Tribunal administratif N° 49866 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49866 1re chambre Inscrit le 27 décembre 2023 Audience publique du 15 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 49866 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 décembre 2023 par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … au Maroc et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 11 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire qui aurait été prononcé à son encontre ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
La soussignée entendue en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en ses plaidoiries à l’audience publique du 10 janvier 2024.
Il ressort d’un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49564 du rôle, que suivant un rapport de police dit « Fremdennotiz », daté du 3 août 2023 et émanant du Commissariat-Bonnevoie, référencé sous le numéro …, qu’à cette date, Monsieur …, connu sous différents alias, fut appréhendé par les forces de police alors qu’il dormait dans le parking d’une résidence. A cette occasion, l’intéressé ne fut pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage valables. Monsieur … informa encore les forces de l’ordre qu’il aurait déposé une demande de protection internationale en Allemagne en 2021 et qu’il n’aurait pas d’adresse au Luxembourg.
Par arrêté du 3 août 2023, notifié à l’intéressé le jour même, le ministre de l’Immigration et de l’Asile constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur ledit territoire pendant une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’espace Schengen.
1Par un arrêté séparé du 3 août 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.
Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC confirma que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en Allemagne le 21 juillet 2021.
En date du 10 août 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».
Le 10 août 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues allemands une demande de reprise en charge de l’intéressé sur base de l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III, demande à laquelle lesdites autorités refusèrent de faire droit le 14 août 2023.
Le 18 août 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent encore à leurs homologues français une demande de reprise en charge de l’intéressé sur base de l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III, demande à laquelle lesdites autorités refusèrent de faire droit le 30 août 2023.
Par un jugement du tribunal administratif du 30 août 2023, inscrit sous le numéro 49359 du rôle, le recours contentieux introduit contre l’arrêté de placement en rétention du 3 août 2023 fut rejeté.
Par un arrêté du 31 août 2023, notifié à l’intéressé le 1er septembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une durée d’un mois avec effet au 3 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel du 31 août 2023.
Par un jugement du tribunal administratif du 14 septembre 2023, inscrit sous le numéro 49400 du rôle, le recours contentieux introduit contre l’arrêté de placement en rétention du 3 septembre 2023 fut rejeté.
Par arrêté du 2 octobre 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea la mesure de placement initiale prise à l’égard de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification.
Par un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49564 du rôle, le recours contentieux introduit contre l’arrêté de placement en rétention 2 octobre 2023 fut rejeté.
En date du 14 novembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du 2ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Encore en date du 14 novembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile ordonna par arrêté notifié à l’intéressé à la même date, la mainlevée de l’arrêté ordonnant la prolongation de la mesure de placement du 2 novembre 2023 et ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée maximum de trois mois sur base de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015.
Le 16 novembre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 11 décembre 2023, notifiée à l’intéressé en mains propres, le ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », prit la décision libellée comme suit :
« (…) 1. Quant à vos déclarations En mains le rapport d'entretien Dublin III du 10 août 2023, le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 novembre 2023, le rapport d'entretien du 16 novembre 2023 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que l'ensemble des éléments composant votre dossier administratif.
Il échet en premier lieu de relever que vous faites apparition sur le territoire luxembourgeois en date du 3 août 2023 lorsque vous avez été interpelé par la police alors que vous vous êtes, ensemble avec une autre personne, introduit dans un garage privé pour y dormir. Vous aviez déclaré à cette occasion à la police vous nommer …, être né le … et être de nationalité marocaine sans néanmoins être en possession d'un quelconque document prouvant votre identité déclarée. Vous aviez affirmé ne pas être en possession de documents d'identité ou de voyage au motif que « meine Dokumente wurden entwendet » (rapport de police page 2). Vous seriez en Europe depuis 2018 et, depuis un mois, au Luxembourg.
