Tribunal administratif N° 50053R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50053R Inscrit le 14 février 2024 Audience publique du 11 mars 2024 Requête en institution d’un sursis à exécution introduite par Monsieur … et Madame … contre une décision du bourgmestre de la commune de Kaërjeng en matière d’inscription au registre de la population
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ORDONNANCE
Vu la requête inscrite sous le numéro 50053R du rôle et déposée le 14 février 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur …, 2) son épouse, Madame …, cette dernière agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant de son enfant mineur …, tous ayant demeuré à L-… Hautcharage, …, tendant à l’instauration d’un sursis à exécution par rapport à une décision du bourgmestre de la commune de Kaërjeng du 12 octobre 2023 les ayant rayé du registre de la population à l’adresse mentionnée ci-avant, cet acte étant encore attaqué au fond par un recours en réformation, sinon en annulation, introduit le 12 janvier 2024, portant le numéro 49928 du rôle ;
Vu l’avis urgent adressé le 21 février 2024 par le greffe du tribunal administratif à Maître Denis CANTELE l’invitant à communiquer les exploits de signification des requêtes au fond et en référé ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 19 janvier 2024, portant signification du recours en réformation, sinon en annulation, à l’administration communale de Kaërjeng ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 21 février 2024, portant signification du recours en institution d’un sursis à exécution à l’administration communale de Kaërjeng ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET & ASSOCIES SARL, inscrite au tableau V de l’ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au registre de commerce et sociétés de Luxembourg sous le numéro B263981, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges PIERRET pour la commune de Kaërjeng, du 22 février 2024 ;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
1 Vu les pièces versées en cause ;
Maître Denis CANTELE, pour les requérants, ainsi que Maître Sébastien COÏ, en remplacement de Maître Georges PIERRET, représentant de l’Etude d’avocats PIERRET & ASSOCIES SARL, pour la commune de Kaërjeng, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mars 2024.
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Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après « les consorts … », se virent informés courant octobre 2023 de l’existence d’une décision du bourgmestre de la commune de Kaërjeng ayant procédé à leur radiation du registre de la population à l’adresse L- … Hautcharage, ….
Par courrier du 7 novembre 2023 de leur mandataire, les consorts … s’opposèrent en les termes suivants à leur radiation du registre de la population :
« Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que Madame …, Mademoiselle … et Monsieur …, demeurant à L-… Hautcharage, …, m’ont chargé de la défense de leurs intérêts.
Mes mandants viennent de s’apercevoir qu’ils ont été radiés d’office du registre de la population de votre commune en date du 12 octobre 2023, ce sans préjudice quant à la date exacte, ce qui m’a été confirmé téléphoniquement par vos services qui m’ont expliqué que cette décision aurait été prise suite à une enquête de police.
Or, en premier lieu et de manière plus que surprenante, mes mandants n’ont jamais reçu la moindre notification d’une telle décision de radiation de votre part.
Se pose ainsi, d’ores et déjà la question de la légalité de la radiation de mes mandants du registre.
En second lieu, suivant l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir ».
Or, en l’espèce, mes mandants n’ont jamais été informés par vos soins de votre volonté de les radier du registre.
Dans le même sens, suivant l’article 22 paragraphe (2) de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques, « En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver les faits remis en cause. (…) A défaut de preuve suffisante, le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué demande à la Police grand-ducale d’effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans le mois de la demande d’enquête ».
2 En l’espèce, aucune demande n’a été formulée par vos soins à mes mandants qui n’ont également semble-t-il jamais fait l’objet d’une inscription sur le registre d’attente.
Il est donc manifeste que votre décision a été prise en violation des dispositions légales applicables et encoure par conséquent la nullité.
Je vous renvoie sur ce point à une décision du tribunal administratif de Luxembourg rendue en date du 19 juin 2019, sous le rôle n°40357, qui a annulé une décision de radiation prise par une commune pour les motifs sus-indiqués.
