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18/03/2024 | LUXEMBOURG | N°50070

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mars 2024, 50070


Tribunal administratif N° 50070 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50070 2e chambre Inscrit le 21 février 2024 Audience publique du 18 mars 2024 Recours formé par Madame A, alias …, et consort, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50070 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2024 par Ma

ître Katia Aïdara, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe...

Tribunal administratif N° 50070 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50070 2e chambre Inscrit le 21 février 2024 Audience publique du 18 mars 2024 Recours formé par Madame A, alias …, et consort, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50070 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2024 par Maître Katia Aïdara, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame A, déclarant être née le … à … (Corée du Nord) et être de nationalité sud-coréenne, alias …, née le … à … (Corée du Nord), de nationalité nord-coréenne, agissant en son nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur B, déclarant être née le … à … (Corée du Sud) et être de nationalité sud-

coréenne, alias …, née le … à … (Chine), de nationalité nord-coréenne, demeurant ensemble à L-

…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 2 février 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Katia Aïdara et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 mars 2024.

Le 8 novembre 2023, Madame A, alias …, ci-après désignée par « Madame A », accompagnée de sa fille mineure B, alias …, ci-après désignée par « B », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame A sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée -

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

1Le 15 janvier 2024, Madame A fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 2 février 2024, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé envoyé le 5 février 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale de Madame A pour les motifs suivants :

« […] En mains le rapport du Service Police judiciaire du 9 novembre 2023, ainsi que le rapport d’entretien du 15 janvier 2024 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale.

Il ressort du rapport du Service de Police judiciaire que vous vous êtes présentée à la Direction générale de l’immigration le 9 novembre 2023 avec votre fille mineure, issue d’une relation antérieure, et votre prétendu époux … (R-23132) que vous auriez épousé le … 2023.

Interrogée individuellement par un agent du Service de Police judiciaire, vous avez déclaré vous appeler …, être née le … et de nationalité nord-coréenne et vous avez présenté votre fille comme étant …, née le … à … en Chine, de nationalité nord-coréenne. Vous avez expliqué que vous auriez fui la Corée du Nord en 2006 et que vous vous seriez rendue en Chine où vous auriez été victime d’un trafic d’êtres humains puisque vous auriez été vendue et déplacée d’une famille vers l’autre pendant trois années. En 2009, vous auriez néanmoins été accueillie par une famille bienveillante qui vous aurait aidée à accoucher de votre fille née en …. Ensuite, affirmant que les autorités chinoises vous auraient recherchée, vous vous seriez cachée pendant huit années dans des églises. Un pasteur vous aurait par la suite secourue et vous aurait aidée à financer votre voyage vers le Luxembourg. Vous avancez que vous auriez bénéficié des services d’un passeur qui vous aurait remis un faux passeport chinois. Vous finissez par conclure que votre fille serait malade et que « je voulais trouver un pays qui peut m’aider. C’est pour ça que nous avons décidé de venir au Luxembourg » (Rapport du Service de Police judiciaire).

Alors que vos déclarations ne concordaient aucunement avec celles de votre époux (R-

23132), un agent du Service de Police judiciaire a procédé à la fouille du téléphone portable de ce dernier. Celle-ci a permis d’établir que vos déclarations étaient fallacieuses et que vous avez intentionnellement menti sur vos identités respectives puisque « les intéressés n’ont jamais vécu en Chine mais ils résidaient ensemble depuis au moins 2015 en Corée du Sud » (Rapport du Service de Police judiciaire). Après plusieurs heures d’audition cumulées, et alors que vous avez initialement prétendu que vous n’auriez jamais possédé de passeport, vous avez finalement avoué être en possession d’un passeport sud-coréen laissé au foyer. Vous avancez alors que vous avez introduit une demande de protection international au Luxembourg en raison des problèmes de santé de votre fille et du fait que vous vous seriez énormément endettée avec votre époux en Corée du Sud alors que votre business aurait mal tourné.

