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04/07/2024 | LUXEMBOURG | N°116/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 04 juillet 2024, 116/24


N° 116 / 2024 du 04.07.2024 Numéro CAS-2023-00143 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne MEYERS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.) «

________ », éta

blie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administratio...

N° 116 / 2024 du 04.07.2024 Numéro CAS-2023-00143 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne MEYERS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre la société anonyme SOCIETE1.) «

________ », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, et PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur en cassation.

Vu le jugement attaqué numéro 2023TALCH03/00111 rendu le 6 juin 2023 sous le numéro TAL-2021-03469 du rôle par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de bail à loyer ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 24 août 2023 par la société anonyme SOCIETE1.) «

________ » (ci-après « la société SOCIETE1.) ») à PERSONNE1.), déposé le 25 août 2023 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES.

Sur les faits Selon le jugement attaqué, le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, avait dit que le contrat de bail conclu entre la demanderesse en cassation en tant que bailleresse et le défendeur en cassation en tant que locataire n’avait pas été valablement résilié par la bailleresse et qu’il n’y avait pas lieu de le résilier aux torts du locataire, et avait débouté les parties de leurs prétentions pécuniaires.

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par réformation, avait fait droit aux prétentions pécuniaires de la demanderesse en cassation, avait dit que le Tribunal de paix était incompétent pour connaître des prétentions pécuniaires du défendeur en cassation et avait confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

La Cour de cassation avait cassé ce jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé.

Statuant sur renvoi, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit irrecevables les demandes de la demanderesse en cassation en résiliation du bail et en déguerpissement du locataire, l’a condamnée à payer au défendeur en cassation un certain montant et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, in specie de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que n’implique pas que le paiement ne lui soit pas destiné. En effet, les reçus ne mentionnent ni le nom de la société, ni le nom de PERSONNE2.). A cet égard, le tribunal de céans rejoint le premier juge qui a dit que, peu importe que les paiements aient été faits à PERSONNE2.) en nom personnel ou à la société SOCIETE1.), le reçu porterait dans les deux cas le paragraphe de PERSONNE2.), administrateur-

délégué de la société SOCIETE1.). Les prédits reçus sont donc pertinents et concluants.

Lesdits documents ne contiennent aucune indication, mis à part qu’il s’agissait d’un engagement à échéances mensuelles.

C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’imposer à PERSONNE1.) d’établir qu’il n’existait pas d’autres relations contractuelles, que ce soit avec PERSONNE2.) en personne ou avec l’une des sociétés dont il est gérant, reviendrait à lui imposer une preuve négative, tandis que celui qui a reçu l’argent entre ses mains a la possibilité de s’expliquer sur les raisons de ce paiement.

Admettre le contraire reviendrait à imposer à toute personne qui peut documenter un paiement non autrement spécifié de rapporter la preuve qu’elle n’entretient aucune autre relation contractuelle avec son créancier qui pourrait justifier ce paiement, preuve qu’il est impossible de rapporter.

Dans ce contexte, le tribunal renvoie encore à l’arrêt de cassation n° 144/2022 du 1er décembre 2022 qui a retenu ce qui suit :

par lui effectués l’avaient été au titre des loyers, objet du litige, "de prouver positivement en quoi consistaient les paiements effectués selon les documents manuscrits litigieux", au lieu d’obliger le créancier, qui prétendait que les paiements avaient été faits au titre d’une créance dont il aurait été titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle en cause que le débiteur prétendait avoir réglée par son paiement, d’en rapporter la preuve, les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l’article visé au moyen [l’article 1315 du code civil]. Il en résulte que si le créancier prétend que le paiement a été fait au titre d’une créance dont il serait titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle qui est en cause, à savoir celle dont il poursuit le recouvrement et que le débiteur prétend avoir réglée par son paiement, il lui appartient en premier lieu de rapporter la preuve de l’existence de cette autre créance.

Or, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’une autre créance dans son chef à l’égard de PERSONNE1.). » Alors que les juges d’appel ont considéré que les prétendus paiements auraient été reçus par Monsieur PERSONNE2.) au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), sans que cela ne soit démontré.

En s’abstenant d’exiger de Monsieur PERSONNE1.) qu’il rapporte positivement la preuve que les (à supposer que ces paiements soient établis, ce qui reste contesté) auraient été effectués au profit de la société SOCIETE1.), et non pas de Monsieur PERSONNE2.) personnellement, les juges d’appel ont violé l’article 1315 du Code civil. ».

Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments qui les ont amenés à retenir, eu égard au constat que certains documents avaient été signés par le représentant légal de la demanderesse en cassation et que cette dernière n’établissait pas que les paiements attestés par ces documents avaient été opérés en vue de l’apurement d’une créance autre que celle que le défendeur en cassation prétendait avoir réglée, qu’il était établi que ces paiements concernaient la dette de loyer du défendeur en cassation à l’égard de la demanderesse en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour motif dubitatif valant absence de motifs, En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que la société SOCIETE1.) ne constituerait que l’acte apparent, destiné à cacher à l’égard des tiers, dont notamment ses clients en tant que banquier, une contre-lettre selon laquelle il deviendrait propriétaire de la maison (respectivement des parts de la société SOCIETE1.)) en remboursant le prêt hypothécaire sous forme de loyers.

Tandis que la société SOCIETE1.) soutient qu’un véritable contrat de bail à loyer et aucun autre contrat aurait lié les parties.

Un paiement fait en exécution d’une contre-lettre vaut également paiement dans le cadre de l’acte apparent, sauf que la qualification change. Dès lors, le fait que PERSONNE1.) ait voulu au final rembourser un prêt de l’immeuble ne fait pas en sorte que ces paiements ne soient pas à regarder comme avance sur loyers dans le cadre de l’acte apparent.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-

lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. » Alors que Monsieur PERSONNE1.) a toujours soutenu l’existence de deux causes bien distinctes : d’une part l’existence d’un accord aux termes duquel il serait prétendument propriétaire des actions de la société SOCIETE1.) et aurait payé 400.000,00 euros à Monsieur PERSONNE2.) pour lui permettre de rembourser le prêt hypothécaire souscrit pour acheter la maison et, d’autre part, le contrat de bail qui l’autorisait à occuper les lieux en contrepartie des loyers qu’il a régulièrement payé pendant plusieurs années.