Enfin, mes mandants contestent formellement ne pas résider réellement à L-… Hautcharage, ….
Par conséquent, je vous saurais gré, au vu des éléments susmentionnés de bien vouloir revenir sur votre décision et de procéder à la réinscription de mes mandants au registre de la population.
Je suis bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire si besoin. […] » Par courrier du 10 novembre 2023, le bourgmestre de la commune de Kaërjeng, ci-après « le bourgmestre », prit position comme suit :
« Par la présente, la commune de Kaërjeng vous confirme la décision du 12 octobre 2023 que vous êtes désormais radié d’office du registre communal, selon les dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et suite aux procès-verbaux n°2023/…, n°2023/… et n°2023/… de la police grand-ducale, circonscription régionale Sud-Ouest, Kaërjeng /Pétange, établis en dates du 19 septembre 2023 et 6 octobre 2023 à la demande du bourgmestre de l’administration communale de Kaërjeng, suite à une demande du Ministère des affaires étrangères et européennes.
Il résulte des différentes enquêtes de police, que personne n’habite à l’adresse …, L-… Hautcharage. Dans l’appartement se trouve une cuisine presque jamais utilisée, un seul petit lit, une armoire avec seulement un peu de vêtements, pour le reste l’appartement était vide.
D’autant plus, les voisins ont confirmé lors de l’enquête de Police qu’ils n’ont jamais vu ni Monsieur …, ni sa famille. Par ailleurs, Monsieur … a confirmé lui-même à la Police qu’il n’y habite pas à ladite adresse mais qu’il habite avec toute sa famille à Thionville, sans donner une adresse exacte. La Police l’a informé qu’une radiation d’office serait possible après l’établissement du rapport de police. Selon les dires de Monsieur …, commissaire adjoint, Monsieur … a pris note et était indifférent dudit fait, considérant qu’il habite à Thionville.
Selon l’article 22 de la loi modifiée du 19 juin 2013, aucune preuve suffisante de résidence habituelle à l’adresse concernée a pu être établie, ce qu’a été confirmée par les rapports de la police grand-ducale.
Le bourgmestre décide ainsi en exécution de l’article 22 de la loi modifiée du 19 juin 2013 de procéder d’abord à l’inscription sur le registre d’attente et puis à une radiation d’office du registre communal de la commune de Kaërjeng de Monsieur … et de Madame…, ainsi que de leur enfant ….
3 L’article 22 de la loi précitée statue qu’« en cas de radiation du registre communal, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle » ;
Considérant que la décision d’inscription sur le registre d’attente ainsi que la décision de radiation d’office étaient notifiées en bonne et due forme par le Centre des technologies de l’information de l’Etat (ci-après : CTIE) ;
Considérant que la Commune n’a pas eu d’adresse valable de Monsieur … ;
Considérant que le rapport de la Police, n°2023/…, précise que personne n’habite à l’adresse …, L-… Hautcharage (« In der Wohnug wohnt niemand ») ;
Considérant que le rapport n° 2023/… précise que Monsieur … déclare d’habiter à Thionville mais ne voulait pas donner son adresse précise (« … gab Unterzeichnendem ebenfalls an, dass … die Schule "…" in Thionville besucht und die ganze Famille eine zweite Adresse in Thionville hat. Die genaue Adresse wurde Unterzeichnendem nicht genannt »);
La Commune n’était à ce stade pas en mesure d’envoyer la notification de radiation à Monsieur …, mais la notification du CTIE est à considérer comme notification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Suite à un entretien téléphonique avec Maître Cantele en date du 30 octobre 2023, la Commune s’entend avec Maître Cantele qu’un courrier confirmant la décision de radiation d’office est envoyé à Monsieur … par l’intermédiaire de son avocat Maître Cantele, faute d’indication de l’adresse actuelle de Monsieur … à Thionville.[…] ».
Par requête déposée le 12 janvier 2024 et enrôlée sous le numéro 49928, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du 12 octobre 2023.
