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29/02/2024 | LUXEMBOURG | N°32/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 29 février 2024, 32/24


N° 32 / 2024 du 29.02.2024 Numéro CAS-2023-00077 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son si

ège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de comm...

N° 32 / 2024 du 29.02.2024 Numéro CAS-2023-00077 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesse en cassation, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, numéro 24/23 IV - COM, rendu le 21 février 2023 sous le numéro CAL-2019-00978 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mai 2023 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) »), déposé le 22 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juillet 2023 par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), déposé le 14 juillet 2023 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur la recevabilité du pourvoi La défenderesse en cassation et le Ministère public concluent à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que la Cour se trouve déjà saisie d’un premier pourvoi dirigé contre le même arrêt, sinon au motif que les conditions prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi modifiée du 18 février 1885 ») ne sont pas remplies, le mémoire ayant été déposé au greffe de la Cour après l’expiration du délai légal prévu pour l’introduction d’un recours en cassation.

L’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 dispose « Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens des alinéas 2 et 3 ».

Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation avait, en la même qualité, introduit un premier pourvoi contre le même arrêt, dont le mémoire avait été déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le 19 mai 2023.

Le premier pourvoi en cassation n’ayant pas été toisé par un arrêt de rejet, d’irrecevabilité ou de déchéance au jour du dépôt au greffe de la Cour du mémoire en cassation ayant trait au second pourvoi, ce dernier ne se heurte pas à la règle de l’interdiction de réitérer et n’encourt pas l’irrecevabilité de ce chef.

Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’arrêt attaqué a été signifié à la demanderesse en cassation qui demeure au Luxembourg, le10 mars 2023, dans les conditions prévues à l’article 155, paragraphe 6, du Nouveau Code de procédure civile.

Le mémoire en cassation a été déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le 22 mai 2023, partant, après l’expiration du délai ordinaire pour se pourvoir en cassation.

Pour justifier sa demande basée sur l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885, la demanderesse en cassation expose qu’elle s’est vu signifier, en date du 22 mars 2023, un commandement tendant à saisie immobilière portant la mention, concernant l’arrêt attaqué formant la base du commandement, que « copie entière sera signifiée avec les présentes ». Elle fait valoir avoir été dans l’ignorance d’une signification antérieure dudit arrêt effectuée le 10 mars 2023, qui n’aurait été portée à sa connaissance que par courriel du mandataire de la défenderesse en cassation du 16 mai 2023. Elle aurait ainsi été induite en erreur par la mention figurant sur l’acte de commandement du 22 mars 2023, en ce qu’elle en aurait déduit que cet acte valait signification de l’arrêt en question. Eu égard auxdites circonstances, elle se serait trouvée dans une situation d’ignorance légitime de la signification du 10 mars 2023 ayant fait courir le délai pour se pourvoir en cassation.

L’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 dispose « Dans des cas extraordinaires, qui cependant, comme exception à la règle établie à l'art. 7, devront être interprétés rigoureusement, et au nombre desquels est nommément compris celui où l'avocat, chargé d'introduire la demande en cassation, décéderait pendant le cours du délai pour se pourvoir, le recours pourra néanmoins encore être exercé pendant deux mois après l'expiration du délai. Mais le mémoire introductif devra contenir le développement des moyens justificatifs de l'inobservation des délais, et la partie adverse pourra faire valoir, dans sa défense, les moyens contraires.

La Cour de cassation aura pour lors à statuer, avant tout, sur l'admissibilité du pourvoi formé seulement après les délais, et à le rejeter simplement comme frappé de déchéance, si elle ne trouve pas le retard suffisamment justifié. Elle aura, dans le cas contraire, à prononcer par un seul et même arrêt, tant sur la recevabilité que sur le fondement même de la demande en cassation. » Les faits mis en relief par la demanderesse en cassation dans son mémoire ne constituent pas des circonstances extraordinaires de nature à justifier l’inobservation du délai ordinaire pour se pourvoir. La demande en prorogation du délai d’introduction du pourvoi n’est, partant, pas fondée.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l.

et la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

(n° CAS-2023-00077 du registre) Par mémoire signifié le 17 mai 2023 à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et déposé le 22 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s. à r.l. a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 21 février 2023 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2019-00978 du rôle.

