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08/02/2024 | LUXEMBOURG | N°24/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 08 février 2024, 24/24


N° 24 / 2024 du 08.02.2024 Numéro CAS-2023-00055 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit février deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège s

ocial à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au ...

N° 24 / 2024 du 08.02.2024 Numéro CAS-2023-00055 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit février deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH avocats à la Cour, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, et PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), défendeur en cassation, comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

____________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 18/23 - I - CIV, rendu le 1er février 2023 sous le numéro CAL-2022-00394 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 avril 2023 par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à PERSONNE1.), déposé le 24 avril 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 juin 2023 par PERSONNE1.) à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), déposé le 16 juin 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait fait droit à la demande en attribution d’un legs particulier dirigée par la demanderesse en cassation à l’encontre du défendeur en cassation, légataire universel, et avait ordonné le partage et la liquidation de la succession de la testatrice. La Cour d’appel, par réformation, a débouté la demanderesse en cassation de ses demandes.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de article 1039 du Code civil ;

en ce que la Cour d’appel a, dans le dispositif de l’arrêt entrepris, fondée la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl en attribution du legs testamentaire du 24 mai 1998 » et aux motifs que l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) asbl, a été dissoute le 13 juillet 2012 et radiée du Registre de Commerce et des Sociétés par dépôt du 1er octobre 2012 et que, l’article 1039 du Code civil dispose que le legs à une œuvre dissoute avant le décès du testateur est frappée de caducité et que c’est en vain que, pour réclamer le bénéfice du legs, une autre œuvre non désignée par le testateur et simple cessionnaire de l’actif de l’œuvre dissoute alléguerait une prétendue fusion des deux personnes morales que la cession consentie n’a pu réaliser. (cf. pp. 8-9 de l’arrêt entrepris) alors que, dans un souci de respect des dernières volontés du testateur, les dispositions de l’article 1039 du Code civil sont à interpréter dans le sens qu’elles ne s’opposent pas aux prétentions en attribution de legs émanant, suite à la disparition d’une association légataire à la date du décès du testateur, d’une autre association qui s’était vue transmettre l’objet, les membres et le patrimoine de l’association que le testateur a entendu soutenir selon ses dernières volontés.

de sorte qu’en écartant cette demande en attribution de legs sur base des dispositions de l’article 1039 du Code civil la Cour d’appel a violé la loi. ».

Réponse de la Cour Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir constaté la caducité du legs sur base de l’article 1039 du Code civil au motif que l’association sans but lucratif initialement désignée comme bénéficiaire du legs avait disparu par suite de sa dissolution avec liquidation, sans avoir recherché si la testatrice n’avait pas voulu reporter le profit du legs sur la tête de la demanderesse en cassation.

Le moyen procède d’une lecture erronée en ce que l’arrêt entrepris, après avoir rappelé le moyen de la demanderesse, retient que « il convient de relever qu’en l’occurrence ORGANISATION1.) n’apporte aucun élément de preuve établissant le soutien que PERSONNE2.), qui n’a pas modifié son testament après le 13 juillet 2012, lui aurait apporté de son vivant, permettant de conclure que celle-ci voulait également la gratifier après sa mort ».

Il s’ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 1156 et 1157 du Code civil prévoyant des règles d’interprétation des conventions, en ce que la Cour d’appel a déclaré l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl en attribution du legs testamentaire du 24 mai 1998 », aux motifs que, concernant l’écartement de l’application de l’article 1039 du Code civil par référence à l’intention prouvée de la testatrice d’apporter son soutien à la défense de certains intérêts, initialement défendus par la légataire par elle instituée, qui n’existait plus le jour de sa mort, mais également défendus par une autre association qu’elle soutenait activement, à laquelle elle faisait régulièrement des dons et qui a demandé sa substitution comme légataire, la demanderesse en cassation n’aurait rapporté aucune preuve établissant le soutien que la testatrice lui aurait apporté de son vivant, permettant de conclure que celle-ci voulait également la gratifier après sa mort ;

alors que, les dispositions des articles 1156 et 1157 du Code civil obligent de rechercher quelle a été l’intention de la/des partie(s) à une convention et que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; alors que la Cour d’appel, en se limitant d’affirmer que la demanderesse en cassation n’aurait pas prouvé que la testatrice lui aurait apporté de son vivant un soutient, n’a pas appliqué judiciairement les dispositions des articles 1156 et 1157 du Code civil et n’a pas recherché la volonté réelle de la testatrice tout en favorisant une interprétation vidant d’effet une partie du testament;

de sorte qu’en procédant à une contradictoire, la Cour d’appel a procédé à une violation, sinon un refus d’application, sinon une mauvaise application, sinon une mauvaise interprétation des articles 1156 et 1157 du Code civil ; ».