Par arrêté du 3 août 2023, vous notifié le même jour, le ministre déclara votre séjour irrégulier, le même arrêté comportant un ordre de quitter le territoire sans délai dans votre chef. Par arrêté séparé du même jour, le ministre prononça dans votre chef une interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de cinq années. Également par un arrêté du 3 août 2023, vous notifié le même jour, le ministre ordonna dans votre chef une mesure de placement en rétention sur base des dispositions de la loi modifiée 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Le recours juridictionnel introduit par le biais de votre mandataire contre ledit arrêté de placement en rétention fut rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 30 août 2023 (inscrit sous le numéro 49359 du rôle). Par arrêté ministériel du 31 août 2023, vous notifié le 1er septembre 2023,1a mesure de placement en rétention fut prorogée pour la durée d'un mois. Le recours juridictionnel introduit contre ledit arrêté ministériel fut rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 14 septembre 2023 (inscrit sous le numéro 49400 du rôle). Votre placement en rétention fut encore 3prolongé pour une durée d'un mois par arrêté ministériel du 2 octobre 2023, vous notifié le 3 octobre 2023. Le recours introduit contre cet arrêté ministériel fut également rejeté par un jugement du tribunal administratif rendu en date du 18 octobre 2023 (inscrit sous le numéro 49564 du rôle). Par arrêté du 2 novembre 2023, vous notifié le 3 novembre 2023, la mesure de placement en rétention dans votre chef a encore été prorogée pour la durée d'un mois. Par courrier du 27 novembre 2023, votre mandataire s'est désisté de l'instance introduite en date du 20 novembre 2023 (inscrit sous le numéro 49733 du rôle) contre l'arrêté précité. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal administratif a déclaré ce désistement régulier et valable.
Dans la mesure où il ressort des recherches effectuées dans la base de données Eurodac que vous aviez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 21 juillet 2021, vous avez été entendu par un agent ministériel en date du 10 août 2023 conformément aux dispositions du règlement Dublin III. Des demandes de reprise en charge adressées aux autorités allemandes et françaises sur base dudit règlement Dublin III furent rejetées. Il ressort des courriers des autorités françaises et allemandes que vous y êtes connu sous différentes identités, notamment en tant que ressortissant syrien, sinon algérien.
Le 1er septembre 2023, le ministre contacta les autorités consulaires marocaines en vue de votre identification et l'émission d'un laissez-passer en vue de votre éloignement du territoire. Il ressort dans ce contexte encore d'un courriel adressé au ministre en date du 22 septembre 2023 que vous aviez fait part au personnel encadrant du centre de rétention de votre souhait de retourner au Maroc dans les meilleurs délais.
Par courrier du 3 novembre 2023 autorités marocaines informent les autorités luxembourgeoises qu'elles vous ont formellement identifié comme étant …, né le … à …. Par courrier du 7 novembre 2023, lesdites autorités consulaires marocaines informent le ministre qu'un laissez-passer pourra être émis en vue de votre éloignement du territoire.
En date du 13 novembre 2023, vous faites alors part de votre souhait d'introduire une demande de protection internationale de sorte que le ministre a, par arrêté du 14 novembre 2023, ordonné dans votre chef une mesure de placement en rétention pour une durée de trois mois sur base des dispositions de la Loi de 2015 précitée.
Monsieur, à l'appui de votre demande, vous prétendez toujours vous nommer …, être né le …, cette fois-ci, au « Sahara Occidental », sinon à …, et être de nationalité marocaine, sinon de nationalité « Sahara » (fiche des données personnelles).
Vous notez sur votre fiche des motifs avoir introduit une demande de protection internationale parce que vous seriez « suoxel et sans religion ».
Lors de votre entretien sur les motifs de votre demande, vous déclarez avoir vécu au Maroc à … pendant toute votre vie avec vos parents, votre grand-mère, deux frères et une sœur.
Votre famille aurait été des bergers. Vous n'auriez jamais eu, ni de carte d'identité, ni de passeport.
Vous auriez quitté le Maroc en 2019 clandestinement à bord d'un bateau « pour voyageurs ». Vous déclarez néanmoins aussi être monté dans un camion lequel aurait embarqué un bateau et après six heures vous seriez arrivé au port d'Almeria en Espagne. Vous auriez séjourné « pendant le covid » (entretien page 4) à Bilbao. Dès que les frontières auraient 4à nouveau été ouvertes, vous auriez pris le train en direction de l'Allemagne où vous auriez introduit une demande de protection internationale. Vous n'auriez néanmoins pas attendu le résultat de votre demande alors que vous n'auriez pas apprécié la manière dont on vous aurait traité. Après un séjour d'un mois, vous auriez donc quitté l'Allemagne pour la Belgique où vous auriez séjourné à Bruxelles pendant quatre mois. Vous seriez par la suite retourné en Espagne, à Valence, ou vous auriez vécu pendant plus d'une année. Vous seriez par la suite allé en France, à Perpignan, où vous auriez été arrêté à la frontière et placé en rétention pendant un mois. Suite à votre libération, vous seriez venu au Luxembourg.
