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13/05/2025 | LUXEMBOURG | N°49239

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 mai 2025, 49239


Tribunal administratif N° 49239 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49239 4e chambre Inscrit le 31 juillet 2023 Audience publique du 13 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation du contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49239 du rôle et déposée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant

à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du minist...

Tribunal administratif N° 49239 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:49239 4e chambre Inscrit le 31 juillet 2023 Audience publique du 13 mai 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre deux décisions du ministre de la Fonction publique en matière de résiliation du contrat de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49239 du rôle et déposée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc FEYEREISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Fonction publique datée du 13 février 2023 portant résiliation de son contrat de travail avec effet au 21 février 2023, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 15 mai 2023, prise sur recours gracieux introduit le 20 mars 2023 ;

Vu l’ordonnance du 7 septembre 2023, inscrite sous le numéro 49363 du rôle, rejetant la demande en institution d’une mesure provisoire ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date 12 décembre 2023 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 janvier 2024 par Maître Marc FEYEREISEN au nom et pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date 5 février 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marc FEYEREISEN et Monsieur le délégué du gouvernement Marc LEMAL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 janvier 2025.

___________________________________________________________________________

Par contrat d’engagement signé le 15 mars 2005, Monsieur (A) fut engagé en tant qu’employé de l’Etat auprès du ministère …, à partir du 1er mars 2005 et ce, à raison de 40 heures par semaine.

Par décision du 16 février 2007, la Caisse de pension des employés privés refusa d’accorder la pension d’invalidité à Monsieur (A) en retenant que celui-ci n’était « pas invalide au sens de l’article 187 CAS ».

Dans sa séance du 28 mai 2009, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, ci-après désignée par la « Commission mixte », décida le reclassement interne de Monsieur (A) auprès de l’administration gouvernementale.

Par décision du 12 mars 2015, le ministre …, ci-après désigné par le « ministre », réaffecta Monsieur (A), « engagé sous le statut de travailleur handicapé », « à titre définitif et sur base de sa propre vacance de poste au Ministère …, avec effet au 16 mars 2015 ».

Par décision du ministre du 15 décembre 2016, Monsieur (A) fut « réaffecté à titre définitif et sur base de sa propre vacance de poste au Ministère … - …, avec effet à partir du 1er janvier 2017 ».

Par un avenant à son contrat de travail du 15 mars 2005, signé le 24 mai 2017, il fut décidé, « [c]onformément à la décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 21 avril 2017, et sur avis du médecin du travail », de réduire la tâche hebdomadaire de 40 heures de Monsieur (A) à 30 heures.

Par courrier adressé au directeur de l’administration du personnel de l’Etat le 27 novembre 2017, Monsieur (A) sollicita une augmentation de sa tâche de travail de 75% à 100%.

Le 11 décembre 2017 et suite à un examen médical effectué le 26 octobre 2017, le médecin de travail de l’administration des services médicaux du secteur public, ci-après désigné par le « médecin de travail », déclara Monsieur (A) inapte au travail.

Le 22 février 2018, le ministre s’adressa au Président de la Caisse nationale d’assurance-pension, ci-après désignée par la « CNAP », pour que celui-ci se prononce sur l’invalidité de Monsieur (A), le ministre ayant plus particulièrement précisé que « Monsieur (A) est absent pour cause de maladie depuis plus de quatre mois sans interruption (dont une partie sous forme de mi-temps thérapeutique) et il est absent pour cause de maladie pendant six mois non consécutifs au cours des douze derniers mois. ».

Le 6 mars 2018, et après lui avoir fait passer un nouvel examen médical en date du 31 janvier 2018, le médecin-chef de département auprès du Contrôle médical de la Sécurité sociale a estimé que Monsieur (A) « n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’alinéa 1 de l’article 187 du C.S.S. ».

Le 20 mars 2018, la CNAP s’adressa au ministre comme suit : « En réponse à votre demande du 22.02.2018, nous avons l’honneur de vous informer, que suivant examen médical du 31.01.2018, le Contrôle médical de la Sécurité sociale estime que l’assuré susnommé n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’alinéa 1 de l’article 187 du Code de la Sécurité Sociale. ».

Par décision du 9 mai 2018, le ministre résilia le contrat de travail de Monsieur (A) sur base de l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, dénommée ci-après « la loi du 25 mars 2015 ».

Par jugement du 28 avril 2020, inscrit sous le numéro 41529 du rôle, le tribunal administratif rejeta le recours contentieux introduit par Monsieur (A) contre la décision précitée du 9 mai 2018 pour ne pas être fondé.

Par arrêt du 21 janvier 2021, inscrit sous le numéro 44511C du rôle, la Cour administrative annula, par réformation dudit jugement, la décision de résiliation du ministre du 9 mai 2018 et renvoya le dossier en prosécution de cause audit ministre, en substance, au motif qu’il était loin d’être établi que Monsieur (A) n’était pas invalide au jour de la prise de ladite décision et qu’au contraire, tout portait à croire que tel était le cas, la Cour ayant, en conséquence, jugé que le ministre n’avait pas légalement pu procéder à la résiliation du contrat de travail de Monsieur (A).

Par courrier du 24 février 2022, le ministre informa Monsieur (A), en application de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 qu’il aurait été absent pour raisons de santé pendant quatre mois.

Par courrier du 17 mars 2022, Monsieur (A) sollicita une prolongation du délai de 6 mois, à 9 mois, tout en joignant un rapport de son médecin traitant daté du 8 mars 2022 à l’appui de sa demande.

Par courrier du 1er avril 2022, le ministre refusa ladite demande de prolongation au motif suivant : « vous avez repris le service depuis le 28 février 2022, il n’y a pas lieu d’accorder une prolongation du délai de 6 mois d’absence pour raisons de santé ».