Ce n’est que lorsque le juge de paix lui rappela que la question de la propriété des actions de la société SOCIETE1.) ne le dispensait pas de devoir payer les loyers convenus que Monsieur PERSONNE1.) changea de version en affirmant soudainement et de manière fantaisiste que ces 400.000,00 euros auraient été payés à titre d’avance sur les loyers et en même temps pour rembourser la maison.

Dans la mesure où Monsieur PERSONNE1.) a lui-même invoqué à la fois deux causes différentes, il lui appartenait de démontrer que ces prétendus paiements devaient s’imputer sur les loyers.

En concluant que la cause des était nécessairement des avances sur loyers, sans exiger de Monsieur PERSONNE1.) qu’il démontre positivement la cause de ses prétendus paiements, les juges d’appel ont manqué à leur devoir de motivation.

Dès lors, il y a absence de motifs. ».

Réponse de la Cour Le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision consistant à qualifier de paiements de loyers les paiements faits par le défendeur en cassation, sans mettre à sa charge la preuve de l’existence de la cause de ces paiements, après qu’il avait allégué au cours de la procédure l’existence d’un acte apparent destiné à voiler un acte caché.

Devant les juges d’appel, les parties étaient en désaccord sur la nature de leurs relations contractuelles, la demanderesse en cassation alléguant la seule existence d’un contrat de bail et le défendeur en cassation alléguant l’existence d’un contrat de bail apparent destiné à cacher le véritable acte consistant en l’acquisition par lui des actions représentant le capital social de la demanderesse en cassation, afin de lui assurer indirectement la propriété de l’immeuble habité par lui.

En disant « Un paiement fait en exécution d’une contre-lettre vaut également paiement dans le cadre de l’acte apparent, sauf que la qualification change. Dès lors, le fait que PERSONNE1.) ait voulu au final rembourser un prêt de l’immeuble ne fait pas en sorte que ces paiements ne soient pas à regarder comme avance sur loyers dans le cadre de l’acte apparent.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-

lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. », les juges d’appel ont motivé leur décision consistant à qualifier les paiements intervenus de paiements de loyers en retenant que le défendeur en cassation n’avait pas établi la réalité de l’acte caché par lui allégué, ce dont il résultait que les paiements se rapportaient à l’acte apparent, qui était celui dont la seule existence était alléguée par la demanderesse en cassation.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour contradiction de motifs, sinon pour motif dubitatif valant défaut de motifs.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que connaît uniquement la notion de signature qu’il ne définit pas non plus avec précision.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8), Un signe qualifié de "paraphe" peut ainsi satisfaire à la définition de la signature (CSJ, 26 janvier 2012, n° 34796).

Une quittance a pour but de fournir au débiteur une preuve de sa libération.

Le débiteur qui paie n’a aucun intérêt à signer le document mentionnant les paiements qu’il a faits, puisqu’une telle preuve n’aurait aucune valeur.

Conformément aux usages en matière civile et commercial, c’est celui qui a reçu le paiement qui signe la quittance. Le tribunal n’entend dès lors pas suivre le raisonnement de PERSONNE2.) selon lequel il ne serait pas établi qui a payé et qui a reçu de l’argent.

Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). » Première branche : Alors que la motivation des juges d’appel avancée pour conférer au paraphe la valeur d’une signature est contradictoire.

Deuxième branche : Alors que, en n’expliquant comment ils ont qualifié de signature un paraphe qui ne permet pas de traduire la volonté non-équivoque de l’auteur de consentir à l’acte, les juges d’appel ont privé leur décision de motivation. ».

Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.

En se limitant à énoncer « que la motivation des juges d’appel avancée pour conférer au paraphe la valeur d’une signature est contradictoire », la première branche du moyen ne précise pas en quoi la motivation des juges d’appel reproduite au moyen comporterait une contradiction.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche.

Sur la seconde branche du moyen Sous le couvert de la contradiction de motifs, sinon du caractère dubitatif des motifs, partant d’un vice de forme, le moyen fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les circonstances de fait qui auraient permis de conclure qu’en apposant son paraphe sur certains des documents en cause, le représentant légal aurait marqué son consentement à ces actes, partant une insuffisance de motifs, qui vise le cas d’ouverture du défaut de base légale, qui constitue un vice de fond.

Le grief invoqué, en ce qu’il relève du cas d’ouverture du défaut de base légale, est étranger au cas d’ouverture du défaut de motivation visé à la seconde branche du moyen.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche.

Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, in specie de l’article 1322-

1 du Code civil.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que connaît uniquement la notion de signature qu’il ne définit pas non plus avec précision.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8), Un signe qualifié de « paraphe » peut ainsi satisfaire à la définition de la signature (CSJ, 26 janvier 2012, n° 34796). » Alors que la décision des juges d’appel d’attribuer aux paraphes la valeur juridique d’une signature contrevient à la définition légale de celle-ci telle que prévue à l’article 1322-1 du Code civil. ».

Réponse de la Cour La quittance de sommes d’argent constitue un acte unilatéral emportant reconnaissance de la réception des montants y renseignés.

En retenant « (…) il ne s’agit en l’espèce pas d’un engagement contractuel, mais d’un reçu ayant pour objet de prouver un fait juridique, à savoir la remise d’argent. Les documents ne mentionnent aucun nom (ni celui de PERSONNE2.), ni celui de la société SOCIETE1.)), mais contiennent uniquement un paraphe. Ils documentent ainsi la réception par PERSONNE2.) de cet argent » et, à la suite des motifs reproduits au moyen, « Une quittance a pour but de fournir au débiteur une preuve de sa libération.

