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06/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52326R

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mars 2025, 52326R


Tribunal administratif N° 52326R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52326R Inscrit le 4 février 2025 Audience publique du 6 mars 2025 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur (A) et consorts, …, par rapport à une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité en présence de la société (AA), …, en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous

le numéro 52326R du rôle et déposée le 4 février 2025 au greffe du tribunal administratif...

Tribunal administratif N° 52326R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52326R Inscrit le 4 février 2025 Audience publique du 6 mars 2025 Requête en institution d’une mesure provisoire introduite par Monsieur (A) et consorts, …, par rapport à une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité en présence de la société (AA), …, en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 52326R du rôle et déposée le 4 février 2025 au greffe du tribunal administratif par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de 1) Monsieur (A), demeurant à …, 2) Monsieur (B), demeurant à …, 3) Monsieur (C), demeurant à …, tendant à voir instituer une mesure provisoire, à savoir l’instauration du sursis à exécution, par rapport à 1. la décision du 6 décembre 2023 prise par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité portant autorisation de la société (AA) relativement à une destruction au sens de l’article 17 ainsi qu’à la réalisation des mesures d’atténuation au sens de l’article 27 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et à la construction ainsi qu’à l’exploitation de quatre éoliennes dénommées WEA 1, 2, 3 et 4 dans le cadre du projet « … » sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Mersch, section E de …, sous les numéros (P1), (P2) et (P3) et sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Lintgen, section A de …, sous les numéros (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), (P14), (P15) et (P16) de la commune de Fischbach, section D de …, sous les numéros (P17), (P18), (P19), (P20), (P21), (P22), (P23), (P24), (P25), (P26), (P27), 2. la décision implicite de refus du ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité découlant du silence gardé pendant plus de trois mois à la suite du susdit recours gracieux, des recours au fond, tendant à l’annulation des décisions précitées, inscrits sous les numéros 51127, 51129 et 51130 du rôle, ayant par ailleurs été déposés au greffe du tribunal administratif en date du 4, respectivement du 5 septembre 2024 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, demeurant à Luxembourg, du 6 février 2025 portant signification de la prédite requête en institution d’une mesure provisoire à la société (AA)., 1établie et ayant son siège social à …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société ELVINGER DESSOY MARX SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, au nom de la société (AA), du 12 février 2025 ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu la note de plaidoiries versée en cause par Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en date du 27 février 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle déférée ;

Maître Marianne GOEBEL pour les parties requérantes, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT, et Maître Serge MARX, au nom de la société (AA), entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 février 2025.

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En date du 24 novembre 2022, la société (AA) adressa au ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, ci-après « le ministre », une demande aux fins de pouvoir obtenir l’autorisation pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien se composant de quatre éoliennes situées sur le territoire des communes de Lintgen et de Mersch.

En date du 6 décembre 2023, le ministre délivra l’autorisation sollicitée sous la référence n° … et ce en application de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, pour les motifs et sous les conditions suivantes :

« Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et ses règlements d’exécution du tel août 2018 ;

Considérant la demande et les annexes réceptionnées le 24 novembre 2022 de la part de (AA). pour objet une destruction au sens de l’article 17 ainsi que la réalisation des mesures d’atténuation au sens de l’article 27 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et la construction ainsi que l’exploitation de quatre éoliennes dénommées WEA 1, 2, 3 et 4 dans le cadre du projet « … » sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Mersch, section E de …, sous les numéros (P1), (P2) et (P3) et sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Lintgen, section A de …, sous les numéros (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), (P14), (P15) et (P16) et la commune de Fischbach, section D de .., sous les numéros (P17), (P18), (P19), (P20), (P21) , (P22), (P23), (P24), (P25), (P26), (P27) ;

Considérant le courrier ministériel portant référence … en date du 28 juillet 2023 ;

Considérant l’ajoute du bureau (BB) réceptionnée le 3 novembre 2023 ;

2Considérant que le projet « … » nécessite la réalisation préalable de mesures d’atténuation (dites mesures CEF) à effectuer en vertu de l’article 27 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018, anticipant les menaces et risques de l’incidence significative sur un site et/ou une aire afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site et/ou de l’aire pour les espèces mentionnées ci-dessus, désignées ci-après par « espèces protégées particulièrement » ;

-

Alouette des champs (Alauda arvensis) -

Milan royal (Milvus Milvus) -

Milan noir (Milvus migrons) -

Grues cendrées (Grus grus) -

Diverses espèces de chiroptères Considérant le bilan écologique du projet de développement portant la référence « … - … » en date du 15 novembre 2022 et élaboré par le bureau (CC) et le bilan écologique du projet des mesures d’atténuation anticipées portant la référence « … » en date du 15 novembre 2022 et élaboré par le bureau (CC), qui font état de 0 écopoint à compenser ;

Conditions générales Article 1.- Le requérant désigné ci-avant est autorisé à effectuer la construction et l’exploitation de quatre éoliennes, dénommées éoliennes 1, 2, 3 et 4 sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Mersch, section E de …, sous les numéros (P1), (P2) et (P3) et sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Lintgen, section A de …, sous les numéros (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), (P14), (P15) et (P16) ainsi que la destruction au sens de l’article 17 de la prédite loi modifiée du 18 juillet 2018 sur les parcelles cadastrales susmentionnées dans le respect des conditions définies par le présent arrêté.

Article 2.- Le requérant est également autorisé à effectuer des mesures d’atténuation au sens de l’article 27 de la prédite loi modifiée du 18 juillet 2018 par rapport aux espèces protégées particulièrement sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Fischbach, section D de …, sous les numéros (P17), (P18), (P19), (P20), (P21) , (P22), (P23), (P24), (P25), (P26), (P27).

Article 3.- Le projet des quatre éoliennes dans le cadre du projet « … » consiste conformément au document « Parc éolien …. Région de …. Demande d’autorisation en vue de la destruction d’éléments protégés et de l’aménagement du projet » en date du 24 novembre 2022 et élaboré par le bureau (BB) et conformément aux plans soumis lors de la présente demande en l’aménagement et l’exploitation de quatre éoliennes et l’aménagement d’infrastructures et des chemins y relatifs conformément aux documents et aux plans à la base de la présente demande :

- Deux éoliennes ENERCON E-115 EP3 E3 (4,2 MW) o hauteur du moyeu : 149 m o diamètre rotor : 115,71 m ;

- Deux éoliennes ENERCON E-115 EP3 E3 (4,2 MW) o hauteur du moyeu : 135 m o diamètre rotor : 115,71 m ;

- Quatre postes de réception ;

3- Des câblages électriques souterrains de 20 kV ;

- L’aménagement des chemins d’accès permanents du chemin rural jusqu’au pied des éoliennes ;

- L’aménagement des fondations, aires de montage, chemins d’accès temporaires, aire de stockage temporaire, aire de parking et une aire de stockage de déchets temporaire au pied des éoliennes et des accès temporaires pour les convois.

Article 4.- Le préposé de la nature et des forêts […] est averti avant le commencement et dès l’achèvement des travaux.

Article 5.- Toutes les mesures relatives à la présente doivent être approuvées et réceptionnées par le préposé de la nature et des forêts territorialement compétent.

Conditions à respecter préalablement à la et lors de la phase de construction Article 6.- La phase de construction est réalisée conformément au document « Parc éolien …. Région de …. Demande d’autorisation en vue de la destruction d’éléments protégés et de l’aménagement du projet » en date du 24 novembre 2022 et élaboré par le bureau (BB) ainsi qu’aux plans soumis lors de la demande.

Article 7.- Lors de l’acheminement et de la construction des éoliennes, aucun autre biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 de la prédite loi modifiée du 18 juillet 2018 et de son règlement d’exécution modifiée du 1er août 2018 que ceux figurant dans les bilans écologiques relatif au projet n’est réduit, détruit ou détérioré aussi bien dans la partie aérienne que souterraine. Il en est de même de l’enlèvement ou du déplacement temporaire d’arbres bordant les routes ou chemins. Le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation doit être introduite au Service Autorisations de l’Administration de la nature et des forêts.

Article 8.- Les travaux d’abattage ou de débroussaillage se font pendant la période du 1er octobre à fin février. Le préposé de la nature et des forêts territorialement compétent est à avertir avant tout commencement d’abattage.

Article 9.- Une attention particulière sera portée au verger à haute tige du type BK 09 dans les environs immédiats du projet pendant les travaux de construction, l ’aménagement de l’aire de montage et l’aménagement des fondations de l’éolienne WEA 4. La destruction et/ou la détérioration du verger protégé en vertu de l’article 17 de la prédite loi est strictement interdit. Une distance suffisante envers le biotope ciblée est dès lors à garantir à tout moment.

