 20221 que le tribunal a retenu ce qui suit : « PERSONNE1.), à son tour, a déclaré ce qui suit :- Avant de se rendre sur la route, elle se trouvait sur un emplacement au bord de la route ;- Lorsqu’elle s’apprêtait à quitter ledit emplacement, elle commençait à mettre sa ceinture de sécurité ;- Comme la ceinture bloquait, elle l’enlevait ;- Une voiture l’avait laissée sortir de son emplacement ;- Elle voulait remettre sa ceinture qui, de nouveau, bloquait, nonobstant de nombreuses tentatives.
A l’appui de ses affirmations, PERSONNE1.) a fait verser une déclaration établie par SOCIETE1.) et datée du 30 juin 2022 aux termes de laquelle la voiture conduite par PERSONNE1.) au moment des faits présentait, en date du 03 mai 2021, « un défaut sur la ceinture de sécurité conducteur rendant la fixation de ce dernier aléatoire » et qu’« 1 pièce n°2 versée aux débats par le demandeur en cassationaprès investigation, il s’agissait d’un élément tombé à l’intérieur de l’attache empêchant par moment la fixation ».
Ledit jugement conclut que « en ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce, l’agent verbalisant a réitéré sous la foi du serment ses constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage.
De même et toujours sous la foi du serment, il a fourni les précisions lui demandées par le Tribunal, celles-ci contredisant les affirmations faites par sinon pour compte de PERSONNE1.).
Le certificat précité établi par SOCIETE1.) n’emporte pas non plus la conviction du Tribunal quant à la véracité de ces affirmations en ce que, abstraction faite de ce qu’il n’est pas déterminable qui a signé ladite attestation, le fait que la ceinture de sécurité présentait un défaut en date du 03 mai 2021 ne permet pas de conclure ipso facto à ce que ce défaut existait déjà en date du 23 avril 2021 ni à ce que ce défaut était effectivement la cause pour laquelle PERSONNE1.) n’avait pas encore mis la ceinture de sécurité lorsque le témoin l’apercevait. ».
Il résulte de surplus de l’extrait de plumitif dressé en instance d’appel, que la prévenue a déclaré « ma ceinture était bloquée, j’ai essayé de la mettre à plusieurs reprises. Je n’étais pas en tort. » et que l’avocat de la demanderesse en cassation a plaidé « elle était en marche arrière, elle n’avait pas besoin de mettre la ceinture pendant qu’elle manœuvrait ; c’était un cas de force majeure ;(…) ».
En indiquant que « ne répond pas au moyen tiré de la force majeure de l’article 71-2 du code pénal, qui n’a pas été discuté devant le tribunal de police », la demanderesse en cassation fait dès lors une lecture erronée de la décision en cause, le moyen ayant été soulevé devant les deux instances.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse en cassation, le Tribunal d’arrondissement siégeant en instance d’appel a statué comme suit : « le juge de première instance a fourni une relation correcte, exhaustive et détaillée des faits et notamment des observations et constatations de policiers, de sorte que le tribunal peut s’y référer», pour continuer « le Tribunal retient que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause, par une motivation exhaustive qu’il fait sienne, et qu’il a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations d’un agent de police et pour les motifs que le Tribunal fait siens, retenu la 8 prévenue dans les liens de la prévention libellée. Le Tribunal tient encore à souligner qu’aucun moyen nouveau n’a été soulevé et que le juge du Tribunal de Police a exhaustivement répondu à tous les moyens soulevés. ».
En confirmant la décision entreprise par adoption de la motivation du Tribunal de police de Luxembourg, la juridiction d’appel a fait sienne cette motivation. Au vu du fait que le juge de l’instance d’appel a pris soin de préciser que le Tribunal retient que le juge de police a correctement apprécié les circonstances de la cause, par une motivation exhaustive qu’il fait sienne, et qu’il a, à juste titre, sur base des éléments du dossier répressif dont notamment les déclarations d’un agent de police et pour les motifs que le Tribunal fait siens, retenu la prévenue dans les liens de la prévention libellée », il a donc valablement motivé tous les moyens soulevés par la requérante tout en soulignant « qu’aucun moyen nouveau n’a été soulevé ».
A titre principal, il faut constater que le moyen manque en fait, alors que le magistrat de l’instance d’appel a répondu aux pièces versées et aux arguments avancés par la défense.
A titre subsidiaire, il faut constater que le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions visant le moyen de la force majeure doit être rejeté, dès lors que le jugement rendu en instance d’appel est motivé et que le magistrat siégeant en instance d’appel a répondu aux moyens invoqués par la demanderesse en cassation.
A titre plus subsidiaire, il y a lieu de noter que sous le couvert du grief de la violation des dispositions légales visées au moyen, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par le juge du fond de l'existence de faits, dont l’exercice échappe au contrôle de Votre Cour.
En ce qui concerne le défaut de conclusions visant la peine prononcée par l’instance d’appel, il échet de constater qu’aucune obligation de motivation au sens des dispositions légales invoquées au moyen n’incombait au magistrat de l’instance d’appel, alors que le choix de la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. A ce titre, le juge du fond est dispensé du devoir de motivation. En effet, le législateur luxembourgeois n’a pas prévu l’obligation de motivation de la peine. C’est n’est que par l’introduction au Code pénal de l’article 195-1 par la loi du 20 juillet 2018 qu’une motivation est exigée lorsqu’une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis est prononcée. L’article 195-1 du Code pénal dispose que :
« En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. ».
Dans la mesure où l’obligation de motivation de la peine est cantonnée au seul cas de figure d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis, il tombe sous le sens que le prononcé de toute autre peine, y compris son aménagement, est exempt de l’obligation de motivation.« Le choix, à l’intérieur des limites légales, de la peine à infliger au délinquant est pour les juges du fond, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte»2.
Il s’ensuit que la nature et l’envergure de la peine prononcée en l’espèce ne peuvent être remis en cause pour défaut de motivation. Le magistrat d’appel n’était dès lors pas tenu de fournir un motif quelconque à l’appui de sa décision quant à la peine prononcée à l’égard de la prévenue. En se déterminant tel qu’il l’a fait et en ne se prononçant pas sur la demande tendant à voir ordonner une suspension de prononcé, le magistrat d’appel n’encourt pas le reproche formulé par la demanderesse en cassation.
En considération de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général, Joëlle NEIS 2 cf. BORE La cassation en matière pénale, éd. 2018/19, n° 81.42 ; cf. également CCass. n° 8/2021 du 27 janvier 2011, n° 2817 du registre ;