Tribunal administratif N° 50231 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50231 5e chambre Inscrit le 21 mars 2024 Audience publique du 10 avril 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50231 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2024 par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Egypte), de nationalité égyptienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’après son dispositif, à la réformation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 28 février 2024 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 2) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 avril 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Mervé COLAK, en remplacement de Maître Elise ORBAN, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 avril 2024.
Le 13 décembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée, dans un rapport du même jour.
Le 31 janvier 2024, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 28 février 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé avisé le 4 mars 2024 et retiré par ce dernier le 6 mars 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur 1les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2024, Monsieur … a fait introduire, d’après son dispositif, un recours tendant à la réformation (i) de la décision du ministre du 28 février 2024 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et (ii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les deux décisions du ministre du 28 mars 2024, telles que déférées.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité ratione temporis du recours, en soutenant que la décision déférée aurait été notifiée au demandeur et à son litismandataire le 4 mars 2024, de sorte que le recours aurait été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015.
A l’audience publique des plaidoiries du 10 avril 2024, le litismandataire de Monsieur …, n’a pas pris position quant à ce moyen.
En vertu de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, le recours contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire « […] doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification », étant précisé que le terme de notification est à lire à la lumière de l’article 12, paragraphe (3) de la même loi, selon lequel toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu.
Conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », dans l’hypothèse où l’administré a désigné un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci, mais doit, en outre, notifier la décision finale à la partie elle-même.
Par ailleurs, les dispositions des articles 12, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 et 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont complémentaires et s’appliquent cumulativement.1 En l’espèce, la soussignée constate qu’il ressort du relevé « Track and Trace » de l’Entreprise des postes et télécommunications, tel que versé par la partie étatique, que la 1 Cour adm., 5 décembre 2013, n° 33029C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 74 et les autres références y citées.
2décision déférée a été notifiée au demandeur par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024 et que le 4 mars 2024, l’intéressé a été avisé de retirer l’envoi en question, qui lui a finalement été remis le 6 mars 2024.
Dès lors, et dans la mesure où la notification d’une décision ministérielle est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, sous peine de vider le mécanisme des notifications postales régulièrement faites de toute sa substance,2 la notification a valablement été accomplie à l’égard du demandeur en date du 4 mars 2024.
Par ailleurs, ledit relevé « Track and Trace » ne fait pas état d’un quelconque obstacle rencontré à cette dernière date par l’agent des postes pour la remise du courrier, autre que l’indisponibilité du demandeur, le relevé en question contenant, en effet, la mention « (…) Receiver not available and informed to pickup the item (…) ». Dès lors, au vu de cette mention et à défaut d’un quelconque élément de preuve contraire, il est établi à suffisance de droit que le demandeur a été dûment avisé en date du 4 mars 2024 de retirer l’envoi recommandé portant notification de la décision déférée, de sorte que – tel que retenu ci-
avant – la notification litigieuse a été valablement accomplie à cette même date.
La soussignée constate ensuite qu’il ressort du susdit relevé « Track and Trace » que le litismandataire de l’époque du demandeur s’est vu délivrer le pli recommandé contenant la décision litigieuse en date du 4 mars 2024, de sorte qu’à l’égard dudit litismandataire, la notification de la décision déférée a été valablement accomplie à cette dernière date.
Etant donné que les règles édictées respectivement par l’article 12, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 et l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne sont, tel que relevé ci-avant, pas exclusives, mais complémentaires et s’appliquent cumulativement, le délai du recours de 15 jours prévu par l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 commence à courir à partir de la date la plus récente de notification, en présence d’une décision notifiée tant à l’administré qu’à son mandataire désigné, telle que la décision déférée.
Selon l’article 3, paragraphe (1) de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit, les termes dies a quo désignant le jour à partir duquel le délai commence à courir et les termes dies ad quem désignant le jour où le délai expire.
Dès lors, et dans la mesure où, en l’espèce, les deux notifications ont eu lieu le 4 mars 2024, ainsi que cela se dégage des considérations qui précèdent, le délai de recours contentieux de 15 jours à compter de la notification, tel que prévu par l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, a commencé à courir le 4 mars 2024, à minuit, pour expirer le mardi 19 mars 2024, à minuit.
Il s’ensuit que le recours sous examen, introduit le jeudi 21 mars 2024, soit après l’expiration du délai susmentionné, est à déclarer irrecevable en son double volet pour cause de tardiveté.
Par ces motifs, 2 Trib. adm., 20 octobre 2003, n° 16463 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 226 et les autres références y citées.
3 le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
déclare irrecevable le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 28 février 2024 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 avril 2024 par la soussignée, Laura Urbany, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 4