Par requête séparée déposée le 14 février 2024, inscrite sous le numéro 50053R du rôle, ils ont demandé à voir instaurer un sursis à exécution afin de permettre la sauvegarde de leurs intérêts en attendant la solution de leur recours au fond.
Les consorts … estiment que les conditions légales requises pour voir instituer la mesure provisoire sollicitée seraient remplies en l’espèce au motif que l’exécution de la décision d’adjudication risqueraient de leur causer un préjudice grave et définitif, d’une part, et que les moyens d’annulation à l’appui de leur recours au fond seraient sérieux, d’autre part.
Les requérants font ainsi soutenir que l’exécution de la décision risquerait de leur causer un préjudice grave et définitif, dans la mesure où à cause de la décision de radiation du registre communal, ils ne bénéficieraient plus d’adresse valable au Luxembourg et ne recevraient plus de courrier des administrations luxembourgeoises. Ils affirment encore qu’à défaut d’adresse au Luxembourg, ils ne se verraient plus rembourser leurs frais médicaux par la Caisse Nationale de Santé, puisque les décomptes de la Caisse Nationale de Santé adressés par voie postale ne leur parviendraient plus, de sorte qu’ils ne pourraient pas les continuer à leur mutuelle française aux fins de remboursement de leurs frais.
4 De même, la décision de radiation aurait comme conséquence de priver l’enfant mineure … du bénéfice des allocations familiales.
Enfin, la décision de radiation aurait également comme conséquence potentielle de porter atteinte à l’activité professionnelle de Monsieur …, lequel serait l’unique détenteur de plusieurs autorisations d’établissements concernant différentes sociétés ; or, selon l’article 28, 6) 4° de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions, l’autorisation d’établissement perdrait sa validité notamment en cas de défaut de déclaration du changement de la résidence habituelle du dirigeant dans le délai d’un mois, de sorte que le requérant risquerait de perdre la validité de ses autorisations d’établissement, ce qui outre d’avoir comme possible compétence la perte de son activité professionnelle, risquerait de causer un grave préjudice aux sociétés concernées.
Enfin, les requérants donnent à considérer qu’à défaut d’inscription au registre de la population de la commune, ils ne pourraient pas voter aux élections européennes prévues au mois de juin 2024.
Ils estiment encore que leurs moyens invoqués au fond seraient sérieux.
A cet égard, les consorts … exposent d’abord être propriétaires depuis 2019 d’un appartement sis à L-… Hautcharage, …, et être inscrits à la commune de Kaërjeng depuis le mois d’août 2021 pour Monsieur … et depuis le mois de janvier 2022 pour Madame … et sa fille … ;
ils exerceraient encore tous deux leur activité professionnelle à Luxembourg, la fille mineure de Madame … étant quant à elle scolarisée au lycée … de Thionville.
Ils s’emparent en premier lieu des articles 22 (2) et 27 (1) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques pour soutenir qu’il aurait appartenu au bourgmestre, en cas de doute quant la réalité de leur résidence habituelle sur le territoire communal, de les inscrire d’abord sur le registre d’attente tout en leur demandant d’apporter la preuve de leur résidence par tous moyens.
Or, à aucun moment il ne leur aurait été demandé et surtout permis de faire valoir leurs observations et de prouver la réalité de leur résidence comme cela aurait dû être le cas conformément à l’article 22 (2) de la loi du 19 juin 2013, tandis qu’ils contestent que le bourgmestre ait procédé à leur inscription sur leur registre d’attente, les requérants affirmant qu’aucune décision ou information en ce sens ne leur aurait été notifiée, de sorte qu’ils estiment qu’il serait manifestement établi que la décision du bourgmestre de les radier d’office du registre communal aurait été prise en violation des règles de procédure et formes prévues par les articles 22 (2) et 27 (1) b) de la loi du 19 juin 2013, les consorts … soutenant que si le bourgmestre avait respecté les règles procédurales et de forme, ils auraient pu apporter des éléments et arguments de nature à prouver la réalité de leur résidence à l’adresse litigieuse et ainsi influencer la décision du bourgmestre.