Réponse de la Cour Les articles 1156 et 1157 du Code civil n’ont pas un caractère impératif. Ces dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et autres actes, et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « tiré du défaut, sinon de la contradiction des motifs, en ce que la Cour d’appel a but lucratif ORGANISATION1.) asbl en attribution du legs testamentaire du 24 mai 1998 », aux motifs que, Concernant l’écartement de l’application de l’article 1039 du Code civil par référence à l’intention prouvée de la testatrice d’apporter son soutien à la défense de certains intérêts, initialement défendus par la légataire par elle instituée, qui n’existait plus le jour de sa mort, mais également défendus par une autre association qu’elle soutenait activement, à laquelle elle faisait régulièrement des dons et qui a demandé sa substitution comme légataire, la demanderesse en cassation n’aurait rapporté aucune preuve établissant le soutien que la testatrice lui aurait apporté de son vivant, permettant de conclure que celle-ci voulait également la gratifier après sa mort alors que, les dispositions des articles 1156 et 1157 du Code civil obligent le juge de fonds de rechercher quelle a été l’intention de la/des partie(s) à une convention et que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; alors que la Cour d’appel, en se limitant d’affirmer que la demanderesse en cassation n’aurait pas prouvé que la testatrice lui aurait apporté de son vivant un soutient, n’a pas n’a pas motivé en quoi la volonté réelle de la testatrice s’opposait à une attribution du legs à la demanderesse en cassation ;

de sorte qu’en procédant à une contradictoire, la Cour d’appel a procédé à défaut, sinon de la contradiction des motifs ; ».

Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Le moyen articule, d’une part, le défaut sinon la contradiction de motifs, soit un vice de forme, d’autre part, la violation de l’article 1039 du Code civil édictant une disposition de fond régissant la caducité des legs testamentaires, et, de troisième part, la violation des articles 1156 et 1157 du Code civil fixant les règles d’interprétation des actes, partant trois cas d’ouverture distincts.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître André HARPES, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.) N° CAS-2023-00055 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), signifié en date du 20 avril 2023 à PERSONNE1.) et déposé le 24 avril 2023 au greffe de la Cour, est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2022-00395 du rôle.

L’arrêt en cause a été signifié le 22 février 2023 à la société RODESCH Avocats à la Cour Sàrl, mandataire de ORGANISATION1.) asbl. Il ne se dégage pas des pièces soumises à Votre Cour si l’arrêt a été signifié à cette dernière.

Le pourvoi, déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, est recevable.

Le mémoire en réponse de PERSONNE1.), signifié le 15 juin 2023 à ORGANISATION1.) asbl en son domicile élu, et déposé le 16 juin 2023 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes Le présent pourvoi se situe dans le cadre d’un litige concernant la succession de feu PERSONNE2.), décédée testat le 12 janvier 2017, opposant l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à PERSONNE1.).

Dans le testament olographe, dressé par la de cujus en date du 24 mai 1998, se trouve le passage suivant :

« Für den Fall dass ich endesunterzeichnete PERSONNE2.), Privatbeamtin, wohnhaft zu ADRESSE3.), meinen bei mir wohnhaften Ehegatte Herrn PERSONNE3.) überleben sollte ohne dass ich Kinder oder Deszendenten hinterlassen sollte, bestimme ich, dass meine gesamte Mobiliar und Immobiliennachlassenschaft an Herrn PERSONNE1.) wohnhaft zu F-

ADRESSE4.) fallen soll.

