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24/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52444

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2025, 52444


Tribunal administratif N° 52444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52444 2e chambre Inscrit le 26 février 2025 Audience publique du 24 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52444 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2025 par Maître Patrice R. MB

ONYUMUTWA, avocat à la Cour, assisté par Maître Violette JUNCKER, avocat, les deux in...

Tribunal administratif N° 52444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52444 2e chambre Inscrit le 26 février 2025 Audience publique du 24 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52444 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2025 par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, assisté par Maître Violette JUNCKER, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Sierra Leone) et être de nationalité sierra-léonaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 11 février 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, ainsi que 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

La soussignée entendue en son rapport, ainsi que Maître Violette JUNCKER, en remplacement de Maître MBONYUMUTWA et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mars 2025.

Le 15 octobre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée, dans un rapport du même jour.

En date du 17 octobre 2024, un test osseux de Monsieur (A) fut ordonné par les autorités luxembourgeoises en vue de déterminer l’âge de ce dernier, âge qui fut estimé, selon les analyses du Laboratoire National de Santé (« LNS ») du 21 octobre 2024, à un minimum de … ans.

Le 16 décembre 2024, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa 1situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 11 février 2025, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] En date du 15 octobre 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux Le 15 octobre 2024, vous vous êtes présenté au Ministère des Affaires intérieures en prétendant vous nommer, (A) et être né le … à … en Sierra Leone. A cette date, vous auriez donc été mineur d'âge, à savoir âgé de … ans.

En raison de doutes émis quant à votre minorité, les autorités luxembourgeoises vous ont soumis à un examen médical en vue de la détermination de votre âge et le 16 octobre 2024, vous vous êtes vu remettre une convocation vous invitant à vous présenter à cet examen médico-légal en date du 17 octobre 2024.

Le compte rendu réalisé par le Dr. (B) dispose que votre « âge osseux est à considérer de l'ordre de … ans avec une très haute probabilité ». En effet, celui-ci rapporte encore en conclusion que « les différents examens radiographiques montrent un développement osseux complètement achevé au niveau de la main comme au niveau des clavicules et un développement complètement achevé au niveau de la dentition ».

Pareil constat est tiré par le Laboratoire National de Santé, qui conclut à un « Mindestalter von … Jahren » en affirmant que « das wahrscheinliche Alter liegt in der Regel deutlich über dem Mindestalter ».

Confronté à ce résultat par l'agent ministériel en date du 16 décembre 2024, vous affirmez que : « It was the age said by my father. He told me I was …, and it's my birth certificate that I used since I went to school » (p.9/11 du rapport d'entretien).

Vous avez enfin été entendu sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale lors d'un entretien avec un agent ministériel, lequel s'est tenu en date du 16 décembre 2024.

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à fa base de votre demande de protection internationale Monsieur, lors de l'introduction de votre demande de protection internationale, vous 2avez déclaré vous nommer (A), être né le …, être de nationalité sierra-léonienne, d'ethnie Fulani, de confession musulmane et avoir quitté votre pays d'origine en juillet 2024 (cf. fiche de données personnelles déclarées et rapport de police).

Comme document d'identité, vous avez fourni une copie de votre acte de naissance.

Vous avez informé l'agent du Ministère que vous n'auriez pas eu votre carte d'identité parce qu' « I never had the use of it. In my country, national ID card is not that important, if you are not traveling out of the country » (p. 3/11 de votre rapport d'entretien). De plus, vous avez précisé que vous ne posséderiez pas de passeport.

Lors de votre entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale du 16 décembre 2024, vous indiquez avoir dernièrement vécu auprès de votre père et votre belle-mère et avoir quitté votre pays d'origine lors de la première semaine de juillet 2024 (p.2/11 du rapport d'entretien).

Quant à vos motifs de fuite, vous indiquez auprès de l'agent ministériel avoir quitté la Sierra Leone en raison de la « threat to my stepmom, because of inheritance of my father » (p.7/11 du rapport d'entretien).

