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09/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52558

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 avril 2025, 52558


Tribunal administratif N° 52558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52558 5e chambre Inscrit le 19 mars 2025 Audience publique du 9 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52558 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2025 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons

ieur (A), déclarant être né le … à … (Sénégal) et être de nationalité sénégala...

Tribunal administratif N° 52558 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52558 5e chambre Inscrit le 19 mars 2025 Audience publique du 9 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52558 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2025 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Sénégal) et être de nationalité sénégalaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus d’octroi d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 9 avril 2025, Maître Marcel MARIGO s’étant excusé.

Le 29 septembre 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour. Une recherche effectuée à la même date par les autorités luxembourgeoises dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur (A) avait irrégulièrement franchi la frontière italienne le 9 juillet 2023.

Le 10 novembre 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues italiens en vue de la prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant 1les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », demande qui fut tacitement acceptée par ces derniers en date du 11 janvier 2024.

Par courrier du 12 juillet 2024, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur (A) du fait que le Grand-Duché du Luxembourg était devenu responsable de sa demande de protection internationale, sur base de l’article 29, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

Le 6 janvier 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’immigration, ci-après désigné par le « ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 mars 2025, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre, après avoir passé en revue les faits et rétroactes se trouvant à la base de sa décision, résuma les déclarations de Monsieur (A) comme suit :

« […] Monsieur, En date du 29 septembre 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux Il ressort de votre dossier administratif et plus précisément des recherches effectuées dans la base de données « Eurodac » à l'occasion de l'introduction de votre demande de protection internationale que vous avez irrégulièrement franchi la frontière italienne en date du 9 juillet 2023.

Par conséquent, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes en date du 10 novembre 2023, laquelle fut considérée comme tacitement acceptée en date du 11 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article 22 paragraphe 7 du règlement « Dublin III ».

Dans la mesure où la procédure de transfert n'a pas pu être menée à bien dans les délais légalement prévus, le Luxembourg est devenu responsable pour le traitement de votre demande de protection internationale le 12 juillet 2024.

Ainsi, un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale a été mené en date du 6 janvier 2025.

22. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Monsieur, vous déclarez vous nommer (A), être né le … à … au Sénégal, être de nationalité sénégalaise, d'ethnie Peul et de confession musulmane.

A …, vous auriez vécu dans la maison de votre père jusqu'en mars 2021. Lors des débuts de vos problèmes, vous seriez parti vivre chez votre oncle à … pendant six mois, à savoir de mars à septembre 2021. Ensuite, votre oncle vous aurait envoyé à … chez son ami, un dénommé (B), avec lequel vous auriez vécu jusqu'en août 2022 pour ensuite retourner à … avant de quitter définitivement le Sénégal en novembre 2022.

Quant à vos motifs de fuite, vous indiquez ne pas vouloir retourner au Sénégal en affirmant que « ce n'est pas un pays sécurisé. Là-bas on m'avait séquestré et sur ce, je me suis enfui du Sénégal. Je voudrais vivre en paix » (selon le rapport du Service de Police Judiciaire).

Votre père aurait notamment été le chef du village et aurait possédé de nombreuses terres, jardins et biens. En 2004, un certain (C) aurait pris la tête des rebelles dans la région et aurait expulsé votre père de ses terres et de son village.

Par la suite, vous vous seriez installés à …. Toutefois, (D), votre demi-frère paternel, que vous auriez très peu connu, serait resté dans la région et se serait rallié aux rebelles.

Le 10 février 2021, lorsque l'armée aurait attaqué et chassé les rebelles, votre demi-

frère (D) et un de ses compagnons d'armes seraient arrivés chez vous à …. Armés, ils auraient exigé d'entrer, mais votre père leur aurait refusé l'accès. (D) aurait alors proféré des menaces contre toute la famille et déclaré à votre père qu'il regretterait cette décision.