Weiterhin verfüge ich, dass das gesamte Bargeld, Wertpapiere sowie eine Lebensversicherung (la SOCIETE1.)) an die ORGANISATION2.), zwecks Ankaufs von Ländereien gehen soll. » Par résolution de son assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2012, partant antérieurement au décès de la testatrice, l’association sans but lucratif ORGANISATION2.) a été dissoute. Son objet, ses membres et son patrimoine ont été transmis à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), qui a accepté ces transferts par résolution de son assemblée générale du même jour.

Suite au décès de PERSONNE2.), le notaire Alex WEBER a établi un acte de notoriété le 7 juin 2017 selon lequel PERSONNE1.) est l’héritier unique de la défunte, l’association ORGANISATION2.) ayant été dissoute et la disposition testamentaire en sa faveur étant caduque.

Par acte d’huissier du 4 juin 2020, l’association ORGANISATION1.) a fait assigner PERSONNE1.) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fins de voir s’attribuer le bénéfice du legs mentionné dans le testament de feu PERSONNE2.) en faveur de l’association ORGANISATION2.).

Pour fonder sa demande, elle a soutenu avoir acquis la qualité d’héritière suite à une fusion-absorption opérée en juillet 2012 avec l’association ORGANISATION2.), dans le cadre de laquelle tous les actifs connus et inconnus de cette dernière lui auraient été transmis. Elle a estimé continuer ainsi la personnalité morale de l’autre association, de sorte de que le legs destiné à cette dernière devrait lui revenir.

A titre subsidiaire, elle s’est prévalue d’une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris du 12 novembre 2008 qui, pour écarter l’application de l’article 1039 du Code civil, aurait décidé, dans des circonstances factuelles - selon elle -

similaires, qu’en présence de deux associations à objets identiques, dont celle qui s’est vu désigner comme légataire a été dissoute avant le décès du de cujus, il faudrait alors privilégier l’intention du testateur et faire bénéficier l’association existante du legs.

Le tribunal a fait droit à cette demande, par jugement du 25 mars 2022, soulignant que certes, la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ne prévoit pas de procédure de fusion-absorption entre deux associations, mais retenant qu’il découlait des résolutions prises par les assemblées générales des deux associations en cause du 13 juillet 2012 qu’elles avaient organisé la transmission du patrimoine de l’association ORGANISATION2.) à l’association ORGANISATION1.) à l’occasion de la dissolution de la première.

Selon les premiers juges, cette transmission concernant tant les actifs connus que les actifs inconnus englobait implicitement, mais nécessairement ceux qui ne se révèleraient que dans le futur, tel que l’actif faisant l’objet du legs litigieux.

A titre superfétatoire, le tribunal a encore fait sien le raisonnement de la jurisprudence précitée de la Cour d’appel de Paris, estimant « judicieux et conforme au souci de respect des dernières volontés du testateur de relativiser la portée de l’article 1039 en cas de prétentions en attribution de legs émanant, suite à la disparition d’une association légataire à la date du décès du testateur, d’une autre association ayant exactement la même visée et poursuivant le même objectif que celui que le testateur a entendu soutenir selon ses dernières volontés »1.

Par conséquent, le tribunal a fait droit à la demande de l’association ORGANISATION1.) et décidé qu’elle peut bénéficier du legs des avoirs financiers faisant partie de la succession de feu PERSONNE2.).

Sur appel de PERSONNE1.), la Cour d’appel, première chambre, a réformé ce jugement par arrêt du 1er février 2023.

Rappelant qu’en vertu de l’article 1039 du Code civil, pour bénéficier de dispositions testamentaires, le légataire doit être vivant au jour du décès du testateur, afin que son droit puisse naître et s’ouvrir en sa personne, elle a précisé que cette règle s’applique tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

Elle a écarté la thèse de la fusion-absorption de l’association ORGANISATION2.) avec l’association ORGANISATION1.), aux motifs que les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales sont inapplicables aux associations, que la loi du 21 avril 1928 ne prévoit pas une telle procédure et que même si par leurs résolutions du 13 juillet 2012, les deux associations en cause avaient organisé la transmission de l’objet, des membres et du patrimoine de l’une vers l’autre, il n’en reste pas moins que l’association ORGANISATION2.) a été dissoute ce même jour.

