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09/07/2024 | LUXEMBOURG | N°50572

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juillet 2024, 50572


Tribunal administratif N° 50572 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50572 3e chambre Inscrit le 10 juin 2024 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50572 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juin 2024 par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange,

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatricu...

Tribunal administratif N° 50572 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50572 3e chambre Inscrit le 10 juin 2024 Audience publique du 9 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50572 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juin 2024 par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL, établie à L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706, représentée aux fins des présentes par son gérant actuellement en fonctions, Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Bénin) et être de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 24 mai 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus d’octroi d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en sa plaidoirie à l’audience publique du 2 juillet 2024.

Le 21 septembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après dénommée « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée, dans un rapport du même jour.

1Une recherche effectuée à la même date par les autorités luxembourgeoises dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur … avait irrégulièrement la frontière italienne le 12 août 2023.

Par arrêté ministériel du 22 septembre 2023, le concerné fut assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) jusqu’au 22 décembre 2023.

Le 8 novembre 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues italiens une demande de prise en charge de Monsieur … sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par un arrêté du 21 décembre 2023, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par le « ministre », prorogea l’assignation à résidence de Monsieur … à partir de la notification de l’arrêté en question jusqu’au 8 mars 2024.

Par courrier du 4 janvier 2024, les autorités italiennes refusèrent la prise en charge de Monsieur … au motif de l’absence d’une expertise médico-légale prouvant la majorité de celui-

ci.

Le 23 janvier 2024, l’autorité ministérielle luxembourgeoise invita les autorités italiennes à reconsidérer leur position, en soulignant qu’au vu d’un document béninois trouvé sur le téléphone portable de l’intéressé, indiquant que celui-ci serait majeur et né le … à … (Bénin), une expertise médico-légale ne serait pas nécessaire afin de prouver sa majorité.

Par courriers des 16 et 27 février 2024, les autorités italiennes informèrent les autorités luxembourgeoises du maintien de leur décision de refus.

Par arrêté du 1er mars 2024, le ministre rapporta son arrêté d’assignation à résidence à la SHUK, prémentionné.

Les 21 et 25 mars 2024, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires intérieures, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Il ressort du système d’information Schengen (SIS) que le concerné fit l’objet d’un signalement par les autorités luxembourgeoises en date du 24 mai 2024 « en vue d’une décision de retour ».

Par décision du 24 mai 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le 27 mai 2024, le ministre informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision motivée comme suit :

« […] 1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux 2 Le 20 septembre 2023, vous vous êtes présenté au Ministère en tant que … en déclarant être mineur d'âge et être né le …. Afin de prouver votre identité vous avez remis un acte de naissance certifié conforme et daté au 25 août 2023, document qui ne comporte cependant aucune photo de votre part et qui ne concorde pas avec un autre document béninois retrouvé par les agents du Service de Police Judiciaire dans votre téléphone portable, lequel comporte notamment une photo de vous, un autre nom et une autre date de naissance, à savoir …, né le … à …. A juste titre, les agents du Service de Police Judiciaire ont donc émis des doutes quant à votre minorité et quant aux déclarations que vous aviez faites.

Il résulte encore du rapport « Eurodac » du 21 septembre 2023 et d'une comparaison de vos empreintes digitales que vous avez franchi illégalement la frontière italienne en date du 13 août 2023. Par conséquent, les autorités luxembourgeoises ont, le 8 novembre 2023, adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013.

Le 4 janvier 2024, les autorités italiennes ont rétorqué que vous n'aviez pas présenté une demande de protection internationale en Italie et que vous aviez uniquement fait l'objet d'une entrée illégale sur leur territoire. Elles ont également informé les autorités luxembourgeoises que vous y étiez connu sous l'alias de …, né le …, de nationalité béninoise et qu'en raison de votre minorité vous avez été logé dans un centre d'accueil spécifique, duquel vous avez disparu à partir du 1er septembre 2023.