Le 16 mars 2021, alors que vous auriez été avec votre père dans la brousse, celui-ci aurait reçu un appel d'un inconnu souhaitant lui acheter une vache. Il aurait fixé un rendez-

vous pour le soir même. Trente minutes plus tard, six hommes, parmi lesquels se serait trouvé votre demi-frère (D), seraient arrivés à bord d'un véhicule. Ils vous auraient capturés, bandés les yeux et conduits dans un lieu isolé, où vous seriez restés trois jours, jusqu'au 19 mars. Le 20 mars, votre père et votre frère auraient été exécutés par les rebelles tandis que vous auriez été libéré le jour même.

Vous précisez également que « mon demi-frère qui a tué mon père et mon grand-frère, m'a menacé de mort. Il m'a appelé au téléphone plusieurs fois et m'a demandé de faire un choix entre intégrer la rébellion ou la mort » (p.7/12 de votre rapport d'entretien).

Après deux appels de votre demi-frère, votre oncle maternel aurait décidé de vous envoyer de … à …. Cependant, n'ayant pas trouvé de travail, vous seriez retourné à … pendant trois mois jusqu'en novembre 2022.

Durant votre séjour à …, vous auriez également reçu des appels anonymes. Après avoir déposé une déclaration auprès de la police, celle-ci vous aurait informé que ces appels provenaient d'un numéro enregistré en Guinée-Bissau. Cela vous aurait conduit à supposer que « c'est (D), mon demi-frère », parce que « lorsque l'armée a attaqué les rebelles en 2021, les rebelles ont fui, et sont partis aux frontières de la Gambie, et Guinée-Bissau et Guinée Conakry » (p.7/12 de votre rapport d'entretien).

3 Vous auriez finalement fui votre pays en raison des menaces de mort à votre encontre.

Faute de moyens financiers, vous auriez dû attendre jusqu'en novembre 2022 avant de pouvoir partir définitivement.

À la question de savoir pourquoi vous ne vous seriez pas installé dans une autre région ou une autre ville du Sénégal, vous auriez répondu que « lui-même ((D)) il m'avait dit qu'où je me trouverai, il serait capable de me retrouver. Je ne me sentais plus en sécurité là-bas » (p.10/12 de votre rapport d'entretien).

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous ne remettez aucun document d'identité ou de voyage, respectivement aucun autre document qui permettrait de soutenir vos propos. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 5 mars 2025 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à sa demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 5 mars 2025, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et quant à la décision du ministre de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur, après avoir cité les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015, fait valoir que le Sénégal serait loin d’être un pays sûr en matière de respect strict de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », alors que ledit pays violerait constamment les droits élémentaires de sa population. Il estime qu’il s’ensuivrait que le recours à la procédure accélérée résulterait d’une interprétation erronée des éléments qu’il aurait invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Le demandeur ajoute avoir quitté son pays d’origine contre son gré pour les raisons plus amplement exposées lors de son audition devant un agent du ministère et dont il estime qu’elles auraient toute leur pertinence, de sorte que l’application de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 ne serait pas justifiée en l’espèce.

Quant au refus de lui accorder une protection internationale, Monsieur (A) explique, par rapport à l’affirmation du ministre selon laquelle il serait resté « tout ce temps » dans son pays d’origine malgré « les évènements », qu’il serait arrivé au Grand-Duché de Luxembourg après avoir frôlé la mort, de sorte qu’il aurait été totalement désemparé lors de ses déclarations.

Or, contrairement aux affirmations du ministre, il n’aurait aucunement eu l’intention de fournir des informations erronées ni sur sa situation, ni sur son passé. Il explique, dans ce contexte, que les actes de persécution dont il aurait fait l’objet au Sénégal s’analyseraient à l’aune de sa 4situation personnelle, alors que son demi-frère ferait parti d’un groupe de rebelles qui l’aurait enlevé, ensemble avec son père et son grand frère, et qui aurait tué ces deux derniers. Faute de moyens financiers, il aurait été contraint, après avoir fui ledit groupe de rebelles, de rester dans son pays d’origine avant de pouvoir rejoindre l’Europe. Le demandeur soutient qu’il n’existerait aucune incohérence entre ses récits lesquels seraient complémentaires, de sorte que leur crédibilité ne serait nullement entachée.