1 Pièce n°16 de la farde de Maître RODESCH, jugement du 25 mars 2022, page 16, alinéa 3 Se ralliant à la jurisprudence française à propos de l’article 1039 du Code civil, selon laquelle le legs fait à une œuvre dissoute avant le décès du testateur est frappé de caducité, la Cour d’appel a précisé que « c’est en vain que, pour réclamer le bénéfice du legs, une autre œuvre non désignée par le testateur et simple cessionnaire de l’actif de l’œuvre dissoute alléguerait une prétendue fusion des deux personnes morales que la cession consentie n’a pu réaliser. »2 Ainsi, « l’œuvre cessionnaire, ayant conservé sa personnalité propre sans continuer celle de l’œuvre dissoute, n’est que l’ayant-cause à titre particulier de cette dernière »3.

Concernant la décision de la Cour d’appel de Paris, invoquée par l’intimée et approuvée par les premiers juges, elle a relevé que cette dernière, contrairement aux circonstances factuelles de ce cas d’espèce, restait en défaut de prouver le soutien que la testatrice, qui n’avait pas modifié son testament après le 13 juillet 2012, lui aurait apporté de son vivant, permettant de conclure que celle-ci voulait également la gratifier après sa mort.

Elle en a déduit que le legs au profit de l’association ORGANISATION2.), qui se trouvait dissoute au jour du décès de la testatrice, est caduc, de sorte que l’association ORGANISATION1.) ne peut pas en profiter.

Par réformation du jugement entrepris, elle a donc débouté l’actuelle demanderesse en cassation de ses demandes.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant aux moyens de cassation:

Remarque préliminaire :

Tant en première instance qu’en instance d’appel, l’argument principal de l’actuelle demanderesse en cassation tendant à établir que le legs litigieux lui revenait, reposait sur la thèse qu’il y avait eu une fusion-absorption entre elle-

même et l’association ORGANISATION2.), de sorte qu’elle serait devenue héritière par continuation de la personnalité morale de celle-ci.

La Cour d’appel a réfuté ce raisonnement et décidé que l’association ORGANISATION2.) a été définitivement dissoute en date du 13 juillet 2012, de sorte qu’au jour du décès de la testatrice, elle n’existait plus. La circonstance que l’objet, les membres et le patrimoine de cette association avaient été transmis à l’actuelle demanderesse en cassation n’y changeait rien d’après l’analyse des magistrats d’appel.

2 Arrêt attaqué, page 10, alinéa 4 3 idem Par conséquent, en application de l’article 1039 du Code civil, dont la Cour d’appel a décidé de ne pas s’écarter, elle a considéré que le legs était caduc.

Aucun des trois moyens de cassation ne concerne la décision des magistrats d’appel de ne pas admettre qu’une fusion-absorption avait eu lieu entre les deux associations. C’est donc à tort que la demanderesse en cassation en fait état, comme s’il s’agissait d’un fait établi et non contesté, dans la partie de son mémoire concernant les faits et rétroactes4.

Quant au premier moyen de cassation :

tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1039 du Code civil Aux termes du premier moyen de cassation, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir à tort rejeté la demande de l’actuelle demanderesse en cassation tendant à se voir attribuer le bénéfice du legs litigieux, au motif qu’il était caduc, alors que « les dispositions de l’article 1039 du Code civil sont à interpréter dans le sens qu’elles ne s’opposent pas aux prétentions en attribution de legs émanant, suite à la disparition d’une association légataire à la date du décès du testateur, d’une autre association qui s’était vue transmettre l’objet, les membres et le patrimoine de l’association que le testateur a entendu soutenir selon ses dernières volontés. » Dans la partie réservée aux développements concernant son premier moyen, la demanderesse en cassation invoque, tout comme devant les juges du fond, la décision de la Cour d’appel de Paris du 12 novembre 2008 pour en déduire que l’application de l’article 1039 du Code civil serait à écarter, dès lors qu’il résulterait « des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’affaire, non contestés dans le cadre de la présente affaire et confirmés par les juges du fond » que la testatrice aurait voulu soutenir la protection de l’environnement et que l’objet, les membres et le patrimoine de l’association qu’elle entendait gratifier avaient été transmis à l’actuelle demanderesse en cassation.