Le 23 janvier 2023, les autorités luxembourgeoises ont adressé aux autorités italiennes une demande aux fins de reconsidérer leur décision de refus de votre prise en charge en soumettant un document béninois trouvé par la police judiciaire sur votre téléphone portable et qui indique clairement que vous êtes majeur d'âge et né le … à … au Bénin.

En dates des 16 et 27 février 2024, ces dernières réitèrent leur décision de refus de prise en charge en argumentant que le document soumis par les autorités luxembourgeoises n'est pas lisible et ne constitue pas un document officiel.

Après expiration des délais selon le règlement « Dublin III », le Luxembourg a finalement pris en charge la responsabilité d'examiner votre demande de protection internationale.

En date des 21 et 25 mars 2024, vous avez été entendu sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale lors d'un entretien individuel par un agent du Ministère.

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Monsieur, vous déclarez être de nationalité béninoise, de confession musulmane et avoir depuis toujours vécu à … au Bénin.

Dans un premier temps, vous expliquez ne pas vouloir retourner au Bénin car vous auriez été accusé à tort d'avoir fait quelque chose de grave (p.1 de votre fiche des motifs manuscrite). Vous précisez à cet égard avoir été accusé « d'avoir lancé des cailloux » (p.2/2 du rapport de police). Lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale vous réitérez ces propos en affirmant que vous auriez, à 3trois, lancé des pierres pour essayer de faire tomber des citrons d'un arbre. Vous continuez en affirmant que non loin de cet arbre des gens auraient été assis et que l'une des pierres, en retombant, aurait blessé l'une des personnes assises, laquelle serait décédée des suites de ses blessures (p.10-11/19 du rapport d'entretien). Vous auriez alors été tenu pour seul responsable et c'est la raison pour laquelle vous craindriez désormais pour votre vie en cas de retour dans votre pays d'origine, étant donné que la famille de la personne décédée ainsi que les autorités policières seraient à votre recherche.

Dans un deuxième temps, vous déclarez être atteint d'une maladie de la peau appelée « vitiligo » (p.5/19 et p.9/19 du rapport d'entretien) et avoir été traité différemment par les gens de votre communauté au Bénin depuis votre enfance. Vous expliquez notamment : « (…) Les autres se moquent de moi à cause de cette maladie » et « les gens [me regardent] différemment » (p.5/19 et p.9-10/19 du rapport d'entretien). Or, vous ne souhaiteriez plus subir ce genre de moqueries de la part des autres personnes.

Finalement, vous affirmez avoir quitté votre pays d'origine alors que vous auriez également souhaité « étudier ici » en parlant du Luxembourg (p.8/19 du rapport d'entretien).

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez uniquement une copie d'un extrait d'acte de naissance établi le 25 août 2023 à … au Bénin et lequel vous a été envoyé par votre mère par courriel.

3. Quant à l'application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que vous tombez sous trois des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

« b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 30 de la présente loi ; » En effet, force est de constater que vous possédez la nationalité béninoise et qu'en vertu de l'article 30 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi précitée, le Bénin doit être considéré comme pays d'origine sûr où il n'existe pas, généralement et de façon constante de persécution au sens de la Convention de Genève. Ce constat n'a pas pu être contredit par l'examen individuel de votre demande de protection internationale.

De plus, il convient de noter qu'un pays peut être qualifié de pays d'origine sûr uniquement lorsqu'il est formellement établi que cet Etat est démocratique et qu'il s'agit d'un Etat de droit, qui respecte les droits de l'Homme.

A cette fin, l'Union européenne et le Bénin sont des partenaires de longue date, qui ont tissé des relations solides tant dans la coopération au développement que dans les domaines de la politique, de l'économie et du commerce. Le Gouvernement des Etats-Unis appuie également la Commission Béninoise des Droits de l'Homme (CBDH). Ainsi, il fait nul doute que le Bénin fait partie des rares pays démocratique stable d'Afrique de l'Ouest faisant preuve d'un pluralisme politique, d'une presse libre et d'une société civile dynamique.