Vous seriez spécialement venu au Luxembourg alors que vous vous sentiriez malade et vous seriez venu pour vous faire soigner alors que vous auriez la tuberculose. Vous n'auriez pas introduit une demande de protection internationale dès votre arrivée en Espagne en 2019 alors que « je ne sais pas, en Espagne j'ai pas fait de demande, je ne savais pas que je pouvais faire une demande » (entretien page 5).
Convié à expliquer les raisons pour avoir introduit une demande de protection internationale au Luxembourg, vous estimez « plusieurs raisons. Religieux. J'ai un problème avec le Maroc » (entretien page 5). Tout le monde connaîtrait le problème entre le Sahara et le Maroc. Invité à expliquer quel serait ce problème, vous estimez que ce serait comme une occupation, le Sahara demanderait l'indépendance et le Maroc voudrait le pouvoir. Convié à expliquer en quoi cela vous concernerait, vous affirmez « je suis Sahraoui » et que vous auriez vécu dans des camps. Confronté au fait que les autorités marocaines vous ont identifié comme étant …, ressortissant marocain né à …, vous déviez en expliquant « je ne sais pas. Ce n'est pas mon vrai nom, il y a peut-être une ressemblance, je ne sais pas » (entretien page 5).
Invité à donner des explications par rapport au problème religieux que vous évoquez, vous estimez « parce que je n'ai pas de religion » (entretien page 5). Ce serait un problème dans les pays musulmans et pour votre famille alors que « les parents c'est des frères, toute la famille » (entretien page 5). Vos parents seraient radicalisés.
En cas de retour au Maroc, vous craindriez d'être emprisonné parce que vous seriez sahraoui et vous auriez peur de vos parents parce que vous seriez athée.
Vous auriez déjà pris la décision de quitter le Maroc en 2018 alors que vous n'auriez pas vu d'avenir au Sahara. Vous auriez vécu dans une région où il y aurait un conflit, « il y a la guerre, les Nations Unies ont envoyé la Minurso » (entretien page 6). Vous voudriez vivre en dignité « et surtout me soigner. La première raison c'est de me soigner et vivre » (entretien page 6).
Vous n'auriez pas d'autre raison pour avoir quitté le Maroc. Convié à expliquer que lors de votre entretien Dublin III et sur votre fiche des motifs vous auriez évoqué votre sexualité, mais que vous n'en parleriez plus actuellement, vous affirmez « je n'en ai pas parlé ».
On aurait dû mal vous comprendre alors qu'il n'y aurait pas eu d'interprète. Invité à expliquer que vous auriez également noté sur votre fiche des motifs le terme « sexualité », vous estimez « je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'était en français, je ne sais pas ce que j'ai écrit » (entretien page 6).
A l'appui de votre demande, vous ne soumettez aucun document d'identité, ni aucune preuve susceptible de soutenir vos dires.
52. Quant à l’application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que vous tombez sous deux des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
« g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; » Monsieur, il ressort sans aucun doute des éléments de votre dossier administratif que vous n'avez introduit une demande de protection internationale qu'aux fins d'éviter ou d'empêcher votre retour au Maroc. Plusieurs constats permettent de parvenir à cette conclusion.
En effet, tel que relevé ci-avant, vous avez, lors d'un contrôle d'identité par la police en août 2023, fait l'objet d'une décision de retour sans délai et avez été soumis à une mesure de placement en rétention en vue d'organiser votre éloignement.
Il ressort en outre des informations obtenues des autorités allemandes et françaises sur base du règlement Dublin III que vous êtes connu sous de multiples identités, à savoir …, né le … à …, de nationalité syrienne, …, né le … à …, de nationalité algérienne, …, né le …, de nationalité syrienne. Au Luxembourg, vous avez déclaré vous nommer …, être né le …, et être de nationalité marocaine. Le fait d'utiliser des identités différentes se suffit déjà à lui seul de retenir que vous tentez d'éviter votre identification et par là de faire obstacle à votre éloignement du territoire en dissimulant votre réelle identité aux autorités.