Article 10.- Toute intervention supplémentaire, non prévue dans la demande, risquant d’avoir une incidence sur une espèce protégée doit être signalée immédiatement au préposé de la nature et des forêts, et le cas échéant doit faire l’objet d’une demande à part.

Article 11.- La végétation ligneuse destinée à rester sur place est protégée pendant la phase chantier par une clôture fixe afin d’éviter tout endommagement de leur système racinaire et de leur partie aérienne.

Article 12.- Les extrémités des pales des éoliennes sont à une distance minimale de 90 mètres du sol. En aucun cas, les pales des éoliennes ne surplombent la canopée du massif forestier limitrophe.

Article 13.- Considérant la présence de l’Alouette des champs (Alauda arvensis) dans les environs immédiats du projet éolien, le déblayage de la terre végétale sur le site de 4l’installation des éoliennes est à démarrer en dehors de la période de reproduction et de nidification de l’Alouette des champs, s’étendant du 1er mars au dernier du juillet. En cas de nécessité de réaliser le déblayage de la terre végétale dans la période de reproduction et de nidification de l’espèce cible, un rapport relatif à la présence de l’Alouette des champs avant tout déblayage de la terre végétale sur le site de l’installation est à élaborer par un expert en la matière et est à soumettre pour validation au Service Autorisations de l’Administration de la nature et des forêts avant tout commencement de travaux. Le cas échéant, des mesures d’atténuation anticipées adéquates devront être prises avant tout commencement de travaux de déblayage.

Article 14.- La pose des conduites des raccordements électriques se fait soit dans le chemin rural existant conformément au mémoire annexé à la demande, soit, à condition de pouvoir exclure tout endommagement aux racines de la végétation ligneuse bordant l e chemin, dans les accotements de celui-ci et ceci dans une profondeur entre 1,00m à 1,50m.

Article 15.- Les chemins d’accès, la plateforme temporaire de montage et la plateforme pour la grue restent perméables à l’eau et sont construits uniquement à l’aide soit de matériaux pierreux naturels de la région, soit de matériaux de récupération inertes, dûment autorisés par le Laboratoire des Ponts et Chaussées, auquel cas une documentation technique sur la composition exacte des matériaux de récupération doit être présentée pour accord préalable au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le dépôt de tout autre matériel (scories de haut-fourneau, goudron, macadam, matières synthétiques, métal, etc.) est interdit. Les matériaux de récupération sont séparés du terrain naturel par un géotextile. Le géotextile a des dimensions suffisantes pour que tous les matériaux de récupération puissent être évacués après la fin du chantier. Les plateformes temporaires ainsi que les tronçons non permanents des chemins d’accès sont remises dans leur pristin état au plus tard un an après la finalisation de la construction des éoliennes.

Article 16.- Pour la durée du chantier, une installation de chantier sur une surface de 75m x 70m peut être mise en place sur les parcelles concernées. Après l’achèvement des travaux, les terrains sont remis dans leur pristin état dans le délai d ’un an à compter de la date de l’installation des trois éoliennes.

Article 17.- Le remblayage des tranchées se fait exclusivement avec les matériaux d’excavation du tracé, du sable et du concassé naturel de carrière.

Article 18.- Toutes les mesures sont prises afin d’éviter une pollution de l’air, du sol, du sous-sol et de l’eau.

Article 19.- La bande de travail est réduite au strict minimum.

Article 20.- Le chantier est maintenu dans un état de propreté parfaite.

Article 21.- Le préposé de la nature et des forêts […] est averti avant le commencement et dès l’achèvement des travaux. Un gabarit amovible (piquets en bois enfoncés) reprenant l’emplacement exact des chemins d’accès, la plateforme temporaire de montage, la plateforme pour la grue et le tracé du câblage est installé et réceptionné avant le commencement des travaux par le préposé de l’Administration de la nature et des forêts.

Article 22.- L’abattage d’arbres bordant les routes reste interdit pendant le transport des éoliennes. En cas de nécessité d’abattage d’arbres dans le cadre du transport des 5éoliennes, cet abattage doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès le Service Autorisations de l’Administration de la nature et des forêts.

Article 23.- Toute intervention supplémentaire, non prévue dans la demande, risquant d’avoir une incidence sur une espèce protégée doit être signalée immédiatement au préposé de l’Administration, de la nature et des forêts, et le cas échéant doit faire l ’objet d’une demande à part.

Conditions à mettre en place préalablement à la phase d’essai ou d’exploitation et conditions relatives aux compensations écologiques.

Article 24.- Préalablement au déblayage de la terre végétale sur les sites de l’installation des quatre éoliennes et de la construction et de mise en phase des éoliennes, les mesures d’atténuation anticipées conformément à l’ajoute réceptionnée le 3 novembre 2023 de la part de (BB)., au document « Expertise biologique » de la part de CSD Ingénieurs-

Conseils en date du 10 novembre 2022, au document « Mesures de compensation et d’atténuation » en date du 16 novembre 2022 et élaboré par le bureau (CC) ainsi qu’aux conventions et aux plans portant les références « … » en date du 15 septembre 2022 et élaboré par le bureau (CC) et « … » en date du 18 août 2023 et élaboré par le bureau (BB) ainsi qu’aux conventions y relatives sont mises en œuvre, précisément visant les espèces protégées particulièrement :

-

Alouette des champs (Alauda arvensis) -

Milan royal (Milvus Milvus) -

Milan noir (Milvus migrans) -

Diverses espèces de chiroptères Article 25.- Le requérant réalise obligatoirement des mesures d’atténuation en faveur du Milan royal (Milvus milvus) et du Milan noir (Milvus migrans), qui doivent se situer à une distance minimale de 500 m de toute éolienne et dans un radius de 2 kilomètres autour chaque éolienne. Les mesures d’atténuation anticipées pour le Milan royal et le Milan noir se situent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Fischbach, section D de …, sous les numéros (P23), (P22), (P20), (P21), (P24), (P19), (P26), (P27) et (P25) conformément à l’article 27 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018 et sont réalisées conformément au document « Mesures de compensation et d’atténuation » en date du 16 novembre 2022 et élaboré par le bureau (CC), au plan portant la référence « … » en date du 18 août 2023 et élaboré par le bureau (BB). ainsi qu’à la convention y relative signée entre l’exploitant des éoliennes et le propriétaire et/ou l’exploitant des terrains pour la mise en place de toutes mesures d’atténuation relatives aux espèces protégées particulièrement en date du 25 août 2023.

Article 26.- Les mesures d’atténuation en faveur du Milan royal et du milan noir consistent dans une fauche séquentielle, laquelle est appliquée au minimum deux fois par an et un minimum de 0,5 ha est fauché chaque semaine durant la période comprise entre début mai et fin juillet à l’intérieur du périmètre de fauche identifié au plan susmentionné. Deux bandes refuges chacune d’une largeur minimale de 5 mètres et d’une longueur minimale de 300 mètres sont préservées en proximité directe aux zones de fauchage échelonné afin d’augmenter la disponibilité de proies pour les rapaces. Ces bandes refuges sont soumises annuellement à une fauche unique, après le 15 août.

6Article 27.- Tout travail du sol, retournement, réensemencement et tout emploi de pesticides, notamment d’herbicides totaux et de rodenticides y sont interdit. Le taux de fertilisation maximal sur les surfaces fauchées est 80 kg Ntot/ha/an.

Article 28.- Le requérant réalise obligatoirement des mesures d’atténuation en faveur de l’Alouette des champs (Alauda arvensis). Les mesures d’atténuation anticipées en faveur de l’Alouette des champs se situent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Fischbach, section D de …, sous les numéros (P17) et (P18).

Article 29.- Les bandes fleuries en faveur de l’Alouette des champs doivent se situer à une distance maximale de 3 kilomètres des éoliennes et à une distance minimale de 200 m de toute éolienne et sont aménagés conformément au document « Mesures de compensation et d’atténuation » en date du 16 novembre 2022 et élaboré par le bureau (CC), au plan portant la référence « … » en date du 15 septembre 2022 et élaboré par le bureau (CC) ainsi qu’à la convention y relative signée entre l’exploitant de l’éolienne et le propriétaire et/ou l’exploitant des terrains pour la mise en place des bandes fleuries en date du 18 octobre 2022.

Les bandes fleuries sont ensemencées par un mélange approuvé par l ’Administration des services techniques de l’agriculture, et seront retournées et réensemencées tous les 4 ans au plus tard. Les bandes fleuries sont soumises à une fauche biennale et unique, après le 15 août avec enlèvement immédiat du matériel de fauche.

Article 30.- Aucun travail du sol, aucun retournement, aucun réensemencement, aucun emploi de fertilisants et de tous types de pesticides et de produits phytopharmaceutiques sont autorisés sur les bandes fleuries.

