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13/08/2024 | LUXEMBOURG | N°50913

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 août 2024, 50913


Tribunal administratif N° 50913 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50913 Inscrit le 12 août 2024 Audience publique du 13 août 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution introduite par Madame …, …, par rapport à une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 50913 du rôle et déposée le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avoca

t à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née ...

Tribunal administratif N° 50913 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50913 Inscrit le 12 août 2024 Audience publique du 13 août 2024 Requête en instauration d’un sursis à exécution introduite par Madame …, …, par rapport à une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 50913 du rôle et déposée le 12 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Angola), de nationalité angolaise, intitulée « requête en obtention du sursis à exécution d’une décision de transfert vers un autre pays de l’Union », tendant apparemment à voir instituer un sursis à exécution par rapport à une décision du « ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration » du 6 août 2024 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée de sept jours à partir de la notification de cette décision, cette requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation, introduit au fond contre ladite décision de rétention par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 50912 du rôle ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Maître Céline SCHMITZ, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour, 9.30 heures.

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Par décision du 6 août 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de Madame …, de nationalité angolaise, accompagnée de sa fille mineure …, née le … et de nationalité angolaise, de son fils mineur …, né le …, de nationalité portugaise, de son fils …, né le … et de nationalité portugaise ainsi que sa fille mineure …, née le … et de nationalité portugaise, sur le territoire luxembourgeois comme étant irrégulier et leur ordonna de se rendre immédiatement vers le Portugal, ladite décision de départ étant fondée sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 25, 100, 109 et 110 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu les accords de réadmission des autorités portugaises en date du 23 janvier 2024 et en date du 15 juillet 2024 ;

Revu ma décision de départ du 22 janvier 2024, notifiée en date du 29 janvier 2024 ;

Considérant que l’intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant que l’intéressée n’est pas en possession d’une autorisation de travail ;

Considérant que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

Considérant que l’intéressée ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ; […] » Par décision du même jour, le ministre notifia encore à l’intéressée, accompagnée de ses enfants mineurs, un arrêté ordonnant leur placement au Centre de rétention pour une durée de sept jours à partir de la notification de cette décision, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de départ du 6 août 2024 ;

Considérant que l’intéressée s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée, alors qu’elle ne dispose pas d’adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement des intéressés ont été engagées ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ;

Arrête:

Art. 1er.- Afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement, des nommés …, née le … et de nationalité angolaise, accompagnée de sa fille mineure …, née le … et de nationalité angolaise, son fils mineur …, né le …, de nationalité portugaise, son fils …, né le … et de nationalité portugaise et sa fille mineure …, née le … et de nationalité portugaise, sont placés en rétention au Centre de rétention pour une durée de sept jours à partir de la notification du présent arrêté.

Art. 2.- La personne susvisée est informée des dispositions de l’article 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 pré-mentionnée.

Art. 3.- La présente sera adressée à la Police grand-ducale pour notification et exécution ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2024, inscrite sous le numéro 50912 du rôle, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de rétention du 6 août 2024.

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 50913 du rôle, Madame … a encore fait introduire une demande tendant à première vue à voir instaurer un sursis à exécution, la requête étant intitulée « requête tendant à l’obtention d’un sursis à exécution d’une décision de transfert vers un autre pays de l’Union », le dispositif de cette requête, adressée à « Mesdames, Messieurs les Président et Juges du Tribunal administratif » demandant à voir « réformer, sinon annuler, l’arrêté du Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du 6 août 2024 ordonnant le placement en rétention de Madame … et de ses enfants ».

A l’appui de son recours, Madame … affirme être placée depuis le 12 août 2024 au « Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg » (sic), tel qu’il a été créé par un règlement grand-ducal du 20 septembre 20021, afin d’organiser son retour forcé vers le Portugal qui devrait avoir lieu le 13 août 2024.

Elle affirme être exposée elle-même ainsi que ses enfants à un risque de préjudice grave et définitif alors qu’ils seraient forcés de retourner au Portugal où ils n’auraient aucun logement ainsi qu’aucune possibilité de travail pour Madame … et qu’ils seraient dès lors très certainement amenés à se retrouver à dormir dans la rue et à être exposés à de très graves dangers et risques.