Pour procéder à votre éloignement, une demande d'identification a donc été adressée aux autorités consulaires marocaines qui, par courrier du 3 novembre 2023, ont pu vous identifier comme étant …, né le … à …, de nationalité marocaine, de sorte que l'exécution de votre éloignement aurait pu s'effectuer sous peu. Or, le fait que vous introduisez une demande de protection internationale quelques jours après que les autorités luxembourgeoises avaient connaissance de votre réelle identité et que votre éloignement était imminent, vous aviez alors l'idée d'introduire une demande de protection internationale, visiblement dans le seul but d'éviter votre éloignement vers le Maroc.
En effet, une personne réellement à la recherche d'une protection, d'une part, n'éprouve pas le besoin de se présenter sous diverses identités, d'autre part, introduit une demande de protection internationale dès qu'elle se trouve sur le territoire d'un Etat sûr ce que vous n'avez également pas fait. En effet, vous déclarez vous trouver en Europe depuis 2018, sinon 2019, sans que vous n'ayez éprouvé le besoin d'introduire une demande de protection internationale, votre affirmation selon laquelle vous auriez ignoré avoir la possibilité d'introduire une telle demande en Espagne ne convainc évidemment pas. Ce n'est qu'en 2021 que vous aviez introduit une demande de protection internationale en Allemagne, de surcroît sous une autre identité en tentant de vous y faire passer pour un ressortissant syrien, vous attribuant ainsi la nationalité d'un Etat dont les réels ressortissants se voient facilement accorder un statut de protection en Europe. Pareillement pour la France, Etat où vous avez également fait usage de différentes identités indiquant être un ressortissant algérien, mais où vous n'aviez néanmoins éprouvé aucun besoin d'introduire une demande de protection internationale suite à avoir quitté l'Allemagne où on ne vous aurait, selon vos dires non crédibles, pas bien traité. Il ressort en 6outre du rapport du Service de Police Judiciaire établi le jour de l'introduction de votre demande de protection internationale que vous faites l'objet en France d'une obligation de quitter le territoire depuis le 23 mars 2023. Or, une personne éprouvant une crainte réelle de retourner dans son pays d'origine au plus tard au moment où elle se voit notifier une décision de retour introduit une demande de protection internationale au lieu de simplement se diriger sur le territoire d'un autre pays européen pour y séjourner en clandestinité.
Or, arrivé au Luxembourg, vous n'avez également pas estimé nécessaire vous adresser aux autorités sans délai parce que vous seriez à la recherche d'une protection alors que votre vie serait en danger au Maroc, mais vous avez préféré vivre sur le territoire luxembourgeois de manière clandestine, tel que vous l'avez fait en France, en Belgique et en Espagne. Ce n'est que suite à votre appréhension par la police que votre présence sur le territoire luxembourgeois est connue. Or, vous n'avez également pas ressenti le moindre besoin d'introduire une demande de protection internationale pendant des mois alors même que vous êtes sous le coup d'une décision de retour au Maroc depuis août 2023 et ce n'est que lorsque votre éloignement se concrétise, que vous estimez devoir faire part de votre prétendu besoin en protection.
Il ressort des éléments ci-dessus qu'il est manifeste que vous avez introduit votre demande de protection internationale dans le seul but de faire obstacle à votre éloignement vers le Maroc, constat permettant de conclure que vos motifs avancés dans ce contexte évidemment manquent de tout sérieux.
« a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » Tel qu'il ressort de l'analyse de votre demande de protection internationale ci-dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27(1) se trouve également être d'application pour les raisons étayées ci-après.
3. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.
• Quant à la crédibilité Monsieur, tel que relevé ci-avant, le seul constat que vous avez fait état de différentes identités et que vous n'avez pas estimé nécessaire introduire une demande de protection internationale dès votre arrivée en Europe en 2018 ou 2019, puis, que vous avez attendu pour introduire une telle demande au Luxembourg après un séjour de quelques mois au centre de rétention à un moment où votre éloignement était imminent, permet de conclure au manque de tout sérieux de vos dires.
Ce constat est en outre confirmé par le fait que vos déclarations faites à la base de vote demande ne sont nullement crédibles.