Dans sa séance du 6 mai 2022, la Commission mixte décida d’adapter le temps de travail de Monsieur (A) à 25 heures par semaine conformément à la réévaluation médicale opérée par le médecin du travail en date du 5 avril 2022 ayant constaté qu’une réduction du temps de travail de l’intéressé à 25 heures par semaine était justifiée sur le plan médical.

Par un avenant à son contrat de travail fait le 25 mai 2022, il fut décidé, « [c]onformément à la décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 6 mai 2022, et sur avis du service de santé au travail compétent à la commission mixte », de réduire la tâche hebdomadaire de 30 heures de Monsieur (A) à 25 heures avec effet au 1er juin 2022, l’intéressé ayant signé ledit avenant une première fois en y apposant des mentions manuscrites et ayant reçu un ordre de service lui enjoignant de le signer sans mention manuscrite par courrier du 4 juillet 2022.

Par courrier du 10 juin 2022, Monsieur (A) introduisit un recours contre la décision de la Commission mixte auprès du Conseil arbitral de la Sécurité sociale.

Par courrier du 7 juillet 2022, le directeur du centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat demanda au ministre de saisir le médecin de contrôle pour examiner Monsieur (A) en application de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015.

Par courrier du 10 août 2022, le ministre s’adressa au Président de la CNAP pour que celui-ci se prononce sur l’invalidité professionnelle de Monsieur (A) au motif qu’il aurait accumulé des absences pour cause de maladie depuis plus de 6 mois non consécutifs sur une période de douze mois.

En date du 12 septembre 2022, le médecin du travail transmit le résultat de l’examen médical de Monsieur (A) au directeur du centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat, à savoir que l’intéressé serait « inapte temporairement à son poste de travail ».

Par courrier du 7 décembre 2022, la CNAP informa le ministre notamment que « le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale est arrivée à la conclusion suivante lors de son examen médical du 29.11.2022 : « L’intéress[é] n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’alinéa 1 de l’article 187 du Code de la sécurité sociale. » (…) » et que « (…) Par conséquent, un droit à la pension d’invalidité de la part de notre Caisse n’existe pas (…) ».

Par courrier du 5 janvier 2023, le ministre informa Monsieur (A) de son intention de résilier son contrat de travail, dans les termes suivants :

« (…) Vous avez accumulé des absences pour raisons de santé pendant plus de six mois au cours des douze derniers mois.

En vertu de l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, le ministre compétent est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.

Cette résiliation ne peut être prononcée qu’après que la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) se sera prononcée sur l’invalidité professionnelle de l’employé et ce sur base de l’avis médical du Contrôle médical de la Sécurité sociale.

En date du 7 décembre 2022, la CNAP m’a informé que le médecin-conseil de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale est venu à la conclusion que vous n’êtes pas à considérer comme invalide.

Par conséquent, en application de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3 mentionné ci-dessus, je vous informe que j’ai l’intention de résilier votre contrat de travail.

Enfin, je vous informe qu’en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, vous disposez d’un délai de huit jours pour présenter vos observations ou pour demander à être entendu en personne par un agent de l’Etat au sujet de la décision envisagée. (…). ».

Par courriers séparés des 12 janvier et 8 février 2023, Monsieur (A) présenta, par l’intermédiaire de ses anciens litismandataires, ses observations écrites au ministre.

Par courrier recommandé du 13 février 2023, le ministre résilia le contrat de travail de Monsieur (A) dans les termes suivants :

« (…) La présente procédure a été engagée sur base de l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat qui prévoit que le ministre compétent est en droit de résilier le contrat de travail en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.

Cette résiliation ne pourra être prononcée qu’après que la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) se sera prononcée sur l’invalidité professionnelle de l’employé et ce sur base de l’avis médical du Contrôle médical de la Sécurité sociale.

Suivant courrier du 7 décembre 2023, la CNAP a retenu que vous n’êtes pas à considérer comme invalide au sens de l’alinéa 1er de l’article 187 du Code de la sécurité sociale.

Actuellement, vous continuez à être absent pour raisons de santé. (…) En ce qui concerne les observations avancées par votre nouveau mandataire, Maître Hellal, j’estime également que ces arguments ne sont pas fondés.

Maître Hellal met en doute la comptabilisation des périodes d’absence par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat.

Or, il s’avère qu’à partir du 10 octobre 2021, date de votre reprise de travail, jusqu’au 10 août 2022, vous avez été absent pour raisons de santé pendant 135 jours ouvrés, soit 27 semaines d’absence, alors que très fréquemment vous n’avez pas presté vos 6 heures par jour, voire à partir du 1er juin 2022 suite à la décision de la commission mixte vos 5 heures par jour, mais avez informé par courriel votre service des ressources humaines que pour raisons de santé vous quittiez votre poste plus tôt.

A cet égard je rappelle qu’au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée de 2015 sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières ».

Par ailleurs, je ne partage pas l’argument de votre avocat que la procédure initiée sur base de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée de 2015 ait été interrompue suite à mon refus de la prolongation de votre délai d’absence. En effet, la procédure de résiliation est déclenchée lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non.

C’est encore à juste titre qu’une prolongation de votre absence pour raisons de santé vous a été refusée, alors que du 26 février au 26 avril 2022 vous n’étiez plus absent pour cause de maladie et par la suite vous avez recommencé à quitter le travail avant d’avoir effectué vos 6, voire 5 heures de travail pour cause de maladie.

Je ne suis également pas d’accord avec votre avocat en ce qui concerne votre recours contre la décision de la commission mixte du 18 mai 2022 et son affirmation que si vous obteniez gain de cause devant le Conseil arbitral « vous aurez valablement presté les heures auxquelles vous étiez tenu, soit quatre heures par jour ».