4 En outre, la protection des droits de l'Homme est prévue à l'article 7 de la Constitution béninoise, le Bénin ayant d'ailleurs également approuvé les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, y compris la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

Il convient enfin d'ajouter que plusieurs systèmes de recours contre les violations des droits de l'Homme et libertés des citoyens existent au Bénin dont les autorités policières ou encore le bureau de l'Ombudsman.

« c) le demandeur a induit en erreur les autorités en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; » En effet, force est de constater que vous avez sciemment menti aux autorités luxembourgeoises en ce qui concerne votre identité et plus précisément en ce qui concerne votre âge, alors que vous avez indiqué être né le … et que vous vous êtes fait passer pour une personne mineure.

Or, lors de votre entretien avec les agents du Service de Police Judiciaire, ces derniers ont retrouvé des documents dans votre téléphone portable, lesquels indiquaient une autre date de naissance, à savoir le … (p.2/2 du rapport de police).

Force est également de relever que vous avez indiqué une autre date de naissance en Italie, où vous êtes connu sous l'alias de …, né le …, de nationalité béninoise.

Dans cette même lignée, il convient de relever que vous avez une énième fois déclaré une autre date de naissance lors de votre entretien individuel sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale lorsque l'agent ministériel vous a questionné quant à votre âge, à savoir le ….

Ainsi, force est de soulever que vous ne jouez clairement pas franc jeu avec les autorités luxembourgeoises en ce qui concerne votre identité et plus précisément votre âge. En effet, vous essayez de profiter d'une prétendue minorité afin de profiter des avantages y afférents dont bénéficient les mineurs non-accompagnés lors de leur demande de protection internationale.

Or, Monsieur, un tel comportement ne saurait manifestement pas être toléré.

Votre acte de naissance béninois, document que vous avez remis pour attester de votre supposée minorité, ne saurait d'ailleurs aucunement contrebalancer votre manipulation et manque de coopération, alors que le document vous a été envoyé par courriel et qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité original ou encore authentique. A cet égard, il convient d'ailleurs de mentionner un article de presse qui fait référence au vaste usage de faux actes de naissance au Bénin, de sorte qu'on ne saurait considérer votre date de naissance y inscrite comme véritable. Pareils doutes doivent encore être émis concernant l'authenticité dudit document alors qu'il a été émis le 25 août 2023, date à laquelle vous ne vous trouviez manifestement déjà plus dans votre pays d'origine.

Partant, il est évident que vous essayez d'induire en erreur les autorités luxembourgeoises concernant votre identité et votre âge, en présentant de fausses indications, 5des vrais-faux documents et en dissimulant des informations pertinentes, lesquels auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

A toutes fins utiles, il convient de relever qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités luxembourgeoises ne savent toujours pas qui vous êtes réellement, étant donné que vous n'avez jamais jugé nécessaire de remettre un autre document d'identité, tel qu'un passeport ou une carte d'identité nationale qui aurait permis de vous identifier. Au contraire, vous vous êtes borner à affirmer que vous n'auriez jamais été en possession de tels documents.

« a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » Tel qu'il ressort de l'analyse de votre demande de protection internationale ci-dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27 se trouve également être d'application pour les raisons étayées ci-après.

4. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, il convient de rappeler qu'il ressort de votre dossier administratif que vous faites face à plusieurs craintes différentes en cas de retour dans votre pays d'origine. Or, vous semblez également avoir beaucoup de mal à détailler et à élaborer lesdites craintes, alors que vous répondez soit de manière non-constructive, soit réfléchissez un long moment avant de 6répondre aux questions posées par l'agent ministériel lors de votre entretien, soit ne répondez pas du tout aux questions (p.3,4,6,7,9,10,12,13 du rapport d'entretien).

