N° 62 / 2024 pénal du 28.03.2024 Not. 24878/13/CD Numéro CAS-2023-00180 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à F-
ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, en présence du Ministère public et de la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse au civil, défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 novembre 2023 sous le numéro 375/23 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 6 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.
PERSONNE1.) n’a pas déposé de mémoire.
Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 9 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00180 du registre) Par déclaration du 6 décembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, PERSONNE1.) forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 375/23 X de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 8 novembre 2023.
Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.
Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.
Conclusion :
Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 3