De plus, vous expliquez qu'en cas de retour, « my stepmom will kitl me, because I am the first male of my father, and she doesn't want me to inherit my father's properties » (p.8/11 du rapport d'entretien).

Vous précisez davantage vos déclarations en ajoutant : « I left because of persecution.

l'm the first male of my father, and my father is a rich businessman. He's always busy…and uh…my…since my mom died in 2022, I started to have a hard time…like my stepmom beating me…uhm…my hand was broken…some gangs attacked me…two times. My stepmom is a rich influential person…and she has connection with the government. Also, my teeth are broken.

So…'Silence'…1 had to run from my life » (p.7/11 du rapport d'entretien).

Vous poursuivez en complétant que vous ne voudriez « never go back. 1 have nothing to do, my mom is dead. I am not safe there, my stepmom might kill me. The police, the government, can't protect me from my stepmom » (p.8/11 du rapport d'entretien).

Lorsqu'interrogé par l'agent ministériel sur les raisons pour lesquelles ni la police, ni le gouvernement ne pourraient vous protéger contre votre belle-mère, vous répondez que « my stepmother's brother is a police, and also my stepmom has connections with business people, with politicians and…the police » (p.8/11 du rapport d'entretien).

Vous poursuivez vos déclarations selon lesquelles vous auriez été attaqué deux fois par des gangs, en février 2023 et en février 2024. Cependant, vous indiquez ne pas savoir précisément qui aurait orchestré ces attaques.

Après la première agression, vous vous seriez adressé à la police. Toutefois, celle-ci n'aurait pas donné suite à votre plainte. Vous déclarez avoir dit à la police que « my stepmom, send some gangs to…to…kill me » (p.8/11 du rapport d'entretien), mais que cette dernière serait restée silencieuse. Vous êtes convaincu que « the police can't protect me from my stepmom », car « my stepmother's brother is also a policeman » (p.8/11 du rapport d'entretien).

Concernant le deuxième incident, vous ne fournissez aucune information ni sur sa nature, ni sur les circonstances qui l'entourent.

3 Finalement, à la question de savoir pourquoi vous n'avez pas choisi de vous réfugier dans une autre ville ou région de votre pays d'origine, vous répondez : « I also think that I wasn't safe in Sierra Leone, because [sic] my stepmom,…if I stay in another city in Sierra Leone, she will find out and it will be easier for her to kill me » (p.9/11 du rapport d'entretien).

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous ne présentez aucun document original tel qu'une carte d'identité ou un passeport. Cependant, vous fournissez une copie d'un acte de naissance, N°…, délivré le 13 septembre 2016, mentionnant la date de naissance du …. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 février 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation (i) de la décision du ministre du 11 février 2024 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et (iii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 11 février 2025, telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur, après avoir repris les faits et rétroactes ci-avant, explique être né à …, la capitale de la Sierra Leone, le …. Il serait le fils aîné d’une famille nombreuse et aurait été éduqué de manière stricte par son père, un riche homme d’affaires ayant exercé beaucoup d’influence dans son pays d’origine. Il explique que dans sa culture, le fils ainé de la famille hériterait des biens du père et prendrait « la relève » après le décès de ce dernier. Dans la mesure où son père posséderait sept maisons et de nombreuses terres et propriétés en Sierra Leone et que son héritage serait, dès lors, conséquent, sa belle-

mère se serait exprimée sur le fait qu’elle ne souhaiterait pas qu’il hérite de son père, alors qu’elle serait d’avis que son propre fils, second dans l’ordre des héritiers, devrait prendre la relève après la disparition du chef de famille et hériter de l’entièreté de ses biens. Le demandeur continue en exposant que du vivant de sa mère, il aurait encore été convenablement traité par sa belle-mère, malgré certains conflits entre les deux femmes, mais qu’après le décès de sa mère en novembre 2022, les choses auraient graduellement empiré pour lui, en ce que sa belle-