En ce qui concerne premièrement le fait que vous craignez d'être confronté à de nouvelles moqueries de la part de la communauté béninoise en raison de votre maladie de la peau appelée « vitiligo », il convient de relever que vous ne remettez aucun rapport médical officiel, qui témoignerait que vous soyez réellement atteint de ladite maladie. Or, un tel document aurait été d'une utilité importante dans le cadre de votre demande de protection internationale, étant donné que votre maladie n'est pas la première chose qu'on voit physiquement lorsqu'on vous regarde. En effet, c'est la raison pour laquelle l'agent du Ministère vous interroge d'ailleurs pour savoir comment on peut voir que vous êtes atteint de la maladie de « vitiligo ». A cet égard, vous lui répondez que vous auriez plusieurs taches sur « la bouche », sur « le doigt » et sur « le pied » (p.5/19 du rapport d'entretien), taches qui sont cependant très minimes et difficilement visible à l'œil nu (p.10/19 du rapport d'entretien).

Force est également de constater que vous faites part uniquement de simples moqueries que vous auriez subies de la part des autres personnes en raison de l'aspect physique de votre maladie. Or, de tels paroles non suivies d'actes concrets ne sauraient aucunement être considérées comme étant des faits suffisamment graves pour pouvoir être comparés à des actes de persécutions. De plus, force est de constater que vous n'avez jamais subi aucun acte de violence dont la cause aurait été votre maladie. Au contraire, vous expliquez clairement avoir été l'initiateur de plusieurs bagarres lorsque les gens vous auraient « traiter différemment » (p.10/19 du rapport d'entretien). Or, vous ne sauriez aucunement vous retrancher derrière votre propre comportement violent pour affirmer que vous êtes en danger en cas de retour dans votre pays d'origine et pour établir une crainte de persécution à cet égard.

Toujours en ce sens, il convient de noter que vous déclarez subir des moqueries de la sorte depuis votre plus jeune âge, notamment depuis vos six ans, or, force est de remarquer que vous n'avez jamais tenté de dénoncer lesdites moqueries ou ne serait-ce essayé de trouver une solution alternative à vos problèmes. En ce sens, force est également de relever que vous avez continué à résider dans votre pays d'origine et dans la ville de … pendant encore un laps de temps considérable et cela de manière tout à fait sereine. Ainsi, ces constats renforcent clairement, d'une part, le fait que la gravité de votre situation n'est manifestement pas celle que vous laissez entendre aux autorités et, d'autre part, n'est manifestement pas telle à y avoir rendu votre vie intolérable, puisqu'auquel cas vous ne seriez pas resté passif et inactif face à cette situation.

Ces considérations sont une dernière fois appuyées par le fait qu'aucune information officielle n'a pu être retrouvée quant au traitement discriminatoire que pouvaient subir les personnes atteintes de la maladie de « vitiligo » au Bénin, de sorte que vous ne craignez donc aucun risque en cas de retour dans votre pays d'origine. Ainsi, votre crainte de subir de simples moqueries futures par rapport à votre maladie de la peau ne saurait être de nature à justifier dans votre chef l'octroi du statut de réfugié, alors que lesdites craintes sont purement hypothétiques et ne revêtent clairement pas un degré de gravité tel à pouvoir être comparées à une crainte fondée de persécution.

Finalement, il convient de conclure que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, à savoir des personnes non-autrement identifiées, ceux-ci peuvent être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités béninoises, ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce alors qu'il n'est nullement 7établi que les autorités béninoises resteraient impuissantes face à de tels actes de moqueries ou encore des potentiels actes discriminatoires.

En ce qui concerne deuxièmement vos craintes de subir des représailles de la part de la famille de la défunte personne, laquelle aurait succombé à la suite de votre lancer de « cailloux » sur l'arbre pour faire tomber les citrons et décès pour lequel vous auriez été seul tenu pour responsable.

Force est de constater qu'il découle de manière claire et évidente que le décès de cette personne et les représailles futures de la part des membres de famille de personne décédée n'entrent nullement dans le champ d'application de la Convention de Genève ou de la Loi de 2015. En effet, il ressort clairement de votre récit que ces personnes ont développé un sentiment de haine ou encore un sentiment de vengeance à votre égard et que leur unique but et d'obtenir justice pour le décès de leur proche. Or, une telle situation est un conflit d'ordre privé, qui relève du ressort des autorités béninoises et n'est donc aucunement lié à votre race, votre religion, votre nationalité, vos opinions politiques ou encore à votre appartenance à un groupe social.