La décision de la commission mixte et votre contrat de travail adapté s’appliquent jusqu’au jour d’un éventuel jugement du Conseil arbitral remettant en cause la décision précitée.

D’après l’article L. 551-10 du Code du travail « en cas de recours introduit par le salarié contre la décision de reclassement professionnel interne conformément à l’article L.552-3, le contrat de travail est suspendu jusqu’au jour où le recours est définitivement vidé«».

Cette suspension du contrat se cumule avec une suspension de la rémunération, Cette mesure ne vous a pas été appliquée et vous avez continué à toucher une rémunération pour 5 heures de travail par jour et avez perçu une indemnité compensatoire du Fonds pour l’Emploi pour le reste.

Une éventuelle décision du Conseil arbitral ne pourra s’appliquer que pour l’avenir.

Finalement, concernant votre congé annuel de recréation pour les années passées, même si cette question n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure, toujours est-il que vous avez raison de le mentionner et le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat va remédier à cet oubli et s’occuper de votre demande.

Par conséquent, et dans la mesure où la procédure prévue par l’article 7, paragraphe 3 précité a été respectée, je suis au regret de devoir vous informer que votre contrat de travail est résilié avec effet au 21 février 2023. (…) ».

Par courrier recommandé du 20 mars 2023, Monsieur (A) introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, un recours gracieux contre la décision précitée du 13 février 2023.

Par décision du 15 mai 2023, le ministre confirma la décision précitée du 13 février 2023 dans les termes suivants :

« (…) J’accuse bonne réception de votre courrier du 20 mars 2023 par lequel vous introduisez, en tant que nouveau mandataire de Monsieur (A), un recours gracieux contre la décision de résiliation de son contrat de travail du 13 février 2023. (…) D’après vous, Monsieur (A) n’aurait pas accumulé 135 jours d’absence entre le 10 octobre 2021 et le 10 août 2022, alors que l’absence de Monsieur (A) du 14 janvier au 24 janvier 2022, soit 7 jours ouvrés, ne devrait pas être comptabilisée au titre de jours de maladie, son absence résultant d’une ordonnance d’isolement du 18 janvier 2022 dans le cadre des mesures Covid-19.

Permettez-moi de ne pas être de votre avis.

Monsieur (A) exécute des tâches qui ne peuvent être accomplies en télétravail.

Lorsque la personne concernée par une mesure d’isolement ne peut exécuter son travail, tel que cela était le cas pour votre mandant, l’ordonnance d’isolement vaut certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie, tel que mentionné par l’ordonnance d’isolement elle-même.

Force est encore de relever que par courriel du 14 janvier 2022, votre mandant a informé le service des ressources humaines du CGPO comme suit : « Moie … ech hun starcke symptoma Covid ..ech gin bai dokter an och testent haut. Bg (A) … » Votre mandant était donc effectivement malade pendant la période d’isolement et aussi au-delà de celle-ci, alors qu’il était absent jusqu’au jeudi 27 janvier 2022.

L’absence pour raisons de maladie du 14 janvier au 27 janvier 2022 doit donc évidemment être comptabilisée au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.

Vous contestez encore la comptabilisation de 27 semaines d’absences entre le 10 octobre 2021 et le 10 août 2022, alors que vous êtes d’avis que les départs prématurés de Monsieur (A) de son lieu de travail auraient dû être compensés en fin de mois par une déduction sur son compte épargne-temps au lieu d’être comptabilisés en tant que maladie.

Vous avancez même que l’administration aurait changé les règles de calcul, alors que pour un certain nombre de jours l’horaire de travail mobile et le mécanisme du compte épargne-temps se seraient appliqués, tandis que pour d’autres ce mécanisme n’aurait pas été appliqué.

Or, votre argumentation est erronée.

Ont été mis en compte au titre des 135 jours de maladie entiers entre le 10 octobre 2021 et le 10 août 2022 les jours pour lesquels votre mandant a soit remis un certificat de maladie, soit fait un courriel au service des ressources humaines pour l’informer qu’il était absent de son poste de travail pour des raisons de santé.

Vous comprendrez que votre mandant n’avait pas de solde déficitaire pour ces journées en question à la fin de la période de référence, alors que le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail (article 28-3, dernier alinéa, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat) et complétait la journée de travail de votre mandant jusqu’à son degré de tâche. Le mécanisme du compte épargne-temps n’avait pas lieu à s’appliquer.

Reste à préciser qu’à cause d’une erreur de manipulation, des fois, au lieu de compléter le temps de travail de Monsieur (A) jusqu’à six heures sur base de son congé pour raisons de santé, le système Interflex a complété le temps de travail jusqu’à 5.59, 5.58 ou 5.57 heures seulement, tout en constituant 1-3 minutes de temps de travail comme solde déficitaire dans le cadre de l’horaire de travail mobile. Cette erreur, qui sera rectifiée, ne change cependant rien à la mise en compte comme journées d’absences pour raisons de santé des jours pour lesquels Monsieur (A) avait signalé par écrit son absence pour raisons de santé au service des ressources humaines.

Par contre, lorsque votre mandant a quitté son poste de travail avant d’atteindre ses six heures de travail, sans faire valoir un état de santé déficitaire, il a évidemment bénéficié de son horaire de travail mobile et du mécanisme du compte épargne-temps. Aussi, ces jours-

là n’ont pas été mis en compte comme jours de maladie.

Contrairement à vos élaborations, il n’y a eu ni théories divergentes, ni changement de règle, ni révocation ou modification de droits antérieurement créés, mais l’administration s’est parfaitement conformée au cadre légal.