Article 31.- La période d’entretien des éléments du milieu naturel créés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’atténuation correspond à la durée d’exploitation des éoliennes.

Article 32.- En cas de reprise moindre des bandes fleuries réalisées dans le cadre des mesures d’atténuation, un regarnissage annuel est réalisé par les soins du requérant.

Article 33.- Toutes les mesures d’atténuation sont à réceptionner préalablement à toute construction et exploitation des éoliennes par le préposé de la nature et des forêts territorialement compétent. Les mesures d’atténuation en faveur des espèces protégées particulièrement doivent être qualitativement et quantitativement fonctionnelles avant tout mise en exploitation des éoliennes.

Conditions à respecter lors de la phase d’exploitation Article 34.- Toute illumination en zone verte est interdite à l’exception du feu de balisage. L’utilisation d’un balisage stroboscopique et d’un éclairage rouge permanente est interdite.

Article 35.- Le développement d’une jachère aux pieds des éoliennes est à éviter obligatoirement entre le 1er mars et le 31 octobre. Si une telle jachère se développe toutefois, son broyage, fauchage ou entretien doit être réalisé pendant l’arrêt temporaire des éoliennes en question pendant cinq jours ou bien en dehors de la période végétative.

7Article 36.- La partie inférieure du mât des éoliennes est marquée en vert ou en brun jusqu’à une hauteur de 20 mètres afin d’augmenter la visibilité pour les oiseaux.

Article 37.- La pose de clôtures entourant les éoliennes, l’aménagement de chemins recouverts de gravier ainsi que le dépôt de murgiers (« Steinhaufen ») sont interdits dans la zone de survol des pales ainsi que dans les environs immédiats des éoliennes.

Article 38.- Le stockage des récoltes ou résidus de celles-ci, de la paille, du foin et du fumier dans la zone de survol des pales, correspondant à la projection des pales des éoliennes au sol, reste interdit entre le 1er mars et le 31 octobre afin d’éviter d’attirer des proies des rapaces ou des chiroptères.

Article 39.- Afin de réduire le risque de collision pour la Grue cendrée Grus grus, notamment pendant la migration automnale et printanière, l’éolienne est préventivement mise à l’arrêt pendant les journées présentant une forte migration et une visibilité réduite.

Article 40.- Concernant les chiroptères, un monitoring bioacoustique en altitude (« Gondelmonitoring ») doit être réalisé au niveau des éoliennes pendant la phase d’installation et les deux premières années complètes, suite à la mise en exploitation des éoliennes, lors de la période entre le 15 mars et le 15 novembre, et ceci de 3 heures avant le coucher du soleil jusqu’à 1 heure après le lever du soleil. Pendant la période entre le 1er septembre et le 30 octobre, la période de 3 heures avant le coucher du soleil et 1 heure avant le lever du soleil sont à respecter.

Article 41.- Les éoliennes du projet sont mises à l’arrêt pendant les périodes de forte activité chiroptérologique :

- L’arrêt des éoliennes est réalisé du 1er avril au 31 octobre en période nocturne et crépusculaire, et ceci plus précisément 1 heure avant le coucher du soleil jusqu ’au lever du soleil, et ceci obligatoirement lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

o Vitesse du vent o Température à hauteur de la nacelle supérieure à 10 °C.

Les algorithmes d’exploitation des éoliennes peuvent être adaptés, moyennant modification de la présente, uniquement en fonction des résultats récoltés pendant les deux premières années complètes, suite à la mise en exploitation des éoliennes. Ces monitorings qui sont entièrement à charge du requérant sont réalisés selon les directives de mon département et les résultats y afférents font l’objet d’un rapport annuel élaboré par l’exploitant du parc éolien, à adresser annuellement pour validation au Service Autorisations de l’Administration de la nature et des forêts.

Article 42.- Au niveau de la zone de survol des pales, correspondant à la projection des pales des éoliennes au sol, les surfaces agricoles sont aménagées et gérées de façon à réduire au maximum l’attractivité des surfaces et plus précisément éviter le fauchage trop répétitif pour les rapaces, dont le Milan royal en particulier. Supplémentairement, au moment et pendant les 5 jours suivant le travail du sol, le retournement, le fauchage et/ou la récolte à l’intérieur du périmètre mentionné, les éoliennes est mise à l’arrêt en période diurne, entre le lever et le coucher du soleil, uniquement pendant la période de reproduction et de migration des rapaces correspondant au 1er mars jusqu’au 15 octobre.

8Un monitoring accompagné d’un projet de balisage de deux milans est réalisé les quatre premières années après l’installation et la mise en phase de l’exploitation des éoliennes, ainsi que de l’acceptation des mesures d’atténuation et de compensation y relatives. La durée d’arrêt des éoliennes peut être réduite sur base de résultats concluants du monitoring, après concertation avec les représentants de mes services et moyennant modification de la présente. Un rapport élaboré par l’exploitant du parc éolien est à adresser annuellement au Service Autorisations de l’Administration de la nature et des forêts. Le requérant est à charge de la réalisation de ce monitoring.

Article 43.- Toutes les mesures nécessaires sont prises afin de limiter l’impact des éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères de la région. Selon les résultats du monitoring imposés selon les points précédents ou en cas de constats ou conclusions négatives pour la faune, toutes les mesures nécessaires doivent être prises à charge du requérant, sous la tutelle de mes services, pour y remédier. Les résultats des différents monitorings sont à me soumettre dans les délais imposés selon les points précédents sous peine d’arrêt immédiat de l’éolienne visée par la présente. Les éoliennes sont équipées, si nécessaire selon les résultats du monitoring, de lampes à rayonnement ultra-violet afin d’augmenter sa visibilité pour l’avifaune. Pendant toute la phase d’exploitation, les mesures d’atténuation peuvent être adaptées à charge du requérant en vue d’assurer leur fonctionnalité, suivant les instructions de mes services, en concertation avec l’exploitant du parc éolien.

Conditions finales Article 44.- Toute modification par rapport aux bilans écologiques, aux mesures d’atténuation ou des mises à l’arrêt des éoliennes tels que soumis doit faire l’objet d’une modification de la présente.

L’autorisation expire et toutes les constructions, y compris les câbles et socles en béton, sont enlevés et recyclés selon les règles de l’art dès que la production d’énergie a cessé. A cette date, les fonds sont remis dans leur pristin état.

La présente vous est accordée sans préjudice d’autres autorisations et du droit de superficie éventuellement requis.

En vertu de l’article 60, paragraphe 2, dernier alinéa, de la prédite loi modifiée du 18 juillet 2018, vous êtes tenus d’afficher l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier pendant 3 mois dès réception de la présente. Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard des tiers à compter du jour où cet affichage est réalisé. [… ] » En date du 3 mars 2024, plusieurs personnes, dont Monsieur (A), Monsieur (B) et Monsieur (C), habitants de la localité de …, introduisirent un recours gracieux à l’encontre de l’autorisation du 6 décembre 2023 précitée.

A défaut de réponse apportée par le ministre à leurs recours gracieux endéans un délai de 3 mois, Monsieur (A), Monsieur (B) et Monsieur (C), ci-après « les consorts (ABC) », ont chacun fait introduire en date du 5 septembre 2024 des recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle explicite précitée ainsi que de la décision implicite de refus, découlant du silence maintenu par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité pendant plus de trois mois, recours enrôlés sous les numéros respectifs 51127, 51129 et 51130 du rôle.

9Par requête déposée en date du 4 février 2025, inscrite sous le numéro 52326 du rôle, ils ont encore fait introduire une demande tendant à voir sursoir à l’exécution de l’autorisation ministérielle explicite telle que déférée aux juges du fond.

Les consorts (ABC) font exposer résider dans la localité de … à une distance de l’éolienne la plus proche de 1.500 mètres ; comme les quatre éoliennes litigieuses auraient obtenu les autorisations de construire nécessaires du bourgmestre de la commune de …, la société (AA) pourrait, depuis la délivrance des autorisations susvisées, démarrer les travaux de construction des quatre éoliennes, alors que lesdits projets seraient situés à proximité de leurs résidences respectives.

Par ailleurs, des travaux de viabilisation du site et de terrassements généraux auraient débuté fin 2024/ début 2025, de sorte qu’il serait à craindre que l’achèvement de ces travaux de construction crée un état de fait sur lequel il serait difficile, voire impossible, par la suite de revenir au cas où la décision ministérielle visée par les recours en annulation serait annulée.