A noter qu’il n’est pas précisé quels seraient ces « éléments intrinsèques et extrinsèques non contestés et confirmés par les juges du fond » dont il faudrait déduire une telle conclusion.

L’article 1039 du Code civil dispose :

« Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. » 4 Mémoire en cassation, page 2, 2ème alinéa de la partie intitulée II. Faits et rétroactes Cette règle respecte le principe traditionnel de droit luxembourgeois et de droit français selon lequel les libéralités testamentaires sont personnelles, c’est-à-

dire faites en vue d’une personne déterminée. Dès lors, on en déduit logiquement que les legs ne peuvent être recueillis par d’autres que ceux désignés pour en bénéficier dans le testament5. La fiction de la représentation ne peut ainsi être admise que dans la succession ab intestat6.

En principe, l’article 1039 précité devrait exclure toute recherche de l’intention qu’aurait pu avoir le disposant de faire profiter du legs les héritiers du légataire.

Certes, si le testateur veut que les héritiers du légataire profitent du legs, en cas de prédécès de leur auteur, aucun texte ne le lui interdit, mais il est impératif qu’il manifeste sa volonté de manière expresse. S’il n’a pas pris cette précaution, le décès du légataire emporte la caducité du legs7.

Selon la jurisprudence luxembourgeoise, peu fournie en la matière, « L’article 1039 exclut tout droit pour les héritiers du légataire prédécédé de réclamer le bénéfice du legs et, par suite, toute recherche de l’intention qu’aurait pu avoir le testateur de faire profiter du legs les héritiers du légataire. Le testateur qui veut faire profiter du legs ces héritiers en cas de prédécès de leur auteur, doit s’exprimer clairement à ce sujet et, le faisant, fait des héritiers du légataire des légataires aussi. Si le testateur n’a rien exprimé dans son testament, on ne saurait prétendre rechercher son intention par des éléments extrinsèques à ce testament. »8 Nonobstant son libellé qui, formellement, ne vise que les personnes physiques, il est admis que l’article 1039 précité a également vocation à s’appliquer aux personnes morales9.

Selon une interprétation stricte du texte, le legs fait à une œuvre dissoute avant le décès du testateur sera frappé de caducité10. C’est à cette partie de la jurisprudence française que la Cour d’appel a fait référence lorsqu’elle a énoncé : « C’est en vain que, pour réclamer le bénéfice du legs, une autre œuvre non désignée par le testateur et simple cessionnaire de l’actif de l’œuvre dissoute alléguerait une prétendue fusion des deux personnes morales que la cession consentie n’a pu réaliser. L’œuvre cessionnaire, ayant conservé sa personnalité propre sans continuer celle de l’œuvre dissoute, n’est que l’ayant cause à titre particulier de cette dernière »11.

5 JurisClasseur Code civil, art. 1039 à 1043, fasc. unique : LEGS. – Caducité, n°14 6 Idem, n°15 7 Idem, n°16 8 TA Luxembourg, 9 décembre 1987, Pas. 27, p. 209 9JurisClasseur Code civil, art. 1039 à 1043, fasc. unique : LEGS. – Caducité, n°18 10 Idem, n°18 11 Idem, n°18 Néanmoins, la jurisprudence française plus récente s’efforce, par divers moyens, de « sauver » les legs consentis à des personnes morales privées de la capacité de recevoir.

C’est dans ce courant que s’inscrivent des décisions luxembourgeoises récentes se montrant plus favorables à une relativisation de la règle stricte édictée par l’article 1039 du Code civil « en cas de prétentions en attribution de legs émanant, suite à la disparition d’une association légataire à la date du décès du testateur, d’une autre association ayant exactement la même visée et poursuivant le même objectif que celui que le testateur a entendu soutenir selon ses dernières volontés »12.

Dans ces derniers cas d’espèce, émanant de juridictions du premier degré, les juges ont recherché in concreto quelle était la dernière volonté du testateur, afin de respecter celle-ci et de faire ainsi produire ses effets à des dispositions testamentaires litigieuses.