Par ailleurs l’administration a respecté son obligation d’information de votre mandant. En effet, en date du 24 février 2022, un courrier a été adressé à Monsieur (A) pour l’informer de son absence pour raisons de santé de 4 mois et de prévenir de l’approche des 6 mois d’absence pour raisons de santé sur une période de référence de 12 mois. Votre mandant était donc parfaitement conscient des délais de ses jours d’absence pour raisons de santé.

Vous avancez encore que Monsieur (A) aurait, par courrier du 22 mai 2022, demandé de pouvoir bénéficier de son congé de recréation pour les années 2018 à 2021 et que la prise en compte de ce congé aurait eu une incidence importante sur le calcul des 26 semaines d’absence.

Contrairement à vos allégations, le courrier précité de votre mandant qui m’était adressé, visait le rétablissement de ses droits quant aux jours de congé annuels de recréation pour en alimenter son compte épargne temps. Je me permets à cet égard de vous annoncer que les congés de recréation non pris des années 2018 à 2021, ainsi que le solde du compte épargne-temps et du congé de recréation pour l’année 2023, à savoir 844 heures et 16 minutes, ont été payés à votre mandant au mois d’avril 2023.

Si Monsieur (A) avait voulu faire une demande pour pouvoir bénéficier à partir d’une certaine date de son congé de recréation, il aurait pu le faire suivant une procédure parfaitement connue et utilisée par lui, à savoir créer une demande par voie électronique dans le logiciel SAP « myRH », qui aurait été évaluée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’Etat.

Il est à noter qu’au mois de mai 2022, votre mandant disposait encore de 220,5 heures de congé de recréation au titre de l’année 2022, soit 36,75 jours de congé à raison de 6 heures de temps de travail par jour ou 44 jours de congé à raison de 5 heures de temps de travail par jour (le degré de tâche de votre mandant ayant été diminué à 5 heures par jour à partir du 1er juin 2022 suite à la décision de la commission mixte). Si votre mandant avait voulu prendre son congé pour avoir une incidence importante sur le calcul des 26 semaines d’absence, il aurait pu le faire. Il est à noter qu’en fin d’année 2022 votre mandant disposait encore d’un solde de 25 heures et 16 minutes sur son compte épargne-temps.

Votre argumentation doit donc être rejetée.

En conséquence, je me dois de confirmer ma décision du 13 février 2023. (…) ».

Par requête déposée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 49239 du rôle, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des décisions ministérielles précitées des 13 février et 15 mai 2023.

Par requête déposée le 28 août 2023, inscrite sous le numéro 49363 du rôle, Monsieur (A) sollicita un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde par rapport à ces mêmes décisions, demande qui fut rejetée par une ordonnance du 7 septembre 2023, inscrite sous le numéro 49363 du rôle.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015, « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. (…) », de sorte que le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi des employés de l’Etat, parmi lesquelles sont comprises celles relatives à la résiliation dudit contrat.

Dans la mesure où la qualité d’employé de l’Etat de Monsieur (A) n’est pas litigieuse en l’espèce, l’article 10, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 trouve application au litige sous examen ayant trait à la résiliation de son contrat de travail, de sorte que le tribunal doit se déclarer compétent pour statuer sur le recours principal en réformation sous examen.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à « prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance, (compétence « ratione materiae », compétence « ratione temporis » et intérêt à agir ) ».

Dans sa requête introductive d’instance, Monsieur (A) estime avoir intenté son recours dans les délais légaux tout en justifiant avoir un intérêt né, direct et actuel à agir contre les décisions déférées qui l’affecteraient directement dans sa vie professionnelle.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable ratione temporis, respectivement pour quelle raison Monsieur (A) n’aurait pas d’intérêt à agir contre des décisions qui mettent pourtant fin à sa relation de travail, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours principal en réformation introduit contre les décisions ministérielles déférées des 13 février et 15 mai 2023 est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur rappelle, tout d’abord, les faits et rétractes précités, passant ainsi en revue plusieurs étapes de sa vie professionnelle en tant qu’employé de l’Etat.

En droit, le demandeur conclut en premier lieu à un manque de motivation des décisions déférées, en ce que ces dernières affirmeraient qu’il aurait accusé 135 jours d'absence ouvrés, soit 27 semaines d'absence, sans pour autant donner le moindre détail des jours d'absences retenues, ce qui le mettrait dans l'impossibilité absolue de préparer sa défense, surtout que certaines prétendues absences pour 1, 2, 3 ou quelques minutes de plus auraient été interprétées comme des « journées entières d'absences. ».

Il estime qu’il aurait appartenu au ministre d'énumérer les dates exactes retenues à titre de journées entières d'absences et de détailler, pour chaque journée, s'il s'agissait d'une journée d'absence « entière de 6, respectivement de 5 heures », respectivement s'il s'agissait d'une journée d'absence considérée comme entière, même si les absences n'auraient pas couvert des journées entières, tout en indiquant le détail des heures, respectivement des minutes, qui l'auraient incité à faire figurer une telle absence à titre de « journée d'absence entière ».

Sur base de plusieurs jurisprudences du tribunal administratif, le demandeur fait valoir que l'existence d'une motivation serait une des conditions essentielles de la validité d'un acte administratif et que le fait de se limiter à des formules générales et abstraites prévues par la loi, sans précisions concrètes relatives au cas d'espèce, équivaudrait à une absence de motivation, mettant le juge administratif dans l'impossibilité de contrôler la légalité de l'acte.

Sur base d’un extrait de la décision confirmative du 15 mai 2023 qu’il cite à l’appui, le demandeur donne à considérer qu’il ne ferait pas de doute que le ministre refuserait de vouloir motiver la résiliation opérée, à l'exception des considérations générales et abstraites prévues par la loi.