De plus, il convient à nouveau de noter que les représailles que vous craignez subir de la part de la famille « … » (p.16/19 du rapport d'entretien) sont purement hypothétiques et ne sauraient dès lors pas constituer des actes de persécution au sens des textes précités.

En effet, il convient de noter que vous supposez ici uniquement qu'en cas de retour dans votre pays d'origine la famille pourrait s'en prendre à vous, vous attraper et vous faire « payer » ce que vous auriez fait (p.16/19 du rapport d'entretien). Dans cette même lignée, il convient de noter qu'il s'agit d'informations que vous auriez obtenu de la part de votre mère et de la part de l'un de vos amis, qui eux également l'auraient entendu par bouche à oreille et ce alors même que vous ne vous trouviez plus au Bénin. Or, de simples suppositions n'équivalent pas à des actes de persécutions concrets, réels et individuels, de sorte que votre crainte n'est donc basée sur aucun fait réel ou probable et traduit tout au plus un sentiment général d'insécurité, qui ne saurait être suffisante pour constituer une crainte de persécution au sens des textes précités.

En outre, lesdits constats sont d'autant plus corroborés par le fait que vous restez très vague dans vos propos, que vous avez, à de nombreuses reprises, besoin de réfléchir avant de donner votre réponse aux questions ou encore répondez de manière non-constructive à la question, ce qui laisse indubitablement sous-entendre que vous n'êtes pas certain des affirmations que vous souhaitez donner à l'agent ministériel.

Quand bien même vos craintes seraient à qualifier d'actes de persécution motivés par un des cinq motifs de fond de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, quod non, il convient de constater que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, ceux-ci peuvent être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités béninoises.

Or, force est de souligner, que vous n'avez pas jugé nécessaire de porter plainte contre les différents auteurs que vous craignez, que vous n'avez pas non plus jugé nécessaire de solliciter une quelconque forme d'aide auprès des autorités de votre pays ou encore ne serait-

ce jugé opportun d'expliquer la situation à la famille de la défunte personne ou encore aux autorités policières. Au contraire, vous avez préféré prendre la fuite et rejoindre l'Europe sans 8même essayer de trouver une solution sur place dans votre pays d'origine, laissant implicitement supposer que vous étiez coupable du meurtre de cette personne. Or, vous ne sauriez pas vous retrancher derrière votre inaction à cet égard.

Finalement, en ce qui concerne votre crainte d'être recherché par les autorités policières pour ladite raison précitée, il convient de constater qu'il n'est aucunement établi que tel serait réellement le cas, alors que vous n'apportez aucune preuve concrète. Ainsi, votre crainte d'être recherchée par les autorités policières de votre pays est purement hypothétique et ne saurait dès lors pas constituer une crainte fondée de persécution au sens des textes précités.

Quand bien même tel devrait être le cas, force est de relever qu'il est plus que légitime que les autorités béninoises auraient été à votre recherche, étant donné qu'il est explicite que les conséquences de vos actes sont graves, alors qu'ils ont entraîné la mort d'une personne.

Ainsi, il est plus qu'évident que les autorités policières auraient alors été à votre recherche, d'une part, pour vous confronter aux faits et d'autre part, pour entendre vos explications à l'égard de la situation, dont l'objectif unique aurait été que vous répondiez de actes que vous avez commis. Or, le fait de fuir votre pays d'origine sans donner une quelconque explication, respectivement sans juger opportun d'expliquer la situation aux autorités policières ne saurait une dernière fois pas fonder votre demande en obtention du statut de réfugié, alors qu'un tel procédé est constitutif d'une soustraction à la justice.

