N° 96 / 2024 du 13.06.2024 Numéro CAS-2023-00097 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize juin deux mille vingt-quatre.
Composition:
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par le gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), défenderesse en cassation, comparant par la société anonyme LUTHER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aurélien LATOUCHE, avocat à la Cour.
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Vu le jugement attaqué numéro 2023TALCH03/00070 rendu le 28 mars 2023 sous le numéro TAL-2022-09196 du rôle par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail à loyer ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 31 mai 2023 par la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (ci-après « la société SOCIETE2.) »), déposé le 2 juin 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 25 juillet 2023 par la société SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.), déposé le 28 juillet 2023 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du premier avocat général Marie-Jeanne Kappweiler.
Par un acte déposé le 8 mai 2024 au greffe de la Cour, la demanderesse en cassation a déclaré se désister purement et simplement « de l’instance et de l’action qui forme la base de l’instance » introduite devant la Cour de cassation.
Le désistement porte la mention manuscrite des représentants de la demanderesse en cassation « bon pour désistement d’instance et d’action » suivie de leur signature. La défenderesse en cassation a, par l’intermédiaire de ses représentants, apposé la mention manuscrite « bon pour acceptation du désistement d’instance et d’action » suivie de la signature de ceux-ci.
Il y a lieu de déclarer l’instance en cassation éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare l’instance en cassation éteinte ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
Monsieur le Président Thierry HOSCHEIT, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence du premier avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.