mère aurait commencé à réduire la portion de ses repas, de sorte qu’il aurait maigri au fil du temps. Bien que son père ait été au courant de cet état de fait, il n’aurait cependant pas réagi et l’abus perpétré par sa belle-mère aurait continué, jusqu’à ce qu’il soit agressé en rentrant chez lui en soirée le 23 février 2023. Lors de cette agression, il aurait été si violemment battu qu’il en aurait eu la main cassée, les genoux blessés et des ecchymoses au visage. Il aurait, par ailleurs, entendu ses agresseurs lui dire dans la langue locale krio : « si tu ne pars pas d’ici, on te tuera ». Il aurait ensuite perdu conscience et aurait été emmené à l’hôpital où il serait resté 4trois jours. Durant son séjour hospitalier, ni sa belle-mère, ni son père ne lui auraient rendu visite, ce dernier ayant été en voyage.

Suite à cet épisode de violence, le demandeur explique avoir réalisé que son père ne pourrait pas le protéger des manœuvres et de la brutalité de sa belle-mère, de sorte qu’il se serait présenté au poste de police afin de signaler l’agression qu’il aurait subie et de porter plainte, mais quand il aurait exprimé ses doutes quant à l’implication de sa belle-mère dans les faits en question, les agents de police lui auraient suggéré de rentrer chez lui et de ne jamais revenir, au risque d’être placé « dans une cellule en guise de sanction ». Il ajoute, dans ce contexte, que le frère de sa belle-mère serait policier et qu’elle serait une femme influente, qui aurait de très bonnes relations avec le gouvernement sierra-léonais, et notamment avec de nombreux politiciens et avec des hauts fonctionnaires dudit pays. Au vu de la réaction des policiers et de leur refus d’acter la plainte qu’il aurait entendu déposer, le demandeur explique avoir compris que même le gouvernement de son pays d’origine ne le protégerait pas de la violence exercée à son encontre par sa belle-mère. Malgré cette constatation inquiétante et l’angoisse constante et grandissante qu’il aurait ressentie, il serait resté vivre en Sierra Leone, ne sachant pas où aller ni à qui demander de l’aide, avant d’être, en février 2024, agressé une seconde fois, cette fois-ci par un groupe composé de 7 à 9 personnes qui l’auraient attrapé après qu’il aurait tenté de s’enfuir et qui lui auraient cassé deux dents et donné un coup sur la tête avec une pierre. Les coups et blessures subis auraient été tellement graves qu’il n’aurait plus pu respirer et aurait perdu connaissance. Peu de temps après ce deuxième incident de violence, ayant eu lieu en juillet 2024, le demandeur explique avoir finalement pris la décision de quitter son pays d’origine pour se rendre au Luxembourg, pays dans lequel il se serait très bien intégré et espérerait réellement construire son avenir. Il déduirait, par ailleurs, beaucoup de son temps à apprendre le français par le biais du « Service de la formation des adultes » et souhaiterait se former davantage afin de pouvoir rapidement trouver un travail, le demandeur précisant, à cet égard, qu’il se serait inscrit à deux formations organisées par le « Luxembourg Lifelong Learning Center ».

En droit, après avoir cité le paragraphe 1er de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu que sa situation tomberait sous les cas prévus sous les points a) et c) du 1er paragraphe de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015.