Il reproche au ministre d’avoir effectué une analyse simpliste et superficielle de sa situation personnelle et individuelle, tout en mettant en exergue que les autorités ministérielles devraient procéder à une recherche et à un examen attentifs des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de décider en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.

Etant donné que les persécutions qu’il aurait subies seraient avérées, alors qu’il aurait été enlevé avec son père et son grand frère et qu’il serait le seul survivant de cet enlèvement, il y aurait lieu de réformer la décision ministérielle déférée.

En ce qui concerne plus particulièrement le refus de lui accorder le statut de réfugié, il reproche à l’autorité ministérielle compétente d’avoir fait une interprétation erronée des faits de l’espèce en retenant le défaut des conditions d’octroi du statut de réfugié dans son chef, tout en donnant à considérer que les actes de persécution dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine seraient d’ordre physique et mental, de sorte que sa demande de protection internationale devrait être déclarée fondée. Il estime sa situation devrait également être analysé à l’aune de la situation politique de son pays d’origine laquelle serait caractérisée par une violation constante des droits les plus élémentaires de l’Homme.

Il ajoute, dans ce contexte, que le fait que le Sénégal serait doté d’institutions démocratiques et que les dirigeants dudit pays seraient désignés par des élections libres et pluralistes ne garantirait pas réellement le respect par lesdits dirigeants de la Convention de Genève, ni des instruments internationaux assurant la protection efficace des droits de l’Homme. Il précise encore que la corruption resterait un fléau au Sénégal, qui serait l’un des pays les plus corrompus du monde et que l’indépendance de la justice y serait constamment remise en cause et se traduirait par des arrestations arbitraires.

Le demandeur conclut que les violences à son encontre seraient des persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il craindrait avec raison de subir à nouveau ces violences en cas de retour dans son pays d’origine, alors « qu’il [ne serait] pas impossible que ces violences revêt[iraient] une gravité suffisante et abouti[raient] à une situation irrémédiable pour [lui] ».

En ce qui concerne le refus de lui accorder une protection subsidiaire, il soutient que sa situation personnelle telle qu’exposée par lui lors de son audition tomberait dans le champ d’application de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 dès lors que les actes de persécutions subis par lui cadreraient avec les hypothèses retenues aux points a), b) et c) de ladite loi.

Au vu de ce qui précède, la décision ministérielle déférée portant refus de lui accorder une protection internationale serait à réformer. Quant à l’ordre de quitter le territoire, il avance qu’au vu de ce qui précède, il serait impossible de procéder à son éloignement forcé vers son pays d’origine, de sorte que la décision ministérielle déférée serait à réformer.

5 Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses trois volets.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant en premier lieu du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, il y a lieu de relever que la décision ministérielle déférée est fondée sur les dispositions des points a) et b) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquels « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; ou b) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi ; […] ».

6Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la même loi.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Concernant plus particulièrement le point b) de l’article 27, paragraphe (1), précité, de la loi du 18 décembre 2015 visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 30 de la loi du 18 décembre 2015 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

(2) Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre ».

Il est constant en cause que le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », a désigné le Sénégal comme pays d’origine sûr et il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que Monsieur (A) a la nationalité sénégalaise.

7Au vu du libellé de l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier à lui seul le recours à une procédure accélérée, étant donné que cette disposition oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis des raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle et cela compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

En l’espèce, le ministre a conclu que Monsieur (A) provient d’un pays qui, dans son chef, serait à qualifier de pays d’origine sûr, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si, conformément à l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur a soumis des raisons sérieuses permettant de penser que le Sénégal ne serait pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

Dans la mesure où, aux termes dudit article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen doit se faire en tenant compte « […] des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale […] », il y a, à ce stade, lieu d’exposer la teneur de ces conditions.

