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08/07/2024 | LUXEMBOURG | N°50623

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 2024, 50623


Tribunal administratif N° 50623 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50623 1re chambre Inscrit le 21 juin 2024 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50623 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2024 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M

onsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie), et être de nationalité algérien...

Tribunal administratif N° 50623 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50623 1re chambre Inscrit le 21 juin 2024 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50623 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2024 par Maître Shanez AKSIL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie), et être de nationalité algérienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 juin 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire qui aurait été prononcé à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 juin 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

La soussignée entendue en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 juillet 2024.

En date du 15 septembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 20 septembre 2023, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

1 Le 21 mai 2024, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désignée par « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 juin 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée et que sa demande avait été refusée comme non fondée. Cette décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite en date du 15 septembre 2023 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux Il ressort du résultat des recherches effectuées dans la base de données Eurodac, suite à l'introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg, que vous aviez déjà introduit une telle demande en Slovénie en mai 2019, ainsi qu'aux Pays-Bas en janvier 2023, avant de venir tenter votre chance au Luxembourg.

Un entretien sur la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de votre demande de protection internationale a donc été mené en date du 20 septembre 2023, conformément aux dispositions du règlement Dublin III. Vous aviez déclaré à cette occasion avoir quitté l'Algérie en 2018 par vol à destination de la Turquie moyennant votre passeport et un visa turc. Vous auriez par la suite gagné la Grèce où vous auriez séjourné pendant huit mois sans y introduire une demande de protection internationale. Pendant ces huit mois, vous n'auriez « rien fait » (entretien Dublin III). Vous auriez eu de l'argent et auriez séjourné dans un hôtel. Vous auriez quitté la Grèce parce que « je voulais simplement venir au Luxembourg » (entretien Dublin III page 4). Par la suite, vous auriez pris le train pour la Slovénie où vous auriez donné vos empreintes mais vous n'y auriez pas introduit de demande de protection internationale alors que « je voulais introduire ma demande au Luxembourg » (entretien Dublin III page 5). Après y avoir séjourné pendant 15 jours, vous auriez pris le bus pour l'Italie où vous auriez été « de passage » pendant une semaine. Vous n'y auriez pas non plus introduit de demande de protection internationale alors que « je voulais venir au Luxembourg » (entretien Dublin III page 5). Vous auriez par la suite vécu pendant un an et demi à Paris où vous n'auriez « pas vraiment fait grand-chose. Mais je faisais des études » (entretien Dublin III page 4). Vous auriez par ailleurs voulu « venir au Luxembourg » (entretien Dublin III page 6). Vous auriez par la suite quitté la France pour l'Allemagne où vous auriez séjourné également pendant un an et demi et auriez « fait des études » (entretien Dublin III page 4).

Vous auriez quitté l'Allemagne « pour venir au Luxembourg » (entretien Dublin III page 6).

Vous auriez par la suite encore séjourné aux Pays-Bas pendant huit mois. Vous y auriez introduit une demande de protection internationale laquelle aurait été rejetée de sorte que vous auriez quitté ce pays pour ensuite venir « tenter ma chance au Luxembourg » (rapport de police page 2) alors que « le pays me plaît bien » (rapport de police page 2).

2Une demande de reprise en charge adressée aux autorités slovènes conformément aux dispositions du règlement Dublin III en date du 19 octobre 2023, fut rejetée par courrier du 24 octobre 2023.

Il ressort encore d'un rapport d'incident du 11 novembre 2023 que vous aviez insulté et menacé un agent de sécurité de votre foyer auquel vous aviez, sans raison, dit « nik'omoule, zebi, fils de pute » tout en l'informant que le personnel de sécurité « n'a rien à lui dire et qu'il fait ce qu'il veut ici ».

