N° 63 / 2024 pénal du 28.03.2024 Not. 28080/19/CD Numéro CAS-2023-00177 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de 1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), demandeurs en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 octobre 2023 sous le numéro 1069/23 Ch.c.C.
par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), suivant déclaration du 28 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’ont pas déposé de mémoire.
Il s’ensuit que les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) déchus de leur pourvoi et les condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) et SOCIETE1.) S.àr.l., en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2023-00177 du registre) Par déclaration du 28 novembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 1069/23 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 31 octobre 2023.
Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.
L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.
Les demandeurs en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, leur pourvoi est frappé de déchéance.
Conclusion :
Les demandeurs en cassation sont à déclarer déchus de leur pourvoi.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 3