Ils affirment ensuite agir en tant que voisins directs du projet et en tant que défenseurs de la préservation de l’environnement naturel, des paysages protégés et de la biodiversité environnante et ils estiment bénéficier d’un intérêt à agir qui découlerait directement de leur qualité de riverains affectés par les impacts directs et immédiats du projet, les consorts (ABC) affirmant subir une aggravation concrète de leur situation, résultant notamment des nuisances sonores, visuelles et environnementales causées par le projet, aggravation de leur cadre de vie, couplée à la particularité du site protégé, qui conforterait la légitimité de leur intérêt à agir dans la présente affaire.

Les consorts (ABC) relèvent ensuite que la gravité du préjudice qu’ils subiraient en cas de réalisation du parc éolien résulterait de la destruction de l’équilibre écologique et paysager dans une zone protégée située à proximité de leurs résidences ainsi que, plus particulièrement, des impacts directs et indirects pour Monsieur (C) en sa qualité d’usufruitier d’un terrain contenant un biotope protégé situé à seulement 40 mètres de l’éolienne WEA4.

L’ensemble des impacts auxquels ils seraient exposés inclurait ainsi des nuisances sonores et des infrasons, des projections d’ombre, puisque les pales des éoliennes projetteraient des ombres mouvantes sur les habitations, une dégradation de la vue et de la valeur immobilière, puisque l’installation d’éoliennes de grande hauteur entraînerait une dégradation majeure de la vue depuis les résidences de chacun des requérants, situées dans une zone paysagère protégée, ce qui affecterait non seulement leur cadre de vie, mais également la valeur de leurs propriétés.

Ils entendent encore se prévaloir d’une atteinte à la biodiversité et aux écosystèmes locaux, les requérants considérant que le projet compromettrait l’intégrité écologique d’espaces protégés et que les mesures compensatoires prévues seraient insuffisantes pour garantir la protection des espèces vulnérables identifiées dans le cadre du projet, ce qui contreviendrait à la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles.

Ils critiquent également le fait que l’autorisation litigieuse n’aurait pas correctement pris en compte la proximité immédiate du biotope BK09, dont Monsieur (C) bénéficierait de l’usufruit, les requérants affirmant que ledit biotope, constitué d’arbres à haute tige, serait directement affecté par le bruit, les vibrations et l’ombre portée de l’éolienne WEA4, sans qu’aucune mesure concrète n’ait été mise en place pour protéger cet habitat fragile.

10Enfin, ils donnent à considérer que la gravité du préjudice allégué serait encore caractérisée par le fait que le parc éolien litigieux aurait été autorisé en violation de divers textes de lois et règlements. Dans ce contexte, ils allèguent que le projet interviendrait en violation du principe de proportionnalité dans la réalisation d’un parc éolien au détriment de la protection de l’environnement humain et naturel, la décision ministérielle étant critiquée pour privilégier un faible impact énergétique par rapport aux dommages environnementaux, sociaux et sanitaires significatifs qu’elle engendrerait. De même, la décision ministérielle litigieuse ne prendrait pas en considération les risques et incidences liés à la Zone de préservation des grands ensembles paysagers « GEP » du Müllerthal, tout comme elle ne prendrait pas en considération les risques et incidences liés à la situation du projet à proximité des zones de protection d’intérêt communautaire faisant partie du réseau Natura 2000 et à la situation du projet en zone calme et en zone GEP, les requérants affirmant que les impacts sur les espèces protégées, telles que les chiroptères, le Milan royal ou encore les oiseaux migrateurs, auraient été minimisés dans la décision ministérielle, laquelle ne prévoirait pas de mesures compensatoires suffisantes pour prévenir les risques encourus par la faune.

Toujours dans le cadre de la démonstration de la gravité du préjudice prétendument subi, les requérants affirment qu’aucune mesure compensatoire pertinente et durable n’aurait été prévue pour restaurer ou protéger les habitats affectés, de sorte à violer la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, tandis que le projet de parc éolien mettrait en péril l’intégrité du biotope protégé BK09, constitué d’un verger à haute tige situé à seulement 40 mètres de l’éolienne WEA4.

Enfin, ils entendent se prévaloir, toujours dans le même contexte, de diverses violations de la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Les consorts (ABC) critiquent encore la décision déférée pour ne pas prévoir de limitation de la durée de l’autorisation litigieuse, ni de limitations en cas de « Revamping » et « Repowering », ouvrant ainsi la possibilité à une exploitation prolongée sans réévaluation des impacts, tout comme elle ne prévoirait pas de mesure d’atténuation en phase de démantèlement.

Enfin, ils réitèrent leur argument selon lequel le projet constituerait une atteinte à la beauté et à l’intégrité du paysage, puisque les éoliennes, avec des hauteurs atteignant 193 et 207 mètres, introduiraient des structures dominantes qui dénatureraient les vues panoramiques et la quiétude du paysage.

En guise de conclusion, ils estiment que l’implantation des éoliennes autorisées sur base de la décision ministérielle litigieuse serait susceptible de leur causer un préjudice grave à défaut pour le ministre d’avoir pris en considération la situation particulière du projet dans une zone protégée située à proximité de leur résidence, ni d’avoir prévu les conditions nécessaires pour les protéger en tant que populations voisines du projet.

Quant au caractère définitif du préjudice, allégué, ils donnent à considérer que le parc éolien et le préjudice en découlant seraient définitifs dans la mesure où si le parc devait être réalisé avant l’obtention d’un jugement d’annulation, les juridictions de l’ordre judiciaire refuseraient d’ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d’une autorisation administrative annulée dans la suite, et que les travaux de construction des éoliennes auraient des effets irréversibles sur la biodiversité, sur la qualité visuelle des paysages caractéristiques du … et sur le bien-être des populations riveraines, affectées durablement par les nuisances acoustiques et les projections d’ombre.

11Les consorts (ABC) estiment aussi que leur recours au fond présenterait de sérieuses chances de succès.

Dans ce contexte, ils rappellent avoir exposé dans leurs recours au fond des moyens, qui tant dans leur nombre que dans leur motivation, seraient de nature à entraîner l’annulation de la décision ministérielle litigieuse, moyens s’appuyant sur des arguments fondés notamment sur la violation de normes nationales et européennes, telles que la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles, le règlement grand-ducal du 10 février 2021 sur le plan directeur sectoriel « paysages », et la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, ainsi que sur la violation du principe de précaution et du principe de proportionnalité.

Ainsi, et en substance, les consorts (ABC) font plaider que l’autorisation litigieuse violerait le principe de proportionnalité tel que figurant à l’article 41 de la Constitution pour avoir autorisé la réalisation d’un parc éolien d’un faible apport énergétique au détriment de la protection de l’environnement humain et naturel.

L’autorisation d’exploitation des quatre éoliennes aurait encore été accordée en violation du statut particulier de la zone d’implantation, à savoir une zone de préservation des grands ensembles paysagers (GEP), tel que définie par le plan directeur sectoriel « paysages » rendu obligatoire par le règlement grand-ducal du 10 février 2021. Dans ce contexte, ils reprochent plus particulièrement que l’expertise paysagère sur laquelle repose l’autorisation litigieuse n’aurait pas pris en compte les impacts cumulatifs et potentiellement dévastateurs des éoliennes projetées sur l’intégrité paysagère et écologique de la Zone de préservation des grands ensembles paysagers du Müllerthal, tout comme ladite expertise aurait minimisé l’impact des éoliennes sur le paysage. Ce serait encore à tort que l’expertise aurait retenu que lesdites éoliennes seraient des installations « ponctuelles » et non « linéaires » afin d’en conclure qu’elles ne seraient pas interdites par l’article 6, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 10 février 2021 précité, de même que l’interprétation de la « fragmentation » du paysage retenue dans ce rapport d’expertise aurait sous-estimé l’impact significatif des éoliennes sur l’intégrité et la cohérence du paysage protégé.

Ils critiquent ensuite l’étude paysagère pour avoir sous-estimé l’impact du parc éolien sur les activités récréatives et touristiques ainsi que les risques et les incidences liés à la Zone de préservation des grands ensembles paysagers « GEP » du Müllerthal sur les populations voisines, les requérants affirmant que l’implantation des éoliennes, avec des hauteurs de 193 mètres et de 207 mètres, engendrerait des nuisances visuelles majeures pour les résidents à proximité, tout comme elle serait susceptible d’avoir un impact négatif direct sur la santé et le bien-être des résidents du fait des nuisances acoustiques générées par les éoliennes, notamment le bruit des turbines et les infrasons.

L’étude paysagère se voit encore critiquée pour avoir sous-estimé les risques et incidences liés à la Zone de préservation des grands ensembles paysagers « GEP » du Müllerthal sur la biodiversité, alors que plusieurs espèces protégées seraient directement menacées par l’implantation des éoliennes, notamment l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Milan royal (Milvus milvus), le Milan noir (Milvus migrans), les Grues cendrées (Grus grus), ainsi que diverses espèces de chiroptères.