Troisièmement, il convient de sceller le fait que vous êtes très certainement guidé dans vos démarches par des considérations personnelles et économiques, alors que lorsque l'agent ministériel vous interroge sur les raisons de l'introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg, vous répondez: « Je veux étudier ici (…) » (p.8/19 du rapport d'entretien), réponse qui ne saurait manifestement aucunement convaincre les autorités luxembourgeoises de la réalité de vos problèmes et craintes dans votre pays d'origine. Ce constat est une nouvelle fois avéré et accentué par le comportement que vous avez adopté depuis votre arrivée en Europe, alors que vous avez traversé plusieurs pays européens jusqu'à votre arrivée au Luxembourg sans ne jamais pour autant y introduire une demande de protection internationale, comportement, qui ne reflète clairement pas celui d'une personne dans le besoin d'une protection et persécuté dans son pays d'origine.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les 9auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous fondez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié.

Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité ou encore que les autorités béninoises ne pourraient pas vous accorder une quelconque protection.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée dans le cadre d'une procédure accélérée.

Suivant les dispositions de l'article 34 (2) de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Bénin, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 24 mai 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même jour portant rejet de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, sur le refus d’une demande de protection internationale et sur l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître du recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal contre les décisions du ministre du 24 mai 2024, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reprend d’abord, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus.

10 En droit, et quant à la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en vertu de l’article 27, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur, en se référant à l’article 31, point c) de la même loi, conteste l’application par le ministre du concept de pays tiers sûr, au motif que le Bénin ne serait pas sûr dans son cas particulier. En reprenant les faits tels que retranscrits dans le rapport d’entretien auprès de la direction de l’Immigration, il explique à cet égard avoir quitté son pays d’origine alors qu’il y serait, à tort, accusé d’avoir tué une personne en lançant une pierre sur elle et qu’il craindrait de subir des représailles de la part des membres de la famille de la victime, lesquels auraient promis de se venger par application de la loi du « Talion ».

Le demandeur soutient ensuite que ce serait également à tort que le ministre aurait pris sa décision en application du point c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, en faisant valoir qu’après avoir quitté son pays d’origine, il se serait rendu en Algérie où il aurait, en tant que mineur et afin de trouver un travail pour se nourrir, fait usage d’un faux document d’identité sur lequel aurait été inscrit le nom d’« … » et la date de naissance du « … ».

Il donne encore à considérer qu’il ne saurait ni lire, ni écrire, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de distinguer les dates de naissance et les noms indiqués sur les différents documents, et en conclut qu’il n’aurait eu aucune intention d’induire les autorités en erreur au sujet son identité, tout en insistant sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se trouverait, essayant de survivre loin de sa famille et de ses amis.

En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande de protection internationale, et s’agissant d’abord du refus du ministre de lui octroyer le statut de réfugié, le demandeur conclut à une violation des articles 2, point f), 39 et 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, en faisant valoir qu’il serait victime des coutumes et pratiques existant dans certaines parties du Bénin, à savoir le « Talion », le demandeur expliquant, dans ce contexte, qu’après avoir été accusé à tort d’avoir tué une personne dans son pays d’origine, il continuerait de subir des persécutions de la part de la famille de la victime, laquelle resterait persuadée qu’il serait responsable du coup mortel.

Le demandeur ajoute que du fait que la corruption serait profondément ancrée dans les pratiques publiques et privées au Bénin, il ne pourrait pas obtenir une protection policière. Il reproche, à cet égard, au ministre de s’être limité à se référer au partenariat entre l’Union européenne et le Bénin, l’appui du Gouvernement des États-Unis à la commission béninoise des Droits de l’Homme ainsi qu’au fait que le Bénin serait l’un des rares pays démocratiques stables d’Afrique de l’Ouest, en donnant à considérer que le fait qu’il soit possible de porter plainte dans un pays ne prouverait pas qu’une telle plainte soit réellement efficace. En effet, contrairement à ce que voudrait faire croire le ministre, la corruption serait bien ancrée dans le système institutionnel béninois. Or, ce serait justement face à la complexité due à la corruption, aux coutumes du « Talion » et à l’attitude de la police locale face à celles-ci, qu’il aurait estimé que toute démarche auprès des autorités béninoises serait vaine.