Il ressort encore des éléments de votre dossier administratif que vous aviez été convoqué à vous présenter à un entretien pour le 7 mai 2024 à 9.00 heures, auquel vous ne vous êtes pas présenté sans motif valable. Par courriel du 10 mai 2024, votre mandataire a fait parvenir aux autorités un certificat établi à votre demande par le … duquel il ressort que vous auriez été présent dans ledit hôpital en date du … de 16.00 heures à 16.45 heures.

L'entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale a donc été mené en date du 21 mai 2024.

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Monsieur, vous déclarez vous nommer Monsieur …, être né le … à …/Algérie, et être de nationalité algérienne. Vous auriez vécu à Mascara avec vos parents jusqu'à vos … ans, lorsque vous auriez quitté votre pays d'origine pour venir en Europe. Vous auriez fréquenté l'école secondaire pendant quatre années et auriez travaillé en tant que mécanicien à Mascara.

Vous auriez introduit une demande de protection internationale « à cause des problèmes de la vie chez nous » (entretien page 3). Le Luxembourg serait un petit Etat où vous voudriez vivre. En Algérie, vous auriez été ensemble avec une fille que vous auriez voulu marier. Néanmoins vous auriez eu des problèmes avec sa famille qui aurait voulu vous frapper ou vous tuer parce que vous auriez eu un rapport sexuel avec leur fille. En cas de retour en Algérie, le père et le frère de cette fille vous tueraient et vous estimez qu'ils auraient peut-être porté plainte contre vous.

Vous auriez connu cette fille « quatre ans avant que le problème n'arrive … en 2012 (Monsieur est très évasif). Non, 2009, 2010 comme ça » (entretien page 3), sinon vous l'auriez connue lorsque vous auriez été âgé de … ou … ans et vous seriez restés ensemble pendant trois années et demie, quatre années. Vous auriez voulu demander la main à cette fille, mais sa famille n'aurait pas été d'accord.

Vous auriez été frappé par des membres de la famille de cette fille, mais n'auriez pas porté plainte parce que vous auriez eu peur.

Vous ne vous seriez pas installé dans une autre région de votre pays d'origine alors que vous auriez appris fin 2016 que la famille de cette fille vous chercherait. Vous auriez quitté l'Algérie seulement en 2018 alors qu'auparavant « je vivais bien » (entretien page 5).

Vous ne soumettez aucun document d'identité ou de voyage qui permettrait de prouver votre identité, ni aucun autre document susceptible de soutenir vos dires. Vous auriez laissé 3votre carte d'identité en Algérie et votre passeport, vous l'auriez perdu en Turquie « il y a six ans sur la mer, non, ce n'est pas la mer, c'est un fleuve » (entretien page 2).

3.

Quant à l'application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

« a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » Tel qu'il ressort de l'analyse de votre demande de protection internationale ci-dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27(1) se trouve être d'application pour les raisons étayées ci-après.

4. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant à la crédibilité de vos déclarations Il y a lieu de rappeler qu'il incombe au demandeur de protection internationale de rapporter, dans toute la mesure du possible, la preuve des faits ainsi que des craintes d'être victime de persécutions ou d'atteintes par lui alléguées, sur base d'un récit crédible et cohérent et en soumettant aux autorités compétentes le cas échéant les documents, rapports, écrits et attestations nécessaires afin de soutenir ses affirmations. Il appartient donc au demandeur de protection internationale de mettre les autorités en mesure de saisir l'intégralité de sa situation personnelle. Il y a lieu de préciser également dans ce contexte que l'analyse d'une demande de protection internationale ne se limite pas à la pertinence des faits allégués par un demandeur de protection internationale, mais il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations, la crédibilité du récit constituant en effet un élément d'évaluation fondamental dans l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale, et plus particulièrement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

Or, la question de crédibilité se pose avec acuité dans votre cas alors qu'il y a lieu de constater que vous ne faites pas état de manière crédible qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la Loi de 2015.