Le débiteur qui paie n’a aucun intérêt à signer le document mentionnant les paiements qu’il a faits, puisqu’une telle preuve n’aurait aucune valeur.

Conformément aux usages en matière civile et commercial, c’est celui qui a reçu le paiement qui signe la quittance. Le tribunal n’entend dès lors pas suivre le raisonnement de PERSONNE2.) selon lequel il ne serait pas établi qui a payé et qui a reçu de l’argent.

Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.).

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal de céans retient que PERSONNE1.) a ainsi démontré à suffisance de droit qu’il a payé entre les mains de PERSONNE2.) les montants suivants :

(…) Alors qu’il n’est pas démontré qu’il existe au-delà de la dette de loyer de PERSONNE1.) envers la société SOCIETE1.) une autre dette de sorte que le montant de 330.000.- euros est, par confirmation du jugement entrepris, à imputer sur cette dette unique. », les juges d’appel ont caractérisé la preuve de la reconnaissance, par le signataire des documents en cause, de la réception de la part du défendeur en cassation des montants y renseignés au titre du paiement de loyers.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de de la violation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) et 249 du Nouveau Code de procédure civile pour motif dubitatif valant défaut de motifs, sinon pour contradiction de motifs, En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que quittance, qui peut prendre d’autres appellations, notamment celle de reçu. La quittance est justement l’acte qui constate un paiement. La quittance peut valoir acte sous seing privé. Pour que ce soit, le cas, l’essentiel est qu’elle contienne la signature du créancier. Pour le reste, la jurisprudence est assez souple. La Cour de cassation française a notamment admis qu’un écrit non daté mais signé puisse valoir quittance.

(Cass. 1ère civ., 12 février 1964 : Bull. civ. I, n° 85) De la même manière, il n’est pas nécessaire que la quittance précise les modalités du paiement. (JurisClasseur civil, Art. 1342 à 1342-10, Fasc. 50 n° 15 et 16). (…) Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). » Alors que, sans développer une véritable motivation, les juges d’appel arrivent à la conclusion que les documents versés par Monsieur PERSONNE1.) vaudraient quittances de paiement des sommes qu’auraient reçu Monsieur PERSONNE2.). ».

Réponse de la Cour Il résulte de la réponse donnée au quatrième moyen que le jugement attaqué est motivé sur le point considéré.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour défaut de réponse à conclusions, sinon pour défaut de motivation.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que la société SOCIETE1.) ne constituerait que l’acte apparent, destiné à cacher à l’égard des tiers, dont notamment ses clients en tant que banquier, une contre-lettre selon laquelle il deviendrait propriétaire de la maison (respectivement des parts de la société SOCIETE1.)) en remboursant le prêt hypothécaire sous forme de loyers.

Tandis que la société SOCIETE1.) soutient qu’un véritable contrat de bail à loyer et aucun autre contrat aurait lié les parties.

Un paiement fait en exécution d’une contre-lettre vaut également paiement dans le cadre de l’acte apparent, sauf que la qualification change. Dès lors, le fait que PERSONNE1.) ait voulu au final rembourser un prêt de l’immeuble ne fait pas en sorte que ces paiements ne soient pas à regarder comme avance sur loyers dans le cadre de l’acte apparent.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-

lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. » Première branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument de la demanderesse en cassation concernant la violation par Monsieur PERSONNE1.) du principe de l’estoppel en ce que ce dernier a changé sa version des faits en cours d’instance.

Deuxième branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument de la demanderesse en cassation concernant l’aveu de Monsieur PERSONNE1.) en ce qui concerne la cause des prétendus paiements.

Troisième branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument avancé par la société SOCIETE1.) sur l’incohérence de qualifier d’ des prétendument effectués par Monsieur PERSONNE1.) qui équivaudrait à plus de 9 années de loyer en avance alors que contrat de bail dont bénéficiait PERSONNE1.) était conclu pour une année et reconduit tacitement d’année en année. ».

Réponse de la Cour Sur la première branche Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que la demanderesse en cassation ait soutenu en instance d’appel le moyen de droit tiré de l’exception de l’estoppel.

Ce moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche.

Sur la deuxième branche En retenant « A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-

lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. », les juges d’appel ont motivé leur décision sur la nature des relations contractuelles entre parties. Ayant constaté l’absence de la preuve d’une contre-lettre portant sur l’acquisition par le défendeur en cassation de l’immeuble par lui habité, ils n’avaient pas à prendre position sur le moyen tiré de l’aveu sur la réalité de l’exécution d’une telle contre-lettre.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.

Sur la troisième branche En disant, après avoir retenu que les documents en cause étaient susceptibles d’établir la preuve de la réception par le représentant légal de la demanderesse en cassation des montants y figurant au titre du paiement de loyers, « S’il est certes surprenant qu’un locataire paie de telles avances sur le loyer, le tribunal se doit constater, à l’instar du premier juge, qu’il ne s’agit cependant pas du seul élément inhabituel, voire même incohérent dans cette affaire. », les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa troisième branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Anita LECUIT et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre la société anonyme SOCIETE1.) «

________ » et PERSONNE1.) (n° CAS-2023-00143 du registre) Par mémoire signifié le 24 août 2023 à PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») 1 et déposé le 25 août 2023 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître François COLLOT, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) «

________ » (ci-après, la société SOCIETE1.) »), a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu contradictoirement le 6 juin 2023 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro TAL-2021-03469 du rôle.

Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.

En l’absence de pièces documentant la signification du jugement en question à la demanderesse en cassation, il y a lieu de présumer que l’arrêt en question n’a pas été signifié, de sorte que le pourvoi introduit est recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette loi.

Il est partant recevable.

