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15/04/2024 | LUXEMBOURG | N°50288R

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 avril 2024, 50288R


Tribunal administratif N° 50288R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50288R Inscrit le 4 avril 2024 Audience publique du 15 avril 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, …, par rapport à une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de police des étrangers

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 50288R du rôle et déposée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’

Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Venezuela), de natio...

Tribunal administratif N° 50288R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50288R Inscrit le 4 avril 2024 Audience publique du 15 avril 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur …, …, par rapport à une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de police des étrangers

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 50288R du rôle et déposée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Venezuela), de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, tendant à voir instituer un sursis à exécution sinon une mesure de sauvegarde par rapport à une décision de rejet de sa demande en obtention d’un report à l’éloignement prise par le ministre des Affaires intérieures en date du 14 décembre 2023, un recours en annulation dirigé contre ladite décision ministérielle, inscrit sous le numéro 50202 du rôle, introduit le 14 mars 2024, étant pendant devant le tribunal administratif ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Maître Sarah BESSAH, en remplacement de Maître Cora MAGLO, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 avril 2024.

___________________________________________________________________________

Le 15 novembre 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 4 mai 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Venezuela ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2021, Monsieur … introduisit un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 4 mai 2021, recours qui fut déclaré partiellement fondé par jugement du tribunal administratif du 9 février 2023, inscrit sous le numéro 46084 du rôle, jugement qui fut ensuite réformé en appel 1par arrêt de la Cour administrative du 2 août 2023, inscrit sous le numéro 48667C du rôle, le déboutant définitivement de sa demande de protection internationale.

Par courrier de son litismandataire du 24 octobre 2023, Monsieur … s’adressa au ministre pour solliciter le bénéfice d’un report à l’éloignement.

Le 14 décembre 2023, le ministre rejeta la demande de sursis à l’éloignement en question pour les motifs suivants :

« […] J'ai l'honneur de me référer à votre courriel du 24 octobre 2023 par lequel vous sollicitez pour le compte de votre mandant un report à l'éloignement conformément à l'article 125 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

En réponse permettez-moi de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande étant donné que Monsieur … ne remplit pas les conditions à l'article 125 bis de la loi modifiée du 29 août 2008 lues en combinaison avec l'article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

La Cour administrative, dans son audience publique du 2 août 2023, est partant amenée à retenir que le récit de Monsieur … est incohérent et peu plausible surtout parce que le seul document versé par ce dernier contredit sa propre version des faits. Par ailleurs, votre mandant n'apporte aucune explication ou justification satisfaisante de nature à énerver les incohérences et contradictions.

Finalement, le retour au Venezuela n'est pas exclu d'office car la situation sécuritaire au Venezuela ne serait pas telle que toute personne présente sur le territoire dudit pays risquerait de subir des menaces et atteintes graves contre sa vie ou sa personne en raison de violences aveugles dans le cadre d'un conflit armé interne ou international. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2024, inscrite sous le numéro 50202 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 14 décembre 2023.

Par requête séparée déposée le 4 avril 2024, inscrite sous le numéro 50288R du rôle, il a encore fait introduire un recours tendant à voir ordonner un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde consistant à se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois jusqu’à l’intervention d’une décision au fond en réponse à son prédit recours en annulation.

Le requérant estime qu’« en cas d’exécution de la mesure d’éloignement », il s’exposerait à un préjudice grave et définitif au Venezuela, alors qu’il y risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, de sorte que les moyens invoqués en soutien de son recours au fond apparaîtraient comme sérieux et seraient susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision déférée.

Dans sa requête au fond, inscrite sous le numéro 50202 du rôle, Monsieur … invoque de prime abord une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », pour insuffisance de motivation contenue dans 2la décision déférée. Dans ce contexte, le requérant souligne que pour fonder son refus au report d’éloignement, le ministre se serait limité à évoquer « sommairement les bases légales […] sans réellement exposer en quoi [il] ne répond[rait] pas aux conditions pour bénéficier du report à l’éloignement » tout en lui reprochant des incohérences et des contradictions relevant de sa procédure de demande de protection internationale, alors qu’il aurait fait valoir des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection internationale, à savoir que des « mauvaises conditions humanitaires » règneraient actuellement au Venezuela.