En effet, il ressort des éléments de votre dossier et de votre comportement adopté sur le territoire européen que vous n'avez clairement pas quitté votre pays d'origine alors que vous y auriez été persécuté ou que vous y seriez à risque d'être persécuté. Il ressort ainsi de vos déclarations que vous auriez dès le départ voulu venir au Luxembourg parce que cet Etat vous plairait bien. Vous aviez en outre introduit une demande de protection internationale en 4Slovénie en 2019 tout en quittant cet Etat sans attendre l'issue de votre procédure, pour ensuite voyager à travers l'Europe en séjournant, notamment en Italie et en France pendant plus d'une année, mais sans songer à y introduire une demande de protection internationale, pareillement en Italie, Etat que vous auriez également quitté parce que « l'Italie ne me plait pas » (entretien page 4). Ensuite, vous avez, en janvier 2023, introduit encore une demande de protection internationale aux Pays-Bas, tout en ne restant également pas sur le territoire de cet Etat, pour ensuite venir finalement tenter votre chance au Luxembourg.

Or, il en ressort clairement que vous voyager à travers l'Europe depuis cinq années, tout en déposant de temps à autre une demande de protection internationale, mais sans vous tenir à votre obligation de ne pas quitter le territoire de l'Etat membre dans lequel vous avez introduit une demande de protection internationale, comportement qui ne correspond manifestement pas à celui d'une personne à la recherche d'une protection. Il ressort en outre de vos déclarations que vous auriez eu en tête dès le départ de venir au Luxembourg. Or, une personne dont la vie est en danger dans son pays d'origine introduit une demande de protection internationale dès son arrivée sur le territoire d'un Etat sûr tout en y restant jusqu'à la fin de la procédure et ne choisit pas l'Etat qu'il souhaite voir traiter sa demande de protection internationale, un tel comportement correspondant à pratiquer du forum shopping, pratique que le RAEC (Régime d'Asile Européen Commun) vise spécifiquement à éviter.

En tout cas, votre séjour prolongé en Europe depuis au moins cinq années permet de conclure que vous n'êtes pas à la recherche d'une protection alors qu'un ressortissant de pays tiers se réfugiant en Europe parce que sa vie aurait été en danger dans son pays d'origine se conforme à ses obligations en tant que demandeur de protection internationale.

Ce constat est encore conforté par le fait que vous avez été convoqué à vous présenter en date du 7 mai 2024 à 9.00 heures à un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande.

Or, il ressort des éléments de votre dossier que vous ne vous y êtes pas présenté sans prévenir les autorités de votre absence et sans excuse valable. Si votre mandataire a certes fait parvenir en date du 10 mai 2024 un certificat établi à votre demande par le Centre hospitalier aux termes duquel vous vous y seriez présenté le 7 mai 2024 de 16.00 heures à 16.45 heures, ledit certificat ne saurait pourtant être considéré comme valant justification pour ne pas vous être présenté à votre rendez-vous le matin.

Ensuite, il peut encore être relevé qu'il ressort d'un rapport d'incident établi en date du 16 novembre 2023, soit à peine un mois après l'introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg, que vous aviez insulté la femme de ménage de votre foyer d'accueil et que vous avez agressé un employé du foyer en le poussant, sans raison, vers l'avant pour ensuite l'insulter de « nik'omouk, zebi, fils de pute », tout en vous énervant que le personnel du foyer n'aurait rien à vous dire et que vous feriez ce que vous voudriez. Vous aviez encore pris le balai de la femme de ménage de manière agressive en vous dirigeant vers l'agent du foyer de sorte que ce dernier a dû appeler des renforts. A leur arrivée, vous avez alors menacé plusieurs membres de l'équipe de sécurité et avez voulu « en découdre physiquement ». Or, tel n'est également pas le comportement d'une personne à la recherche d'une protection, une telle personne sachant se comporter de manière décente et convenable et n'insultant ou ne menaçant pas le personnel encadrant de son foyer d'accueil.