1 Il résulte de l’exploit d’huissier du 24 août 2023 versé en cause que PERSONNE1.) n’a ni domicile, ni résidence connus, de sorte que l’huissier de justice a accompli les diligences prévues au premier paragraphe de l’article 157 du NCPC et a dressé le procès-verbal y prévu. Aux termes du second paragraphe de l’article 157 du NCPC, l’établissement du procès-verbal vaut signification, de sorte qu’il doit être considéré que la signification du mémoire en cassation a été régulièrement faite et que le pourvoi a été régulièrement introduit à cet égard.

Sur les faits et rétroactes :

Par un jugement du 4 mars 2021, le tribunal de paix de Luxembourg avait dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) tendant à la résiliation du contrat de bail conclu avec PERSONNE1.) et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une certaine somme au titre d’arriérés de loyer. Il avait encore dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en répétition d’un trop-payé de loyers.

Pour statuer ainsi, le tribunal de paix de Luxembourg avait considéré que PERSONNE1.) avait établi avoir payé au bailleur des sommes dépassant les arriérés de loyer réclamés et que les sommes payées en trop étaient à qualifier d’avances dont il ne pouvait pas réclamer la restitution tant que le contrat de bail restait en cours d’exécution.

Saisi de l’appel interjeté contre ce jugement, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 3 novembre 2021, avait, par réformation, dit fondée partiellement la demande de la société SOCIETE1.) et condamné PERSONNE1.) à lui payer un certain montant au titre des arriérés de loyer. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait justifié sa décision par le motif que PERSONNE1.) n’avait pas rapporté la preuve que les paiements qu’il avait effectués l’avaient été en exécution du contrat de bail.

Par Votre arrêt du n° 144/2022 du 1er décembre 2022, Votre Cour de cassation avait cassé le jugement du 3 novembre 2021 sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1315 du Code civil. La décision de cassation était motivée comme suit :

« Vu l’article 1315 du Code civil.

En imposant au demandeur en cassation qui soutenait que les paiements par lui effectués l’avaient été au titre des loyers, objet du litige, « de prouver positivement en quoi consistaient les paiements effectués selon les documents manuscrits litigieux », au lieu d’obliger le créancier, qui prétendait que les paiements avaient été faits au titre d’une créance dont il aurait été titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle en cause que le débiteur prétendait avoir réglée par son paiement, d’en rapporter la preuve, les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l’article visé au moyen.

Il s’ensuit que le jugement encourt la cassation. » Par le jugement entrepris par le pourvoi, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur le renvoi de Votre Cour de cassation, a, par réformation du jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 4 mars 2021, dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et condamné la société SOCIETE1.) à lui rembourser un certain montant au titre de la répétition de l’indu.

Sur le premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, in specie de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « L’absence de mention explicite du nom de la société n’implique pas que le paiement ne lui soit pas destiné. En effet, les reçus ne mentionnent ni le nom de la société, ni le nom de PERSONNE2.). A cet égard, le tribunal de céans rejoint le premier juge qui a dit que, peu importe que les paiements aient été faits à PERSONNE2.) en nom personnel ou à la société SOCIETE1.), le reçu porterait dans les deux cas le paragraphe de PERSONNE2.), administrateur-délégué de la société SOCIETE1.). Les prédits reçus sont donc pertinents et concluants.

Lesdits documents ne contiennent aucune indication, mis à part qu’il s’agissait d’un engagement à échéances mensuelles.

C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’imposer à PERSONNE1.) d’établir qu’il n’existait pas d’autres relations contractuelles, que ce soit avec PERSONNE2.) en personne ou avec l’une des sociétés dont il est gérant, reviendrait à lui imposer une preuve négative, tandis que celui qui a reçu l’argent entre ses mains a la possibilité de s’expliquer sur les raisons de ce paiement.

Admettre le contraire reviendrait à imposer à toute personne qui peut documenter un paiement non autrement spécifié de rapporter la preuve qu’elle n’entretient aucune autre relation contractuelle avec son créancier qui pourrait justifier ce paiement, preuve qu’il est impossible de rapporter.

Dans ce contexte, le tribunal renvoie encore à l’arrêt de cassation n° 144/2022 du 1er décembre 2022 qui a retenu ce qui suit :

« En imposant au demandeur en cassation qui soutenait que les paiements par lui effectués l’avaient été au titre des loyers, objet du litige, « de prouver positivement en quoi consistaient les paiements effectués selon les documents manuscrits litigieux », au lieu d’obliger le créancier, qui prétendait que les paiements avaient été faits au titre d’une créance dont il aurait été titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle en cause que le débiteur prétendait avoir réglée par son paiement, d’en rapporter la preuve, les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l’article visé au moyen [l’article 1315 du code civil] ».

Il en résulte que si le créancier prétend que le paiement a été fait au titre d’une créance dont il serait titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle qui est en cause, à savoir celle dont il poursuit le recouvrement et que le débiteur prétend avoir réglée par son paiement, il lui appartient en premier lieu de rapporter la preuve de l’existence de cette autre créance.

Or, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’une autre créance dans son chef à l’égard de PERSONNE1.). » Alors que les juges d’appel ont considéré que les prétendus paiements auraient été reçus par Monsieur PERSONNE2.) au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.), sans que cela ne soit démontré.

En s’abstenant d’exiger de Monsieur PERSONNE1.) qu’il rapporte positivement la preuve que les « paiements » (à supposer que ces paiements soient établis, ce qui reste contesté) auraient été effectués au profit de la société SOCIETE1.), et non pas de Monsieur PERSONNE2.) personnellement, les juges d’appel ont violé l’article 1315 du Code civil. » L’article 1315 du Code civil dispose que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Aux termes de son moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que les paiements faits par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) avaient été effectués au profit de la société SOCIETE1.), et donc que PERSONNE2.) avait reçu ces paiements non à titre personnel, mais pour compte de la société SOCIETE1.), en sa qualité de dirigeant de droit de cette société, alors que, selon la demanderesse en cassation, cette représentation n’avait pas été démontrée par le défendeur en cassation.