7Il échet en effet de relever dans ce contexte en premier lieu qu'il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits, craintes et persécutions par lui allégués, sur base d'un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre l'administration en mesure de saisir l'intégralité de sa situation personnelle. L'analyse d'une demande de protection internationale ne se limite en effet pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur, mais il s'agit avant tout d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément fondamental dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale.
Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu'il ressort de l'analyse de votre dossier que vous ne faites pas état de manière crédible d'avoir été obligé de quitter votre pays d'origine alors que vous auriez été victime de persécutions ou d'atteintes graves ou qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir de telles persécutions ou atteintes graves au sens de la Loi de 2015.
Cette conclusion s'impose tout d'abord au vu du fait que vous aviez déclaré lors de votre entretien Dublin III avoir introduit une demande de protection internationale au motif que vous n'aimeriez pas la politique au Maroc, que vous seriez bisexuel et que vous auriez eu des problèmes « à cause de ça » (entretien Dublin III page 5). Vous notez encore sur votre fiche des motifs remplie le jour de l'introduction de votre demande de protection internationale que « je suis suoxel et sans religion ». Or, lors de votre entretien sur les motifs de votre demande, si vous évoquez brièvement être sans religion, vous négligez néanmoins de faire état de votre prétendue bisexualité sans fournir une explication valable pour cet « oubli » tout en estimant ne jamais avoir parlé de bisexualité et imputez ces incohérences dans vos déclarations au fait que vous ne comprendriez pas bien le français, sinon que vous ne sauriez pas ce que vous auriez écrit. Or, vous avez mené votre entretien Dublin en langue française et avez constaté par votre signature qu'il n'y avait aucun problème de compréhension. Qu'il n'y a pas eu de problèmes de compréhension ressort en outre du fait que vos déclarations faites lors de cet entretien sont cohérentes et que vous n'avez en outre jamais exprimé un problème dans ce contexte à l'agent en charge de votre entretien.
Ainsi, si initialement vous étiez formel pour déclarer avoir introduit une demande de protection internationale parce que vous seriez bisexuel et sans religion, sinon parce que vous n'aimeriez pas la politique au Maroc, vous changez cependant radicalement de position lors de votre entretien avec l'agent en charge de votre audition, en invoquant que vous seriez un Sahraoui né à … au Sahara occidental où vous auriez vécu toute votre vie. Or, vous n'avez, ni lors de votre entretien Dublin, ni sur votre fiche des motifs, ni même lors de votre entretien avec le Service de Police Judiciaire évoqué être un Sahraoui.
Or, face à pareil changement radical de position, la mise en question de la crédibilité générale de votre récit s'impose et il doit être conclu que vous avez inventé cette histoire avec vos origines sahraouies dans le seul but d'empêcher votre éloignement vers le Maroc, sinon aux fins de pouvoir vous ménager ainsi une possibilité éventuelle de vous maintenir sur le territoire luxembourgeois sous le couvert de l'introduction d'une demande de protection internationale en invoquant, à différents stades, pêle-mêle des motifs qui pourraient, à vos yeux, justifier l'octroi d'un statut de protection et donc un titre de séjour dans votre chef. Dans 8la mesure où les autorités marocaines vous ont en plus formellement identifié comme étant un ressortissant marocain né à …, ville distante de 638 kilomètres de …, ne fait que confirmer le constat que vos déclarations dans ce contexte ne sont nullement crédibles.
Il est par ailleurs évident que l'introduction d'une demande de protection internationale au Luxembourg consiste en la simple tentative de pouvoir mettre un terme à votre placement en rétention et de vous soustraire ainsi aux autorités et partant à votre éloignement. En effet, hormis les considérations sur votre identité telles que relevées ci-avant, il échet encore de relever que vous faites l'objet d'une décision de retour depuis le 3 août 2023. Dès lors, si vous deviez avoir éprouvé une crainte quelconque de retourner au Maroc, vous auriez certainement, avec l'assistance de votre avocat, introduit un recours contre cette décision. Or, vous n'avez à aucun moment fait état du moindre souci avec cette décision, de sorte qu'il peut être admis que vous n'avez aucun problème au Maroc et que vos motifs invoqués à la base de votre demande sont inventés de toute pièce. En effet, une personne dont la vie serait menacée dans son pays d'origine fait part de son objection par rapport à l'obligation de devoir y retourner en s'adressant aux autorités, notamment judiciaires, pour obtenir annulation de cette décision.