Il ressort dans ce même contexte des informations obtenues à travers le CCPD (Centre de coopération policière et douanière) que vous êtes connu des autorités allemandes, d'une part, pour y avoir fait usage d'une autre identité en vous présentant comme un ressortissant 5libyen mineur, d'autre part, pour « nationale Fahndung des Ausländeramtes Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahl und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz » (rapport de police SPJ/CO-00/2024/141614-2/DEMI du 4 juin 2024).

Vous laissez en outre de rapporter une preuve quelconque de vos dires par rapport à votre identité. Or, il n'appartient pas aux autorités d'acquiescer simplement les dires que vous avancez dans ce contexte, notamment au vu du fait que vous êtes connu sous diverses identités en Europe. Ainsi, vous êtes connu en Slovénie pour être né à Oran, tandis que vous vous êtes présenté aux autorités allemandes comme un ressortissant libyen, né en …. Hormis le constat que vous changez donc d'identité et de date de naissance selon vos besoins, il peut être relevé qu'un ressortissant de pays tiers ayant dû fuir son pays d'origine alors que sa vie y aurait été en danger n'éprouve aucun besoin de s'approprier différentes identités ou nationalités.

D'ailleurs, vous n'avez fourni aucune explication valable pour ne pas avoir, depuis votre séjour de désormais au moins cinq années en Europe, fait la moindre démarche pour fournir un document d'identité, votre affirmation selon laquelle vous n'auriez pas su comment vous procurer un document prouvant votre identité ne convainc évidemment pas, ce d'autant plus que vous aviez encore déclaré lors de votre entretien pouvoir vous faire parvenir un certificat de naissance ou une carte d'identité en contactant votre famille. Or, aucun de ces documents n'est parvenu aux autorités à ce jour, ni même une copie d'un tel document.

Ensuite, il ressort de vos déclarations par rapport à vos motifs de fuite alléguées qu'elles sont sujettes à caution. En effet, vous notez lapidairement sur votre fiche manuscrite des motifs avoir des « problèmes de famille » et avoir « des problèmes avec des personnes ».

Lors de votre entretien avec la police, mené le jour de l'introduction de votre demande de protection internationale, vous estimez avoir introduit une demande de protection internationale alors que vous auriez des « problèmes familiaux ». Ce n'est que lors de votre entretien au fond mené en mai 2024 que vous prétendez que votre vie serait en danger alors que vous auriez eu une relation hors mariage avec une fille et que des membres de la famille de cette fille vous auraient agressé ou chercheraient à vous tuer. Or, si vous évoquez certes des problèmes familiaux au moment de l'introduction de votre demande, il doit néanmoins être relevé d'une part, que vous omettez de faire état de l'élément-clé qui serait à la base de votre demande, à savoir que vous auriez eu une relation hors mariage avec une fille, d'autre part, que le terme « problèmes familiaux » laisse suggérer que vous auriez des problèmes avec votre propre famille, et non pas avec celle d'une tierce personne.

Ceci dit, il ressort encore de votre entretien que vous faites des déclarations tout à fait superficielles, sans aucune consistance et précision par rapport à vos motifs de fuite. En effet, vous ne savez pas répondre à la question de savoir depuis quand exactement vous auriez connu cette fille laquelle vous ne nommez par ailleurs pas non plus par son nom. Or, une personne qui aurait eu une relation amoureuse pendant quatre années et qui aurait connu des problèmes tels à devoir fuir son pays d'origine, devrait en effet être à même de faire part de plus de détails que vous n'êtes en mesure de le faire. Vous vous contentez ainsi de lapidairement faire référence à « une fille » avec laquelle vous auriez eu une relation amoureuse que vous auriez voulu marier et « on a eu un rapport sexuel » (entretien page 3). Vous auriez connu cette fille « quatre ans avant que le problème n'arrive », soit en 2012, sinon en 2009 ou 2010 « comme ça ». Vous laissez en outre de clarifier quel serait exactement ce problème. Vous vous contredisez par ailleurs en affirmant d'abord que la famille de la fille aurait voulu vous frapper, pour affirmer plus loin que vous auriez effectivement été frappé. Vous prétendez également que vous auriez eu l'information en 2016 que la famille de votre copine vous chercherait, mais vous n'auriez quitté l'Algérie qu'en 2018, alors qu'auparavant « j'étais bien, je vivais bien » 6(entretien page 5). Or, de telles informations contradictoires permettent de conclure que votre récit n'est pas crédible alors que vous auriez donc été frappé et recherché et menacé de mort depuis au moins 2016, mais auriez en même temps vécu tranquillement à Mascara jusqu'en 2018.