Sous le couvert du cas d’ouverture de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, des faits et éléments de preuve, en ce qu’ils ont considéré que les paiements en question avaient été faits par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), et ce en exécution d’un contrat de bail conclu par cette société avec PERSONNE1.). Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit qu’à titre principal, le moyen ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, il est rappelé que si l’appréciation de la preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond, il en va autrement du respect des règles sur l’administration de la preuve et en particulier sur la charge de la preuve sur lequel la Cour de cassation exerce son contrôle2.

Pour autant que le moyen doive être interprété comme faisant grief aux juges d’appel d’avoir violé les règles sur la charge de la preuve, il est rappelé que, conformément à Votre arrêt du 1er décembre 2022, il appartient au créancier qui prétend que le paiement a été fait au titre d’une créance dont il serait titulaire à l’égard du débiteur, différente de celle en cause que le débiteur prétend avoir réglé par son paiement, d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la demanderesse en cassation a poursuivi le recouvrement de créances nées d’un contrat de bail qu’elle avait conclu avec PERSONNE1.) et qu’elle n’a pas établi l’existence d’une autre créance à l’égard de PERSONNE1.) que ce dernier aurait voulu éteindre par ses paiements.

En considérant dans ces conditions qu’il était établi que les paiements avaient été faits par PERSONNE1.), ainsi que prétendu par celui-ci, à la société SOCIETE1.) à titre de loyers en exécution du contrat de bail conclu entre ces deux parties et que PERSONNE2.) les avait ainsi reçus en sa qualité de dirigeant de droit de la société 2 J. et L. BORÉ, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 64.131 ; Cass. 18 juin 2015, n° 52 / 15, numéro 3493 du registre.

SOCIETE1.), les juges d’appel n’ont pas opéré un renversement de la charge de la preuve.

Il en suit qu’à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.

Sur les deuxième et sixième moyens de cassations réunis :

Le deuxième moyen de cassation est « Tiré de la violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour motif dubitatif valant absence de motifs, En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « PERSONNE1.) soutient que le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.) ne constituerait que l’acte apparent, destiné à cacher à l’égard des tiers, dont notamment ses clients en tant que banquier, une contre-

lettre selon laquelle il deviendrait propriétaire de la maison (respectivement des parts de la société SOCIETE1.)) en remboursant le prêt hypothécaire sous forme de loyers.

Tandis que la société SOCIETE1.) soutient qu’un véritable contrat de bail à loyer et aucun autre contrat aurait lié les parties.

Un paiement fait en exécution d’une contre-lettre vaut également paiement dans le cadre de l’acte apparent, sauf que la qualification change. Dès lors, le fait que PERSONNE1.) ait voulu au final rembourser un prêt de l’immeuble ne fait pas en sorte que ces paiements ne soient pas à regarder comme avance sur loyers dans le cadre de l’acte apparent.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. » Alors que Monsieur PERSONNE1.) a toujours soutenu l’existence de deux causes bien distinctes : d’une part l’existence d’un accord aux termes duquel il serait prétendument propriétaire des actions de la société SOCIETE1.) et aurait payé 400.000,00 euros à Monsieur PERSONNE2.) pour lui permettre de rembourser le prêt hypothécaire souscrit pour acheter la maison et, d’autre part, le contrat de bail qui l’autorisait à occuper les lieux en contrepartie des loyers qu’il a régulièrement payé pendant plusieurs années.

Ce n’est que lorsque le juge de paix lui rappela que la question de la propriété des actions de la société SOCIETE1.) ne le dispensait pas de devoir payer les loyers convenus que Monsieur PERSONNE1.) changea de version en affirmant soudainement et de manière fantaisiste que ces 400.000,00 euros auraient été payés à titre d’avance sur les loyers et en même temps pour rembourser la maison.

Dans la mesure où Monsieur PERSONNE1.) a lui-même invoqué à la fois deux causes différentes, il lui appartenait de démontrer que ces prétendus paiements devaient s’imputer sur les loyers.

En concluant que la cause des « paiements » était nécessairement des avances sur loyers, sans exiger de Monsieur PERSONNE1.) qu’il démontre positivement la cause de ses prétendus paiements, les juges d’appel ont manqué à leur devoir de motivation.

Dès lors, il y a absence de motifs. » Le sixième moyen de cassation est « Tiré de la violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour défaut de réponse à conclusions, sinon pour défaut de motivation.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « PERSONNE1.) soutient que le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.) ne constituerait que l’acte apparent, destiné à cacher à l’égard des tiers, dont notamment ses clients en tant que banquier, une contre-

lettre selon laquelle il deviendrait propriétaire de la maison (respectivement des parts de la société SOCIETE1.)) en remboursant le prêt hypothécaire sous forme de loyers.

Tandis que la société SOCIETE1.) soutient qu’un véritable contrat de bail à loyer et aucun autre contrat aurait lié les parties.

Un paiement fait en exécution d’une contre-lettre vaut également paiement dans le cadre de l’acte apparent, sauf que la qualification change. Dès lors, le fait que PERSONNE1.) ait voulu au final rembourser un prêt de l’immeuble ne fait pas en sorte que ces paiements ne soient pas à regarder comme avance sur loyers dans le cadre de l’acte apparent.

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que l’existence de la contre-lettre n’est actuellement pas démontrée de sorte que seul l’acte apparent, soit le contrat de bail, est déterminant et la compétence du tribunal siégeant en matière de bail à loyer ne saurait être remise en cause. » Première branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument de la demanderesse en cassation concernant la violation par Monsieur PERSONNE1.) du principe de l’estoppel en ce que ce dernier a changé sa version des faits en cours d’instance.

Deuxième branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument de la demanderesse en cassation concernant l’aveu de Monsieur PERSONNE1.) en ce qui concerne la cause des prétendus paiements.