Monsieur … estime encore dans sa requête au fond, quant au volet du recours dirigé contre la décision de rejet de sa demande tendant au report d’éloignement, que le ministre aurait violé les articles 125 bis et 129 de la loi du 29 août 2008. Dans ce contexte, il se réfère encore à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, dans lequel celle-ci aurait précisé que les mauvaises conditions humanitaires dans le pays de destination justifieraient l’opposition à l’exécution d’une mesure d’éloignement. A l’audience publique des plaidoiries, son litismandataire a rappelé l’arrêt de la CourEDH, précité, du 27 mai 2008 pour souligner que la crise humanitaire actuelle au Venezuela devrait être prise en considération dans le cadre d’un report à l’éloignement, tout en précisant que même si le ministre avait proposé un retour volontaire, des reports à l’éloignement auraient été accordés, dans d’autres affaires, à d’autres demandeurs provenant du Venezuela. Il explique ensuite qu’il ne pourrait quitter le territoire luxembourgeois pour des raisons indépendantes de sa volonté et renvoie à ce titre à un article intitulé « Venezuela : l’urgence manifeste d’une solution politique et démocratique », publié sur le site « www.eeas.europa.eu » en date du 8 octobre 2020, ainsi qu’à un rapport sur le « Venezuela », publié par la « Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes » en mars 2023, pour en conclure que son pays d’origine traverserait actuellement une « crise politique et économique sévère » et que le danger y régnerait en raison de la « violence étatique », de sorte qu’il n’aurait « aucune perspective d’établissement sûr » au Venezuela. Il fait valoir que l’inflation galopante aurait « vidé l’argent de sa valeur », rendant ainsi toute perspective de réintégration « économiquement inenvisageable ». A l’audience publique des plaidoiries, le litismandataire du requérant a précisé que la situation économique au Venezuela constituerait une situation difficile pour Monsieur …, qui aurait, avant son départ du Venezuela, occupé le poste de banquier.

Le délégué du gouvernement conclut pour sa part au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause. Il soutient en particulier, que les textes invoqués par le requérant ne prouvent pas que toutes les personnes se trouvant sur le territoire vénézuélien courraient un risque réel d’y subir un traitement inhumain et dégradant.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du 3recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 14 mars 2024 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999, l’affaire au fond ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Indépendamment de la question de recevabilité de la requête en institution d’un sursis à éloignement à l’égard de la décision déférée, laquelle constitue une décision négative, a priori uniquement susceptible d’une mesure de sauvegarde, le soussigné constate que le requérant fait dans sa requête l’impasse sur la condition de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, en ne prenant pas position, dans la requête sous analyse, de manière concrète par rapport à un tel risque.

En effet, le requérant s’est limité, dans la présente requête en référé, à la seule allégation d’un préjudice, sans préciser en quoi consiste son risque de préjudice grave et définitif en cas de retour au Venezuela, respectivement en cas d’éloignement du territoire luxembourgeois.

La seule affirmation dans la requête en référé d’un risque de subir au Venezuela un traitement inhumain et dégradant, c’est-à-dire la seule allégation d’un préjudice, non autrement précisé et étayé, est insuffisante.

Il échet de rappeler que l’exposé du préjudice grave et définitif ne pouvant se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Le juge du provisoire ne peut de surcroît avoir égard qu’aux arguments contenus dans la requête et doit écarter les éléments développés par le conseil de la partie requérante, pour la première fois, à l’audience.1 Il convient à cet égard de souligner que si, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir l’existence de moyens sérieux, le juge du provisoire est appelé à se référer aux moyens invoqués au fond, même si ceux-ci ne sont pas explicitement développés dans la requête en obtention d’une mesure provisoire, il en va différemment de la condition tendant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif2, s’agissant d’un élément propre et spécifique au référé, conditionnant l’office du juge statuant au provisoire3.

Tel que constaté ci-avant, le requérant a omis de préciser et d’étayer son préjudice grave et définitif dans la présente requête en référé, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du 1 Trib. adm. prés. 24 janvier 2018, n° 40546 ; trib. adm. prés. 9 février 2018, n° 40722 ; trib. adm. prés. 8 novembre 2018, n° 41885.

2 Souligné par le soussigné.

3 Trib. adm. prés. 9 février 2018, n° 40722 ; trib. adm. prés. 8 novembre 2018, n° 41885.

4provisoire de rechercher la présence éventuelle de ces éléments dans la requête au fond, précitée, introduite le 14 mars 2024.

Il s’ensuit que le requérant reste en défaut de prouver en quoi la décision de refuser le report à l’éloignement risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, la preuve de la gravité du préjudice impliquant en principe que la partie requérante donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice4.

Par conséquent, le requérant est à débouter de sa demande en instauration d’une mesure provisoire, faute d’existence, au moment où statue le soussigné, d’établissement, dans la requête sous analyse, d’un risque de préjudice grave et définitif découlant de la décision déférée, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question du caractère sérieux des moyens avancés au fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande, étant toutefois souligné que les ordonnances rendues au provisoire par le président du tribunal administratif bénéficient seulement de l’autorité de chose jugée au provisoire dans ce sens qu’une ordonnance rendue s’impose tant aux parties qu’au président du tribunal administratif lui-même aussi longtemps que les circonstances à la base de l’ordonnance ne se trouvent pas modifiées, ces circonstances nouvelles pouvant consister dans des faits nouveaux.

Par ces motifs, le soussigné, juge du tribunal administratif, agissant en remplacement du président du tribunal administratif et des magistrats plus anciens en rang, légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde, condamne le requérant aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 avril 2024 par Michel Thai, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Michel Thai Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 4 Voir notamment en ce sens : trib. adm. prés. 9 février 2018, n° 40722 ; trib. adm. prés. 8 novembre 2018, n° 41885.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50288R
Date de la décision : 15/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-15;50288r ?

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