Ainsi il n’y aurait pas de référence i) à la date de prise en compte pour le changement de la durée du travail réduite de 6 heures à 5 heures, étant donné que la décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, devrait être immédiatement applicable à partir de la date du prononcé, à savoir à partir du 6 mai 2022, ii) aux journées entières d'absences portant entièrement sur 6 respectivement 5 heures, iii) aux journées d'absences considérées par le ministre comme des journées d'absence entières portant sur 6 respectivement 5 heures et ceci pour le quantum exact d'heures ou de minutes d'absence justifiant la modification d'une journée de travail effective en journée d'absence totale, iv) aux journées prises en compte accusant quelques minutes déficitaires de présence effective pour lesquelles il lui aurait été permis de « compenser » moyennant recours au système de l’horaire mobile et de son compte épargne-temps et qui n'auraient dès lors pas été considérées comme « journées d'absence totales », v) aux journées pour lesquelles il manquerait quelques minutes sur le compteur de l’horaire mobile mais qui n'auraient pas été considérées comme « journées d'absences entières » pour des considérations de tolérance et d'équité, vi) aux journées pendant lesquelles il se serait absenté pour des visites médicales ainsi qu’à la façon par laquelle il aurait été tenu compte de ces absences pour les considérer comme des « journées d'absence entières ».

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser à cet égard que pour autant qu'il devait être possible pour l’administration de fournir la justification et le détail des absences au courant de la procédure, il y aurait lieu de constater que même en consultant le mémoire en réponse du 12 décembre 2023, il ne serait pas décelable en dehors de tout doute quelles journées auraient effectivement été retenues comme « journées d'absence entières ou pour cause de maladie », de sorte que son moyen tenant à une motivation insuffisante des décisions déférées resterait d’actualité.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Quant au moyen de légalité externe tenant à reprocher aux décisions déférées une motivation insuffisante, non basé sur une quelconque disposition légale ou règlementaire, force est au tribunal de relever que si la loi du 25 mars 2015, applicable en l’espèce au demandeur en sa qualité d’employé de l’Etat, prévoit certes une disposition spécifique à cet égard, en ses articles 5 et 7, exigeant que la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat est « prononcée par une décision motivée », respectivement doit se baser sur des « raisons dûment motivées », il s’agit en l’occurrence plutôt d’une règle de fond, de sorte qu’en ce qui concerne les formalités à respecter dans ce contexte, il y a lieu de se reporter au droit commun relevant de la procédure administrative non contentieuse, telle que régie par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », également applicable aux employés de l’Etat.

Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, « [t]oute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.

La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle: (…) révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l´intéressé (…) ».

Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsque notamment, comme en l’espèce, elle révoque ou modifie une décision antérieure. Force est de souligner, dans ce contexte, qu’au-delà du fait qu’un défaut de motivation formelle d’une décision administrative n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette dernière, mais seulement la suspension du délai de recours contre cette dernière, et que l’autorité administrative est toujours autorisée de fournir de plus amples motifs même en cours de procédure contentieuse, il faut d’abord souligner que l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais que seule une motivation sommaire est expressément exigée.

En l’occurrence, force est de retenir qu’il ressort de la lecture des décisions déférées, telles que précitées in extenso ci-avant, que ces dernières suffisent aux exigences de l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce qu’elles sont motivées tant en droit qu’en fait. En effet, le ministre a, également par référence expresse à sa lettre d’intention du 5 janvier 2023, non seulement invoqué l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 en tant que base légale de la résiliation, mais a également fourni les éléments de fait sous-

jacents, à savoir que le demandeur avait été absent pour raisons de santé pendant 135 jours ouvrés, soit 27 semaines d’absences, entre le 10 octobre 2021 et le 10 août 2022, constat basé sur les certificats de maladie remis par le demandeur, respectivement sur les informations afférentes du demandeur ayant averti le service des ressources humaines de ses absences de poste de travail pour des raisons de santé.

En outre, les deux décisions prennent encore position par rapport aux observations que le demandeur a fait parvenir au ministre par le biais de ses anciens litismandataires en date des 12 janvier et 8 février 2023, respectivement par rapport aux développements du recours gracieux introduit en date du 20 mars 2023.

Par ailleurs, la motivation de la résiliation du contrat de travail a encore pu être complétée par les explications de la partie gouvernementale fournies dans ses mémoires déposés en cours d’instance, le délégué du gouvernement ayant encore présenté, dans ce cadre, le décompte détaillé des journées d’absences prises en considération dans ce contexte.

En tout état de cause, il appert encore de la présentation des moyens dans la requête introductive d’instance que le demandeur n’a pas été empêché de prendre position de manière circonstanciée, en fait et en droit, par rapport à tous les points de la décision déférée.

Il suit de toutes ces considérations que le moyen de légalité externe relatif à un manque de motivation des décisions déférées est à rejeter.

En deuxième lieu, le demandeur fait plaider que la procédure de résiliation initiée sur base de l'article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015 aurait été interrompue suite au refus de la prolongation du délai d'absence.

En effet, averti par courrier du 24 février 2022 de son absence de santé de 4 mois et de l'approche des 6 mois d'absence, le demandeur explique avoir introduit, par courrier du 17 mars 2022 une demande, appuyée par un rapport médical, aux fins d'obtenir une prolongation d'une durée de trois mois supplémentaires, demande qui lui aurait cependant été refusée en date du 1er avril 2022 au motif qu’il aurait repris le service depuis le 28 février 2022.

Or, le ministre ne pourrait pas, d'un côté, s'emparer de l'argumentation que l'absence pour raisons de santé se calculerait sur des périodes d'absence consécutives ou non, pour, peu après, refuser une prolongation au motif que celle-ci aurait été demandée à une époque où l'employé n'aurait pas été malade.

