N° 31 / 2024 du 29.02.2024 Numéro CAS-2023-00074 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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Vu l’arrêt attaqué, numéro 24/23 IV - COM, rendu le 21 février 2023 sous le numéro CAL-2019-00978 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 mai 2023 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) »), déposé le 19 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juillet 2023 par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), déposé le 14 juillet 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.
Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation et le Ministère public concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour être tardif.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse en cassation, pour introduire son pourvoi, devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais prescrits à l’article 7 de la même loi, déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse.
Aux termes de l’article 7 de la même loi, le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l’expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure au Luxembourg.
Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation qui demeure au Luxembourg, le 10 mars 2023, dans les conditions prévues à l’article 155, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile.
Le dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de Justice date du 19 mai 2023.
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l.
et la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
(n° CAS-2023-00074 du registre) Par mémoire signifié le 15 mai 2023 à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et déposé le 19 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, agissant au nom pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 21 février 2023 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2019-00978 du rôle.
Un mémoire en réponse a été signifié le 12 juillet 2023 à la demanderesse en cassation par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la défenderesse en cassation, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 14 juillet 2023. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Dans son mémoire en réponse, la défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été introduit en dehors du délai prévu par loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
D'après l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui court pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personneou à domicile, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse qui demeure dans le Grand-Duché.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la défenderesse en cassation1 que l’arrêt entrepris par le pourvoi, qui est de nature contradictoire, a été signifié à la demanderesse en cassation, qui demeure dans le Grand-Duché, par exploit d’huissier dans les conditions de l’article 155 (6) du NCPC, en date du 10 mars 2023.
Il est relevé que suivant arrêt du 13 juillet 2023, Votre Cour a rejeté comme non fondée une demande en relevé de déchéance du délai pour se pourvoir en cassation présentée par la demanderesse en cassation en rapport avec l’arrêt de la Cour d’appel qui fait l’objet du présent pourvoi2. Dans cet arrêt, Votre Cour a d’ores et déjà décidé que la signification de l’arrêt de la Cour d’appel avait été valablement faite le 10 mars 2023 et que le délai de cassation avait commencé à courir à partir de cette date.
Il en suit que le délai pour introduire le pourvoi a expiré le 10 mai 2023 à 24.00 heures, de sorte que le pourvoi introduit par mémoire en cassation déposé le 19 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice est irrecevable quant au délai.
Conclusion Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 1 Pièce n° 57 de Maître Michel SCHWARTZ.
2 Cass. 13 juillet 2023, n° 97/2023, numéro CAS-2023-00078 du registre.