Aux termes de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans 8le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Ces précisions étant faites, la soussignée constate que le demandeur omet d’établir l’existence, dans son chef, de raisons sérieuses permettant de penser que le Sénégal ne serait pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, telles que décrites ci-avant.

A cet égard, s’agissant d’abord de la situation sécuritaire régnant au Sénégal, la soussignée constate que le demandeur se prévaut d’informations contenues sous la rubrique « voyage et tourisme » du site internet officiel du gouvernement canadien selon lesquelles « [l]e conflit en Casamance se caractérise historiquement par des accrochages et affrontements entre militaires et groupes rebelles », qu’« [a]ux périodes de calme relatif succèdent des périodes de conflit » et que « [l]es groupes rebelles opèrent, de façon sporadique, sur les axes routiers (souvent fermés la nuit) et les localités proches des frontières avec la Gambie et la Guinée-Bissau ».

Il suit de ce qui précède que les incidents impliquant des groupes rebelles sont isolés et localisés à des endroits distincts du territoire sénégalais, de sorte que la soussignée est amenée à en déduire que la situation sécuritaire régnant actuellement au Sénégal, n’est manifestement pas de nature à établir, à elle seule, l’existence, dans le chef du demandeur, d’une crainte fondée d’être persécuté ou d’un risque réel subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine.

Ce même constat s’impose également concernant l’affirmation du demandeur selon laquelle « la corruption reste un fléau au Sénégal […] l’un des pays les plus corrompus au monde » de même que concernant son affirmation selon laquelle « [l]’indépendence de la justice reste constamment mise en cause et se traduit par des arrestations arbitraires », alors que lesdites affirmations, non autrement sous-tendues en l’espèce par une quelconque pièce probante, ne sont pas non plus de nature à établir, dans son chef, un risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves en cas de de retour dans son pays d’origine.

9Quant à la situation personnelle du demandeur, la soussignée constate qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, Monsieur (A) invoque sa crainte de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves de la part de son demi-frère qui ferait parti des « rebelles » et qui l’aurait enlevé, ensemble avec son frère et son père et aurait tué ces deux derniers avant de relâcher le demandeur et qui émettrait actuellement des menaces de mort à son encontre.

Concernant, les prédites menaces de mort qui émaneraient de la part du demi-frère du demandeur, appartenant à un groupe de rebelles non autrement identifié, il convient de relever que l’une des conditions d’octroi d’une protection internationale est celle de la preuve, à fournir par le demandeur de protection internationale, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, puisque chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale.

Il y a partant lieu d’analyser si le demandeur a soumis, conformément à l’article 30, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, des raisons sérieuses permettant de penser que le Sénégal n’est pas un pays sûr compte tenu de sa situation personnelle.

En l’espèce, l’analyse de la situation décrite par le demandeur lors de son audition ainsi qu’au cours de la présente instance, ne permet cependant pas à la soussignée d’en dégager des éléments convaincants pour renverser la présomption se dégageant de l’inscription de son pays d’origine sur la liste des pays sûrs et pour pouvoir conclure en conséquence à l’illégalité de la décision déférée.

La soussignée relève, en effet, que le demandeur n’a apporté aucune raison valable de penser que ses droits les plus élémentaires seraient bafoués en cas de retour dans son pays d’origine sans que les autorités de ce pays ne puissent, respectivement ne veuillent lui fournir une protection appropriée.

Par ailleurs, il convient de relever que pour qu’un défaut de protection au pays d’origine puisse être retenu, il faut en toute hypothèse, que l’intéressé ait tenté d’obtenir cette protection pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut.

L’essentiel est, en effet, d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et 10de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

A cet égard, il convient encore de souligner l’importance de rechercher la protection des autorités du pays d’origine puisqu’à défaut d’avoir au moins tenté de solliciter une forme quelconque d’aide, un demandeur de protection internationale ne saurait reprocher aux autorités étatiques une inaction volontaire ou un refus de l’aider.