Le demandeur fait relever que le ministre n'aurait pas imputé des journées de maladie entre le 28 février 2022 et le 1er avril 2022 pour la simple raison que, pendant cette période, il aurait procédé à une nouvelle méthode de calcul des journées d'absence de maladie en imputant les minutes manquantes à une « parfaite journée de travail de 6 heures » moyennant compensation de ces minutes manquantes sur le compte de l’horaire mobile ou sur le compte épargne-temps.

S’il concède ne pas avoir de problème à accepter le recours à une telle méthode, laquelle aurait comme conséquence qu'il n'accuserait presque plus de journées entières de maladie, le demandeur critique le ministre d’avoir, par la suite et de façon unilatérale, remodifié sa méthode de calcul pour ne plus imputer les quelques minutes manquantes des journées de travail sur le compte de l’horaire mobile ou sur le compte épargne-temps, tout en considérant à nouveau ces journées comme des « journées entières de maladie. ».

Il en découlerait que le refus du ministre du 1er avril 2022 de faire droit à une prolongation de la période de maladie au motif que « l'employé aurait repris le service », -

constat dégagé exclusivement de la nouvelle méthode de calcul des « présences-absences » avec imputation des heures d'absences sur le compte de l’horaire mobile ou sur le compte épargne-temps, - pour, par la suite, rechanger cette méthode, une fois le refus prononcé, en vue d’imputer à nouveau des « absence[s] de journées entières pour quelques minutes d'absence », ferait apparaître un excès sinon un détournement de pouvoir sinon une violation de la loi, devant entraîner la nullité de la procédure subséquente et un renvoi devant le ministre compétent.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, « Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois.

L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation. ».

Il ressort de la disposition précitée que l’élément déclencheur de la procédure de résiliation constitue l’absence continue ou non de l’employé pour raison de maladie d’une durée de six mois au cours d’une période de 12 mois, l’alinéa 2 de l’article 7, paragraphe (3) précité, n’ayant pour effet que de reporter, le cas échéant, le moment du déclenchement de la procédure de résiliation.

Au-delà du constat que le demandeur manque de fournir une base juridique à son argumentation dans le cadre de ce moyen, c’est à tort que le demandeur estime que par le refus de lui accorder une prolongation au sens de l’alinéa 2 précité de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, la procédure de résiliation aurait été interrompue, alors que le lancement de cette procédure n’est dépendant que du constat d’une absence de maladie continue ou non de 6 mois au cours d’une période de 12 mois.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation selon laquelle le demandeur aurait repris le travail depuis le 28 février 2022, alors que la période d’absence de 6 mois ne doit pas nécessairement être continue, sans que ce constat ne soit mis à mal par la théorie non avérée du demandeur selon laquelle le ministre aurait procédé à un changement d’approche quant à la prise en compte des heures d’absence, en ce qu’il n’aurait, pendant une certaine période, pas comptabilisé les heures d’absence en tant que journée d’absence maladie, mais retranché ces dernières du compte épargne temps du demandeur, alors qu’il ne ressort justement pas du dossier administratif que durant la période du 26 février au 26 avril 2022, le demandeur ait averti son supérieur hiérarchique d’une quelconque incapacité de travail pour raison de santé, contrairement à ce qui a été le cas pour les journées prises en compte à ce titre avant et après cette période précitée, constat qui n’est d’ailleurs pas énervé par les pièces versées par le demandeur.

Il s’ensuit que ce deuxième moyen encourt également le rejet.

Finalement, le demandeur conteste avoir été absent pendant 6 mois au jour du déclenchement de la procédure de résiliation, alors que la notion de « journée d'absence » aurait connu des aménagements jurisprudentiels et ne serait pas à interpréter avec la dureté extrême, telle qu’utilisée en l’espèce par le ministre. En effet, la notion de « journée d'absence » aurait été introduite aux fins de faciliter le calcul, pour les organismes de Sécurité sociale, lors de la première journée d'absence et lors du retour du salarié pendant la journée de travail et non pas, comme en l’espèce, en vue de sanctionner une absence de quelques minutes par une résiliation.

Tout en contestant le nombre total de 135 jours d’absence, tel qu’invoqué par le ministre, le demandeur donne à considérer qu’il faudrait prendre en compte, dans ce calcul, le fait qu’il aurait (i) attrapé le covid au mois de janvier 2022, (ii) bénéficié, en vertu d'une décision de la Commission mixte instituée auprès du ministre du Travail, d'une réduction de la durée du travail de 6 à 5 heures, (iii) travaillé sous le régime de « l'horaire mobile » et rendu visite à un médecin en date des 11/11/2021, 18/02/2022, 25/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022 et 08/03/2022.

Le demandeur se prévaut ainsi d’abord d’une ordonnance d'isolement du 18 janvier 2022, ayant pris effet le 14 janvier 2022 pour prendre fin en date du 24 janvier 2022 à minuit, correspondant à 7 jours ouvrables, pour soutenir que cette absence ne saurait être valablement invoqué dans le cadre de la procédure de l'article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, alors qu’il s’agirait, au vu des termes contraignants de cette dernière, d’un cas de force majeure devant être au moins considéré comme une période suspensive du contrat, et ce même si cette absence aurait en finalité été prise en charge par les organismes de Sécurité sociale.

Le demandeur fait ensuite relever qu’en vertu d'une décision de la Commission mixte instituée auprès du ministre du Travail du 6 mai 2022, la durée journalière de son travail aurait été réduit de 6 à 5 heures, décision qui serait immédiatement exécutoire, comme ce serait le cas de toute décision administrative en l'absence de l'indication d'une autre date de prise d'effet, et sans que cette décision ne nécessite une formalisation, de sorte que le ministre lui aurait imposé à tort de signer un avenant avec une date de prise d’effet au 1er juin 2022.