Lors de votre entretien ministériel du 15 janvier 2024, et en connaissance de cause, vous avez admis vous nommer Madame A, être né le … à … en Corée du Nord et être de nationalité sud-coréenne. Vous auriez quitté la Corée du Nord en 2003 et vous auriez vécu pendant quatre années en Chine avant de vous installer en Corée du Sud en 2007 où vous auriez obtenu la nationalité sud-coréenne au cours de la même année.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous avancez avoir quitté la Corée du Sud car vous n’auriez pas été en mesure de financer les soins de santé de votre fille et d’obtenir une aide de l’Etat sud-coréen.

2Tout d’abord, vous rapportez que le soutien et la protection apportés par le gouvernement sud-coréen n’auraient jamais été à la hauteur de vos espérances et qu’en dépit de vous avoir fait « beaucoup de promesses (…) il ne les a pas tenus » (p.5/8 du rapport d’entretien).

À cet égard, vous expliquez que lorsque vous auriez encore habité en Corée du Nord, vous auriez suivi des entraînements pour devenir une espionne de sorte que vous auriez disposé de nombreuses informations secrètes dont vous vous seriez engagée à les tenir confidentielles.

Néanmoins, après vous être exilée en Corée du Sud, vous auriez divulgué ces « secrets » aux autorités sud-coréennes (p.5/8 du rapport d’entretien). Sans être en mesure de réellement en décrire le cheminement, vous indiquez que les autorités sud-coréennes auraient partagé ces informations confidentielles avec les autorités nord-coréennes, respectivement vos révélations auraient été découvertes par ces dernières, de sorte que votre mère et votre frère restés en Corée du Nord auraient été exécutés en 2014. Quant à vos deux sœurs étant restées en Corée du Nord, vous expliquez qu’elles vous auraient demandé de ne plus jamais les appeler.

Ensuite, vous rapportez que vous auriez travaillé à partir de 2017 « au gouvernement aux allocations familiales » (p.2/8 du rapport d’entretien), mais que vous auriez été contrainte d’arrêter cette activité professionnelle en 2020 pour vous occuper de votre fille après avoir appris qu’elle était atteinte du lupus, une maladie chronique auto-immune. Nécessitant des soins hospitaliers, vous vous seriez endettée personnellement et déplorez le fait qu’en dépit d’avoir demandé un soutien aux autorités sud-coréennes « personne ne m’a aidé » (p.5/8 du rapport d’entretien), que le « gouvernement [sud-coréen] ne m’aide pas, c’est l’individu qui doit payer » (p.6/8 du rapport d’entretien).

Vous avez également tenu dans le cadre de votre entretien ministériel à préciser que vous auriez été une instructrice de sécurité à partir de 2021 ce qui implique que vous auriez donné des cours sur la Corée du Nord et que vous auriez parfois été conviée par des militaires ou des chaînes télévisées en tant qu’intervenante pour décrire la situation sociale, politique ou militaire en Corée du Nord.

Par conséquent, puisqu’il aurait été « de plus en plus difficile de vivre » (p.5/8 du rapport d’entretien), respectivement de financer les soins médicaux nécessaires à votre fille, vous auriez pris la décision de quitter la Corée du Sud le 13 octobre 2023. Ainsi, dix jours plus tard, le 23 octobre 2023, vous vous seriez rendue avec votre fille et votre époux à l’aéroport international d’In Cheun près de Séoul et vous auriez pris un vol vers Frankfurt en Allemagne. Vous y seriez restée quelques jours avant de poursuivre votre trajet vers le Luxembourg, votre destination de préméditation car « ici on allait la traiter médicalement » (p.5/8 du rapport d’entretien).

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous versez votre passeport sud-

coréen, Madame, délivré le 14 septembre 2022 et valide jusqu’au 14 septembre 2023, ainsi que le passeport sud-coréen de votre fille B, délivré le 15 septembre 2022 et valide jusqu’au 16 août 2027. […] ».