Concernant plus particulièrement le point c) dudit article, le demandeur conteste avoir menti aux autorités lors de son arrivée sur le territoire luxembourgeois sur son âge, en donnant plus particulièrement à considérer que bien que le ministre se soit basé sur les rapports du LNS qui auraient indiqué que son âge serait d’approximativement de … ans, il aurait toutefois versé, en date du 13 janvier 2025, l’original de son acte de naissance daté au 10 septembre 2017 au ministre, qui aurait été authentifié par un agent consulaire du « Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Sierra Léone » le 19 septembre 2024. Tout en admettant, dans ce contexte, ne pas disposer d’une carte d'identité ou d’un passeport émis par les autorités de son pays d’origine au motif qu’il n’aurait jamais eu besoin de tels documents en raison du fait qu’il n’aurait jamais quitté son pays d’origine avant juillet 2024, le demandeur fait valoir qu’il n’aurait pas menti aux autorités luxembourgeoises quant à sa date de naissance et qu’il serait né le …, ce dont témoignerait son acte de naissance. Quant au test osseux dont se prévaudrait le ministre, le demandeur donne à considérer que le recours à de tels tests serait contesté depuis plusieurs années par les associations de défense des droits des jeunes migrants et une marge d’erreur concernant lesdits tests devrait au minimum systématiquement être prise en compte dans le cadre de la prise d’une décision par les autorités étatiques, alors qu’une radiographie ne permettrait pas de déterminer avec certitude l’âge de la personne examinée et 5des erreurs pourraient survenir dans ce contexte, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une méthode infaillible qui pourrait prévaloir par rapport à un document officiel dont l’authenticité aurait été certifiée par les autorités compétentes de son pays d’origine. A ceci s’ajouterait que l’imprécision de la méthode du test osseux serait, en l’espèce, corroborée par le « rapport médical » qui indiquerait que « l’âge osseux est à considérer comme de l’ordre de … ans avec une haute probabilité », de sorte que les résultats du test entrepris en l’espèce ne seraient qu’« approximatifs ».

Concernant ensuite le point c) du 1er paragraphe de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur avance qu’il aurait dans le cadre de sa demande et lors de son entretien ministériel ayant eu lieu le 16 décembre 2024, exposé de façon détaillée et précise les faits qui seraient pertinents pour l’octroi de la protection subsidiaire au minimum, à défaut de remplir les conditions d’octroi du statut de réfugié. En effet, les éléments qu’il aurait invoqués, à savoir la persécution et les atteintes physiques et menaces graves exercées à son encontre, seraient de nature à correspondre aux critères retenus par l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015.

Pour ce qui, plus particulièrement, du refus ministériel de lui octroyer le statut de réfugié, le demandeur donne à considérer que ledit statut serait soumis à trois conditions prévues aux articles 2, point a), 42, paragraphe (1) et 39 de la loi du 18 décembre 2015, tout en précisant qu’eu égard aux faits exposés par lui ci-avant, il se rapporte, dans ce contexte, à prudence de justice.

Au cas où le statut de réfugié ne lui serait pas accordé, le demandeur estime qu’il y aurait lieu de lui octroyer le statut relatif à la protection subsidiaire. Après avoir cité les articles 2, point g ainsi que l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur fait valoir que les faits qu’il aurait relatés montreraient à suffisance l’existence de motifs sérieux et avérés d’atteintes graves sur sa personne sous forme d’actes intentionnels dégradants de la part de sa belle-mère tout en précisant que les violences physiques ayant eu lieu dans le passé laisseraient présumer que de nouveaux incidents violents et des traitements dégradants pourraient un jour lui coûter la vie s’il devait retourner dans son pays d’origine.

Après avoir cité l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur avance que la principale instigatrice des atteintes à sa vie serait sa belle-mère, donc une personne privée, assistée, dans le cadre de violences physiques perpétrées contre sa personne, de plusieurs auteurs et complices. Tout en réitérant que sa belle-mère bénéficierait d’une grande influence en Sierra Leone dans la sphère politique et sur les autorités étatiques en général, le demandeur explique, à nouveau, qu’étant donné que le frère de sa belle-mère serait policier, la plainte qu’il aurait voulu déposer après son agression en février 2023, n’aurait jamais été actée en raison du fait que les policiers présents au moment du dépôt de la plainte en question auraient refusé d’enregistrer sa version des faits, de sorte que depuis ce jour, il aurait perdu toute confiance qu’une aide et de la protection puissent lui être accordées par les autorités de son pays d’origine contre les menaces et violences subies, tout en ajoutant qu’il s’agirait réellement d’une absence de « volonté » de la part des autorités sierra-léonaises de le protéger contre les atteintes graves perpétrées par sa belle-mère.