Ainsi, il serait inconcevable que le ministre lui ait imputé des journées d'absences entières pour des journées où il aurait parfaitement rempli sa journée de travail avec une prestation d'au moins 5 heures de travail, ce qui serait vérifié pour les 14 journées suivantes, à savoir celles des 06/05/2022, 10/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 13/05/2022, 16/05/2022, 17/05/2022, 18/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 23/05/2022, 24/05/2022, 30/05/2022 et 31/05/2022.

A titre subsidiaire, si la réduction du temps de travail n’était imposée qu'à partir de la notification de ladite décision, ayant eu lieu en date du 18 mai 2022, il y aurait toujours 7 journées de travail considérées à tort comme des journées d'absence de travail.

Le demandeur soutient encore qu’étant donné qu’il aurait travaillé sous le régime de l'horaire mobile, il aurait eu la possibilité de compenser le solde négatif de ses heures de travail avec le congé de récréation de l'année en cours, en application des articles 18-8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires, dénommée ci-après « le statut général », et 11 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 3 février 2012 ».

Ainsi, pour chaque jour où il n'aurait pas accompli les 6 heures de travail prévues, les heures, respectivement les minutes manquantes par journée auraient dû lui être amputées sur son compte congé, ce qui aurait d’ailleurs été le cas pour une journée en février 2022 (1,50 heures déduites du décompte congés), ainsi que pour 23 journées au mois de mars 2022 (34,38 heures déduites du compte congés) et pour 15 jours au mois d'avril 2022 (29,01 heures déduites du compte congés).

Alors même que cette pratique aurait été entérinée à la suite d'un échange de courriers électroniques entre lui et le conseiller du service de la gestion du personnel au début du mois de mars 2022, les services du ministère de la Fonction publique, pour des raisons impénétrables et probablement à partir du 27 avril 2022, n’auraient plus décompté « les minutes effectivement manquées », mais auraient généralement retranché, par journée de travail n'accusant pas le total complet des 6 heures (et par la suite des 5 heures), une sorte de « forfait de 1, 2 voir 3 minutes », imputé sur le compte congé.

Cette pratique aurait été utilisée en avril 2022 : 3 jours, 0,08 heures amputées sur le compte congé, en mai 2022 : 17 jours, 0,30 heures amputées sur le compte congé, en juin 2022 : 20 jours, 0,31 heures amputées sur le compte congé, en juillet 2022 : 6 jours, 1,51 heures amputées sur le compte congé et en août 2022 : 10 jours, 4,40 heures amputées sur le compte congé, soit en tout 56 journées qui n'auraient jamais été répertoriées comme « journées entières d'absences pour cause de maladie », mais seraient mentionnées comme « Non respect du TPO (temps présence obligatoire) » dans le système de gestion de l'horaire mobile.

Le demandeur fait, dans ce contexte, relever que si le ministre emploierait des méthodes de décompte divergentes au fil du temps, il aurait appartenu à ce dernier de l’en informer clairement en application des principes généraux de transparence, de dialogue et de la collaboration, garantis par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Or, il n’aurait pas été informé que l'administration changerait les règles de calcul relatifs à sa présence quotidienne et l'imputation des heures d'absence sur son horaire mobile, ses congés et son compte épargne-temps, telles qu'appliquées entre fin février et fin avril 2022, de sorte que la nouvelle pratique après cette date devrait être considérée comme une modification partielle des droits antérieurement crées ou reconnus.

En effet, il aurait valablement pu partir du principe que pour chaque jour où il aurait quitté son travail quelques minutes plus tôt, que cette absence serait compensée en lui retranchant ces quelques minutes de son solde positif, peu importe s’il avait signalé un tel départ à son supérieur hiérarchique au motif qu'il ne se serait pas senti bien.

Le demandeur fait finalement souligner que les jours où il aurait rendu visite à un médecin, à savoir en date des 11/11/2021, 18/02/2022, 25/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022 et 08/03/2022, il aurait dû se voir accorder 2 heures pour la visite médicale, étant relevé que du fait que ces visites auraient eu lieu pendant les dernières heures de travail de la journée, il aurait été d'usage qu'il ne retourne plus sur son lieu de travail et que cette durée d'absence devrait être répertoriée comme temps de travail déficitaire dans le cadre de l'horaire mobile.

Or, le ministre n'aurait pas opéré une telle imputation du temps manquant sur le système de l'horaire mobile, mais aurait tout simplement retenu une « journée d'absence complète ». Ainsi, au mois d'avril 2022, toutes les demandes de dispense formulées aux fins d'une visite médicale auraient été refusées, mais décomptées dans le cadre de l'horaire mobile.

Le demandeur rappelle encore qu’il aurait demandé, vers le 10 mars 2022, à son préposé de se voir attribuer les jours de congé de recréation annuelle redus avant la résiliation abusive du 15 mai 2018, de même que les jours de congés non pris entre le 15 mai 2018 et le jour de la reprise de son travail le 11 octobre 2021, dans le but de compenser rétroactivement les heures d’absences litigieuses pour raison de maladie, ce qui lui aurait cependant été refusé au motif que le congé serait destiné à la récréation de l'agent et ne saurait partant se confondre à une absence maladie.

Étant donné que sa demande n’aurait pas visé à remplacer des journées d'absence entières pour cause de maladie, mais aurait visé à compenser des heures d'absence dans le cadre de l'horaire mobile ou du mécanisme du compte épargne-temps, une telle démarche aurait été, d’après lui, parfaitement possible en vertu de l’article 11 du règlement grand-ducal du 3 février 2012, permettant d’imputer le solde négatif dans le cadre de l'horaire de travail mobile sur le congé de récréation de l'année en cours, lequel pourrait même être fractionné en minutes.