Le ministre informa ensuite Madame A qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2024, Madame A a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 2 février 2024 3d’opter pour la procédure accélérée, de celle ayant refusé de faire droit à la demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 2 février 2024, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, tout en rappelant que lors de son audition auprès d’un agent du ministère, elle aurait déclaré être de nationalité sud-coréenne et de confession protestante. Elle expose qu’en Corée du Nord, qu’elle aurait quitté le 28 septembre 2003, elle aurait été amenée à suivre un entrainement pour devenir espion. Cet entrainement aurait dû durer trois années, mais il se serait achevé au bout de quatre mois. Elle aurait ensuite révélé certains secrets de la Corée du Nord en Corée du Sud, ce qui aurait eu comme conséquence l’exécution de son frère et de sa mère en 2014. Elle se serait encore exposée dans les médias sud-coréens depuis 2015 pour décrire la situation sociale, politique et militaire en Corée du Nord, dont notamment les pratiques d’entrainement militaire. A partir de 2021, les militaires l’auraient conviée en tant que formatrice de sécurité. Après toutes ces révélations publiques, elle serait victime de menaces de mort, tout en déplorant, dans ce contexte, que les autorités sud-coréennes « ne f[eraient] rien pour la protéger ». Elle avance encore se trouver dans une situation difficile en raison du manque d’aide de l’Etat sud-coréen en ce qui concerne le financement des soins médicaux dont sa fille mineure, qui souffrirait d’une maladie sévère du lupus, aurait besoin.

En droit, la demanderesse se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé du traitement de sa demande de protection internationale en procédure accélérée sur base de l’article 27 (1) « a) et b) » de la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne, ensuite, la décision de refus ministériel de lui octroyer la protection internationale, elle fait valoir que le « statut de protection internationale » serait ouvert aux personnes ayant fui leur pays du fait de persécutions physiques ou morales, ou encore du fait de traitements inhumains ou dégradants infligés par une entité étatique ou une entité pouvant s’y apparenter. Les personnes bénéficiant d’une protection internationale auraient en commun le fait de ne plus avoir de perspective dans leur pays d’origine. Elle précise qu’après ses déclarations fallacieuses au sujet de sa nationalité, le ministre n’aurait cependant pas remis en cause le fait qu’elle serait une « transfuge nord-coréenne » au motif qu’elle serait née en Corée du Nord et aurait obtenu par la suite la nationalité sud-coréenne.

Après avoir cité l’article 14 (3) de la loi du 18 décembre 2015, elle soulève que le rapport d’entretien serait lacunaire. Les motifs seraient exposés sur une seule page et il n’aurait pas été procédé à une analyse détaillée de sa situation personnelle en cas de retour en Corée du Sud, tout en pointant le fait qu’aucune question ne lui aurait été posée quant aux risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine pour fonder les craintes actuelles. Elle conteste ainsi que la personne en charge l’entretien ait tenu compte de tant de sa propre situation que de la situation générale « dans laquelle [elle] s’inscri[rait] ». Les manquements dans le rapport d’entretien auraient ainsi faussé la qualité de son entretien, de sorte que le ministre n’aurait pas été en mesure 4de procéder à une évaluation correcte de sa demande de protection internationale. Elle n’aurait, en effet, pas exposé l’ensemble des motifs se trouvant à la base de sa demande, en invoquant, dans ce contexte, l’article 37 (3) de la loi du 18 décembre 2015. Le ministre, en estimant que ses motifs seraient d’ordre économique, sinon « de pure convenance personnelle d’ordre médicale », aurait, dès lors, à tort, conclu à une absence de risque de persécutions pour un des motifs tirés de l’article 1er A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève ». A cette fin, il se serait basé sur un examen superficiel et insuffisant des faits, alors qu’en réalité, ses problèmes découleraient du fait qu’elle serait transfuge et qu’elle aurait activement coopéré avec les autorités sud-coréennes « en révélant au service national de renseignement des précisions sur le système de camps d’entraînement en Corée du Nord auquel elle a[urait] fait partie ». Ces révélations et « positions » sur les chaînes de télévision auraient pour conséquence qu’elle aurait subi des menaces récurrentes. Les autorités sud-coréennes, quant à elles, n’entreprendraient rien pour la protéger, et ce, alors même que la police aurait été informée des « SMS » menaçants.

