Tribunal administratif N° 50733 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50733 chambre de vacation Inscrit le 12 juillet 2024 Audience publique du 17 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50733 du rôle et déposée le 12 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité tunisienne, également connu sous un autre alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 28 juin 2024 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de ladite décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Il ressort de deux rapports, dit « Fremdennotiz », de la police grand-ducale des 27 août 2022 et 2 avril 2024 que les jours respectifs, Monsieur …, également connu sous un autre alias, ci-après désigné par « Monsieur … », fut interpelé par les forces de l’ordre sans être en mesure de présenter des documents d’identité.
Par arrêté ministériel du 2 avril 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça à son égard une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de la sortie de l’Espace Schengen.
Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également le 2 avril 2024, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, laquelle est basée sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 1 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le rapport numéro … du 02 avril 2024 établi par la Police grand-ducale ;
Vu ma décision de retour du 2 avril 2024, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans ;
Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
Le recours contentieux introduit le 11 avril 2024 contre l’arrêté de placement, précité, du 2 avril 2024 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 22 avril 2024, inscrit sous le numéro 50314 du rôle.
Par arrêté du 29 avril 2024, notifié à l’intéressé le 2 mai 2024, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question. Le recours contentieux introduit le 22 mai 2024 contre l’arrêté de placement, précité, du 29 avril 2024 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 29 mai 2024, inscrit sous le numéro 50480 du rôle.
Par arrêté du 30 mai 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois avec effet au 2 juin 2024. Le recours contentieux introduit le 3 juin 2024 contre l’arrêté de placement, précité, du 30 mai 2024 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 11 juin 2024, inscrit sous le numéro 50531 du rôle.
Par arrêté du 28 juin 2024, notifié à l’intéressé le 2 juillet 2024, le ministre prorogea une nouvelle fois le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 2 avril, 29 avril et 30 mai 2024, notifiés le 2 avril, le 2 mai et le 31 mai avec effet au 2 juin 2024, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 2 avril 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d'éloignement ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, de l’arrêté ministériel, précité, du 28 juin 2024.
Étant donné que l’article 123, paragraphe (1) de loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus.
Il indique être un ressortissant tunisien et être entré en Europe afin d’y introduire une demande de protection internationale ce qu’il aurait fait en Italie.
Il explique avoir fait l’objet d'un contrôle d’identité au Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 29 août 2008, au cours duquel il n’aurait pas pu présenter de document l'autorisant à circuler ou à séjourner sur le territoire luxembourgeois.
Il fait finalement état d’une imprécision dans le courrier adressé par les autorités luxembourgeoises aux autorités consulaires tunisiennes en date du 5 avril 2024, en ce que ledit courrier, tout en relevant concerner Monsieur …, ferait mention d’un dénommé « Monsieur … ». Une telle absence de prudence attesterait du manque de diligence des autorités luxembourgeoises quant à l’organisation de son éloignement, les autorités tunisiennes étant, par ailleurs, restées en défaut de répondre aux courriers leurs adressés.
En droit, le demandeur fait plaider que la légalité d'une mesure de rétention administrative devrait s'inscrire dans un contexte permettant d'établir l'existence d'un risque non négligeable de fuite, apprécié à la lumière de la situation individuelle de l'étranger, ainsi que du caractère proportionné d'un placement en rétention basé sur ce premier critère et de l'inexistence de mesures adéquates moins coercitives.
Tout en citant l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait relever que le recours au placement de l'étranger au Centre de rétention devrait être écarté, lorsqu'il n'existerait aucun risque de fuite dans le chef de celui-ci, du fait notamment de l'existence de garanties de représentation, soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Il donne à considérer que lors de son interpellation, il aurait coopéré avec les services de police afin de permettre son identification, tout en exprimant sa volonté de respecter les obligations lui imposées en vue d'organiser son éloignement.
Il affirme que le placement au Centre de rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à sa liberté d'aller et venir, garantie tant par la Constitution que par l’article 5, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH ». Il estime qu’il y aurait lieu de réexaminer sa situation et de recourir à une alternative à son placement au Centre de rétention,en ordonnant une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur citant, dans ce contexte un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie.
