N° 100 / 2024 pénal du 13.06.2024 Not. 33/23/MAEL Numéro CAS-2023-00148 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.), demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 31 août 2023 sous le numéro 875/23 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du 1er septembre 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 2 octobre 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY.
Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré irrecevable une requête en nullité introduite par le demandeur en cassation contre la décision de son maintien en détention ordonnée par un juge d’instruction du même Tribunal en application de l’article 8 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne (ci-après « la loi du 17 mars 2004 »).
La loi du 17 mars 2004 ne contient pas de disposition instituant un recours en nullité contre une décision du juge d’instruction ordonnant le maintien en détention d’une personne arrêtée sur base d’un mandat d’arrêt européen.
Les règles du Code de procédure pénale s’appliquent, dès lors, au pourvoi en cassation dans le cadre d’un tel recours en nullité.
L'article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. ».
Les juges d’appel n’ont statué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile.
Il s’ensuit que le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui était dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet Général dans le cadre du pourvoi en cassation de PERSONNE1.), en présence du Ministère public (Affaire numéro CAS-2023-00148 du registre) Par déclaration faite le 1er septembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.) un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 875/23 rendu le 31 août 2023 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Cette déclaration de pourvoi a été suivie du dépôt, en date du lundi, 2 octobre 2023, donc dans le délai d’un mois imposé à peine de déchéance par l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, en tenant compte de la prorogation légale du délai de recours expirant un dimanche, un samedi ou un jour de fête légale, en l’espèce le dimanche 1er octobre 2023, au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi, 2 octobre 2023, prévue par l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, applicable en cas, comme en l’espèce, de délai fixé par la loi pour faire au greffe une déclaration, un acte ou un dépôt.
L’arrêt confirmatif attaqué a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel sur appel d’une personne recherchée par un autre Etat membre de l’Union européenne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant déclaré irrecevable une requête en nullité introduite, en dehors des prévisions de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne, mais inspirée sans doute par une information erronée fournie par les autorités judiciaires, contre la décision de maintien en détention du juge d’instruction rendue par ce dernier sur base de l’article 8, alinéa 2, de cette loi. La chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son arrêt sur base de l’article 13 de cette loi. Ce dernier, qui confère à cette juridiction le pouvoir de statuer en appel sur les ordonnances rendues en matière d’exécution de mandats d’arrêt européen par les chambres du conseil des tribunaux d’arrondissement, dispose, dans son paragraphe 5, que « [l]a décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation ».
Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable1.
1 Cour de cassation, 2 mai 2013, n° 27/2013 pénal, numéro 3225 du registre ; idem, 22 juin 2017, n° 31/2017 pénal, numéro 3830 du registre ; idem, même date, n° 32/2017 pénal, numéro 3834 du registre.Conclusion :
Le pourvoi est irrecevable.
Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY 5