Les consorts … soulèvent ensuite une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, dans la mesure où à défaut de tout péril en la demeure, il aurait appartenu à l’administration communale de les prévenir de ses intentions avant de prendre la décision de les radier d’office du registre à la population, alors que les observations qu’ils auraient pu fournir au bourgmestre, si ce dernier avait respecté les règles procédurales et de forme prévues 5 à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, auraient été de nature à influer sur sa décision.
Les consorts … affirment enfin que le bourgmestre aurait versé dans une erreur manifeste d’appréciation et ils contestent formellement ne pas résider à la prédite adresse, tout comme ils entendent contester les conclusions de la police grand-ducale.
A cet égard, les requérants rappellent être propriétaires de l’appartement sis à L-… Hautcharage, … et travailler tous les deux à Luxembourg, tout comme ils soutiennent occuper l’appartement en question de manière régulière, réelle et continue.
Ils exposent que Monsieur … et Madame … auraient beaucoup de responsabilités professionnelles et travailleraient « énormément », ce qui expliquerait qu’ils n’auraient pas été présents lorsque la police s’était présentée à leur domicile à chaque fois vers 19h30, les requérants affirmant encore que l’importance de leur activité professionnelle et les horaires en découlant expliqueraient aussi le fait que leur voisin ait pu déclarer à la police ne jamais les avoir vu.
Ils donnent encore à considérer être suivis médicalement de manière continue à Luxembourg et fréquenter régulièrement les midis et soirs les restaurants luxembourgeois et notamment un restaurant proche de leur domicile.
S’ils ne contestent pas être également propriétaires d’un bien immobilier en France sis à Yutz, et non à Thionville comme indiqué par la commune ou la police, ni également occuper le prédit bien immobilier, ils affirment toutefois ne l’occuper généralement que certains week-
ends ou à certains moments de la période estivale « pour profiter de l’extérieur mais en aucun cas de matière permanente et en tout état de cause et au total bien moins de 6 mois dans l’année ».
Enfin, ils entendent contester les constats effectués par la police grand-ducale et les conclusions en tirées, mettant ainsi en avant que si, comme soutenu par la police, ils ne résidaient pas à l’adresse litigieuse, ils ne manqueraient certainement pas de fermer les volets de leur appartement, tout comme ils critiquent la police pour avoir prétendu que la cuisine dans cet appartement ne serait pas utilisée mais paraîtrait non nettoyée.
Ils contestent encore l’absence de tout lit dans la chambre des parents, en affirmant que les policiers ne seraient tout simplement pas rentrés dans la chambre des parents, tout comme ils n’auraient pas visité la salle de bains, ni la cave ou encore le garage, les requérants considérant que les déclarations et conclusions des policiers seraient manifestement imprécises, contradictoires et dénuées de crédibilité et ne seraient certainement pas de nature à démontrer qu’ils ne résideraient pas à l’adresse litigieuse, les consorts … estimant de leur côté que la police n’aurait pas indiqué dans son rapport que l’appartement aurait été vide et non meublé, mais qu’elle aurait au contraire constaté qu’il y aurait bien eu une table à manger et un canapé, lequel la police aurait toutefois estimé être petit.
Quant à la chambre d’enfant, ils considèrent que la police aurait bien constaté la présence d’un lit et de vêtements dans une étagère, mais encore pas assez apparemment à son goût, pour en conclure à tort que personne n’aurait passé la nuit dans la chambre d’enfant, les requérants mettant encore en exergue le fait que l’enfant suivrait des cours d’anglais, notamment tous les lundi soir à Luxembourg.