A cet égard, le demandeur fait valoir que le ministre serait resté en défaut d’envisager d’autres solutions plus adaptées et « moins dommageables en termes de privation de liberté » et sollicite son placement au sein de la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, désignée ci-après par « la SHUK », en citant un jugement du tribunal administratif du 6 mai 2024, inscrit sous le numéro 50351 du rôle, qui aurait confirmé la possibilité d’être assigné à résidence dans ladite structure.
Il donne à considérer que le placement en structure fermée d'un étranger qui présenterait des garanties de représentation propres à limiter sinon exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15, paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’est pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait, faute de transposition dans le droit national, être d’application directe. Il fait encore valoir, dans ce cadre, qu’en vertu de l’article 15, paragraphe (4) de la directive 2008/115, une personne placée en rétention devrait être immédiatement libérée s’il n’existait plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique.
Par ailleurs, le demandeur, pour établir l’absence de risque de fuite dans son chef, insiste sur le fait qu’il afficherait un comportement irréprochable au Centre de rétention et serait une personne « responsable, particulièrement bien intégrée et respectueuse ».
Il soutient que le principe selon lequel le placement d’un étranger doit être nécessaire au but légitime poursuivi figurerait non seulement dans la loi du 29 août 2008 mais également dans la directive 2008/115.
Le demandeur cite encore, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif du 19 février 2009, inscrit sous le numéro 25374 du rôle, lequel aurait souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d'un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre.
A cet égard, le demandeur fait valoir qu’un placement à la SHUK serait plus adapté à sa situation personnelle, étant donné qu’il ne présenterait pas un danger pour l’ordre public luxembourgeois, n’ayant commis aucune infraction grave au Grand-Duché de Luxembourg.
Par ailleurs, le demandeur soutient qu’une assignation à résidence à la SHUK constituerait une garantie de représentation suffisante, alors qu’une seule garantie de représentation serait exigée. Il donne à considérer qu’en droit commun, le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d'indiquer qu'il sera présent à une audience sans qu'il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là » et que « [l]e risque de volatilité p[ourrai]t être contré à partir du moment où la personne n'a pas enfreint ses obligations et vit dans un cadre qui permet de rendre compte de sa présence. ».
Sur le fondement de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 et de la « jurisprudence constante » de la CourEDH relative à l’article 5 de la CEDH, le demandeur affirme que le maintien de la rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement devrait être en cours ou exécuté avec toute la diligence requise, ce qui impliquerait que le ministre serait dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais. Dans ce contexte, il affirme que ses perspectives d’éloignement s’avéreraient, à l’heure actuelle, « impossibles » sinon « floues », alors que les autorités tunisiennes seraient, jusqu’à ce jour, restées en défaut de répondre aux autorités luxembourgeoises suite au courrier de ces dernières du 5 avril 2024, et partant de leur délivrer un laissez-passer aux fins de le réadmettre sur le territoire tunisien.
Monsieur … réitère, dans ce contexte, son observation selon laquelle le ministre, dans son courrier adressé aux autorités tunisiennes le 5 avril 2024, aurait encore mentionné un dénommé « Monsieur … », imprécision qui pourrait, selon le demandeur, être à l’origine du silence des autorités tunisiennes, en dépit des courriers ministériels subséquents y relatifs des 26 avril, 10 et 17 mai 2024. Sur base de ces considérations, le demandeur argumente que son éloignement vers la Tunisie ne pourrait pas être mené à bien par les autorités luxembourgeoises, respectivement ne serait pas exécuté avec la diligence légalement requise.
Le demandeur s’appuie finalement sur la jurisprudence de la Cour de Cassation française en vertu de laquelle « la loi n’exige[rait] pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure », respectivement « l’absence de domicile ne constitue[rait] pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence ».
La décision de prorogation de son placement en rétention du 30 mai 2024 devrait partant encourir la réformation, le demandeur estimant devoir faire l’objet d’une assignation à résidence à la SHUK.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n'est pas lié par l'ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l'effet utile s'en dégageant.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « [a]fin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « [l]a durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que 5 l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.
C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est, partant, en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
S’agissant d’abord des contestations de Monsieur … quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, il convient de constater qu’en l’espèce, il est constant en cause que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 2 avril 2024, décision non visée par le présent recours, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.
Etant donné qu’à cette date, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] [l]e risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle queprévue au paragraphe (2), numéro 3 de la disposition légale en question.
Sur base de ces considérations, il échet de retenir que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.
