La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2024 | LUXEMBOURG | N°128/24

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 03 octobre 2024, 128/24


N° 128 / 2024 pénal du 3.10.2024 Not. 7691/22/CD Numéro CAS-2024-00116 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2024 sous le numéro 33/24 - Crim. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu

le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 1er août 20...

N° 128 / 2024 pénal du 3.10.2024 Not. 7691/22/CD Numéro CAS-2024-00116 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, trois octobre deux mille vingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, demandeur en cassation, en présence du Ministère public, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2024 sous le numéro 33/24 - Crim. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du 1er août 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Sur les conclusions de l’avocat général Bob PIRON.

Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour.

PERSONNE1.) n’a pas déposé de mémoire.

Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare PERSONNE1.) déchu de son pourvoi et le condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois octobre deux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui, à l’exception du président Thierry HOSCHEIT, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Christian ENGEL et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation de PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (CAS-2024-00116 du registre) Par déclaration du 1er août 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (DZ), forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 33/24 Crim. de la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, du 2 juillet 2024.

Cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation.

L’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que la partie qui exerce le recours en cassation doit dans le mois de la déclaration qu'elle en aura faite, à peine de déchéance, déposer un mémoire qui contient les moyens de cassation.

Le demandeur en cassation n’ayant pas déposé de mémoire, son pourvoi est frappé de déchéance.

Conclusion :

Le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat, L’avocat général, Bob PIRON 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128/24
Date de la décision : 03/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2024-10-03;128.24 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award