N° 38 / 2024 pénal du 07.03.2024 Not. 26997/11/CD Numéro CAS-2022-00090 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, sept mars deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de Maître Marguerite RIES, ayant repris, en sa qualité de curateur de la succession vacante d’PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France) et décédé à Luxembourg le DATE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), l’instance initialement introduite par celui-ci, en tant que demandeur en cassation, ayant comparu par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile avait été élu, en présence du Ministère public, et de 1) la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), représentée par les organes statutaires, défenderesse en cassation, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 2) PERSONNE2.), demeurant à P-ADRESSE4.), 3) PERSONNE3.), demeurant à P-ADRESSE4.), 4) PERSONNE4.), demeurant à P-ADRESSE5.), défendeurs en cassation, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 juillet 2022 sous le numéro 214/22 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé au pénal et au civil par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, au nom d’PERSONNE1.), suivant déclaration du 11 août 2022 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu l’arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 73/2023 pénal par la Cour de cassation ;
Le décès du demandeur en cassation en cours d’instance de cassation a emporté extinction de l’action publique. La Cour de cassation a, par son arrêt du 15 juin 2023, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi au pénal.
La Cour de cassation a, quant au pourvoi au civil, sursis à statuer en attendant la régularisation de la procédure.
Le curateur de la succession vacante de PERSONNE1.) a régulièrement repris l’instance suivant déclaration du 17 janvier 2024.
La Cour constate que les deux moyens de cassation du pourvoi concernent, non pas le principe de la condamnation du demandeur en cassation, mais la seule détermination du taux de la peine prononcée à son encontre, question dont l’examen est sans incidence sur la décision au civil rendue par les juges d’appel.
Il s’ensuit que le pourvoi dirigé contre les dispositions prises au civil est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation statuant en continuation de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 ;
déclare irrecevable le pourvoi au civil ;
met les frais et dépens de l’instance en cassation au civil à charge de la succession vacante de PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, sur ses affirmations de droit.
2 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept mars deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, premier conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.