Un mémoire en réponse a été signifié le 12 juillet 2023 à la demanderesse en cassation par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la défenderesse en cassation, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 14 juillet 2023. Ce mémoire peut être pris en considération pour avoir été introduit dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Dans son mémoire en réponse, la défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la demanderesse en cassation avait déjà fait signifier un pourvoi contre le même arrêt de la Cour d’appel en date du 15 mai 2023, de sorte que le présent pourvoi, deuxième en date, se heurterait à l’interdiction de réitérer le pourvoi en cassation.

Aux termes de la lecture combinée des articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partiedemanderesse qui demeure dans le Grand-Duché devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à partir du jour de la signification à personne ou à domicile du jugement ou de l’arrêt contradictoire, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée.

Le pourvoi en cassation est consommé par le dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice du mémoire visé à l’article 10 de la même loi1. Un second pourvoi est irrecevable s’il est formé par la même personne, agissant en la même qualité, contre la même décision2. Ainsi, selon la formule consacrée, « nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt »3. Cette irrecevabilité frappe le second pourvoi même si le demandeur s’est désisté du premier pourvoi4.

En l’espèce, la demanderesse en cassation a introduit le 19 mai 2023 un premier pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel par le dépôt du mémoire en cassation visé à l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le second pourvoi introduit le 22 mai 2023 contre le même arrêt est identique au premier pourvoi, sauf que pour justifier de la recevabilité du second pourvoi quant aux délais, la demanderesse en cassation demande qu’il soit fait application de l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui prévoit une prorogation du délai pour se pourvoir de deux mois supplémentaires dans des cas extraordinaires. A l’appui de cette demande, la demanderesse en cassation fait valoir qu’elle a été induite en erreur par la défenderesse en cassation sur la signification de l’arrêt entrepris, dans la mesure où postérieurement à la signification du 10 mars 2023, elle aurait reçu le 22 mars 2023, par acte d’huissier de justice, un commandement tendant à saisie immobilière fondé sur le même arrêt et portant la mention que de cet arrêt « copie entière sera signifiée avec les présentes ». Elle aurait ainsi été induite en erreur par la mention figurant sur l’acte de commandement du 22 mars 2023 en ce qu’elle en aurait déduit que cet acte valait signification de l’arrêt en question.

A titre principal, dans la mesure où le second pourvoi est formé par le même demandeur en cassation contre la même décision, il est irrecevable pour se heurter à l’interdiction de réitérer un pourvoi en cassation.

1 Cass. 4 juillet 1974, Pas. 22, p. 470.

2 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5ème édition 2015/2016, n° 37.11.

3 Cass. fr., 3ème ch. civile, 16 janvier 2002, n° 00-16.812.

4 Cass. 4 juillet 1974 et Cass. fr., 3ème ch. civile, 16 janvier 2002, précités.A titre subsidiaire, il résulte des pièces versées par la défenderesse en cassation5 que l’arrêt entrepris par le pourvoi, qui est de nature contradictoire, a été régulièrement signifié à la demanderesse en cassation, qui demeure dans le Grand-Duché, par exploit d’huissier dans les conditions de l’article 155 (6) du NCPC, le 10 mars 2023.

Il en suit que le délai pour introduire le pourvoi a expiré le 10 mai 2023 à 24.00 heures, de sorte que le pourvoi introduit par mémoire en cassation déposé le 22 mai 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice l’a été en dehors du délai prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

L’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, invoqué par la demanderesse en cassation pour justifier de la recevabilité du pourvoi quant aux délais, dispose comme suit :

« Dans des cas extraordinaires, qui cependant, comme exception à la règle établie à l'article 7, devront être interprétés rigoureusement, et au nombre desquels est nommément compris celui où l'avocat, chargé d'introduire la demande en cassation, décéderait pendant le cours du délai pour se pourvoir, le recours pourra néanmoins encore être exercé pendant deux mois après l'expiration du délai. Mais le mémoire introductif devra contenir le développement des moyens justificatifs de l'inobservation des délais, et la partie adverse pourra faire valoir, dans sa défense, les moyens contraires.

La cour de cassation aura pour lors à statuer, avant tout, sur l’admissibilité du pourvoi formé seulement après les délais, et à le rejeter simplement comme frappé de déchéance, si elle ne trouve pas le retard suffisamment justifié. Elle aura, dans le cas contraire, à prononcer par un seul et même arrêt, tant sur la recevabilité que sur le fondement même de la demande en cassation. » Il est relevé que Votre Cour considère qu’une demande en prorogation de délai est admissible en ce qu’elle est basée sur l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, puisque la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’a abrogé, ni explicitement, ni implicitement, l’article 9 de la loi du 18 février 18856.