Force est de relever que Monsieur … est resté en défaut de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite.
Au contraire, il ressort des rapports de police précités des 27 août 2022 et 2 avril 2024 que l’intéressé a affirmé ne pas vouloir quitter le territoire luxembourgeois volontairement, de sorte à confirmer dans son chef un risque de fuite, étant précisé que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait coopéré avec les autorités luxembourgeoises et selon laquelle son comportement au Centre de rétention serait irréprochable, respectivement qu’il se considérait comme une personne responsable, respectueuse et bien intégrée, un tel comportement n’étant pas de nature à renverser la présomption de risque de fuite dans son chef.
Le moyen tendant à une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur est partant à rejeter.
Quant au reproche du demandeur suivant lequel une mesure d’assignation à résidence à la SHUK, aurait dû être appliquée en l’espèce, le tribunal relève que l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives :
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;
7 c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».
Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.1 En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal des éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite existant dans son chef. À cet égard, il convient de relever qu’il est constant que le demandeur ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ni d’une quelconque autre attache. Il n’a, par ailleurs, présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à écarter.
Cette conclusion n’est pas énervée par les développements du demandeur tendant à une éventuelle assignation à résidence à la SHUK, alors qu’un centre d’hébergement d’urgence ne saurait être considéré comme domicile stable ni comme fournissant à lui seul une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une telle mesure n’est pas concevable.
Quant à l’invocation par le demandeur du jugement rendu en date du 6 mai 2024, inscrit sous le numéro 50351 du rôle, force est de relever que celui-ci traite de la situation d’une personne qui, en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 957 et les autres références y citées.responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, s’était vue assignée à la SHUK en vue de son transfert vers la Pologne. Comme l’a relevé à juste titre la partie étatique, tel n’est pas l’objet du présent litige, de sorte que le tribunal ne saurait suivre l’argumentation du demandeur.
Le même constat s’impose quant à l’invocation par le demandeur de jurisprudences de la Cour de cassation française alors que, d’une part, des décisions de justice étrangères ne s’imposent pas au tribunal administratif, et, d’autre part, le demandeur reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure lesdites jurisprudences seraient pertinentes par rapport à sa situation personnelle.
Il s’ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, respectivement d’une application erronée et arbitraire des dispositions légales applicables, encourt le rejet pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne les contestations du demandeur quant aux démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser son éloignement, respectivement quant aux perspectives raisonnables de son éloignement, le tribunal a relevé dans ses jugements prémentionnés des 22 avril et 29 mai et 11 juin 2024 que les autorités ministérielles luxembourgeoises s’étaient adressées au Centre de coopération policière et douanière le 2 avril 2024 afin de demander des renseignements au sujet de la situation administrative ou policière du demandeur et avaient contacté le Consulat général de Tunisie à Bruxelles le 5 avril 2024 afin d’obtenir un laissez-passer en faveur du concerné, tout en joignant à leur demande un jeu d’empreintes digitales, ainsi que deux photos d’identité de celui-ci. En date des 26 avril 2024 et 10 mai 2024, les autorités ministérielles luxembourgeoises avaient de nouveau adressé un rappel au Consulat général de Tunisie à Bruxelles pour connaître l’état d’avancement du dossier. A la suite du rappel remis en mains propres aux autorités consulaires tunisiennes par l’agent en charge du dossier du concerné au sein de la Direction générale de l’immigration en date du 17 mai 2024, le Consulat général de Tunisie à Bruxelles a informé ces dernières par courrier du 24 mai 2024 que la demande d’identification de Monsieur … avait été acheminée à l’autorité tunisienne compétente pour examen et que le résultat de l’analyse leur serait communiqué ultérieurement.
C’est sur base de ces considérations qu’il a été retenu, par les jugements des 22 avril, 29 mai et 11 juin 2024, que le dispositif de l’éloignement était en cours et encore poursuivi avec la diligence légalement requise et ce malgré l’erreur matérielle sur le courrier adressé aux autorités tunisiennes le 5 avril 2024.
En ce qui concerne les démarches entreprises depuis lors, le tribunal constate que les 10 et 24 juin, ainsi que le 8 juillet 2024, les autorités luxembourgeoises ont adressé des rappels au Consulat général de Tunisie à Bruxelles en le priant de bien vouloir les renseigner sur l’état d’avancement du dossier et en rappelant que le demandeur était titulaire d’une carte d’identité tunisienne.