6 L’administration communale de Kaërjeng, après avoir rappelé les antécédents de la présente affaire, conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours pour avoir été introduit uniquement à l’encontre de la décision initiale de radiation du 12 octobre 2023, mais non à l’encontre de la décision définitive du bourgmestre, datée du 10 novembre 2023, intervenue suite au recours gracieux de l’avocat des consorts … introduit par courrier du 7 novembre 2023, recours gracieux ayant demandé au bourgmestre de revenir sur sa décision et de procéder à la réinscription des consorts … au registre de la population.
L’administration communale de Kaërjeng conclut à titre subsidiaire au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause, le litismandataire de la commune contestant tant le sérieux des moyens que l’existence d’un risque de préjudice, légitime, grave et définitif.
Force est au soussigné de constater à titre liminaire que la requête sous analyse pose d’abord essentiellement une question de compétence, respectivement d’(ir)recevabilité, question discutée contradictoirement à l’audience après avoir été plus particulièrement soulevée conformément à l’article 30 de la loi du 21 juin 1999.
En effet, dans la mesure où la demande des parties requérantes tend à voir adresser une injonction à l’administration (« ordonner à Monsieur le Bourgmestre de la commune de Kaërjeng de réinscrire les requérants au registre communal avec effet au 12 octobre 2023 ») il y a lieu de souligner qu’une telle injonction de rétroagir adressée à l’administration est incompatible avec l’office du juge des référés statuant par rapport à une demande en obtention d’un sursis à exécution ; en effet, à la différence d’un jugement d’annulation, une décision prononcée ne produit pas ses effets rétroactivement mais seulement pour l’avenir, de sorte que l’acte suspendu subsiste dans l’ordre juridique, mais il ne peut plus être exécuté1.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties requérantes demandent de suspendre les effets la décision déférée, « jusqu’à ce que le litige au fond ait été définitivement toisé » : or, le juge statuant au provisoire est dessaisi dès que le tribunal a prononcé un jugement quant au fond de l’affaire, en tranchant le principal. Ainsi, la juridiction du président du tribunal, statuant au provisoire, cesse dès lors que le tribunal administratif a rendu son jugement au fond. Le pouvoir de conférer un effet suspensif au recours appartient à partir de ce moment au seul tribunal administratif siégeant en formation collégiale, en vertu de l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, et réciproquement le président du tribunal est incompétent pour conférer aux mesures qu’il ordonne un effet allant au-delà du jugement à rendre par le tribunal.
Dès lors, le soussigné ne saurait, en tout état de cause, accorder d’effet suspensif allant au-delà du jugement des juges du fond, et notamment jusqu’à ce que ce jugement devienne définitif, c’est-à-dire jusqu’à expiration du délai d’appel ou jusqu’à ce que la Cour administrative ait rendu son arrêt2.
Il convient ensuite de rappeler qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la 1 Dominique Lagasse, Le référé administratif devant le Conseil d’État ou Le Conseil d’État face à l’accélération du temps juridique in Philippe Gérard, François Ost, Michel Van de Kerchove (dir.), L’accélération du temps juridique, Presses de l’Université Saint-Louis, 2000, p.410 ; trib. adm. (prés). 7 mars 2023, n° 48578.
2 Voir trib. adm. (prés.) 24 août 2017, n° 40046 du rôle.
7 décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.
Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.
L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.
Ainsi, le juge des référés est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.
La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l’intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui. Au niveau de l’examen des moyens invoqués à l’appui du recours au fond, l’examen de ses chances de succès appelle le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et à vérifier si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation voire la réformation de la décision critiquée.
Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l’issue du litige - que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec - n’est plus affectée d’un aléa.
8 Si le litismandataire de la commune a ainsi soulevé l’irrecevabilité du recours pour ne viser que la décision initiale de radiation, et non celle intervenue suite au recours gracieux, cette exception d’irrecevabilité ne vise cependant pas spécifiquement la mesure provisoire, mais le recours introduit au fond contre la décision de radiation que les requérants entendent voir annuler. Ce moyen en défense touche partant le fond du droit ; il relève plus précisément du caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours au fond et il est à examiner sous ce rapport.
