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02/02/2024 | LUXEMBOURG | N°17/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 02 février 2024, 17/24


N° 17 / 2024 pénal du 01.02.2024 Not. 29314/22/CD Numéro CAS-2023-00130 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 4 juillet 2023 sous le numéro 646/23 Ch.c.C. par la chambre du con

seil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cass...

N° 17 / 2024 pénal du 01.02.2024 Not. 29314/22/CD Numéro CAS-2023-00130 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à L-ADRESSE2.), demandeur en cassation, comparant par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 4 juillet 2023 sous le numéro 646/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 25 juillet 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 25 août 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner des devoirs d’instruction supplémentaires.

La Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette décision.

Sur la recevabilité du pourvoi L'article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. » Les juges d’appel, en confirmant la décision de refus d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, n’ont statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier février deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère public Affaire numéro CAS-2023-00130 du registre Par déclaration faite le 25 juillet 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un recours en cassation contre un arrêt n°646/23 Ch.c.C. rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 25 août 2023 du dépôt d’un mémoire en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les forme et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Le pourvoi est donc recevable quant à la pure forme et quant aux délais.

Quant aux faits Par courrier du 24 mai 2023, un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a refusé la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner deux devoirs d’instruction supplémentaires.

Sur appel de PERSONNE1.), la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise par un arrêt n°646/23 du 4 juillet 2023, en décidant que les devoirs d’instruction sollicités n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefoisouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.

L’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires1.

Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pour être considérée comme décision définitive au sens de l'article 416 précité, il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise.

Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond - acquittement ou condamnation – soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause.

En l’occurrence, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé le refus du magistrat instructeur d’ordonner des devoirs d’instruction supplémentaires sollicités par l’actuel demandeur en cassation.

Etant donné que la décision attaquée s’analyse en un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, le recours en cassation n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif à intervenir.

Par conséquent, le présent pourvoi est à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 1 Cour de cassation, arrêt numéro 24/2015 du 20 avril 2015, numéro 3459 du registre 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/24
Date de la décision : 02/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-02-02;17.24 ?

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