Au regard des diligences ainsi accomplies à ce jour par le ministre, ainsi que des suites y réservées par les autorités tunisiennes, de la collaboration desquelles le ministre est actuellement tributaire - étant relevé qu’il ne saurait être nui aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels leur adressés - le tribunal est amené à conclure que le dispositif d’éloignement est en cours et qu’il est encore poursuivi avec la diligence légalement requise.
Tel que relevé ci-avant, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’invocation, de la part du demandeur, d’une négligence commise dans son dossier en ce que les autorités ministérielles avaient fait référence dans le corps de la lettre adressée le 5 avril 2024 aux autorités consulaires tunisiennes, à un dénommé « Monsieur … », alors qu’une telle imprécision doit être qualifiée d’erreur matérielle dépourvue, en l’espèce, de toute conséquence, au regard, d’une part, des courriers de rappel des autorités luxembourgeoises des 26 avril, 10 et 17 mai, 10 et 24 juin, ainsi que du 8 juillet 2024 ne présentant pas de telles imprécisions, et, d’autre part, du courrier des autorités consulaires tunisiennes du 24 mai 2024 lequel se réfère exclusivement au demandeur.
Finalement, il y a lieu de relever que c’est à tort que le demandeur affirme que son éloignement n’aurait pas de chances d’être mené à bien. En effet, et tel que cela avait déjà été retenu par le tribunal dans son jugement du 11 juin 2024, il échet de relever que même si la demande n’a, à ce jour, pas encore abouti, la procédure d’identification actuellement entamée ne saurait, à ce stade, être considérée comme étant d’ores et déjà vouée à l’échec, notamment au vu de l’existence d’un échange de communications entre les autorités luxembourgeoises et les autorités tunisiennes lesquelles ont confirmé par un courrier du Consulat Général de Tunisie à Bruxelles en date du 24 mai 2024 que la demande d’identification de Monsieur … a été acheminée à Tunis pour examen et que les autorités luxembourgeoises seront tenues informées de la suite. Il n’existe dès lors à l’heure actuelle pas d’élément permettant de conclure que les autorités tunisiennes ne collaboreraient pas avec les autorités luxembourgeoises et que l’éloignement de l’intéressé ne puisse pas être mené à bien.
Le tribunal doit finalement encore constater à cet égard qu’il ne s’agit, dans le cas présent, que de la troisième prorogation du placement de Monsieur …, le législateur ayant expressément prévu la possibilité de proroger un placement en rétention pour un cinquième, voire un sixième mois, au cas où les autorités étrangères tardent à identifier un étranger en séjour irrégulier et à émettre le document de voyage requis.
Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/1152, le tribunal doit réitérer son constat, tel qu’effectué dans le cadre du 2 Article 15 de la directive 2008/115: « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
[…]jugement, précité, du 11 juin 2024, selon lequel cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».
Or, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par les seuls justiciables que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises et que l’Etat n’a pas transposé dans les délais ladite directive ou s’il en a fait une transposition incorrecte3.
Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées, mais qu’il lui aurait appartenu d’invoquer à la base de ses prétentions les dispositions de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.
En ce qui concerne encore l’invocation par le demandeur d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacré notamment par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) S’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».
Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH, que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion, lequel doit être entendu dans son acceptation la plus large, vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays4.
Dans un arrêt du 15 décembre 20165, la CourEDH a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir.
Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. […] ».
3 Trib. adm., 9 octobre 2003, n°15375 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et règlements, n° 97 (2e volet) et les autres références y citées.
4 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 812, 1er volet, et les autres références y citées.
5 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.
En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour, ainsi que d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans datés au 2 avril 2024, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois. Le tribunal vient, par ailleurs, de retenir qu’une procédure d’éloignement à son égard est en cours et poursuivi avec toute la diligence requise.
Il s’ensuit que le tribunal est amené à rejeter le moyen relatif à une violation de l’article 5 de la CEDH.
Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de Monsieur … de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 juillet 2024 par :
Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Anna CHEBOTARYOVA, attachée de justice déléguée, en présence du greffier Paulo ANICETO LOPES.
s. Paulo ANICETO LOPES s. Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 juillet 2024Le greffier du tribunal administratif 13