S’agissant ensuite du refus du ministre de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur conclut à une violation des articles 2, point g), 39 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, en faisant plaider qu’au vu des règles du « Talion », il s’exposerait à des représailles de la part de la famille de la victime, partant à des persécutions qui seraient exercées par des acteurs non étatiques, mais qu’aucune protection de la part des autorités béninoises ne serait possible, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire devrait lui être accordé.

11 Quant à son état de santé, le demandeur fait valoir qu’il serait atteint du vitiligo, une maladie causant une dépigmentation de la peau, depuis l’âge de six ans et qu’il aurait quotidiennement subi des moqueries de ce fait, alors que cette maladie serait rare dans son village d’origine au Bénin et que les coutumes et croyances locales l’auraient fait paraître comme un « enfant sorcier ». Or, de telles moqueries constitueraient une forme de violence psychique, laquelle ferait partie intégrante de la notion de violence, de sorte que ce serait à tort que le ministre aurait affirmé qu’il n’aurait subi aucun « aucun acte de violence dont la cause aurait été [sa] maladie ». Le demandeur se réfère encore à l’« Association Française du Vitiligo » pour soutenir que de nombreuses personnes atteintes de cette maladie seraient victimes de violence, stigmatisation ou de harcèlement.

Il donne ensuite à considérer qu’il bénéficierait d’un suivi médical au Luxembourg, tel que cela ressortirait des pièces versées à l’appui de son recours, et souligne, en se basant tant sur la jurisprudence européenne que sur la jurisprudence nationale relatives à l’application des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », en matière de transfert sur base du règlement Dublin III, qu’un éloignement dans son pays d’origine entraînerait des conséquences graves sur son état de santé, alors qu’il ne pourrait pas y bénéficier des traitements appropriés.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le demandeur conclut que ce serait à tort que le ministre aurait décidé de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et refusé de lui octroyer l’un des statuts conférés par la protection internationale, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées 12par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que la décision ministérielle déférée a été prise sur base des dispositions des points a), b) et c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles : « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; ou c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale, si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi ou s’il a induit les autorités en erreur au sujet de son identité ou de sa nationalité, soit en fournissant de fausses informations, respectivement documents, soit en les dissimulant en vue d’éviter qu’elles n’influencent, de manière défavorable, sa demande.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par lui ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de 13sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

En l’espèce, force est de constater que le demandeur ne prend position que sur les cas d’ouverture des points b) et c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, précité, sans formellement mettre en cause le cas d’ouverture figurant au point a) de la même disposition.

Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir valablement mis en cause la décision du ministre de baser sa décision sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, la décision de procéder à l’analyse du bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée repose au moins sur un cas d’ouverture non énervé, de sorte que le recours contentieux dirigé contre ce volet de la décision est d’ores et déjà à rejeter pour être manifestement infondé, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’analyse des moyens relatifs aux points b) et c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, laquelle devient surabondante.

2) Quant à la décision du ministre portant refus d’une protection internationale La soussignée relève qu’aux termes de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » 2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un 14les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précités, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, la soussignée relève qu’il ressort du rapport d’entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale ainsi que de la requête sous analyse, que le demandeur fait, en substance, valoir (i) une crainte de représailles de la part de la famille de la personne qui serait décédée après avoir été mortellement blessée par une pierre lancée sur elle, coup mortel dont le demandeur serait, à tort, accusé d’être responsable, (ii) une crainte de faire l’objet de moqueries en raison de la maladie du vitiligo dont il serait atteint et (iii) l’absence d’une prise en charge médicale au Bénin.