Ceci dit, il semble, au stade actuel de l’instruction du litige, et sur base d’une analyse nécessairement sommaire, que ce moyen en défense ne devrait pas être favorablement accueilli par les juges du fond.
En effet, il résulte à cet égard de la jurisprudence que bien qu’il eût été plus logique d’agir, à travers un seul et même recours, tant contre la décision initiale que contre celle confirmative, il n’en reste pas moins qu’à travers un recours dirigé contre la seule décision initiale, la partie requérante ne vise pas moins « la » réponse donnée à sa demande et si elle était victorieuse, l’annulation de la décision pointée ferait disparaître la base juridique sur laquelle repose naturellement la décision confirmative prise sur recours gracieux et cette dernière n’aurait, implicitement, mais nécessairement, plus d’existence valable3.
En revanche, les moyens d’annulation avancés devant les juges du fond ne présentent en l’état actuel du dossier pas le sérieux nécessaire.
Ainsi en ce qui concerne l’invocation d’une violation de l’article 22 (2) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ci-après « la loi du 19 juin 2013 », combiné à l’article 27 (1) de la même loi, lequel renvoie à l’article 22 (2), les requérants soutenant qu’en fonction de ces dispositions, il aurait appartenu au bourgmestre, en cas de doute quant la réalité de leur résidence habituelle sur le territoire communal, de les inscrire d’abord sur le registre d’attente tout en leur demandant d’apporter la preuve de leur résidence par tous moyens, il y a de prime abord lieu de constater que l’article 22 (2) ainsi principalement invoqué se situe dans le contexte précis de la section 3 de la loi du 19 juin 2013, consacrée aux déclarations d’entrée, l’article 22 (2) invoqué précisant ainsi la procédure à suivre par le bourgmestre lorsque celui-ci a des doutes quant à la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune à l’occasion d’une telle déclaration d’arrivée, ladite disposition prévoyant ainsi, notamment, l’inscription sur le registre d’attente de « la personne dont la déclaration [d’entrée] est remise en question ».
Il n’appert dès lors pas de manière évidente que la disposition ainsi invoquée par les requérants leur soit applicable, la remise en cause de la réalité de leur résidence habituelle sur le territoire de la commune de Kaërjeng ne se situant pas en amont, à l’occasion de leur déclaration d’arrivée, mais en aval, les requérants ayant été inscrits au registre communal depuis plusieurs années, de sorte que les dispositions figurant à la section 5 de la loi du 19 juin 2013, consacrée aux radiations du registre communal, semblent être plutôt d’application.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 22 (2) de la loi du 19 juin 2013 ne présente pas, en l’état actuel d’instruction du dossier, le sérieux nécessaire pour justifier la mesure provisoire sollicitée.
3 Cour adm. 25 avril 2017, n° 38943C, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 407.
9 En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, il est certes constant en cause qu’aux termes de cette disposition, sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir, tout en lui accordant un délai d’au moins huit jours pour présenter ses observations.
Il est encore constant en cause que cette disposition, a priori d’application en l’espèce, une radiation d’office constituant en effet à première vue et étymologiquement une décision révoquant ou modifiant d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, n’a pas été formellement appliquée par le bourgmestre.
Toutefois, il appert que selon la jurisprudence4, les formalités procédurales inscrites à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ayant trait aux droits de la défense, ne constituent pas une fin en soi, mais consacrent des garanties visant à ménager à l’administré concerné une possibilité de prendre utilement position par rapport à la décision projetée, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de toutes les étapes procédurales préalables prévues afin de permettre d’atteindre cette finalité devient sans objet. Aussi, l’administré n’aurait aucun intérêt à se prévaloir de ces formalités s’il se dégage du dossier qu’il a effectivement pu faire valoir de manière détaillée et circonstanciée son point de vue par rapport à la décision projetée à travers une prise de position écrite. Dès lors, lorsque la finalité des garanties procédurales consacrées par l’article 9 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 est atteinte, l’administré ne saurait se prévaloir utilement d’un vice purement procédural se situant à un stade antérieur.