Troisième branche : Alors que les juges d’appel n’ont pas pris position sur l’argument avancé par la société SOCIETE1.) sur l’incohérence de qualifier d’« avances sur loyers » des « paiements » prétendument effectués par Monsieur PERSONNE1.) qui équivaudrait à plus de 9 années de loyer en avance alors que contrat de bail dont bénéficiait PERSONNE1.) était conclu pour une année et reconduit tacitement d’année en année. » Les deux moyens sont fondés sur le cas d’ouverture du défaut de motivation.

Aux termes du deuxième moyen, la demanderesse en cassation soutient que les juges d’appel auraient manqué à leur obligation de motivation en considérant que les paiements effectués par PERSONNE1.) s’analysaient en des avances sur loyers sans que la cause des paiements n’ait été démontrée.

Aux termes du sixième moyen, divisé en trois branches, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à plusieurs arguments qu’elle avait soulevés à l’appui de ses prétentions en rapport avec la même question de la cause pour laquelle les paiements avaient été effectués.

Le grief tiré de la violation des dispositions légales reproduites au moyen vise le défaut de motivation qui est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré3.

Ce grief invoqué au titre du sixième moyen de cassation relève du cas d’ouverture du défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs et qui est soumis au même régime.

Les juges d’appel, après avoir relevé que PERSONNE1.) soutenait que le contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.) ne constituait que l’acte apparent, destiné à cacher une contrelettre selon laquelle il deviendrait propriétaire de la maison en remboursant le prêt hypothécaire sous forme de loyers, ont retenu que cette contrelettre n’était pas établie et que, dans la mesure où, par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne rapportait pas la preuve d’une autre créance dans son chef à l’égard de PERSONNE1.), il devait être considéré que les paiements avaient été effectués en exécution de l’acte apparent et s’identifiaient à des avances sur loyers, même si, ainsi que les juges d’appel l’ont fait remarquer, il était « surprenant qu’un locataire paie de telles avances sur le loyer »4.

En se déterminant par ces motifs, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation5, ont formellement motivé leur décision de considérer que les paiements effectués par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) l’avaient été en exécution du contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.) et ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation.

3 J. et L. BORÉ, précité, n° 77.31.

4 Jugement entrepris, pages 19 et 23.

5 J. et L. BORÉ, précité, n° 77.204 ; pour une application récente voir : Cass. 30 novembre 2023, numéro CAS-

2023-00020 du registre (réponse au troisième moyen de cassation, quatrième branche).

Il en suit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen de cassation :

Le troisième moyen de cassation est « Tiré de la violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023), de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour contradiction de motifs, sinon pour motif dubitatif valant défaut de motifs.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « Le code civil ne distingue pas entre signature et paraphe, il connaît uniquement la notion de signature qu’il ne définit pas non plus avec précision.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8), Un signe qualifié de « paraphe » peut ainsi satisfaire à la définition de la signature (CSJ, 26 janvier 2012, n° 34796).

Une quittance a pour but de fournir au débiteur une preuve de sa libération. Le débiteur qui paie n’a aucun intérêt à signer le document mentionnant les paiements qu’il a faits, puisqu’une telle preuve n’aurait aucune valeur.

Conformément aux usages en matière civile et commercial, c’est celui qui a reçu le paiement qui signe la quittance. Le tribunal n’entend dès lors pas suivre le raisonnement de PERSONNE2.) selon lequel il ne serait pas établi qui a payé et qui a reçu de l’argent.

Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). » Première branche : Alors que la motivation des juges d’appel avancée pour conférer au paraphe la valeur d’une signature est contradictoire.

Deuxième branche : Alors que, en n’expliquant comment ils ont qualifié de signature un paraphe qui ne permet pas de traduire la volonté non-équivoque de l’auteur de consentir à l’acte, les juges d’appel ont privé leur décision de motivation. » Le moyen est ainsi divisé en deux branches.

Sur la première branche du moyen :

La première branche du moyen est tirée de la contradiction des motifs qui constitue un des cas de figure du défaut de motivation et est constitutif d’un vice de forme. Selon la formule consacrée, « les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ». La raison en est simple : les motifs contradictoires « se détruisent et s’annihilent réciproquement », aucun d’entre eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision6. La contradiction de motifs ne vicie la décision entreprise que si elle est réelle et profonde, c’est-à-dire s’il existe entre les deux motifs incriminés une véritable incompatibilité7.

Suivant l’argumentaire de la demanderesse en cassation, la contrariété des motifs résiderait en ce que les juges d’appel, après avoir considéré qu’un paraphe apposé sur un document pouvait satisfaire à la condition de la signature, n’auraient pas vérifié dans les faits de l’espèce, compte tenu des contestations formulées, si les paraphes apposés sur les prétendues quittances traduisaient la volonté non-équivoque de leur auteur de consentir à l’acte.

6 J. et L. BORÉ, précité, n° 77.81.

7 Idem, n° 77.92.

A titre principal, il est relevé qu’en faisant grief au juges d’appel de ne pas avoir vérifié si les paraphes en question démontraient la volonté non-équivoque de leur auteur de consentir à l’acte, la demanderesse en cassation reproche à l’arrêt entrepris une insuffisance de motifs et vise ainsi en réalité le cas d’ouverture du défaut de base légale qui concerne le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi8. Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit9. A la différence du cas d’ouverture du défaut de motivation visé au moyen, le cas d’ouverture du défaut de base légale constitue un vice de fond.

Le grief invoqué, en ce qu’il relève du cas d’ouverture du défaut de base légale, est partant étranger au cas d’ouverture du défaut de motivation visé au moyen.

Il en suit, à titre principal, que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

A titre subsidiaire, le jugement entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :

« b. Quant à la valeur probante des signatures, respectivement paraphes PERSONNE2.), en tant qu’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.), nie formellement avoir apposé sa signature ou son paraphe sur les documents précités.