Il doit en outre être relevé dans ce contexte que vous avez, en tant que demandeur de protection internationale l'obligation de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer votre demande, ces éléments concernant vos déclarations faites, ainsi que tous les documents concernant votre âge, votre passé, votre identité ou votre nationalité, les pays et les lieux où vous auriez résidé, ainsi que les raisons qui justifieraient votre demande de protection internationale. Or, vous ne satisfaites à aucune de ces conditions alors que vous n'avez présenté aucun des éléments légalement prévus. En effet, tel que relevé ci-avant, vos déclarations à la base de votre demande peuvent être sérieusement mises en doute au vu des développements ci-dessus. Vous n'avez en outre, remis aucun document qui prouverait votre âge ou votre identité et vous ne remettez aucun document ou preuve quelconque par rapport à votre vécu en Algérie. Or, vous séjournez en Europe depuis au moins cinq années, de sorte qu'il devrait vous avoir été possible de vous ménager des preuves nécessaires par rapport à l'ensemble de vos allégations.

Bien qu'un demandeur de protection internationale puisse bénéficier du doute lorsque certains aspects des déclarations ne sont pas étayées par des preuves documentaires ou autre, il échet néanmoins de relever que d'une part, il ne s'agit dans votre cas pas que de certains aspects qui ne seraient pas étayées par des preuves, mais au contraire d'aucune de vos allégations, d'autre part, le bénéficié du doute est soumis à des conditions que vous ne remplissez manifestement pas. En effet, vous ne vous êtes manifestement pas réellement efforcé d'étayer votre demande, vous n'avez par ailleurs également pas présenté tous les éléments dont vous devriez être en possession, notamment en ce qui concerne votre identité, et vous n'avez également pas fourni une explication satisfaisante concernant l'absence d'éléments probants dans ce contexte. Finalement, tel que relevé ci-avant, vos déclarations ne sont ni cohérentes, ni plausibles, de sorte que la crédibilité générale de vos dires ne saurait être retenue.

Dès lors, la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation dans votre pays d'origine doit être réfutée pour manquer de crédibilité.

Même à accorder un brin de crédibilité à vos dires, quod non, il échet de relever qu'aucune protection ne saurait vous être accordée pour les raisons ci-après développées.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut 7ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée. Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu'une d'elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Vous déclarez donc en substance que vous auriez quitté l'Algérie en 2018 alors que vous auriez été frappé et menacé par des membres de la famille d'une fille avec laquelle vous auriez eu une relation amoureuse. Ces personnes vous rechercheraient depuis 2016 et auraient menacé de vous tuer.

Or, cette agression et la menace dont vous auriez été victime ne sont pas à considérer comme une persécution au sens de la Convention de Genève alors que ces actes ne sont empreints d'aucun des motifs de fond y énumérés. En effet, vous n'auriez pas été agressé ou menacé en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre appartenance à un certain groupe social, mais parce que des membres de la famille de cette fille n'auraient pas été d'accord avec votre relation.