Or, il ressort de votre dossier, que vous avez, par l'intermédiaire de votre mandataire, simplement introduit des recours contre les arrêtés de placement en rétention tout en déplorant que le ministre n'effectuerait pas toutes les diligences requises aux fins de mener votre éloignement au Maroc à bien dans les meilleurs délais, constat permettant de conclure que vous n'avez aucun problème en cas de retour au Maroc, ce d'autant plus que vous avez vous-
même encore demandé à retourner au Maroc dans les meilleurs délais à travers un courriel adressé au ministre en date du 22 septembre 2023. De surcroît, ni vous, ni votre mandataire, n'avez en effet à aucun moment de l'ensemble des procédures, fait état du fait que vous seriez originaire du Sahara occidental, constat prouvant également que vos déclarations dans ce contexte doivent être considérées comme non crédibles.
Il suit des conclusions ci-dessus que l'ensemble de vos démarches avaient pour seul but d'une part d'éviter votre éloignement au Maroc en vertu de l'exécution d'une décision de retour coulée en force de chose décidée, d'autre part, de pouvoir mettre un terme à votre placement au centre de rétention aux fins de vous soustraire aux autorités.
Que vos déclarations par rapport à vos prétendus motifs de fuite incohérents ne sont pas sincères et que vous n'êtes pas un Sahraoui ressort par ailleurs du fait que vous laissez de rapporter la moindre preuve de vos dires. En effet, vous avez, en tant que demandeur de protection internationale la charge de la preuve de vos dires, preuves que vous aviez largement eu le temps de vous procurer depuis votre séjour en Europe, donc depuis 2018 ou 2019. Or, il ressort de la lecture de votre entretien que vous répondez de manière tout à fait vague et peu précise aux questions vous posées, constat permettant également de soutenir les conclusions ci-dessus retenues quant au manque de crédibilité de vos dires. En effet, une personne qui aurait été victime de persécutions ou qui serait à risque d'être victime de traitements contraires à l'article 48 de la Loi de 2015 en cas de retour dans son pays d'origine est à même de faire état d'un récit concis, précis et personnel par rapport à son vécu et ses craintes et ne change évidemment pas à toute occasion de motifs qui l'auraient amenée à quitter son pays d'origine.
Au vu de l'ensemble des conclusions ci-dessus, il doit être retenu que vous avez simplement inventé vos motifs de fuite allégués et que vous n'avez aucun problème au Maroc qui justifierait l'octroi d'une protection internationale, et partant un titre de séjour, dans votre chef.
9Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée.
Votre séjour étant illégal et une décision de retour vous ayant déjà été notifiée en date du 3 août 2023 en vertu de l'article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, vous êtes, conformément à l'article 34 (2) de la Loi de 2015, dans l'obligation de quitter le territoire sans délai à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre du 11 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ainsi que de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les trois décisions du ministre du 11 décembre 2023, telles que déférées.
Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.
A l’appui des trois volets de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en reprenant, en substance, ses déclarations telles qu’actées lors de son audition par un agent du ministère et telles que résumées dans la décision ministérielle litigieuse de la manière exposée ci-avant. Pour le surplus, il fait valoir qu’il « semble[rait] avoir des attaches » avec le territoire européen depuis 2019 et précise qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation, de sorte à ne pas présenter de danger à l’ordre public.
En droit, s’agissant en premier lieu du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, Monsieur … soutient que le ministre aurait fait une mauvaise application de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, en précisant qu’il aurait dû procéder à une analyse approfondie de sa situation. Il donne encore à considérer que le ministre aurait pu « poser des questions plus approfondies », mais qu’il se serait contenté de poser des questions superficielles.
A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale, le demandeur fait valoir que ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine seraient réelles et personnelles, en rappelant qu’il serait sahraoui et qu’un 10retour au Maroc l’exposerait à un traitement inhumain et dégradant, alors qu’il pourrait se voir emprisonné sans le contrôle d’un juge. Il précise qu’il serait athée et bisexuel, de sorte à s’exposer à un risque de persécution au Maroc.