Le demandeur conclut, finalement, qu’étant donné l’existence dans son chef d’une crainte réelle de persécution en cas de retour en Sierra Leone et d’un risque réel de subir des atteintes graves et des violences pouvant aller jusqu’à sa mort, il conviendrait de réformer la décision dans son volet lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois.

6 Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses trois volets.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au recours visant la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant d’abord de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que cette dernière décision a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] », ainsi que du point c) dudit article, aux termes duquel « le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; […] ».

7Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, sinon s’il apparaît que le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Il échet, à cet égard, encore de relever que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point c) de l’article 27, paragraphe (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 visant l’hypothèse où le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité soit en présentant de fausses indications ou de faux documents, soit en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable, force est à la soussignée de constater qu’en l’espèce, le ministre a, dans la décision déférée, constaté que Monsieur (A) avait indiqué être mineur pour être né le … mais qu’un rapport établi par la suite par le LNS a indiqué que son développement osseux serait complètement achevé au niveau de la main, de la clavicule et de la dentition, de sorte que l’âge du concerné serait d’au moins … ans. Au vu de ces considérations, le ministre a conclu, dans la prédite décision, que le demandeur aurait induit les autorités luxembourgeoises en erreur quant à son identité et plus précisément quant à son âge afin de se faire passer pour un mineur.

Il échet, à cet égard, tout d’abord de relever qu’il ressort de l’attestation relative à l’introduction d’une demande de protection internationale du 15 octobre 2024 que Monsieur (A) y a indiqué être né le …. Il ressort ensuite du rapport de la police judiciaire émis en date du même jour que « le demandeur s’est présenté une première fois au MAI en date du 14/10/2024.

Il affirmera être né le … et d’être âgé de … ans ». Force est, dès lors, de constater que le demandeur a présenté un récit mensonger dès sa première présentation à la direction de l’Immigration.

La soussignée constate ensuite que des examens radiographiques ont été réalisés le 17 octobre 2024 en vue de déterminer l’âge osseux de l’intéressé, examen ayant évalué que ledit âge osseux « est à considérer comme de l’ordre de … ans avec une haute probabilité ».

Confronté aux résultats du prédit examen lors de son entretien devant un agent ministériel du16 8décembre 2024, le demandeur s’est contenté de répondre « [i]t was the age said by my father.

He told me I was …, and it’s my birth certificate that I used since I went to school ».

Concernant, à cet égard, plus particulièrement l’acte de naissance auquel se réfère le demandeur, la soussignée est amenée à relever que le litismandataire de ce dernier a, en date du 13 janvier 2025, adressé un courrier au ministre, courrier dans lequel il a demandé à celui-