Il peut en outre être relevé que ces faits ne sont pas d'une gravité telle à pouvoir être qualifiés de persécution. En effet, hormis le constat que vous laissez de rapporter la moindre preuve par rapport à cette agression, rien ne vous est arrivé entre 2016, date depuis laquelle cette famille serait à votre recherche, et 2018, date à laquelle vous auriez quitté le pays. Par ailleurs, une simple menace non suivie d'une quelconque action ne répond également pas au critère de gravité requis pour répondre à une persécution. Il est en outre peu plausible qu'actuellement, les membres de cette famille seraient toujours intéressés à vous en vouloir pour avoir eu en tant qu'adolescent une relation avec leur fille jusqu'en 2016/2017, soit il y a environ huit années.

Ensuite, les personnes qui vous auraient agressé sont des personnes privées sans lien avec l'Etat algérien. Or, un fait commis par des tiers ne saurait être considéré comme crainte fondée de persécution uniquement dans le cas où les autorités du pays d'origine sont incapables ou refuseraient d'apporter une protection. Or, vous ne vous êtes jamais adressé à la police algérienne pour dénoncer ces personnes, votre affirmation selon laquelle vous auriez eu peur ne justifiant en effet pas votre totale inaction dans ce contexte.

A toutes fins utiles, il peut être relevé qu'il ne ressort pas des recherches effectuées que les relations hors mariage seraient illégales en Algérie, de sorte qu'il n'existe aucune raison pour ne pas vous être adressé aux autorités policières pour dénoncer l'agression et la menace proférée à votre encontre. Par ailleurs, les actes dont vous auriez été victime constituent des infractions de droit commun punissables aux termes des dispositions du Code pénal algérien lequel réprime aussi bien les menaces d'attentat contre la vie des personnes que les coups et blessures volontaires. Partant, si jamais après votre retour en Algérie vous deviez encore être importuné d'une manière ou d'une autre par des membres de la famille de cette fille, il vous appartient de vous adresser aux autorités algériennes compétentes, notamment policières, et de porter plainte. En outre, et si jamais vous deviez avoir l'impression que vos doléances ne 8seraient pas traitées avec le sérieux nécessaire, vous auriez également la possibilité de vous adresser au Médiateur de la République, étant précisé que sa saisine est même possible moyennant une requête déposée à distance par courrier. En tout cas, votre choix de ne pas vous être adressé aux autorités de votre pays d'origine n'est pas de nature à prouver que ces dernières n'auraient pas pu ou pas voulu vous apporter leur aide suite à l'agression ou la menace dont vous auriez été victime.

Il suit des conclusions ci-dessus développées que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu des considérations qui précèdent, il y a encore lieu de retenir qu'il n'existe manifestement pas davantage d'éléments susceptibles d'établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que vous courriez, en cas de retour en Algérie, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015.

En effet, vous omettez d'établir qu'en cas de retour en Algérie, vous risqueriez la peine de mort ou l'exécution, sinon des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, étant encore précisé, tel que relevé ci-dessus, que vous avez la possibilité de requérir la protection des autorités de votre pays d'origine en cas de besoin.

Enfin, vous restez également en défaut d'établir qu'il existerait dans votre chef un risque réel d'être la victime de menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Au vu des conclusions ci-dessus, le statut conféré par la protection subsidiaire ne saurait vous être accordé.

9Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée dans le cadre d'une procédure accélérée.

Suivant les dispositions de l'article 34 (2) de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de l'Algérie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 5 juin 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ainsi que de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les trois décisions du ministre du 5 juin 2024, telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui des trois volets de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en reprenant, en substance, ses déclarations telles qu’actées lors de son audition par un agent du ministère et telles que résumées dans la décision ministérielle litigieuse de la manière exposée ci-avant.

En droit, s’agissant en premier lieu du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, Monsieur … soutient qu’il serait à tort que le ministre aurait retenu que ses déclarations ne soulèveraient que des faits sans pertinence et qu’il ne remplirait pas les conditions pour prétendre au statut de réfugié. Il rappelle avoir été menacé de mort par la famille de sa compagne de l’époque avec laquelle il aurait eu des rapports sexuels hors mariage.