Elle considère encore que ses moyens développés à l’appui du recours au fond seraient de nature à en entraîner l’annulation, ces moyens consistant à soutenir que l’arrêté entrepris au fond ne serait « pas très clair » quant aux mesures actuellement entreprises par le ministre pour écourter son séjour au Centre de rétention, tout en relevant qu’elle serait maman de quatre enfants et qu’elle aurait signé un contrat de travail à durée indéterminée, tandis qu’elle serait dans un état de stress conséquent suite à son placement au Centre de rétention, et ce surtout à cause de l’impact sur ses enfants qui auraient vu leur maman être emmenée par la police afin d’être placée au Centre de rétention, la requérante affirmant encore vouloir adresser dans les meilleurs délais une demande d’autorisation de séjour au ministre afin de tenter de régulariser sa situation actuelle.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de la requête sous analyse.

Il échet de prime abord de constater que nonobstant l’intitulé de la requête sous analyse (« requête tendant à l’obtention d’un sursis à exécution d’une décision de transfert vers un autre pays de l’Union »), le dispositif de celle-ci tend à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de rétention, et non à la suspension d’une prétendue décision de transfert.

Il échet ensuite de constater qu’une décision de transfert au sens du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III n’existe par ailleurs pas en l’état actuel du dossier, le ministre n’ayant pris à l’égard de la requérante qu’une décision de rétention ainsi qu’une décision de départ au sens de l’article 100, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

1 A noter que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg n’existe plus depuis 2009 mais a été remplacé par le Centre de rétention, créé par la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention.

Or, l’objet de la demande, consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir, est celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, étant donné que les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que cerné à travers la requête introductive d’instance, le juge n’étant pas habilité à faire droit à des demandes qui n’y sont pas formulées sous peine de méconnaître l’interdiction de statuer ultra petita. En effet, on peut légitimement attendre d’un professionnel du droit qu’il soit particulièrement rigoureux dans la rédaction d’un recours, et en particulier dans le choix des mots qu’il emploie2.

A admettre, nonobstant son dispositif, que ladite requête vise néanmoins l’obtention d’un sursis à exécution sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il se pose encore directement la question de la recevabilité même de la requête telle que libellée, question soulevée conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administrative et débattue contradictoirement lors de l’audience publique de ce jour.

En effet, force est de constater que cette prétendue « requête tendant à l’obtention d’un sursis à exécution d’une décision de transfert vers un autre pays de l’Union » est adressée au tribunal siégeant en composition collégiale (« Mesdames, Messieurs les Président et Juges du Tribunal administratif »), et non au Président de ce même tribunal, alors que conformément à l’article 11, paragraphe (3), de la loi modifiée du 21 juin 1999 : une demande de sursis à exécution est à présenter par requête distincte au président du tribunal qui a une compétence exclusive pour statuer sur lesdites demandes. Il s’ensuit qu’une demande de sursis adressée à la formation collégiale du tribunal administratif doit entraîner une décision d’incompétence de ce dernier3, sans qu’il n’existe de possibilité de renvoi devant le président du tribunal4.

La requête sous analyse ayant été adressée erronément dans son dispositif au tribunal administratif siégeant dans sa formation collégiale, ce dernier devrait se déclarer incompétent, tandis que le soussigné doit se considérer comme n’ayant pas été valablement saisi, ce qui entraine l’irrecevabilité de la requête5.

Il échet ensuite, à titre éminemment superfétatoire, de constater que tant l’article 11, paragraphe (2), que l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives exigent, comme condition de recevabilité d’une requête tendant soit au sursis à exécution d’une décision administrative soit à l’institution d’une mesure de sauvegarde, l’introduction préalable d’un recours au fond dirigé contre ladite décision administrative. Un tel recours au fond doit nécessairement avoir été introduit auprès du tribunal administratif dont le président ou le juge qui le remplace est compétent pour examiner le recours en effet suspensif ou en institution d’une mesure de sauvegarde6, la compétence au provisoire du président du tribunal administratif étant en effet conditionnée par l’existence d’un recours au fond dirigé contre la décision au sujet de laquelle une mesure provisoire est sollicitée7.

2 CEDH, 15 janvier 2009, Quillard c/ France, req. n° 24488/04.

3 Trib. adm. 27 octobre 1999, n° 11595, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 590.

4 Trib. adm. 14 octobre 1999, n° 11574, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 589.

5 Cour adm. 16 mai 2024, n° 50168C 6 Trib. adm. (prés.) 9 août 2007, n° 23327, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 579.

7 Trib. adm. (prés.) 20 février 2001, n° 11940, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 579.

Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante, si elle a certes déposé un recours au fond devant la composition collégiale du tribunal administratif à l’encontre de la décision ministérielle de rétention du 6 août 2024, a omis de déposer un recours au fond à l’encontre de la décision ministérielle de départ, ayant prétendument ordonné le transfert de la requérante et de ses enfants vers le Portugal, et dont elle semble solliciter la suspension devant le juge du provisoire.