S’agissant d’abord des deux premières craintes invoquées, force est de constater que, indépendamment de la qualification desdites craintes, la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire est la preuve, à rapporter par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou ne sont pas disposées à lui fournir une protection.

système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 15Ainsi, et au-delà du constat que le demandeur n’explique pas, dans sa requête introductive d’instance, dans quelle mesure les faits ainsi invoqués par lui rentreraient dans l’un des critères de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 ou dans l’une des hypothèses prévues aux points a), b) et c) de l’article 48 de la même loi, force est de noter que les auteurs des violences et menaces, à savoir (i) la famille de la victime et (ii) les habitants de son village, sont des personnes privées et ne peuvent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 que dans le cas où les autorités béninoises ne peuvent ou ne veulent pas lui accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves, ou que le demandeur a de bonnes raisons de ne pouvoir ou vouloir se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Or, Monsieur …, qui est en aveu de ne pas avoir sollicité la moindre aide dans son pays d’origine3, reste précisément en défaut de démontrer que les autorités béninoises n’auraient pas pu le protéger contre les agissements de ces personnes.

S’il fait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, état d’un risque de « corruption [qui] est toujours existante dans le système institutionnel au Bénin », affirmation qui n’est pas autrement circonstanciée, la soussignée relève qu’au regard des explications fournies par la partie étatique, et plus particulièrement des sources internationales sur la situation au Bénin citées par celle-ci, telles que la page dédiée aux « relations entre l’Union européenne et le Bénin » sur le site internet « eeas.europa.eu », le communiqué de presse, intitulé « The United States Supports Seven Civic Engagement and Human Rights Workshops for Youth in Benin », publié le 4 février 2021 sur le site « usaid.gov » ou encore le « 2022 Country Report on Human Rights Practices: Benin », publié le 20 mars 2023 sur le site « ecoi.net », desquelles il ressort notamment que le Bénin, pays démocratique, bénéficie d’un pluralisme politique et d’une presse libre, et à défaut pour le demandeur de fournir une quelconque explication quant aux reproches de corruption soulevés par lui, le constat s’impose que celui-ci n’a pas fourni des éléments suffisants permettant de justifier son défaut d’avoir recherché l’aide des autorités de son pays d’origine.

Dès lors, le demandeur n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’il n’aurait eu aucune possibilité de requérir une aide contre les agissements de la famille de la victime ou des habitants de son village.

S’agissant ensuite de la crainte du demandeur de ne pas pouvoir bénéficier au Bénin des soins médicaux dont il aurait besoin dans le cadre du traitement de sa maladie du vitiligo, il échet de relever que des raisons médicales ou d’éventuelles difficultés d’accès aux soins de santé ne tombent pas, de par leur nature, dans le champ d’application de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur n’ayant, à cet égard, pas non plus fait état d’une discrimination basée sur sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social dont il aurait été victime au Bénin.

De même, et pour autant que le demandeur ait entendu faire valoir que le fait d’être privé d’un accès aux soins médicaux dans son pays d’origine serait à qualifier de traitement inhumain ou dégradant au sens du point b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de relever que de telles considérations ne sauraient pas non plus fonder une demande en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire, dans la mesure où l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 se réfère à des traitements ou des sanctions « infligées », tandis que 3 Page 15 du rapport d’entretien sur la demande de protection internationale.

16l’article 39 de la même loi énumère les acteurs de persécution et d’atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’atteintes graves lorsqu’aucun auteur ne peut en être tenu responsable. Dans ces conditions, l’invocation de problèmes de santé, en rapport avec le vitiligo dont le demandeur soutient être atteint, à eux seuls, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’elles aient été infligées ou résulteraient d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constituent pas un motif valable d’obtenir la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Ce constat s’impose également en ce qui concerne les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, indirectement visés par le demandeur, alors qu’ils prévoient eux aussi des traitements « infligés », de sorte que les contestations y relatives du demandeur sont, à leur tour, à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que Monsieur … est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant à la décision du ministre portant ordre de quitter le territoire Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, et que c’est partant à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a, à bon droit, pu retenir que le retour de ce dernier au Bénin ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également, sans violer les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à titre principal contre la décision ministérielle du 24 mai 2024 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre celle portant ordre de quitter le territoire ;

17au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 juillet 2024 par la soussignée Sibylle Schmitz, juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Sibylle Schmitz Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50572
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-09;50572 ?

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