Il expose qu’aucun reproche ne saurait lui être fait de ne pas avoir décrit en détail la relation avec ladite femme, alors que la sexualité resterait un tabou en Algérie où les relations en dehors du mariage seraient réprimées pénalement.

Il précise encore ne pas avoir pu solliciter l’aide des autorités algériennes, étant donné qu’il s’agirait d’un acte immoral.

S’agissant ensuite du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus de lui accorder l’un des statuts conférés par la protection internationale, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris en compte sa situation en Algérie et plus particulièrement le fait que des conflits familiaux peuvent aboutir à des meurtres, de sorte que 10la motivation à la base de la décision déférée ne serait pas suffisante.

Il donne à considérer que les autorités algériennes seraient dans l’impossibilité de lui accorder une quelconque protection en assurant le respect de ses droits fondamentaux.

Il reproche dans ce contexte au ministre de ne pas avoir pris en compte ses déclarations quant à sa situation personnelle.

Il insiste sur le fait qu’il aurait d’ores et déjà souffert d’atteintes graves en Algérie, de sorte que le fait de vivre dans une crainte constante qu’elles se reproduisent en cas de retour en Algérie équivaudrait à des traitements inhumains. La crainte d’agressions physiques remplirait également le degré de gravité exigé par l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015.

Les menaces de mort et d’agressions physiques et morales constitueraient des actes de persécution dont les auteurs, personnes privées, devraient être regardés comme des agents de persécution au sens de l’article 50 de la loi du 18 décembre 2015.

Monsieur … expose avoir dû fuir l’Algérie étant donné qu’il n’y aurait plus pu vivre en sécurité.

Il donne encore à considérer que ce serait à tort que le ministre aurait déclaré son récit comme étant non crédible du fait de son comportement adopté sur le territoire européen.

Il reproche dans ce contexte au ministre de ne pas avoir procédé à un examen effectif des faits à la base de sa demande de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le 11demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

La soussignée retient tout d’abord que le moyen ayant trait à un défaut de motivation est à rejeter pour être manifestement infondé, étant donné qu’il ressort du libellé de la décision déférée, citée in extenso ci-avant, que la décision en question est motivée tant en fait qu’en droit, le ministre ayant indiqué de manière détaillée, dispositions normatives à l’appui, les raisons l’ayant amené à rejeter la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, à savoir, notamment, la circonstance selon laquelle le récit de l’intéressé ne serait pas crédible dans sa globalité, le ministre ayant développé son argumentation afférente sur plusieurs pages.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que la décision ministérielle déférée a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

12Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) ».

Aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves ».

Finalement, l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il suit de ces dispositions légales que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une 13gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il convient de souligner qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l’article 48, précité, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2 g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas 14valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire relève de l’absence de protection dans le pays d’origine au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015 et que le demandeur doit fournir à cet égard la preuve que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, puisque chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves1.

En effet, le ministre a remis en question la crédibilité du récit du demandeur au motif que (i) celui-ci aurait eu sur le territoire européen un comportement non compatible avec celui d’une personne recherchant réellement une protection internationale, (ii) il serait connu sous différentes identités en Europe et (iii) il aurait fait des déclarations superficielles non précises auprès du ministère.

La soussignée constate qu’indépendamment de la crédibilité du récit du demandeur, les faits dont ce dernier se prévaut pour motiver sa demande de protection internationale ne remplissent manifestement pas la condition de gravité pour être qualifiés d’actes de persécution ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015.