Il suit de ce qui précède que l’une des conditions de recevabilité de la présente requête n’est pas remplie en l’espèce, de sorte que celle-ci est à déclarer irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres conditions légalement exigées pour prononcer l’institution d’un sursis à exécution, conditions par rapport le requérant a par ailleurs totalement omis de prendre position, de sorte que le recours sous analyse devrait en tout état de cause encore encourir la sanction de l’irrecevabilité de ce chef-là.

A titre encore plus superfétatoire, il convient de relever qu’en vertu de l’article 11, paragraphe (2), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Ainsi, et de première part, comme souligné ci-avant, une demande en obtention d’une mesure provisoire est rejetée si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Or, à supposer que la requérante ait entendu, nonobstant le libellé erratique de sa requête, déférer au soussigné la décision de rétention du 6 août 2024, il convient de relever que l’article 123, paragraphe (3), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit en tout état de cause une procédure accélérée - le tribunal administratif étant tenu de statuer d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête -, de sorte que ce volet aurait le cas échéant vocation à être plaidé et prononcé à très brève échéance : partant la mesure provisoire le cas échéant sollicitée doit, en l’absence de toute circonstance justifiant une conclusion contraire, en tout état de cause être rejetée.

Il convient enfin de relever que si la requérante argue d’un préjudice consistant en son transfert vers un pays déterminé, à savoir le Portugal, le soussigné se doit de rappeler qu’en ce qui concerne la condition du préjudice grave et définitif, un sursis à exécution ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le requérant résulte de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué, le risque dénoncé devant en effet découler de la mise en œuvre de l’acte attaqué et non d’autres actes étrangers au recours : or, il appert en l’espèce que la seule décision dont le juge du provisoire serait formellement saisi à travers la saisine des juges du fond, à savoir la décision de rétention, n’a pas pour objet le « transfert » de la requérante, ni son départ vers le Portugal, mais uniquement son placement en rétention.

Le préjudice mis en avant par la requérante est par conséquent étranger à la décision déférée.

Au-delà des irrecevabilités flagrantes retenues ci-avant, la requête en obtention d’un sursis à exécution, à supposer qu’il s’agisse d’une telle requête, serait partant encore en tout état de cause à rejeter, deux des conditions cumulatives pour prononcer une mesure provisoire n’étant pas remplies en l’espèce.

La partie étatique sollicite, au vu du peu de sérieux du recours, une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros, demande contestée par la requérante.

L’issue de ce recours, reposant sur le fait, notamment, que la requête est émaillée de problèmes de recevabilité, appelle le soussigné à souligner que si l’accès à la justice constitue certes un droit, et l’accès gratuit à la justice une nécessité lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’une personne a priori vulnérable, dépourvue de toute ressource propre, un tel droit ne saurait non plus dégénérer en abus, l’exercice de tout droit, et ce d’autant plus lorsque comme en l’espèce il est manifestement financé par la communauté à travers l’assistance judiciaire, devant toujours se faire de façon responsable. Aussi, si le droit d’accès à la justice est fondamental, il est susceptible de donner lieu à des abus.

Tel est notamment le cas lorsque le recours a été introduit sans un minimum de soin et de sérieux et que l’absurdité de l’argumentation qui est présentée ne sert qu’à entretenir artificiellement l’apparence d’une contestation, ou encore lorsque les arguments soulevés dans la requête n’ont aucun rapport avec les motifs de l’acte attaqué, de sorte que le seul intérêt pour le requérant est d’attribuer artificiellement un caractère litigieux à l’irrégularité invoquée ou lorsque le recours ne peut manifestement pas aboutir à l’annulation de la décision attaquée, ou encore lorsqu’un recours ne contient aucun développement de nature juridique et est manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, force est de constater que le présent recours tendant à obtenir une mesure provisoire a manifestement été préparé sans un minimum de soin et de sérieux, mais a uniquement été introduit aux seules fins de faire obstacle, artificiellement, à l’éloignement imminent de la requérante, prévu initialement pour ce même jour, de sorte qu’il doit être considéré comme s’inscrivant dans le contexte d’un usage abusif du service public de la justice, ayant pour conséquence l’encombrement du rôle par des actions abusives venant encore accroître l’arriéré judiciaire.

Il convient partant, au vu des circonstances particulières du présent litige ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à l’Etat à un montant de 500.- euros.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette le recours en obtention d’un sursis à exécution pour être irrecevable, le déclare encore abusif, condamne partant la requérante à payer à l’Etat une indemnité de procédure de 500.-

euros ;

condamne la requérante aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 août 2024 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier en chef.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 août 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50913
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-08-13;50913 ?

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