En l’espèce, il résulte à cet égard des pièces et du dossier administratif communiqués en cause que Monsieur … a été entendu par la police grand-ducale en date du 18 septembre 2023 dans le cadre de l’enquête visant à déterminer l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune.
Il résulte encore des pièces communiquées en cause que l’avocat des requérants a pris position par rapport à la décision de radiation d’office par courrier recommandé du 7 novembre 2023, mais, s’il a certes soulevé des questions de légalité externe de la décision incriminée, il s’est contenté de contester formellement le fait que ses mandants ne résideraient pas à l’adresse litigieuse, sans fournir un quelconque élément concret susceptible de rapporter la preuve de la réalité de leur résidence à l’adresse litigieuse et ainsi susceptible influencer la décision du bourgmestre, alors pourtant que les consorts … critiquent actuellement précisément la décision du bourgmestre pour ne pas leur avoir accordé de telle possibilité.
Le soussigné relève à cet égard en particulier que les requérants n’ont soumis aucun des éléments probants prévus à l’article 22 (2) de la loi du 19 juin 2013, tel qu’invoqué, à savoir « le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement, la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille » : plutôt que de rapporter la preuve de leur résidence effective à l’adresse en question, que ce soit au niveau précontentieux 4 Trib. adm. 18 mars 2002, n° 12086, confirmé par Cour adm. 8 octobre 2002, n° 14845C, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 127.
10 ou au niveau contentieux, les requérants se cantonnent essentiellement à une attitude de contestation. Il convient d’ailleurs de relever que sur question spéciale du soussigné, le litismandataire des consorts … a affirmé vouloir réserver de telles preuves aux juges du fond.
Aussi, si formellement, l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’a certes pas été respecté par le bourgmestre, il appert toutefois en l’état actuel du dossier que le fait d’avoir ainsi empêché les requérants de prendre position par rapport à la décision de radiation projetée peut être considéré comme dénué de conséquence concrète en l’absence, à ce jour, de toute prise de position utile.
Ce moyen ne présente dès lors pas non plus en l’état actuel du dossier le sérieux nécessaire.
En ce qui concerne le reproche selon lequel le bourgmestre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le soussigné se doit de constater, suite à une étude nécessairement sommaire des rapports de police versés en cause, qu’il résulte de ceux-ci, outre la difficulté rencontrée par la police grand-ducale de trouver, lors de visites inopinées, les époux …sur les lieux, la police s’étant ainsi rendue infructueusement plusieurs fois à l’adresse litigieuse (« Unterzeichnender begab sich mehrere Male und zu den verschiedensten Uhrzeiten zur Wohnadresse ») pour ensuite y laisser en date des 16 juin et 15 septembre 2023, chaque fois à 19.30 heures, une convocation (« eine Vorladung zwecks Klärung der Angelegenheit wurde hinterlassen »), Monsieur … n’ayant finalement pu y être rencontré qu’après une prise formelle de rendez-vous par téléphone.
Il appert encore qu’à chaque visite, les volets de l’appartement censé constituer la résidence effective des requérants étaient clos ; il résulte par ailleurs du procès-verbal de police N° 2023… que l’agent de police ayant pu finalement visiter l’appartement en question y constata, outre l’existence d’une chambre d’enfants meublée uniquement d’un lit et d’une petite penderie comportant quelques rares vêtements, l’absence de tout lit dans la chambre des époux … et un salon sommairement meublé, tandis que la cuisine aurait été neuve et non utilisée (« neu und ungenutzt » - et non pas non nettoyée, tel qu’allégué par l’avocat des requérants).
Le soussigné relève encore que le litismandataire des consorts … a précisément admis que si ses mandataires ne résidaient pas à l’adresse litigieuse, ils ne manqueraient certainement pas de fermer les volets de leur appartement : or, c’est précisément le constat effectué par la police : « Es sei zu erwähnen, dass die Rolläden der in Frage Wohnung immer runter waren ».