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a lui-même pas tenté formellement d’obtenir une telle protection : or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence de menaces de mort, communément la forme d’une plainte.

En l’espèce, force est toutefois à la soussignée de constater qu’il ressort des déclarations du demandeur émises dans le cadre de son entretien devant un agent ministériel du 29 septembre 2023 qu’il n’a jamais porté plainte auprès d’une autorité de son pays d’origine, ni par ailleurs recherché une quelconque protection auprès des autorités du prédit pays contre les menaces de mort qu’il affirme avoir reçues de la part de son demi-frère. En effet, bien que le demandeur affirme, dans le cadre de son entretien ministériel, qu’il aurait déposé une plainte auprès des autorités sénégalaises1, il explique ensuite qu’il ne se serait agi que d’une « déclaration »2, pour enfin concéder qu’il n’aurait pas déposé de plainte auprès des autorités sénégalaises, ni cherché à obtenir une protection auprès des prédites autorités3.

Ainsi la soussignée est amenée à retenir que le demandeur, à défaut d’avoir recherché la protection des autorités de son pays d’origine, n’a pas fourni des éléments suffisants permettant de conclure que de manière générale, les autorités sénégalaises seraient impuissantes ou non disposées à lui offrir une protection contre les problèmes dont il fait état dans le cadre de sa demande de protection internationale. C’est partant à tort que le demandeur conclut que le Sénégal ne serait pas à considérer comme un pays d’origine sûr compte tenu de sa situation particulière.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur, dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande d’octroi d’une protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que le Sénégal ne serait pas à considérer comme pays sûr dans son chef sont visiblement dénués de tout fondement.

1 Page 7 du rapport d’entretien du 29 septembre 2023.

2 Page 8 du rapport d’entretien du 29 septembre 2023.

3 Page 9 du rapport d’entretien du 29 septembre 2023.

11Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant à la décision de refus d’accorder une protection internationale Quant au fond et s’agissant des conditions d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée renvoie aux développements faits ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

La soussignée rappelle plus particulièrement qu’il vient d’être retenu ci-avant, d’une part, que la situation sécuritaire régnant actuellement au Sénégal, pays d’origine de Monsieur (A), n’est manifestement pas de nature à établir, à elle seule, l’existence, dans son chef d’une crainte fondée d’être persécuté ou d’un risque réel subir des atteintes graves, en cas de retour dans ledit pays et, d’autre part, que la crainte du demandeur relative aux menaces de mort émises par son demi-frère ne constitue, à l’évidence, pas une crainte fondée d’être victime d’actes de persécution ou d’atteintes graves, au motif qu’il n’est manifestement pas établi que les autorités sénégalaises ne pourraient ou ne voudraient pas lui fournir une protection étatique appropriée contre de tels actes.

Dès lors, et dans la mesure où, dans le cadre du présent recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vu soumettre d’éléments permettant d’énerver ces conclusions, les faits invoqués par Monsieur (A) à l’appui de sa demande de protection internationale ne sauraient manifestement justifier ni l’octroi du statut de réfugié, ni l’octroi de la protection subsidiaire.

Dans ces circonstances, la soussignée conclut que le recours sous examen est à déclarer manifestement infondé et que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, la soussignée relève qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu que le recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale de Monsieur (A) est manifestement infondé et qu’un retour du demandeur dans son pays d’origine, le Sénégal, ne l’expose dès lors ni à des actes de persécution ni à des atteintes graves, le ministre a valablement pu assortir sa décision de refus d’un ordre de quitter le territoire, sans violer les dispositions de l’article 129 de la loi du 29 août 2008.

12 Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 avril 2025 par la soussignée, Caroline Weyland, premier juge du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Caroline Weyland 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52558
Date de la décision : 09/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-09;52558 ?

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