12 1 L’implantation d’éoliennes dans le Müllerthal, sans une évaluation adéquate des effets à long terme sur l’intégrité paysagère, la biodiversité, les activités récréatives caractéristiques de la zone GEP, serait également aux yeux des requérants contraire au principe de précaution.

Les requérants critiquent ensuite l’absence de prise en considération des risques et incidences liés à la situation du projet à proximité des zones de protection d’intérêt communautaire faisant partie du réseau Natura 2000, le parc éolien tel que projeté étant situé à moins de 10 km de 2 sites Natura 2000 et à moins de 5km de 10 réserves naturelles, ainsi que l’absence de prise en considération des risques et incidences sur la biodiversité liés à la situation du projet en zone calme et en Zone de préservation des grands ensembles paysagers, puisque que la zone calme voisine QA10 - Fischbach-Larochette serait répertoriée au niveau national comme la seule zone calme du Centre-Sud du Luxembourg, tandis que l’exploitation des quatre éoliennes générerait des niveaux sonores de l’ordre de 50 dBA aux alentours immédiats, niveau sonore qui serait incompatible avec l’objectif de maintenir une zone calme telle que définie pour la zone QA10.

Les consorts (ABC) estiment encore que les mesures compensatoires prévues dans l’autorisation critiquées seraient également insuffisantes pour protéger la biodiversité au sein de la Zone de préservation des grands ensembles paysagers du Müllerthal.

Les consorts (ABC) se prévalent ensuite d’une violation par l’autorisation litigieuse de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, dont plusieurs dispositions clés n’auraient pas été transposées dans le droit national luxembourgeois, tandis que les mesures compensatoires proposées dans l’autorisation en cause seraient insuffisantes pour prévenir les risques encourus par la faune en raison de la hauteur importante des quatre éoliennes constituant le projet.

Ils critiquent également l’absence de limitation de la durée de l’autorisation accordée dans le temps, ainsi que l’absence de limitations prévues en cas de « Revamping » et de « Repowering », alors que les turbines seraient théoriquement programmées pour produire de l’énergie sur une durée limitée (15 ou 20 ans), de sorte que l’autorisation d’exploitation devrait prévoir une condition de durée d’exploitation qui ne saurait excéder 15 ans et que toutes les opérations de « revamping », à savoir les opérations consistant à revoir la conception de l’éolienne en fonctionnement, et de « repowering », c’est-à-dire les opérations consistant à démanteler une éolienne existante ou à remplacer la turbine en vue d’une reconfiguration optimale du site, devraient être soumises à une nouvelle autorisation du ministre, les requérants critiquant encore qu’aucune mesure d’atténuation explicite ne soit prévue en cas de démantèlement des éoliennes.

Enfin, ils critiquent la décision attaquée pour avoir autorisé un projet qui porterait atteinte à la beauté et à l’intégrité du paysage et qui ruinerait la nature et la vue à partir de leurs maisons respectives, alors pourtant que conformément à l’article 62 de la loi du 18 juillet 2018, le ministère de l’Environnement devrait veiller à l’intégration de l’aménagement visé au paysage environnant.

L’Etat conclut d’abord au rejet du recours au fond pour absence de tout moyen sérieux susceptible d’entrainer l’annulation de la décision déférée devant les juges du fond ; dans ce contexte, il reproche aux requérants de vouloir s’ériger en défenseurs de la nature en général et des espèces protégées en particulier, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir d’un intérêt à agir 13personnel, d’autant plus que l’éolienne la plus proche de la localité de … serait située à plus de 1,5 km de celle-ci.

Il estime encore que les requérants n’auraient pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice grave et définitif dans leur chef, l’Etat contestant tant l’existence d’un préjudice, que son caractère grave et définitif.

La partie étatique relève que certains éléments invoqués par les requérants ne tomberaient en tout état de cause pas sous le champ d’application de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, tel que l’effet du bruit sur la population humaine, du statut de zone calme Fischbach-Larochette, de celui de la zone GEP et de la dégradation alléguée de la valeur immobilière des maisons des requérants.

Le projet de parc éolien n’exposerait par ailleurs pas les requérants à un quelconque impact d’ombre portée ou de bruit, ces problématiques éventuelles ayant par ailleurs été étudiés dans le cadre de l’autorisation en matière d’établissements classés, accordée en date du 10 octobre 2023 et non énervée par les requérants. Aucune preuve d’une atteinte à l’intégrité écologique des espaces protégés, atteinte écartée suite à une expertise non énervée, ne serait rapportée par les requérants.

L’Etat conteste encore tout intérêt à agir et tout préjudice dans le chef de Monsieur (C) qui se prévaut d’atteintes à un verger, alors que ce verger ne constituerait ni un habitat fragile, ni ne serait directement affecté par le bruit, les vibrations et l’ombre.

De même, les requérants ne rapporteraient aucune preuve des « dommages environnementaux, sociaux et sanitaires significatifs » invoqués, alors qu’au contraire, les études et analyses réalisées auraient conclu à l’absence de tels effets significatifs.

Quant à l’atteinte à la beauté et à l’intégrité du paysage, l’Etat relève que les incidences paysagères sur la commune de … auraient été jugées importantes seulement à deux endroits précis, sans que la structure intrinsèque de ces éléments paysagers ne soit toutefois modifiée par le projet en lui-même.

La société (AA), quant à elle, rappelle d’abord que les éoliennes seraient des installations non seulement poursuivant un but d’utilité publique, mais encore relevant d’un intérêt public majeur, tandis que le recours de requérants viserait essentiellement à saboter, sinon du moins à retarder dans le temps, la construction des éoliennes litigieuses et ceci sans égards au fait que les éoliennes seraient indispensables en raison de l’urgence climatique et des objectifs d’indépendance énergétique.

Elle conclut au rejet du recours au fond pour défaut d’intérêt à agir et, partant, en ce qui concerne le recours en obtention d’un sursis à exécution, pour défaut de tout préjudice grave et définitif dans le chef des requérants. Elle conclut ensuite à l’absence de tout moyen sérieux susceptible d’entrainer l’annulation de la décision déférée devant les juges du fond.

En ce qui concerne plus particulièrement la question de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif dans le chef des requérants, la société (AA) relève que les requérants se borneraient à émettre des considérations générales, sans fournir une quelconque preuve concrète à l’appui de leurs allégations, la société (AA) soulignant que la distance entre le domicile allégué des requérants (B) et (C) dans la localité de … et la plus proche éolienne 14(WEA1) serait de 1,62 km, et celle entre le domicile du requérant (A) et la plus proche éolienne (WEA1) de 1,57 km.

Les requérants resteraient par ailleurs en défaut de rapporter la preuve qu’ils bénéficieraient d’une quelconque vue directe sur les éoliennes, vue directe qui serait en tout état de cause contestée, tandis qu’ils ne sauraient même en tirer un quelconque droit acquis, à supposer l’existence d’une telle vue directe.

La société (AA) conteste également que le requérant (C) serait usufruitier du verger prétendument impacté par la proximité d’une éolienne, tandis que le fait de pouvoir cueillir quelques fruits près d’une éolienne n’engendrait pas de préjudice dans son chef.

En ce qui concerne les nuisances sonores alléguées, la société rappelle d’abord que cette question relèverait de la législation sur les établissements classés et d’une autre autorisation ;

par ailleurs, il n’y aurait aucun impact sonore sur la localité de ….

Quant aux atteintes alléguées à la biodiversité, la société relève qu’elle aurait fait réaliser des études par des organismes agréés, sans que les conclusions de ces études n’aient été énervées d’une quelconque façon par les requérants, qui ne fourniraient ni élément probant contraire, ni même un quelconque indice. Même à admettre l’existence de telles atteintes, il ne s’agirait par ailleurs pas d’un préjudice personnel dans le chef des requérants en tant que personnes privées.

En vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », un sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Ainsi, le sursis à exécution ne peut être institué que lorsque notamment (mais non exclusivement) l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, un préjudice étant grave au sens de l’article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsqu’il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Il est définitif lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l’acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d’un préjudice définitif.

Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Les affaires au fond ont été introduites le 4, respectivement le 5 septembre 2024 ; bien que les délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999 précitée soient tous arrivés à échéance et que les mémoires admissibles aient tous été échangés, l’affaire, compte tenu des délais de fixation actuels du tribunal administratif - elle se trouve actuellement au 17 février 2027 pour plaidoiries -, ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

15Le fait que l’intégralité des mémoires en duplique de l’Etat, respectivement de la société exploitante ont été déposés en date du 11, respectivement du 13 février 2025, tel que relevé par la partie étatique, n’est pas de nature à énerver ce constat. En effet, la disposition faisant interdiction au président du tribunal d’ordonner une mesure provisoire au cas où l’affaire est en état d’être plaidée s’inscrit étroitement dans le contexte du risque d’un préjudice grave et définitif, dans ce sens qu’en général, un tel préjudice ne risque pas de se produire au cas où l’affaire peut être plaidée au fond dans un délai rapproché. Il en découle cependant qu’il y a lieu d’excepter l’hypothèse dans laquelle un préjudice grave et définitif risque de se réaliser intégralement avant le jugement au fond, n’intervenant pas avant la mi-2027, ce qui, théoriquement, est le cas, - la question concrète de l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif étant analysée ci-après - en l’espèce au vu du commencement des travaux et de leur probable achèvement avant le prononcé d’un jugement par les juges du fond.

A cet égard, si les requérants sollicitent, dans le dispositif de leur requête, le sursis à l’exécution de la décision ministérielle litigieuse « jusqu’à l’intervention d’une décision définitive », soit jusqu’au prononcé d’un arrêt définitif par la Cour administrative, il importe toutefois de rappeler qu’une mesure éventuellement ordonnée est provisoire dans le sens qu’elle a normalement vocation à persister seulement jusqu’au prononcé du jugement sur le fond par le tribunal administratif, statuant au fond en première instance, le caractère essentiellement provisoire de l’ordonnance présidentielle commandant en effet que ses effets cessent automatiquement avec le jugement qui est rendu sur le fond et qui statue en première instance sur le mérite du recours, épuisant par là même les effets de l’ordonnance.

En ce qui concerne le préjudice grave et définitif, il convient d’abord de rappeler que l’existence du préjudice allégué, sa gravité et son caractère difficilement réparable, doivent s’apprécier au cas par cas, sur le vu de l’exposé du demandeur d’une mesure provisoire, ensemble les pièces justificatives produites par celui-ci1.

A cet égard, le soussigné tient en premier lieu à rappeler que pour pouvoir prétendre à l’instauration d’une mesure provisoire telle que prévue par l’article 11 de la loi du 21 juin 1999, le préjudice invoqué ne doit non seulement être grave et définitif, mais doit de surcroît être personnel.

Or, force est de constater que les requérants, outre de mettre en avant leurs propres préjudice et intérêt à agir au vu de nuisances sonores et visuelles, entendent encore se prévaloir, de manière générale, de problèmes environnementaux, de la destruction alléguée de l’équilibre écologique et paysager, d’atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes locaux, d’atteintes à la Zone de préservation des grands ensembles paysagers « GEP » du Müllerthal et à des zones Natura 2000, d’atteintes à la faune aviaire, d’atteintes à la valeur touristique du Müllerthal et d’atteintes au bien-être des populations riveraines : or ces préjudices s’inscrivent en partie dans l’intérêt général et ne sauraient, en tout état de cause, être qualifiés de préjudice personnel2.

Ainsi, il convient de relever que pour être admis, le préjudice invoqué doit être personnel3 ; en effet, conformément à la règle « nul ne plaide par procureur », un requérant n’est admis qu’à se prévaloir de la lésion de ses propres intérêts, et non pas de ceux d’individus 1 Trib. adm. (prés.) 16 mai 2012, n° 30478, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 689.

2 Trib. adm. (prés.) 9 avril 2021, n° 45830.

3 Trib. adm (prés.) 10 août 2010, n° 27149, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 654, et autres références y citées ; voir récemment trib. adm. (prés). 9 avril 2021, n° 45830.

16non identifiés, ces derniers devant le cas échéant personnellement faire valoir la lésion de leurs droits devant le juge administratif. En effet, les citoyens ne sont pas recevables à se pourvoir dans l’intérêt de la collectivité à seule fin de faire respecter la règle de droit en général et de juger la loi violée ou la morale juridique méconnue, à moins d’admettre, en droit administratif, l’action populaire, ce qui n’est pas le cas en droit positif luxembourgeois actuel4.

Plus particulièrement, dans le domaine du cadre de vie, l’intérêt à agir des personnes physiques n’est généralement reconnu qu’aux riverains susceptibles d’être affectés personnellement et de façon directe par le projet, cet intérêt étant traditionnellement apprécié au regard de critères relativement restrictifs, à savoir, d’une part, la distance qui sépare leur lieu de résidence des actes et travaux litigieux et, d’autre part, la nature et l’importance de la nuisance. En revanche, les personnes qui souhaitent agir contre des projets qui affectent l’environnement de façon globale, sans que leur situation puisse être distinguée, par la force des choses, de celle d’autres citoyens moins vindicatifs, se voient le plus souvent éconduits par le juge administratif au motif que leur intérêt n’est pas « suffisamment » personnel et spécifique.

S’il peut certes être critiqué que le juge administratif est ouvert à la défense subjective et égoïste de l’environnement de l’administré intéressé, mais qu’il en exclut les personnes désintéressées et altruistes, il n’en demeure pas moins qu’il appert à l’étude de la jurisprudence des juges du fond que dès lors que des requérants entendent défendre l’intérêt général et agissent, en quelque sorte, au nom de la population entière, leur action n’est pas recevable. En effet, selon les juges du fond, les tribunaux sont conçus et organisés pour résoudre les litiges individuels et non à juger et à sanctionner des agissements politiques visant la population entière. Des dysfonctionnements se manifestant sur ce terrain doivent trouver leur sanction, en théorie du moins, sur le plan politique, c’est-à-dire, en dernière analyse, lors d’élections générales où le citoyen est appelé à juger et à sanctionner l’action des gouvernants5.

Or, si la reconnaissance d’un risque de préjudice grave et définitif dans le chef d’un requérant implique nécessairement l’existence dans son chef d’un intérêt à agir, l’absence de reconnaissance d’un intérêt à agir implique également, nécessairement, l’absence de tout risque de préjudice grave et définitif. Comme la jurisprudence dénie en l’état un intérêt à agir au requérant agissant au nom de l’intérêt général, un tel requérant doit également, nécessairement, se voir dénier tout risque de préjudice grave et définitif, un tel risque devant être direct et personnel.

Le soussigné constate ensuite que les requérants se réfèrent extensivement dans le cadre de la démonstration du préjudice grave et définitif allégué par renvoi à leurs recours et mémoires en répliques déposés devant les juges du fond. Ils semblent enfin encore vouloir tirer l’existence d’un préjudice grave et définitif du fait que l’autorisation violerait divers textes de lois et règlements.

Cette façon de procéder appelle un double commentaire :

4 Trib. adm. 18 mai 2015, n° 34275, confirmé par arrêt du 17 décembre 2015, n° 36488C, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 188 ; voir aussi les jurisprudences citées sous le n° 191.

5 Trib. adm. (prés.) 5 juillet 2005, n° 20035 ; trib. adm. 11 janvier 2012, n° 27576, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 191, et autres références y citées.

17Il convient d’abord de relever que le préjudice grave et définitif n’est en principe pas lié à la démonstration d’une illégalité, telle qu’en l’espèce, à la démonstration de la violation de textes légaux et règlementaires par l’autorisation litigieuse, question qui relève du fond.

En effet, la condition du préjudice grave et définitif est autonome par rapport à l’existence de moyens sérieux à l’appui du recours au fond. La question du préjudice grave et définitif est à examiner de manière indépendante par rapport à la question du sérieux des moyens dans ce sens que le risque d’un préjudice grave et définitif peut exister alors même que le recours n’est pas justifié au fond. En d’autres termes, un préjudice découlant d’une décision administrative peut être grave et définitif sans être illicite6 et inversement, une illégalité n’entraine pas nécessairement un préjudice grave et définitif.

Ainsi, l’allégation d’une illégalité, fût-elle grave, n’est pas de nature à établir de manière autonome l’existence d’un préjudice grave et définitif, d’autant plus qu’admettre un tel raisonnement aboutirait nécessairement à abolir l’une des deux conditions imposées cumulativement par l’article 11 de la loi du 21 juin 1999.

Il convient ensuite de souligner que si, en ce qui concerne la seconde condition, à savoir l’existence de moyens sérieux, le juge du provisoire est appelé à se référer aux moyens invoqués au fond, même si ceux-ci ne sont pas explicitement développés dans la requête en obtention d’une mesure provisoire, il en va différemment de la condition tendant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, s’agissant d’un élément propre et spécifique au référé, conditionnant l’office du juge statuant au provisoire: la preuve de la gravité du préjudice implique en principe que le requérant donne concrètement des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent le caractère difficilement réparable du préjudice, étant relevé que dans un souci de garantir le caractère contradictoire des débats, le juge du provisoire ne peut de surcroît avoir égard qu’aux arguments contenus dans la requête et doit écarter les éléments développés par le conseil de la partie requérante, pour la première fois, à l’audience.

