Tribunal administratif Numéro 50907 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50907 Inscrit le 9 août 2024 Le 14 août 2024, Michèle Stoffel, vice-président au tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, légitiment empêchés, assistée de Xavier Drebenstedt, greffier en chef, a rendu le
JUGEMENT
sur la régularité d’une décision de prolongation de rétention administrative qui suit, au vu du dossier lui soumis :
Vu la requête du ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 9 août 2024 et enrôlée sous le numéro 50907, tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention administrative de :
de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité tunisienne, avisé par télécopie ;
Entendu Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, s’étant constituée et ayant déclaré occuper pour Monsieur …, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.
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Vu les articles 120 (3) et 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2024 pris par le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », à l’encontre de Monsieur …, déclarant son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois sans délai et en prenant, à son égard, une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté du ministre du 2 avril 2024 ordonnant le placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 22 avril 2024, inscrit sous le numéro 50314 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la prédite décision ministérielle du 2 avril 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre du 29 avril 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification dudit arrêté ayant eu lieu en date du 2 mai 2024 ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 29 mai 2024, inscrit sous le numéro 50480 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la prédite décision ministérielle du 29 avril 2024 ;
1 Vu l’arrêté du ministre du 30 mai 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 2 juin 2024 ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 11 juin 2024, inscrit sous le numéro 50531 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la prédite décision ministérielle du 30 mai 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre du 28 juin 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision ayant eu lieu en date du 2 juillet 2024 ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50733 du rôle, rejetant le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la prédite décision ministérielle du 28 juin 2024 ;
Vu l’arrêté du ministre du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification ayant eu lieu en date du 2 août 2024 ;
Vu la requête du ministre tendant à la vérification de la régularité du prédit arrêté du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation du placement en rétention, réceptionnée par le greffe du tribunal administratif le 9 août 2024, enrôlée sous le numéro 50907 ;
Vu le dossier administratif ;
Vu la convocation émise par le greffe du tribunal administratif le 12 août 2024 convoquant les parties à l’audience publique du 14 août 2024, notifiée en mains propres à Monsieur … en date du 12 août 2024 ;
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Quant à la recevabilité de la requête :
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 août 2024 et enrôlée sous le numéro 50907, le ministre a saisi le président du tribunal administratif d’une demande tendant à la vérification de la régularité d’un arrêté ordonnant la 4ème prorogation du placement en rétention de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de sa notification.
Conformément à l’article 123 (6) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », « Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe ».
2Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que Monsieur … s’est vu notifier en date du 2 août 2024 un arrêté du ministre daté du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de sa notification.
La requête, introduite le 9 août 2024, est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite endéans cinq jours ouvrables conformément aux dispositions de l’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008.
Quant à la procédure :
Conformément à l’article 121 (1) de la loi du 29 août 2008, « La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés », ladite notification devant faire l’objet, conformément au paragraphe 2 de cette même disposition, d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé, mentionnant la date de la notification de la décision, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés, ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter, la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations, ledit procès-verbal devant soit être signé par la personne retenue, soit, en cas de refus de signature, devant mentionner le refus et les motifs du refus.
Conformément à l’article 122 (2) et (3) de la loi du 29 août 2008, « (2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. (3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc ».
Il résulte du dossier administratif et des pièces versées en cause que la notification opérée en date du 2 août 2024 l’a été conformément aux prescriptions légales encore que la personne retenue ait, sans motif, refusé de signer le procès-verbal de notification ; il résulte encore du dossier administratif que la personne retenue s’est régulièrement vue rappeler les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention.
L’article 123 (6) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.
Il résulte à cet égard des pièces versées en cause que Monsieur … s’est bien vu notifier en mains propres la convocation du 12 août 2024 pour l’audience publique du 14 août 2024.
Quant au fond :
3Quant au fond, l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, (…) l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120 (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».
L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
4Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.
Enfin, en vertu de l’article 120 (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
En effet, comme indiqué ci-avant, par arrêté du 2 avril 2024 portant décision de retour, le ministre constata que le séjour de la personne retenue sur le territoire luxembourgeois était irrégulier et lui ordonna de quitter le territoire sans délai.
Il est constant en cause que cette décision n’a à ce jour pas été énervée et qu’elle doit être considérée comme coulée en autorité de chose décidée.