Telle était également la démarche de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt invoqué du 12 novembre 2008, dès lors qu’elle a souligné que « l’intention de la testatrice a été d’apporter son soutien à la lutte contre le Sida ainsi que le confirment ses parents dans un courrier du 20 août 2007, communiquée sous le no 14 ; que Monsieur et Madame A. précisent que leur fille avait confié son souhait que ses biens puissent servir la lutte contre le Sida, qu’elle était très impliquée dans ce combat et aurait été extrêmement déçue et contrariée de voir que la partie de ses biens qu’elle réservait à la lutte contre le Sida ne lui serait pas donnée, qu’il importe dans ces conditions que la volonté de la testatrice soit respectée et que le testament produise son effet ; que l’intention libérale de Claudine A. à l’égard de SIDACTION est en outre corroborée par les dons réguliers et non négligeables qu’elle a adressés chaque année à l’association dès sa constitution en 1994 et jusqu’à quelques semaines seulement avant son décès ». 13 Dans le cadre de l’arrêt attaqué, le raisonnement des magistrats d’appel est d’ailleurs le même, puisqu’il s’en dégage qu’ils ont constaté que l’actuelle demanderesse en cassation n’apportait « aucun élément de preuve établissant le soutien que PERSONNE2.), qui n’a pas modifié son testament après le 13 juillet 2012, lui aurait apporté de son vivant, permettant de conclure que celle-

ci voulait également la gratifier après sa mort. »14 En constatant l’absence d’éléments probants permettant d’établir la dernière volonté de la testatrice au-

delà des dispositions testamentaires, la Cour d’appel s’est montrée prête à procéder à l’interprétation de cette dernière volonté, en prenant en compte les termes-mêmes du testament d’un côté, et d’éventuelles circonstances 12 TA Luxembourg, 20ème chambre, deux arrêts du 16 mars 2023, n°TAL-2021-09142 et TAL-2021-09144 du rôle 13 Farde pièces de Maître RODESCH, pièce n°13, arrêt CA Paris 12 novembre 2008 14 Arrêt attaqué, page 10, alinéa 5 factuelles extérieures, de l’autre. Au vu cependant de l’absence de preuve quant à de telles circonstances, elle a dû se limiter à s’en tenir aux stipulations claires du testament ainsi qu’au fait, non contestable, que l’association désignée dans le legs n’existait plus à la date du décès de la testatrice.

C’est donc par une application correcte de l’article 1039 du Code civil que la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et débouté l’actuelle demanderesse en cassation de sa demande en attribution du legs.

Sous une autre optique, on pourrait encore ajouter que la décision critiquée trouve son fondement dans l’interprétation du testament litigieux et des dernières volontés de la testatrice.

Or, à cet égard, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que sous le couvert de la violation de l’article 1039 du Code civil, il remet en cause l’interprétation par les juges du fond d’une stipulation testamentaire, relevant de leur pouvoir souverain d’appréciation et échappant au contrôle de Votre Cour.

Quant au deuxième moyen de cassation :

tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 1156 et 1157 du Code civil prévoyant des règles d’interprétation des conventions Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de la loi, plus précisément des articles 1156 et 1157 du Code civil, et cible la décision de la Cour d’appel d’avoir débouté l’actuelle demanderesse en cassation de sa demande en attribution du legs destiné à l’association ORGANISATION2.), en n’ayant « pas recherché la volonté réelle de la testatrice, tout en favorisant une interprétation vidant d’effet une partie du testament. »15 Il est vrai que dans le cadre de l’interprétation des testaments, on considère que les règles d’interprétation des contrats sont applicables16 et doivent être mises en œuvre par les juges du fond.

Or, il se dégage de la jurisprudence constante de Votre Cour que les articles 1156 et 1157 du Code civil n’ont pas un caractère impératif. Leurs dispositions constituent des conseils donnés aux juges par le législateur pour l’interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation17.

15 Mémoire en cassation, deuxième moyen de cassation, page 6, alinéa 8 16 JCL Civil, Art.1156 à 1164, fasc. 10, par Philippe SIMLER, n°67 17 Voir, p.ex., Cass. 25 mai 2013, n° CAS-2022-00062 du registre, réponse au deuxième moyen ; Cass. 22 novembre 2018, n°112/2018, n°4026 du registre, réponse au 4ème moyen ; Cass. 18 juin 2020, n°87/2020, n°CAS-2019-00083 du registre, réponse au 1er moyen ; Cass. 26 mars 2009, n°2616 du registre Autrement formulé, les articles 1156 et 1157 ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d’un pourvoi en cassation18.