Il appert encore que le voisin direct de l’appartement en question est formel pour déclarer n’y avoir jamais aperçu les parties requérantes, de sorte que l’officier de police ayant rédigé les différents procès-verbaux a été amené à estimer qu’il serait hautement probable qu’aucune des parties requérantes n’habiterait effectivement à l’adresse en question.
Le reproche d’une erreur d’appréciation ne paraît en l’état que difficilement retraçable, le soussigné relevant par ailleurs, de l’autre côté, que toutes les explications des parties requérantes, si elles attestent certes d’une présence au Luxembourg - les époux … travaillant tous deux à Leudelange et la fille mineure suivant des cours du soir à Luxembourg-Ville -
n’apportent aucun élément susceptible d’expliquer les constatations réalisées par la police grand-ducale, étant rappelé que le contenu des procès-verbaux fait foi jusqu’à preuve du contraire, ni un quelconque élément permettant d’énerver les conclusions tirées par le bourgmestre de ces procès-verbaux, le fait de consulter des médecins au Luxembourg, d’y 11 suivre des cours du soir ou de fréquenter un restaurant prêt de son lieu de travail n’impliquant pas résider de façon réelle et continue à Hautcharage.
Au contraire, comme relevé ci-avant, les parties requérantes restent en défaut de produire des éléments pertinents qui auraient, pour leur part, une valeur probante, ou constitueraient à tout le moins des indices sérieux d’une résidence effective à l’adresse indiquée, tel que notamment, « les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone », éléments prévus à l’article 22 (2) de la loi du 19 juin 2013, pourtant invoqué par les requérants, ou encore tous autres frais d’abonnements ou de consommation (eau, télévision, internet, etc) permettant d’établir que les requérants y résident effectivement de manière régulière.
Au-delà de ce constat, le soussigné est encore amené à retenir que si la fille mineure serait censée vivre à Hautcharage, elle fréquente pourtant un lycée à Thionville, sans que les requérants, qui travaillent tous deux à première vue à Leudelange et prétendent vivre à Hautcharage, expliquent comment l’élève rejoint ledit lycée, lequel est en revanche situé à proximité de la « seconde » résidence des requérants, sise à Yutz.
Enfin, le soussigné est amené à relever que si les parties requérantes entendent se prévaloir, au niveau de la démonstration de l’existence d’un préjudice grave et définitif, du bénéfice d’une mutuelle en France, le contrat afférent versé en cause par les parties requérantes indique comme adresse de Monsieur … cette résidence « secondaire » à Yutz, censée n’être occupée que « certains weekends ou à certains moments de la période estivale » (sic), le même contrat indiquant encore que les consorts … relèveraient tous du régime de sécurité sociale de l’« Alsace-Lorraine » .
Il suit de ce qui précède que les moyens invoqués tant à l’appui du présent recours qu’à l’appui de la demande au fond par les parties requérantes n’apparaissent pas, au stade actuel de leur instruction et sur base d’une analyse nécessairement sommaire, comme ayant des chances suffisamment sérieuses d’aboutir à l’annulation de la décision litigieuse au fond.
Les parties requérantes sont partant à débouter de leur demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle d’un risque de préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 2.000 euros encore formulée par les parties requérantes laisse pareillement d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en cause.
La demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros tel que sollicité par la commune de Kaërjeng laisse toutefois d’être fondée, les conditions légales afférentes n’étant pas remplies en cause. Il y a en effet lieu de constater que les conditions d’application et notamment l’établissement du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge de la partie défenderesse n’ont pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l’espèce, - étant souligné que les honoraires d’avocat ne constituent pas des frais non répétibles5 -, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande afférente.
5 Cass. 9 février 2012, n° 5/12.
12 Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;
rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les parties requérantes, rejette également la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par de la commune de Kaërjeng ;
condamne les parties requérantes aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2024 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.
s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 13