Tout comme l’acte authentique, l’acte sous seing privé fait pleine foi entre les parties, pour autant qu’un préalable – inexistant pour l’acte authentique – soit respecté : celui de la reconnaissance (article 1322 du code civil). Comme l’indique l’article 1323 du code civil, celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature. Tant que l’auteur présumé de l’acte refuse de le reconnaître et d’en assumer la paternité, celui-ci est privé de toute force probante et vaut tout au plus comme présomption.

Il convient par conséquent de constater que l’auteur présumé d’un acte sous seing privé peut adopter une attitude tout à fait passive: il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l’acte sans devoir prouver qu’il y a eu falsification (La preuve en matière civile-Chronique de jurisprudence 2002-2010 par D. Mougenot dans Journal des tribunaux 2011 numéro 6447, Doctrine p.593, 8 Idem, n°s 78.04 et 78.31.

9 Idem, n° 78.21.

Cour d’appel, 7 juillet 2011 numéro 36793 du rôle cité dans Cour d’appel 18 mars 2015, numéro 39206 du rôle).

Contrairement à ce qu’on pourrait penser en s’appuyant sur l’article 1315 du code civil, ce n’est pas celui qui conteste l’écriture ou la signature de l’acte qui doit faire la preuve qu’elles ont été falsifiées. Si l’objection vient de celui-là même qui est présenté comme ayant écrit ou signé l’acte, il lui suffit de dénier, par simple affirmation, son écriture ou sa signature. Il incombe alors à celui qui se prévaut de l’acte de faire la preuve de l’exactitude de son origine (cf. Cour, 7 novembre 2007, numéro 31323 du rôle ; Cour, 11 novembre 2009, numéro 32195 du rôle; Cass. fr.

civ. 1ière, 17 mai 1972, Bull. civ. I, n°132, Cass. fr. soc. 14 novembre 1973, ibid. V, n°567, Cass. fr. com. 1ier décembre 1975, ibid. IV, n°286).

Conformément à l’article 1324 du code civil, « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».

A noter encore d’emblée qu’en la matière les juges ont un pouvoir discrétionnaire et sont libres de puiser dans les faits et documents de la cause les éléments de leur conviction (v. dans ce sens, CARPENTIER, Répertoire du droit français, tome 36, v ° vérification d'écriture, n° 106 et ss; DALLOZ, Nouveau Code de Procédure civile annoté, article 195, n° 29 et ss ; TISSIER et DARRAS, Code de Procédure civile, article 195, n° 1 et 2).

Dans son rapport d'expertise du 16 janvier 2021, l'expert ASSEL conclut ce qui suit :

« Aufgrund der durchgeführten materialkritischen, optischen physikalisch-

technischen und schriftvergleichenden Untersuchungen sind, in Abwägung der materialkritischen Aspekte aus methodischer Sicht, zusammenfassend folgende gutachterlichen Feststellungen zu treffen: Die fragwürdigen Paraphen auf den eingangs erwähnten Dokumenten gezeichnet mit XI, X2 und X3 stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit eigenhändige Paraphen von Herrn PERSONNE2.) dar.

Die fraglichen Paragraphe auf dem eingangs erwähnten Dokument gezeichnet mit X5 stellt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine eigenhändige Paraphe von Herrn PERSONNE2.) dar.

Betreffend die Urheberschaftsfrage der Paraphe auf eingangs erwähntem Dokument gezeichnet mit X4 kann wegen der erläuterten Materialmängel bei der erarbeiteten Merkmalskonstellation nur eine Aussage im Schwankungsbereich des „non liquet" gemacht werden. Für einen anderen der im Methodenteil aufgeführten Wahrscheinlichkeitsgrade reicht es nicht aus. ».

L’expertise graphologique retient donc pour quatre documents qu’il existe une « hohe », respectivement « überwiegende Wahrscheinlichkeit » que les paraphes sont des originaux. Les paraphes correspondent à ceux de PERSONNE2.) sur d’autres documents et l’expert n’a décelé aucun indice permettant de conclure qu’il y a eu apposition d’une fausse signature.

Dès lors, ces quatre signatures, respectivement paraphes sont bien celles de PERSONNE2.) et ont dès lors une force probante.

Quant au document intitulé X4, l’expert n’a pas pu se prononcer en faveur de l’authenticité du paraphe. Suite au désaveu de PERSONNE2.), celui-ci a perdu toute force probante. Le simple fait que des documents similaires portent le paraphe de PERSONNE2.) ne permet pas à lui seul de donner une force probante à cette quittance.

Le code civil ne distingue pas entre signature et paraphe, il connaît uniquement la notion de signature qu’il ne définit pas non plus avec précision.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8), Un signe qualifié de « paraphe » peut ainsi satisfaire à la définition de la signature (CSJ, 26 janvier 2012, n° 34796).

Une quittance a pour but de fournir au débiteur une preuve de sa libération. Le débiteur qui paie n’a aucun intérêt à signer le document mentionnant les paiements qu’il a faits, puisqu’une telle preuve n’aurait aucune valeur. Conformément aux usages en matière civile et commercial, c’est celui qui a reçu le paiement qui signe la quittance. Le tribunal n’entend dès lors pas suivre le raisonnement de PERSONNE2.) selon lequel il ne serait pas établi qui a payé et qui a reçu de l’argent.

Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). » Par ces motifs exempts de contradiction ou d’insuffisance, les juges d’appel ont formellement justifié leur décision de considérer que les documents paraphés par PERSONNE2.) valaient quittance des paiements effectués par PERSONNE1.) au titre du contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.).

Il en suit qu’à titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé en sa première branche.