Il est encore constant en cause que la personne retenue ne disposait, à la date de la prise de l’arrêté actuellement déféré, toujours ni de passeport, de visa, d’autorisation de séjour valable ni d’autorisation de travail, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34 (2), point 1, de la loi du 29 août 2008 qui requiert précisément d’un étranger de disposer notamment d’un passeport et, le cas échéant, d’un visa en cours de validité.
Il en résulte l’existence dans le chef de la personne retenue d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111 (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi.
Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.
En ce qui concerne ensuite les diligences effectuées en vue de l’éloignement de la personne retenue, la soussignée relève tout d’abord qu’elle est uniquement saisie d’une requête tendant au contrôle d’office de la décision du ministre de proroger une 4ème fois la mesure de rétention de Monsieur …, de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire et que les conditions spécifiques à une telle 4ème prorogation, à savoir qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, sont données, le tribunal étant appelé toutefois, le cas échéant, à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.
5ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée2.
Les dispositions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, citées ci-avant, sont à entrevoir, notamment, à l’aune de l’article 15 (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », aux termes duquel « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres (…) la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Selon la Cour de justice de l’Union européenne3, l’article 15 (4) de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes (5) et (6) de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il échet de prime abord de constater que dans le cadre des jugements précités des 22 avril, 29 mai, 11 juin et 17 juillet 2024, le tribunal administratif a retenu que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises à ces dates devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.
En ce qui concerne les diligences accomplies depuis lors, il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 23 juillet 2024, les autorités luxembourgeoises ont envoyé un courrier de rappel au Consulat Général de Tunisie à travers lequel elles se sont enquises sur l’état d’avancement du dossier tout en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer en faveur de Monsieur ….
Au vu de ces éléments, la soussignée est amenée à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise doivent être considérées, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade, comme suffisantes, de manière que dans ces conditions la nécessité requise au sens de l’article 120 (3) de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce.
Il convient encore de relever que la prorogation sous analyse s’inscrit plus particulièrement dans les hypothèses prévues à l’article 120 (3), in fine, de la même loi, à savoir lorsque « malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires », étant patent en cause que le retard actuel est causé par la nécessité pour les autorités luxembourgeoises d’attendre une réponse des autorités consulaires tunisiennes.
2 CJUE, grande chambre, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C. et X., C-704/20 et C-39/21.
3 CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), C-357/09 PPU.
6Dès lors, il convient, en l’état actuel du dossier, de retenir qu’à ce jour, l’éloignement du retenu demeure une perspective non seulement raisonnable, mais encore prévisible au vu de la réalisation de six retours forcés en Tunisie en 2024, tel qu’il ressort du document afférent figurant au dossier administratif.
Ainsi, il n’existe à l’heure actuelle pas d’élément permettant de conclure que l’éloignement vers son pays d’origine ne puisse pas être mené à bien, la possibilité de retenir l’intéressé dans le cadre d’une mesure de placement expirant en tout état de cause seulement définitivement le 2 octobre 2024.
Concernant finalement la possibilité d’application de mesures moins coercitives, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1), à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125 (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.
L’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3) de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.
En l’espèce, il se dégage du dossier administratif que les raisons avancées par la partie étatique pour justifier le recours à la mesure de rétention plus particulièrement en raison d’un risque de fuite dans le chef de Monsieur …, résident dans son séjour irrégulier au Luxembourg et dans le défaut de celui-ci de pouvoir justifier d’une adresse, la personne retenue ne bénéficiant d’ailleurs d’aucune attache au Luxembourg, ainsi que dans le défaut de documents d’identité et de voyage en cours de validité ; enfin, la personne retenue semble ne pas être en mesure de verser une garantie financière de cinq mille euros.
A défaut de toute circonstance et élément énervant actuellement ce constat, il y a lieu de retenir que l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables afin de bénéficier d’une mesure moins coercitive.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêté ministériel du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … est à confirmer.
7Par ces motifs, la soussignée, vice-président au tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, légitiment empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;
déclare recevable la requête du ministre des Affaires intérieures tendant à la vérification de la régularité de la décision de prolongation de la rétention administrative ;
quant au fond, confirme l’arrêté ministériel du 31 juillet 2024 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention de Monsieur … ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal administratif, date qu’en tête.
s. Xavier DREBENSTEDT s. Michèle STOFFEL Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 août 2024 Le greffier du tribunal administratif 8