Il soutient que « l’accent mis sur les déclarations peu crédibles du requérant, semble indiquer que le Ministre avait d’ores-et-déjà pris sa décision avant même d’avoir entendu le requérant sur les motivations de sa demande de protection internationale ».
Dans ce contexte, Monsieur … cite un jugement du tribunal administratif du 2 juin 1997, inscrit sous le numéro 9787 du rôle, ainsi que les articles 37 (3) et (5), et 42 de la loi du 18 décembre 2015, et reproche au ministre la violation de ces dispositions au motif qu’il aurait manqué de procéder à une analyse objective des faits.
À cet égard, le demandeur fait valoir que le ministre n’aurait pas pris en considération ses craintes réelles de persécution et estime remplir les conditions prévues aux articles 2 f) et 42 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015.
En ce qui concerne le refus de lui accorder une protection subsidiaire, Monsieur … fait plaider que contrairement à l’argumentation du ministre, il aurait invoqué des motifs sérieux et avérés, alors qu’il courrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il est renvoyé dans son pays d’origine et estime tomber dans le champ d’application des articles 2 g) et 48 a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015.
Finalement, Monsieur … soutient que l’ordre de quitter le territoire serait « manifestement illégal » et souligne qu’il y aurait des « conséquences graves » en cas de retour au Maroc, respectivement que sa « vie (…) se trouve[rait] menacée ».
Pour ces raisons, les décisions déférées devraient encourir la réformation.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.
Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.
11 Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.
Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.
1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que la décision ministérielle déférée a été prise sur base des dispositions des points a) et g) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) g) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement ; (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) et g) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit si le demandeur a introduit une demande de protection internationale afin de retarder ou d’empêcher son éloignement.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
La soussignée est dès lors amené à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par le demandeur ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 (1) a) et g) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
Concernant plus particulièrement le point a) de l’article 27 (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 visant l’hypothèse où le demandeur de protection internationale n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les 12conditions requises pour l’octroi du statut conféré par la protection internationale, il convient de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) ».
Aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves ».
Finalement, l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au 13paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».
Il suit de ces dispositions légales que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il convient de souligner qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48, précité, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2 g), 14précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
Il y a lieu de préciser que le juge doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
Force est en effet de rappeler que l'examen de crédibilité du récit d'un demandeur d'asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si le demandeur d'asile a présenté ou non des raisons pertinentes de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs prévus par la Convention de Genève, ou de risquer de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 19 décembre 2015. Il s’ensuit qu’il appartient à la soussignée de se prononcer en premier lieu sur la question de crédibilité du récit, d’autant plus qu’en l’espèce, c’est la crédibilité générale du demandeur qui est mise en doute, influant nécessairement sur l’appréciation du caractère manifestement infondé ou non des différents volets du recours dont la soussignée est saisie.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves1.
En effet, le ministre a remis en question la crédibilité du récit du demandeur au motif que (i) celui-ci aurait fait des déclarations divergentes aux différents stades de la procédure précontentieuse, (ii) il n’aurait jamais introduit de recours à l’encontre de la décision de retour prononcé à son encontre en date du 3 août 2023 et (iii) il serait originaire de … et non de ….
1 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 139 et les autres références y citées.
15 La soussignée constate que sur la fiche de motifs remplie au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale le demandeur a indiqué comme raison que « je suis suoxel et sans religion » et au moment de son audition auprès de la direction de l’Immigration, il a soutenu avoir qu’« un problème » en raison de son athéisme en ajoutant qu’il risquerait, par ailleurs, de faire l’objet de persécutions en raison du fait qu’il serait sahraoui. Averti du fait que lors de son entretien Dublin III il aurait encore fait état d’un problème lié à sa sexualité, il répond qu’il n’aurait pas évoqué une telle problématique et lorsque l’agent en charge de l’audition l’a demandé pourquoi il aurait fait mention de sa sexualité sur la fiche de motifs, il a répondu qu’il ne saurait pas ce qu’il avait écrit.
Il s’ensuit que le demandeur a fait des indications divergentes quant aux raisons qui l’auraient conduit à quitter son pays d’origine en fournissant de différents motifs à différents stades de la procédure précontentieuse.