ci « de bien vouloir rectifier la date de naissance de [s]on mandant inscrite sur l’attestation d’introduction de sa demande de protection internationale datée du 15 octobre 2024, alors que l’année 2006 y est mentionnée comme étant son année de naissance, au lieu de 2007 », tout en y versant un acte de naissance du 13 septembre 2016, ainsi qu’un document signé en date du 19 décembre 2024 par le « consular officer » du « ministry of foreign affairs and international cooperation … » par lequel celui-ci a certifié l’authenticité du prédit acte de naissance. Il y a encore lieu de relever, dans ce contexte, que le demandeur s’est, dans son recours introductif d’instance, explicitement référé au prédit acte de naissance en rappelant l’avoir versé, par le biais de son litismandataire, au ministre en date du 13 janvier 2025, tout en précisant que « [l]’original de l’acte de naissance […] daté du 10 septembre 2017 a été certifié original par un agent consulaire du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Sierra Leone le 19 décembre 2024 ». Force est cependant de constater que (i) l’acte de naissance versé en l’espèce par le demandeur et auquel il se réfère dans son recours introductif d’instance porte - contrairement à celui transmis au ministre dans le prédit courrier du 13 janvier 2025 daté au 13 septembre 2016 - la date du 10 septembre 2017 et que (ii) les deux actes de naissance en question ne sont, par ailleurs, pas similaires quant à leur forme et constituent, dès lors, manifestement deux actes de naissance distincts. A ceci s’ajoute que le prédit document émanant du « consular officer » du 19 décembre 2015 - censé, selon les explications du litismandataire du demandeur contenues dans son prédit courrier du 13 janvier 2025, certifier l’authenticité de l’acte de naissance du demandeur émis le 13 septembre 2016 -

a non seulement été transmis au ministre à l’appui dudit acte de naissance émis le 13 septembre 2016, mais a également été versé dans le cadre du présent recours à l’appui de l’acte de naissance du demandeur émis, quant à lui, le 10 septembre 2017, de sorte qu’il ne peut qu’être déduit de ce qui précède que le document émanant du « consular officer » en question a manifestement été utilisé à mauvais escient et afin d’induire le ministre en erreur quant à l’âge de Monsieur (A).

Ainsi, au vu non seulement des déclarations incohérentes du demandeur tout au long de la procédure quant à son année de naissance, respectivement quant à sa minorité, auxquelles s’ajoute encore le rapport du LNS indiquant que l’âge osseux de ce dernier « est à considérer comme de l’ordre de … ans avec une haute probabilité », mais aussi du fait que le document émanant du « consular officer » du « ministry of foreign affairs and international cooperation … » du 19 décembre 2015 a manifestement été détourné dans le but de sous-tendre la crédibilité des déclarations du demandeur quant à son âge, la soussignée est amenée à conclure que c’est à bon droit que le ministre a analysé la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée en application du point c) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015.

2) Quant à la décision de refus d’accorder une protection internationale S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder une protection internationale au demandeur, la soussignée relève que l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015 définit la notion de « protection internationale » comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

9 La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2, point g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

10a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur de protection internationale ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, il échet de relever qu’il se dégage du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale n’entrent ni dans la définition de la notion de réfugié, ni dans celle du statut conféré par la protection subsidiaire.

Or, la soussignée est amenée à constater que les éléments de la requête introductive d’instance repris ci-avant ne sont a priori pas dénués de tout fondement. En effet, le demandeur prend position de manière assez circonstanciée dans sa requête introductive d’instance sur la circonstance que les motifs avancés par lui, en l’occurrence les menaces de mort et les maltraitances proférées par sa belle-mère, ainsi que le manque de protection des autorités de son pays d’origine à cet égard, seraient de nature à justifier l’octroi dans son chef d’une protection internationale, de sorte que l’analyse de la pertinence de ces faits au regard des conditions d’octroi d’une protection internationale nécessite un examen plus approfondi des éléments concrets de l’affaire, examen dépassant le cadre de l’analyse impartie à la soussignée.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de renvoyer le volet de la protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant.

11 Par ces motifs, la soussignée, premier juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement du vice-

président de la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 février 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit que ledit recours n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire devant la deuxième chambre du tribunal administratif siégeant en formation collégiale pour y statuer et la fixe pour plaidoiries à l’audience publique de la deuxième chambre du jeudi 24 avril 2025 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 mars 2025 par la soussignée, Caroline Weyland, premier juge au tribunal administratif, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Caroline Weyland 12


Synthèse
Formation : Siégeant en remplacement du vice- président de la deuxième chambre du tribunal administratif
Numéro d'arrêt : 52444
Date de la décision : 24/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-24;52444 ?

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