En d’autres termes, si la condition de l’existence de moyens sérieux s’analyse exclusivement par référence aux moyens contenus dans la requête au fond - à l’exclusion par exemple de tout moyen supplémentaire avancé dans la requête en obtention d’une mesure provisoire - encore que le simple fait de transcrire l’argumentation développée devant les juges du fond, respectivement de s’y référer peut, face à des matières ou questions complexes, s’avérer insuffisant pour emporter l’adhésion du juge du provisoire7 - la condition du préjudice grave et définitif doit faire l’objet d’une démonstration figurant de manière autonome dans la requête en obtention d’une mesure provisoire.

Par ailleurs, lorsque la mesure sollicitée, telle qu’en l’espèce l’arrêt des travaux du projet litigieux, constitue une mesure grave, susceptible d’avoir des conséquences financières et économiques importantes pour le bénéficiaire de l’autorisation querellée et d’engager, le cas échéant, la responsabilité du magistrat appelé à prendre une telle mesure, ce dernier est en droit d’attendre que le requérant prenne explicitement position par rapport aux deux conditions prévues par la loi et, en particulier, convainque le juge du provisoire de la nécessité d’ordonner 6 Trib. adm. (prés.) 12 mai 2005, n° 19738 ; trib. adm. (prés.). 9 novembre 2016, n° 38648, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 683.

7 Trib. adm (prés.) 22 avril 2020, n° 44282 ; trib. adm. (prés.) 14 octobre 2020, n° 45055 ; trib. adm. (prés.) 30 novembre 2020, n° 45220.

18la mesure sollicitée afin d’empêcher précisément la survenance d’un dommage grave et irréversible dans son chef.

En tout état de cause, l’institution d’une mesure provisoire devant rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’elle constitue une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère, sévérité accentuée, telle qu’exposée ci-avant, lorsqu’il s’agit d’imposer le sursis à exécution d’une autorisation de construire.

Enfin, le préjudice grave et définitif est à apprécier par rapport à l’objet de la décision litigieuse, en ce que cet objet, ou la réalisation de cet objet, est de nature à nuire au requérant.

Il échet toutefois de constater que la décision déférée au tribunal, que ce soit au fond ou au provisoire, est une autorisation délivrée par le ministre ayant l’Environnement en ses attributions, prise en exécution de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et ayant un triple objet, à savoir une destruction au sens de l’article 17 de cette loi, la réalisation des mesures d’atténuation au sens de l’article 27 de la loi et la construction ainsi que l’exploitation de quatre éoliennes.

Il importe à cet égard de souligner que la décision déférée en l’espèce constitue dès lors exclusivement, en sa substance, en la constatation officielle, par l’autorité compétente, de la conformité du projet litigieux de parc éolien aux prescriptions de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à l’exclusion de toutes considérations tirées de questions de sécurité, de salubrité et de commodité relevant notamment de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, chaque autorité administrative statuant en effet dans le cadre de son champ de compétence propre et en application de ses lois et règlements spécifiques, de sorte que même si plusieurs autorisations sont requises cumulativement en vertu de la loi, il n’en reste pas moins que la légalité de chacune d’elles est à analyser de façon isolée dans le cadre juridique respectif, indépendamment de celle des autres décisions requises.

En résumé et en d’autres termes, la décision déférée a pour objet exclusif de régler les questions de la réalisation concrète des aménagements indiqués ci-avant, à l’aune de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et non les nuisances résultant pour la santé et la commodité de l’homme, lesquelles ont été encadrées par les arrêtés ministériels des 10 octobre 2023 et 15 mars 2024 pris en exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et passés en force de chose décidée, étant relevé qu’il a été jugé que des considérations avancées tirées des nuisances sonores tombent sous le champ d’application de la prédite loi sur les établissements classés8.

Dès lors, et en application des principes retenus ci-dessus, il faut que l’autorisation litigieuse du ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, telle que ci-avant strictement délimitée en sa portée et en ses effets, présente des caractéristiques déterminées de nature à entraîner les griefs mis en avant par le requérant, puisque, comme retenu ci-avant, le préjudice invoqué doit être en correspondance avec ce qu’est la décision litigieuse9.

8 Trib. adm. 30 septembre 2013, n° 30678.

9 René Chapus, Droit du contentieux administratif, 4e éd.,1993, n° 440 ; voir aussi trib. adm. 14 mars 2011, n° 26642.

19Or, en l’espèce, les requérants mettent dans ce contexte essentiellement des questions relevant de la défense de l’intérêt général, questions, comme retenu ci-avant, non susceptibles de justifier la présente requête en obtention d’un sursis à exécution, ainsi que d’un préjudice personnel tiré de l’existence de nuisances sonores et d’infrasons, les consorts (ABC) soutenant que les éoliennes projetées généreraient des bruits audibles et des infrasons, susceptibles d’affecter directement leur santé et leur bien-être ; de même, les pales des éoliennes projetteraient également des ombres mouvantes sur les habitations.

Les requérants affirment également que l’installation d’éoliennes de grande hauteur (193 mètres pour WEA1 et WEA4 et 207 mètres pour WEA2 et WEA3) entraînerait une dégradation majeure de la vue depuis leurs résidences respectives, ce qui affecterait non seulement leur cadre de vie, mais également la valeur de leurs propriétés.

Enfin, la proximité immédiate d’un biotope protégé n’aurait pas été correctement prise en compte pour Monsieur (C), qui serait usufruitier de ce terrain situé à proximité de l’éolienne WEA4 et qui serait affecté par le bruit, les vibrations et l’ombre portée de l’éolienne WEA4.

Comme relevé ci-avant, un sursis à exécution ne saurait être ordonné que si le préjudice invoqué par le requérant résulte directement de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la condition légale n’étant en effet pas remplie si le préjudice ne trouve pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du préjudice personnel tel qu’allégué résultant directement de l’exploitation des éoliennes, les nuisances alléguées en résultant pour la santé et la commodité de l’homme ayant été encadrées par les arrêtés ministériels des 10 octobre 2023 et 15 mars 2024 pris en exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

De manière surabondante, il y a encore lieu de relever qu’en tout état de cause, il importe de vérifier en quoi la situation de voisin se trouve aggravée par un quelconque élément de l’autorisation critiquée de sorte à l’exposer à un risque de préjudice grave, c’est-à-dire dépassant par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu’impose la vie en société ni comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges publiques respectivement comme une charge spéciale et exorbitante, et plus particulièrement dans quelle mesure le projet litigieux porterait une atteinte grave et définitive, ou du moins difficilement réparable, aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propre propriété du requérant, étant toutefois souligné que la seule situation de voisin, même direct, n’implique pas, ipso facto, automatiquement, l’existence d’un préjudice grave et définitif.

En ce qui concerne les nuisances sonores et d’infrasons qui seraient susceptibles d’affecter directement la santé et le bien-être des requérants, il convient d’abord de relever tel que souligné par l’Etat et la société exploitante, que l’éolienne la plus proche de l’une des résidences de l’un des requérants est situé à une distance de quelques 1,6 km, de sorte que les requérants ne sauraient se considérer comme étant des voisins proches.

Il convient ensuite de constater que si les requérants entendent se prévaloir de nuisances sonores, ils ne produisent aucun élément sous-tendant cette affirmation. Au-delà de ce constat, force est encore de constater qu’il résulte de l’expertise biologique du 6 mai 202210 réalisée par un bureau d’ingénieurs pour le compte de la société exploitante que si certes les éoliennes 10 Expertise biologique, pp.109-110, figure 54.

20génèrent un niveau de bruit supérieur à 52db (A) dans leur proximité immédiate, le niveau de bruit perceptible aux confins de la localité de … serait en revanche de l’ordre de 30-32 db (A) et d’un niveau encore inférieur au sein même de la localité, niveau comparable à celui d’un vent léger11. Les requérants ne sauraient dès lors se prévaloir d’un préjudice grave résultant de nuisances sonores.

Quant aux nuisances résultant prétendument des infrasons, les requérants ne produisent à l’appui de leurs allégations aucun indice tangible étayant l’existence d’un préjudice grave résultant de l’émission de tels infrasons par les éoliennes ; si dans leur mémoire en réplique - mais non dans le cadre de leur requête en obtention d’un sursis à exécution - ils affirment que selon des recherches internationales les infrasons pourraient atteindre des distances bien supérieures à 10 kilomètres et que « Une étude finlandaise de 2016 indique que les phénomènes causés par les émissions d’infrasons des parcs éoliens ne sont pas réduits de manière significative jusqu’à plus de 15 km », il résulte de ladite étude finlandaise, intitulée explicitement « Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines » que si « Wind power plants changed the sound environment of dwellings in an urban direction: the long-term immission measurements in houses located near (approximately 1.5 km away) wind power plants showed that both the infrasound levels and the relative loudness perceived by the human ear were similar to the levels occurring typically in an urban environments »12, la conclusion est toutefois que « The detection experiment showed no evidence for sensitivity for infrasound in wind turbine noise, or increased sensitivity for infrasound in the WTRS group.