Il s’ ensuit que le deuxième moyen de cassation est irrecevable.

Quant au troisième moyen de cassation :

tiré du défaut, sinon de la contradiction des motifs Le troisième et dernier moyen de cassation est tiré d’un défaut de motivation, voire d’une contradiction de motifs, vice de forme de l’arrêt attaqué.

Son libellé n’est guère compréhensible et il omet de préciser quels seraient les deux motifs de l’arrêt attaqué par lesquels la Cour d’appel se serait contredite.

La partie réservée à la discussion du moyen n’est pas plus éclairante, dès lors qu’il s’agit un « copié-collé » pur et simple des développements figurant sous le deuxième moyen de cassation, concernant la violation des articles 1156 et 1157 du Code civil. Il y a juste été ajouté : « Une telle motivation ne permet pas de comprendre le raisonnement qui a poussé l’arrêt d’appel vers la solution retenue »19.

Dans de telles conditions, le moyen est irrecevable, pour manquer de précision.

A titre subsidiaire, la soussignée se propose d’interpréter le moyen en ce sens qu’il fait grief aux magistrats d’appel d’avoir à tort retenu que l’actuelle demanderesse en cassation n’aurait pas rapporté la preuve permettant d’établir que la testatrice l’aurait soutenue de son vivant afin de pouvoir en conclure qu’elle aurait également voulu la gratifier après sa mort. Cette motivation ne serait pas suffisante pour décider que le legs litigieux ne pourrait pas lui être attribué.

Toutefois, le moyen procède d’une lecture erronée, sinon incomplète de l’arrêt attaqué et il doit être considéré comme manquant en fait.

Loin de baser leur décision de ne pas faire bénéficier l’actuelle demanderesse en cassation du legs sur le seul constat que cette dernière n’avait pas établi que la testatrice l’avait également soutenue de son vivant, les magistrats d’appel ont échelonné leur raisonnement en plusieurs étapes. Ils ont d’abord exposé pour quelles raisons ils rejetaient la théorie de la fusion-absorption de l’intimée avec l’association désignée dans le testament, pour ensuite analyser la portée de l’article 1039 du Code civil, notamment à la lumière de la jurisprudence française, selon laquelle « c’est en vain que, pour réclamer le bénéfice du legs, 18 Cass. 26 mars 2009, n°2616 du registre, réponse au premier moyen 19 Mémoire en cassation, troisième moyen, page 8, alinéa 9 une autre œuvre non désignée par le testateur et simple cessionnaire de l’actif de l’œuvre dissoute alléguerait une prétendue fusion des deux personnes morales que la cession consentie n’a pu réaliser »20 , de sorte que « l’oeuvre cessionnaire, ayant conservé sa personnalité propre sans continuer celle de l’œuvre dissoute, n’est que l’ayant-cause à titre particulier de cette dernière. »21 Ce n’est qu’après avoir posé ces principes que la Cour d’appel a pris position par rapport à la jurisprudence invoquée par l’actuelle demanderesse en cassation pour faire remarquer que contrairement aux circonstances factuelles de ce cas d’espèce, celle-ci ne rapportait aucun élément de preuve de nature à pouvoir établir un soutien en sa faveur de la testatrice de son vivant, permettant d’interpréter la dernière volonté de la testatrice au-delà des stipulations du testament.

Elle a finalement ajouté que la transmission de l’objet, des membres et du patrimoine de l’association désignée dans le testament à l’actuelle demanderesse en cassation ne pouvait rien changer au fait que celle-ci avait été dissoute antérieurement au décès de la testatrice, de sorte qu’elle ne pouvait plus profiter du legs en question.

L’arrêt attaqué se trouve donc motivé sur le point litigieux et les différents chefs de cette motivation ne se contredisent pas, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Simone FLAMMANG 20 Arrêt attaqué, page 10, alinéa 4 21 idem 15


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/24
Date de la décision : 08/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-02-08;24.24 ?

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