A titre subsidiaire, la demanderesse estime que sa demande en obtention d’une protection subsidiaire serait fondée. Elle évoque, à ce sujet, les articles 2 (e), « 37 » et 39 (1) et (2) de la loi du 18 décembre 2015, pour en conclure qu’au vu des faits exposés, il existerait, de manière incontestable, des motifs avérés et sérieux de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle courrait un risque réel de subir les atteintes graves, telles que définies à l’article « 37 » de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé et, dans la négative de renvoyer le recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

5Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Quant à la légalité externe des décisions déférées, et plus particulièrement s’agissant du moyen de la demanderesse suivant lequel son entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par l’article 14 (3) de la loi du 18 décembre 2015, celui-ci dispose que « Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. A cet effet, le ministre:

a) veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

b) fait en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que le ministre ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

c) choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, un interprète du même sexe est fourni au demandeur s’il en fait la demande, à moins que le ministre ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

d) veille à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

e) veille à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs ».

Force est de constater, tel que relevé à bon droit par la partie étatique, qu’il ressort du rapport d’audition de la demanderesse qu’elle a été invitée à exposer les raisons pour lesquelles elle avait sollicité une protection internationale au Luxembourg. L’agent ministériel en charge 6de l’entretien, a ensuite vérifié s’il avait bien compris les motifs de sa fuite de la Corée du Sud et s’il y avait d’autres raisons pour lesquelles elle avait quitté la Corée du Sud, tout en lui demandant, à la fin de l’entretien, si elle désirait « ajouter quelque chose, sur n’importe quel sujet, qu’on aurait omis ou négligé de [lui] demander ». Enfin, l’entretien de la demanderesse auprès du ministère s’est achevé par une « déclaration finale » faite par l’intéressée, certifiant qu’elle n’avait eu aucun problème de compréhension lors de son audition, qu’elle n’avait retenu aucune information essentielle portant un changement significatif au contexte de sa demande, qu’elle n’avait pas donné d’informations inexactes et qu’il n’existait plus d’autres faits à invoquer au sujet de sa demande de protection internationale. Or, au vu de cette « déclaration finale », et notamment de la déclaration de la demanderesse suivant laquelle il n’existait pas d’autres faits à invoquer au sujet de sa demande, cette dernière ne saurait prétendre à présent que son rapport d’entretien est « lacunaire », alors qu’elle avait manifestement la possibilité de compléter ses déclarations faites à cette occasion et, ainsi, développer les risques qu’elle aurait encouru en cas de retour dans son pays d’origine.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

La même conclusion s’impose pour le moyen suivant lequel le ministre n’aurait pas apprécié la situation individuelle de la demanderesse conformément à l’article 37 (3) de la loi du 18 décembre 2015, lequel dispose que « Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. ».

La demanderesse se limite en effet à affirmer qu’un rapport d’audition « particulièrement lacunaire » n’aurait pas permis au ministre d’apprécier sa situation individuelle et que sa situation de transfuge nord-coréenne n’aurait pas été clairement exposée. Or, la soussignée vient de retenir que la demanderesse avait la possibilité d’ajouter tous les faits qu’elle estimait nécessaires dans le cadre de son audition. Par ailleurs, la soussignée constate que, dans le cadre de sa requête, la demanderesse reste également en défaut de fournir des éléments sur sa situation de transfuge nord-coréenne qui aurait, selon elle, dû être approfondie. Il ressort, en outre, de la décision ministérielle déférée, qui contient un résumé des déclarations de la demanderesse et indique de manière détaillée les raisons ayant amené le ministre à refuser la demande de 7l’intéressée dans le cadre d’une procédure accélérée, que le ministre a bien procédé à une évaluation individuelle de la demande de Madame A, de sorte que le moyen ayant trait à une violation de l’article 37 (3) de la loi du 18 décembre 2015 encourt le rejet pour être non fondé.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée En l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] c) si le demandeur a induit en erreur les autorités en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable […] ».