Or, en l’espèce, il s’avère que par un arrêt du 13 juillet 20237, Votre Cour a refusé de faire droit à une requête en relevé de déchéance du délai pour introduire un pourvoi, 5 Pièce n° 57 de Maître Michel SCHWARTZ.

6 Cass. 22 avril 2010, n° 24/2010, numéro 2756 du registre.

7 Cass. 13 juillet 2023, n° 97/2023, numéro CAS-2023-00078 du registre.présentée par la demanderesse en cassation sur base de la loi du 22 décembre 1986, par rapport à l’arrêt entrepris par le présent pourvoi. Cette requête était fondée sur les mêmes motifs que ceux présentement mis en avant par la demanderesse en cassation sur base de l’article 7 de la loi du de la loi du 18 février 1885. Pour rejeter la demande en relevé de déchéance, Votre Cour a considéré que « [l]es faits avancés par la requérante à l’appui de sa demande ne tendent […] à établir [ni qu’] elle n’a pas eu, en temps utile et sans qu’il y ait eu faute de sa part, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’expiration du délai pour se pourvoir en cassation. » Dans ces conditions, la demande de la demanderesse en cassation fondée sur l’article 9 de la loi du 18 février 1885 se heurte à l’autorité de chose jugée de Votre arrêt du 13 juillet 2023 en ce qu’il y a identité d’objet. La demanderesse en cassation demande de nouveau à Votre Cour à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation et cela pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels elle avait fondé la première demande. En effet, même si techniquement le relevé de déchéance de l’article 9 de la loi du 18 février 1885 se présente sous la forme d’une prorogation (de deux mois) du délai pour se pourvoir, l’objet des deux instruments légaux est le même, en ce qu’ils fixent les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut être autorisée par Votre Cour à introduire un pourvoi en dehors du délai porté par l’article 7 de la loi du 18 février 1885.

Il en suit qu’à titre subsidiaire, la demande fondée sur l’article 9 de la loi du 18 février 1885 est irrecevable et le pourvoi est, lui-aussi, irrecevable puisqu’introduit en dehors du délai de l’article 7 de la même loi.

A titre plus subsidiaire, même à considérer que la demande fondée sur l’article 9 de la loi du 18 février 1885 ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée de Votre arrêt du 13 juillet 2023, puisque la base légale est différente et que la prorogation du délai pour se pourvoir en cassation se différencie du relevé de déchéance, il est inconcevable, au vu de cet arrêt, que Votre Cour fasse droit à la demande en prorogation du délai de cassation sur le fondement de l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885.

En effet, il peut être considéré que le cas de figure nommément visé à l’article 9 de la loi du 18 février 1885 pour justifier une prorogation du délai de cassation, à savoir celui du décès, pendant le cours du délai pour se pourvoir, de l’avocat chargé d’introduire la demande en cassation est assimilable à une impossibilité d’agir dans le délai au sens de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, puisque le pourvoi doit être introduit par un avocat à la Cour. Au vu également de l’obligation d’interprétation restrictive prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 18 février 1885, il ne saurait être considéré que cettedisposition légale fixe des conditions moins strictes que celles de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.

Il en suit qu’en l’espèce, en présence d’une signification régulièrement faite à la demanderesse en cassation de l’arrêt entrepris par le pourvoi, l’affirmation de la demanderesse en cassation qu’elle aurait été induite en erreur au niveau du délai pour introduire son pourvoi par la signification ultérieure d’un commandement tendant à saisie immobilière fondé sur le même arrêt, sans justifier autrement ne pas avoir eu, en temps utile, connaissance de la signification de l’arrêt entrepris par le pourvoi faite le 10 mars 2023, ne saurait constituer un cas extraordinaire de l’ordre de celui du décès de l’avocat chargé d’introduire le pourvoi et justifiant que le délai légal de deux mois pour introduire le pourvoi fût prorogé de deux mois supplémentaires.

Il en suit qu’à titre plus subsidiaire, la demande en prorogation du délai pour introduire le pourvoi n’est pas fondée et le pourvoi est encore à déclarer irrecevable quant aux délais.

Conclusion Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/24
Date de la décision : 29/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-02-29;32.24 ?

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