Sur la seconde branche du moyen :

Aux termes de la seconde branche du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré « que les paraphes de [PERSONNE2.) auraient la force probante d’une signature, sans vérifier et sans expliquer pourquoi ces paraphes traduisaient la volonté non équivoque de [PERSONNE2.) de donner, en sa qualité de représentant de la société [SOCIETE1.)], quittance de paiement des avances sur loyers. » Ce grief vise, à l’instar de celui formulé au titre de la première branche, une insuffisance de motifs et vise ainsi en réalité le cas d’ouverture du défaut de base légale – vice de fond – et non le cas d’ouverture du défaut de motivation – vice de forme – visé au moyen.

Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, est, à l’instar de la première branche, irrecevable.

A titre subsidiaire, il est renvoyé à la réponse donnée à la première branche du moyen pour dire que les juges d’appel ont formellement justifié, par des motifs exempts de d’insuffisance leur décision de considérer que les documents paraphés par PERSONNE2.) valaient quittance des paiements faits par PERSONNE1.) au titre du contrat de bail conclu avec la société SOCIETE1.).

Sur le quatrième moyen de cassation :

Le quatrième moyen de cassation est « Tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, in specie de l’article 1322-1 du Code civil.

En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « Le code civil ne distingue pas entre signature et paraphe, il connaît uniquement la notion de signature qu’il ne définit pas non plus avec précision.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8), Un signe qualifié de « paraphe » peut ainsi satisfaire à la définition de la signature (CSJ, 26 janvier 2012, n° 34796). » Alors que la décision des juges d’appel d’attribuer aux paraphes la valeur juridique d’une signature contrevient à la définition légale de celle-ci telle que prévue à l’article 1322-1 du Code civil. » L’article 1322-1 du Code civil dispose :

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte.

Elle peut être manuscrite ou électronique.

La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article. » Aux termes du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition légale visée au moyen en attribuant aux paraphes la valeur juridique d’une signature.

La signature est à la fois le moyen d’identifier l’auteur de l’acte et celui de prouver la réalité de son engagement10.

Ainsi que relevé à juste titre par les juges d’appel, un signe qualifié de paraphe peut satisfaire à la définition de la signature. Pour cela, il doit être suffisamment distinctif, une croix, par exemple, ne saurait suffire11.

La question si un signe peut être qualifié de signature et s’il peut être attribué à une personne en particulier est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, les juges d’appel ont considéré, en se fondant sur une expertise en écriture qu’ils avaient ordonnés, que les signes manuscrits apposés sur les documents litigieux, qui documentaient des paiements, émanaient de PERSONNE2.), agissant sa qualité de représentant du créancier la société SOCIETE1.), et valaient signature. Ils ont en conclu, ainsi que de la circonstance que ces documents se trouvaient en possession du débiteur PERSONNE1.), que ceux-ci valaient quittance des paiements effectués par PERSONNE1.) au titre du contrat de bail qu’il avait conclu avec la société SOCIETE1.).

Il en suit que sous le couvert du cas d’ouverture de la violation de la loi, celui-ci ne tend en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges d’appel, des faits et éléments de preuve, en ce qu’ils ont considéré que les paraphes apposés par PERSONNE2.) sur les documents litigieux satisfaisant à la définition de signature et que ces documents valaient quittance des paiements faits par PERSONNE1.) au titre du contrat de bail conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.). Cette appréciation, en ce qu’elle relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

10 Jurisclasseur Code civil, art. 1322 à 1324 – Fasc. unique : Contrats et obligations – Actes sous seing(s) privé(s) – Règles générales, n° 22.

11 Idem, n° 25.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le cinquième moyen de cassation :

Le cinquième moyen de cassation est « Tiré de de la violation de l’article 109 de la Constitution (article 89 dans la version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023) et 249 du Nouveau Code de procédure civile pour motif dubitatif valant défaut de motifs, sinon pour contradiction de motifs, En ce que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit l’appel principal non fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé et, par réformation du jugement du 4 mars 2021, a dit la demande de PERSONNE1.) en répétition de l’indu recevable et fondée pour le montant de 79.022,72 euros, Au motif que « Le paiement peut notamment être prouvé par un écrit : la quittance, qui peut prendre d’autres appellations, notamment celle de reçu. La quittance est justement l’acte qui constate un paiement. La quittance peut valoir acte sous seing privé. Pour que ce soit, le cas, l’essentiel est qu’elle contienne la signature du créancier. Pour le reste, la jurisprudence est assez souple. La Cour de cassation française a notamment admis qu’un écrit non daté mais signé puisse valoir quittance. (Cass. 1ère civ., 12 février 1964 : Bull. civ. I, n° 85) De la même manière, il n’est pas nécessaire que la quittance précise les modalités du paiement.

(JurisClasseur civil, Art. 1342 à 1342-10, Fasc. 50 n° 15 et 16). (…) Si les quittances sont effectivement très peu précises, il n’en découle pas moins du fait, d’un côté, qu’elles sont en possession de PERSONNE1.), et, d’un autre côté, du fait qu’elles sont paraphées par PERSONNE2.), qu’elles documentent des paiements faits par PERSONNE1.) entre les mains de PERSONNE2.). » Alors que, sans développer une véritable motivation, les juges d’appel arrivent à la conclusion que les documents versés par Monsieur PERSONNE1.) vaudraient quittances de paiement des sommes qu’auraient reçu Monsieur PERSONNE2.). » Aux termes du moyen, la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir « véritablement » motivé leur décision de considérer que les documents versés par PERSONNE1.) vaudraient quittances de paiement de sommes reçues par PERSONNE2.).

Le grief tiré de la violation des dispositions légales reproduites au moyen vise le défaut de motivation qui est constitutif d’un vice de forme. Comme rappelé dans la réponse au deuxième moyen de cassation, une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré.

En se déterminant par les motifs reproduits au moyen, partant, en considérant que les écrits qui faisaient l’énumération de paiements se trouvaient en possession du débiteur et qu’ils avaient été paraphés par le représentant légal du créancier, les juges d’appel ont formellement motivé leur décision de considérer que ces écrits valaient quittances de paiements.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général, Marc HARPES 31


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116/24
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-07-04;116.24 ?

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