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par la demanderesse à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par cette dernière ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 (1) a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

S’agissant plus particulièrement du point a) de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 et afin d’analyser si la demanderesse n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer si elle remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il échet de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

8 L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

La soussignée constate tout d’abord que les raisons figurant sur sa fiche de motifs remplie en date du 8 novembre 2023 et celles qu’elle a émises lors de son audition par des agents de la police grand-ducale ne sont pas à prendre en considération, alors que la demanderesse avoue tant devant les policiers que devant l’agent ministériel que « toute l’histoire qu[‘elle aurait] décrite [était] fausse »1. Si, dans le cadre de son recours, la demanderesse fonde, entre autres, les motifs à la base de sa demande de protection internationale sur des menaces de mort dont elle aurait été victime en raison de ses révélations de secrets provenant de la Corée du Nord aux autorités sud-

coréennes et sur ses apparitions dans la presse, elle n’a toutefois ni lors de l’introduction de sa demande de protection internationale ni lors de son audition auprès de la police grand-ducale ni encore lors de son entretien avec l’agent ministériel fait état de quelconques menaces de mort proférées à son égard. Il ressort, en effet, uniquement de son récit, tel que présenté à l’agent ministériel, qu’elle aurait quitté son pays d’origine à cause de ses problèmes financiers, pour 1 Page 3 du rapport de police du 8 novembre 2023.

9obtenir de l’aide pour sa fille, atteinte de lupus, et parce que le gouvernement sud-coréen aurait fait beaucoup de promesses sans les tenir2. La soussignée constate encore qu’à la fin de l’entretien et sur question afférente de l’agent ministériel, la demanderesse s’est limitée à s’excuser d’avoir menti le jour de son arrivée.

C’est dès lors à tort que le litismandataire de la demanderesse fait valoir que le ministre aurait fait une interprétation erronée des faits et un examen superficiel et insuffisant de ceux-ci, en ce qu’il n’aurait pas pris en compte les menaces de mort dont elle aurait été victime, alors que si, certes, elle fait valoir dans le cadre de son entretien que son frère et sa mère auraient supposément été tués en Corée du Nord à cause de ses révélations en Corée du Sud, elle ne fait cependant valoir aucune menace de mort à son égard ni d’« SMS » menaçants qu’elle aurait reçu en Corée du Sud.

Il s’ensuit que les prétendues menaces de mort émises à son encontre ne sont pas à prendre en considération, de sorte que l’ensemble des développements à ce propos dans le recours sont à rejeter pour être manifestement infondés, étant, à cet égard, rappelé que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit de la demanderesse tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

La soussignée constate ensuite, à l’instar du ministre, que la demande de protection internationale de Madame A est surtout basée sur des motifs d’ordre économique, médical et de convenance personnelle. Il ressort, en effet, des déclarations de la demanderesse, telles qu’actées dans la retranscription de son entretien du 15 janvier 2024, que sa demande en obtention d’une protection internationale est essentiellement basée sur (i) des raisons financières, la demanderesse expliquant que « […] j’ai dû arrêter mon travail […] pour payer l’hôpital j’ai dû m’endetter et j’ai demandé de l’aide au gouvernement mais personne ne m’a aidé, c’était de plus en plus difficile de vivre, j’ai donc décidé de partir. […] »3 et (ii) la maladie de sa fille, atteinte de lupus, la demanderesse confirmant avoir quitté la Corée du Sud parce qu’elle n’arrivait plus à payer la prise en charge de la maladie de sa fille4.

Or, force est de constater que de tels motifs d’ordre médical, économique ou de convenance personnelle ne sauraient manifestement justifier l’octroi ni du statut de réfugié ni de celui conféré par la protection subsidiaire pour ne pas être fondés sur un des critères visés par la Convention de Genève, respectivement par la loi du 18 décembre 2015 et pour ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit des considérations qui précèdent que l’examen des faits et motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale amène la soussignée à conclure que les éléments soumis ne sont manifestement pas pertinents au regard de l’examen visant à déterminer si elle remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire et que le recours tendant à la réformation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’analyse du point c) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

2 Page 5 du rapport d’audition.

3 Idem.

4 Idem.

10Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’accorder une protection internationale Force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que la demanderesse est restée en défaut de présenter des faits suffisamment pertinents pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.

Or, la soussignée, au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition respective, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que la demanderesse ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et la demanderesse est à débouter de sa demande de protection internationale.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 2 février 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

11au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute la demanderesse de sa demande de protection internationale ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2024, par la soussignée, Annemarie Theis, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annemarie Theis Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50070
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-03-18;50070 ?

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