En effet, le demandeur explique avoir fait l’objet de violences de la part de la famille de la fille avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles hors mariage. La soussignée constate qu’il découle de l’audition du demandeur que l’agression de la part de la famille de la fille est un fait isolé, certes condamnable, et que les menaces dont il déclare avoir fait l’objet ne se sont pas concrétisées par la suite. En effet, le demandeur n’a manifestement pas pris les menaces de la famille de la fille au sérieux, étant donné qu’il déclare lors de son entretien que « le problème » qu’il a eu avec la famille de la fille ne s’est manifesté qu’en 2016, soit 4 années après leur relation et qu’il aurait quitté l’Algérie qu’en 2018, alors qu’il « étai[t] bien [et il] vivai[t] bien »2.

A cela s’ajoute que les déclarations du demandeur sont particulièrement évasives et non précises à cet égard. En effet, la soussignée constate tout d’abord que sur la fiche de motifs remplie au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale le demandeur 1 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 140 et les autres références y citées.

2 Rapport d’audition, p. 5.

15a indiqué comme raison que « J’ai des problèmes de famille. J’ai des problèmes avec des personnes ils me recherchent et ma vie est en danger » et au moment de son audition auprès du ministère, il a soutenu qu’il aurait quitté son pays d’origine « A cause des problèmes de la vie chez nous. Le Luxembourg est un petit état, où je veux vivre. Je m’y suis adapté. J’étudiais, j’étais avec une fille, on a eu une relation d’amour. Je voulais me marier avec elle. Et j’ai eu des problèmes avec sa famille. Ils voulaient me frapper, ils m’ont dit qu’ils voulaient me tuer, parce qu’on a eu un rapport sexuel »3. La soussignée constate, à l’instar du ministre et du délégué du gouvernement, que le demandeur n’arrive pas à situer l’époque où il a connu cette fille. Il déclare encore de manière évasive qu’il l’a connue quatre ans avant d’avoir connu « le problème » tantôt en 2012, tantôt en 2009 ou 2010.

La soussignée constate, par ailleurs, que suivant les affirmations du délégué du gouvernement, non contestées par le demandeur, et corroborées par les éléments figurant au dossier administratif, le demandeur avait préalablement introduit une demande de protection internationale en Slovénie sous le nom de « X » et est connu en Allemagne comme étant de nationalité libyenne.

Le fait que les craintes exposées par le demandeur ne sont que hypothétiques se trouve encore conforté par le comportement adopté par le demandeur depuis son arrivée en Europe.

En effet, le demandeur a quitté l’Algérie en 2018, est resté en Grèce pendant 8 mois, a traversé la Macédoine du Nord, la Slovénie et l’Italie, avant de rester un an et demi respectivement en France et en Allemagne, et 8 mois aux Pays Bas avant d’arriver finalement le 15 septembre 2023 au Luxembourg, pays où il déclare avoir toujours voulu se rendre.

Or, un tel comportement apparaît incontestablement comme étant incompatible avec celui d’une personne recherchant sérieusement une protection.

Il suit des considérations qui précèdent que l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale amène la soussignée à conclure que les éléments soumis ne sont manifestement pas pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire et que le recours tendant à la réformation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale de Monsieur …, la soussignée retient, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du volet du recours visant la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, que les faits invoqués par le demandeur ne justifient manifestement pas l’octroi, à l’intéressé, d’un statut de protection internationale, de sorte que c’est à bon droit, et indépendamment de la question de la crédibilité du récit de l’intéressé, que le ministre a refusé de faire droit à la demande afférente du demandeur.

3 Rapport d’audition, p. 3.

16Dès lors, le recours dirigé contre la décision du ministre portant refus d’accorder au demandeur une protection internationale est à rejeter pour être manifestement infondé.

Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours visant la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire En ce qui concerne le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution, tel qu’invoqué par le demandeur.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le vice-président, siégeant en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 juin 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2024 par la soussignée, Michèle STOFFEL, vice-président au tribunal administratif, en présence du greffier Luana POIANI s. Luana POIANI s. Michèle STOFFEL 17Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50623
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-08;50623 ?

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