The annoyance experiment indicated that infrasound is not causing increased annoyance associated with wind turbine sound. Instead, potential annoyance is more related to intensity and amplitude modulation of turbine sound. Physiological measurements of cardiac function and electrodermal activity revealed no evidence on the effects of wind turbine infrasound or wind turbine sound annoyance on heart rate (HR), heart rate variability (RMSSD) and skin conductance responses (SCR). The same result was seen when the WTRS and the control groups were examined separately, and when all the participants were examined all together as one group, as well as for the active and passive listening condition »13.

Les nuisances sonores alléguées, outre de ne pas être vérifiées, ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives d’un risque de préjudice grave et définitif.

Si les requérants affirment encore, toujours au niveau du risque de préjudice grave et définitif, que les pales des éoliennes projetteraient des ombres mouvantes sur les habitations, il résulte toutefois de l’expertise biologique14 que la localité de …, et partant les habitations des requérants, n’est pas touchée par l’ombre des éoliennes.

Quant à la dégradation, qualifiée de « majeure », de la vue depuis leurs résidences respectives du fait la hauteur des éoliennes, dégradation qui affecterait tant leur cadre de vie que la valeur de leurs propriétés, il y a d’abord lieu de constater que les requérants demeurent en défaut de rapporter le moindre élément probant afférent, mais se bornent là encore à affirmer l’existence d’un tel risque de dégradation. Or, la seule indication d’une adresse et sa localisation 11 https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/combien-de-bruit-les-eoliennes-font-

elles 12 Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities, « Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines », Prime Minister’s Office, Helsinki, 2020, p.77.

13 Idem, pp. 78 et 79.

14 Expertise biologique, p.10, figure 55.

21sur une carte ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, à défaut de précisions suffisantes sur ce point.

Il y a ensuite lieu de constater que l’expertise paysagère réalisée pour le compte de la société (AA) retient quant à elle que si les incidences paysagères du projet de parc éolien pour le village de … seraient jugées importantes, en revanche, « les éoliennes […] ne seront pas visibles depuis le centre de …, en raison de la présence d’éléments bâtis au arborés »15 : à cet égard, l’examen de la situation précise16 des propriétés respectives des requérants révèle que la vue à partir des propriétés des requérants (B) et (C) vers les emplacements des éoliennes projetées est complètement obstruée par la présence de bâtiments sis en face de leurs maisons respectives, tant que la vue directe à partir de la propriété du requérant (A) est partiellement obstruée par des arbres.

Il résulte ensuite du photomontage figurant à l’expertise paysagère17, non critiqué et énervé par les requérants, que dans la mesure où les 4 éoliennes devaient être visibles à partir des propriétés des requérants, elles ne le seraient qu’en tant qu’éléments verticaux lointains, dépassant partiellement la forêt dite « … » et partant de façon non significative, sur la toile de fond d’un paysage certes vierge, mais néanmoins guère remarquable, à savoir un paysage agricole plat entrecoupé de massifs forestiers lesquels font partiellement écran aux éoliennes.

Or, le fait que les éoliennes soient éventuellement partiellement visibles depuis leurs habitations, circonstance en l’espèce non établie, ne leur confère pas, compte tenu de la distance, le droit de solliciter la suspension de l’autorisation litigieuse, la réalisation du projet litigieux ne portant pas, du seul point de vue visuel, une atteinte grave aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des propriétés des parties requérantes, dans le sens que la réalisation du projet litigieux de parc éolien n’a pour effet ni de priver les parties requérantes de la propriété de leur bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d’une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s’en trouvent dénaturés, sinon considérablement amoindris.

En effet, une simple privation ou altération de la vue préexistante ne constitue pas une atteinte grave aux intérêts des requérants, la visibilité, pour être retenue comme constituant un préjudice grave et définitif, devant être telle qu’elle affecte réellement les conditions de jouissance des biens dont les requérants sont propriétaires, compte tenu de la distance des éoliennes, de la configuration des lieux et de celle de ces biens.

Il convient à titre surabondant de relever que la construction en milieu rural et agricole encore vierge d’un parc éolien ou d’une autre installation, même dans le champ de vision d’habitants, ne saurait être considérée, sauf circonstances particulières, comme constituant un préjudice grave et définitif18, sous peine d’empêcher l’installation de pareilles exploitations en dehors du périmètre d’urbanisation, installation précisément recherchée afin de limiter les nuisances et inconvénients qui impacteraient le milieu urbanisée si ces installations devaient être construites à l’intérieur même ou à proximité du périmètre d’urbanisation.

15 Expertise paysagère, p.42.

16 Consultation de geoportal.lu.

17 Expertise paysagère, Annexe B, photomontage 15.

18 Voir CdE fr. 16 mai 2018, n° 408950.

22Enfin, en tout état de cause la vue, tout comme d’ailleurs l’ensoleillement, ne sauraient constituer des droits acquis, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit, même s’il n’est pas urbain19, de sorte qu’une diminution de la vue ou de l’ensoleillement dont profitait auparavant une propriété ne saurait, per se et automatiquement, constituer un préjudice grave20, nul n’étant en effet assuré de conserver son environnement qu’une modification de l’urbanisation peut toujours remettre en cause, à condition que celle-ci soit légale21.

Les nuisances visuelles alléguées ne sauraient dès lors être considérées comme constitutives d’un risque de préjudice grave et définitif.

L’impact sur la valeur mobilière dénoncé doit mutatis mutandis être écarté pour les mêmes raisons ; en effet, il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’impact significatif sur la vue dont auraient bénéficié les propriétés des requérants, ceux-ci ne sauraient non plus se prévaloir utilement d’un risque de dévalorisation immobilière, risque dont la gravité n’est, en tout état de cause, pas concrètement étayée par un quelconque élément probant, voire par un indice.

Enfin, en ce qui concerne le préjudice grave et définitif auquel Monsieur (C) serait exposé en sa qualité d’usufruitier d’un verger sis à quelques 40 m seulement de l’éolienne WEA4, force est d’abord de constater que la société (AA) a formellement contesté tant cette qualité que l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif.

Or, il n’appert pas, à défaut d’avoir respecté les prescriptions de la publicité de la propriété foncière - l’usufruit étant en effet un droit réel et ce caractère réel entraîne l’application des règles de la publicité foncière - que la qualité d’usufruitier de Monsieur (C) soit établie, tandis qu’il résulte d’une attestation testimoniale versée en cause par ce requérant, qu’il ne bénéficierait que d’un droit d’usage lui concédé par son beau-père (« Ech kann heimadder bezeechen, datt mäin Eedem, mäi Meedchen a meng Enkelkanner vum Bongert reegelméisseg gebrauch maachen, Quetsche plécken, Nëss rafen, vun der Aussiicht a Rou profitéieren an entspanen ») l’autorisant à cueillir des fruits, de sorte que la présence, certes très proche de l’une des éoliennes, n’est pas de nature à porter une atteinte grave aux conditions d’utilisation ou de jouissance de ce verger, la cueillette des fruits n’étant pas impactée par la présence d’une éolienne, tandis qu’il n’appert pas quelle autre activité de loisir puisse être réalisée dans un verger comportant une dizaine d’arbres sur une bande de quelques 14 mètres de long et 5 mètres de large. Si la présence proche d’une éolienne est en revanche de nature à impacter considérablement sur la quiétude et potentiellement sur l’ensoleillement du verger, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à constituer un préjudice grave et définitif dans le chef du requérant (C), simple usager épisodique, dans la mesure où son repos, sa détente et sa vue ne sont pas tributaires de l’usage de ce verger, mais qu’il peut les rechercher en d’autres endroits, contrairement par exemple au propriétaire d’une habitation jouxtant une éolienne qui ne dispose pas d’alternative.

Le risque d’un préjudice grave et définitif n’est par conséquent pas justifié à cet égard à suffisance de droit.

19 Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 17 septembre 1991, n° 2330/89 ; trib. adm. (prés.) 7 décembre 2020, n° 45232 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 720, et les autres références y citées.

20 Trib. adm. prés. 8 mai 2023, n° 48844.

21 Trib. adm. (prés.) 24 juin 2024, n° 50473R.

23Les requérants sont partant à débouter de leur demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux, en ce compris la question de l’existence d’un intérêt à agir dans le chef des requérants, question qui relève également du fond, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique ;

rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution ;

condamne les parties requérantes aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mars 2025 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 24


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52326R
Date de la décision : 06/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-06;52326r ?

Source

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