Face à ces déclarations non équivoques quant aux raisons de son départ du Maroc, qui ne sont pas cohérentes par rapport aux raisons de fuite inscrites par le demandeur sur sa fiche de motifs et exposées, selon les informations du délégué du gouvernement, non contredites par le demandeur, au moment de son entretien Dublin III, la soussignée ne peut, à défaut d’une quelconque contestation de la part du demandeur, que rejoindre le ministre dans son constat que la crédibilité du récit du demandeur dans sa globalité est sujette à caution.
La soussignée constate, par ailleurs, que suivant les affirmations du délégué du gouvernement, non contestées par le demandeur, le demandeur a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant … originaire de …, ce qui ne correspond ni à l’identité ni au lieu de naissance renseignés par ce dernier aux autorités luxembourgeoises. Interrogé sur cette circonstance, le demandeur s’est borné à expliquer « je ne sais pas. Ce n’est pas mon vrai nom, il y a peut-être une ressemblance, je ne sais pas »2, sans pour autant fournir un quelconque élément complémentaire dans le cadre de la procédure contentieuse.
Le manque de crédibilité général du récit du demandeur se trouve encore conforté, d’abord, par le fait que le demandeur répond de façon vague et non précise aux questions de l’agent ayant mené l’audition auprès de la direction de l’Immigration et, ensuite, par le comportement adopté par le demandeur depuis son arrivée en Europe. En effet, le demandeur a quitté le Maroc en 2019 et a introduit une demande de protection internationale en Allemagne.
Sans attendre l’issue de cette demande, il a quitté ce pays pour séjourner en Belgique, en Espagne et en France pendant 4 ans, avant de venir au Luxembourg afin de faire soigner sa tuberculose, maladie dont le demandeur avait déclaré être atteint, ce qui s’est avéré encore être une déclaration mensongère3.
Or, un tel comportement apparaît incontestablement comme étant incompatible avec celui d’une personne recherchant sérieusement une protection, étant encore relevé dans ce contexte que selon les affirmations non contestées du délégué du gouvernement, le demandeur n’a pas introduit de recours à l’encontre de la décision du retour du 3 août 2023 ayant acquis autorité de chose décidée.
2 Rapport d’audition, p. 5.
3 Rapport d’audition, p. 6.
16Il s’ensuit que le récit du demandeur selon lequel il serait sahraoui, bisexuel et athée n’est pas crédible, de sorte que le demandeur ne saurait, sur base de ce même récit, bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire.
Il suit des considérations qui précèdent que l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale amène la soussignée à conclure que les éléments soumis ne sont manifestement pas pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire et que le recours tendant à la réformation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.
2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, la soussignée retient, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du volet du recours visant la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, que les faits invoqués par le demandeur ne justifient manifestement pas l’octroi, à l’intéressé, d’un statut de protection internationale, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande afférente du demandeur.
Dès lors, le recours dirigé contre la décision du ministre portant refus d’accorder au demander une protection internationale est à rejeter pour être manifestement infondé.
Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.
3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire Si certes la décision du 11 décembre 2023 ne comporte pas d’ordre de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur …, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une décision de retour en date du 3 août 2023, il n’en reste pas moins qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « (…) Une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphe (1) et (2), point d) (…) », étant relevé qu’en vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre.
Etant donné que la décision de l’espèce ne fait pas partie des exceptions prévues à l’article 34, paragraphe (2) précité, l’ordre de quitter le territoire est une conséquence automatique, prévue par la loi, de la décision de refus de la demande de protection internationale, existant même sans être exprimé formellement dans la décision en question, de sorte que le fait que le ministre n’ait pas expressément ordonné à Monsieur … de quitter le territoire est sans incidence sur 17l’existence de l’ordre de quitter le territoire actuellement déféré au tribunal.4 Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé et que partant c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a à bon droit pu retenir que le retour de celui-ci dans son pays d’origine ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.
Il s’ensuit et à défaut d’autres moyens que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.
Par ces motifs, le vice-président, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 décembre 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, déclare le recours principal en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;
déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 janvier 2024 par la soussignée, Michèle Stoffel, vice-président au tribunal administratif, en présence du greffier Luana Poiani.
s. Luana Poiani s. Michèle Stoffel Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 4 Voir, sur ce point et par analogie : trib. adm., 12 décembre 2007, n° 23010 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 102 et les autres références y citées.