Il s'y ajouterait qu'en date du 22 mai 2022, il aurait encore demandé, par lettre recommandée au ministre, de pouvoir bénéficier de son congé lui restant dû en vertu de l'arrêt de la Cour administrative ayant annulé la précédente procédure de résiliation. Ainsi, les 120 jours de congé auraient dû lui être accordés avec effet immédiat, faute de nécessités du service ou de désirs justifiés d'autres agents qui s'y seraient opposés, en application de l'article 10 du règlement grand-ducal du 3 février 2012, ce qui aurait inévitablement eu une incidence importante sur le calcul des 26 semaines d'absences lui opposées actuellement.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser que le « seuil de 6 mois », correspondant, d'après le ministre, à 128 jours d'absence, devrait en réalité consister en 130 jours d'absence, comme il aurait travaillé suivant un régime de 5 jours par semaine.

Il rappelle ensuite qu’à partir du 1er mars 2022, il aurait été décidé, de son accord, que les heures ou minutes d'absences jusqu'à parfaire la durée journalière de 6 heures seraient à compenser moyennant recours au système de l'horaire mobile, de sorte qu’il serait faux de prétendre qu'entre le 1er mars 2022 et le 26 avril 2022, il aurait presté, pour chaque jour ouvré, au moins 6 heures, ce qui serait par ailleurs contredit par son « Journal mensuel-pointage mois mars 2022 » et son « Journal mensuel-pointage mois avril 2022 ».

Il découlerait par ailleurs du dossier que pendant cette période, ses demandes, destinées à informer son préposé de son intention de quitter son travail avant les 6 heures prévues auraient été refusées et les heures d’absences auraient été imputées sur l'horaire mobile.

Le demandeur argumente que si le ministre aurait rétroactivement accepté que des heures d'absence provoquées par son état de santé auraient pu être compensées moyennant recours au système de l'horaire mobile pendant les mois de mars à avril 2022, il serait tout à fait hors de question qu'à partir du 26 avril 2022, cette méthode aurait tout simplement été mise à l'écart en méconnaissance tant de la loi et de la règlementation sur l'horaire mobile introduit dans la fonction publique que des règles à observer dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse, peu importe qu’il aurait signalé ce départ à son supérieur hiérarchique en expliquant qu’il ne se serait pas senti bien.

Par ailleurs, entre le 1er mars et le 26 avril 2022, il aurait toujours signalé ses départs avant l’heure de départ à titre d'information, mais le prétendu « motif qualifié de congé sans certificat », qu’il aurait invoqué à tort avant et après cette période, aurait été systématiquement refusé par son supérieur hiérarchique et ceci à 31 reprises.

Il serait donc faux de vouloir prétendre par la suite qu'il faudrait, à partir du 26 avril 2022, de nouveau interpréter l'information d'un départ prématuré à titre de « demande congé santé sans certificat » sans la moindre prise de position ou d'information.

Finalement le demandeur fait encore répliquer que le décompte des journées de maladie présenté par la partie gouvernementale serait imprégné d'erreurs pour les journées suivantes, de sorte que le compte des 128 journées d’absence maladie n'aurait pas été atteint.

Il s’agirait des jours suivants :

- Lundi 18/10/2021: pas d'information formulée et pas d'email dans le dossier administratif documentant cette affirmation ;

- Jeudi 11/11/2021: pas d'information formulée et pas d'email dans le dossier documentant cette affirmation, par ailleurs il s'agissait d'une sortie pour visite médicale valant deux heures d'absence légale ;

- Vendredi 07/01/2022 : pas d'information formulée et pas d'email dans le dossier documentant cette affirmation ;

- Jeudi 17/02/2022 : cet e-mail ne documente pas d'information formulée et est à ignorer ;

- Vendredi 18/02/2022 : pas d'information formulée et pas d'e-mail dans le dossier documentant cette affirmation, par ailleurs il s'agissait d'une sortie pour visite médicale valant deux heures d'absence légale ;

- Vendredi 25/02/2022: visite chez le médecin valant deux heures d'absence légale mais pas d'information formulée;

- Mardi 26/04/2022 : pas d'information formulée et pas d'e-mail dans le dossier documentant cette affirmation ;

- Vendredi 20/05/2022 : pas d'information formulée et pas d'e-mail dans le dossier documentant cette affirmation ;

- Lundi 23/05/2022 : e-mail non émis par lui et pas de signature.

En ce qui concerne encore le solde des congés impressionnant pour la période pendant laquelle il aurait été, à tort, mis à l'écart de son emploi, lequel serait « globalement contesté » par le délégué du gouvernement qui prétendrait qu'il lui aurait appartenu de demander ces congés moyennant recours au système usuel pour introduire des demandes de congé, le demandeur explique qu’il aurait été confronté à un problème inextricable de se voir répertorier son congé encore dû dans le système informatique, ce qui l’aurait amené à s’adresser à cet égard au ministre, mais qu’en l'absence d'une décision de ce dernier au sujet de ces journées de congé, il serait resté dans l'impossibilité absolue de pouvoir les solliciter, étant à relever que ledit congé n'aurait été payé en numéraire qu'après qu’il aurait été démis de ses fonctions.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen en tous ses volets.

Force est d’abord au tribunal de constater que les journées prises en considération dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, telles qu’également listés dans les mémoires du délégué du gouvernement, correspondent aux jours où le demandeur a averti son supérieur hiérarchique par courrier électronique soit qu’il se trouverait en incapacité de travail dûment certifiée, soit qu’il quitterait son poste de travail avant la fin de sa journée de travail réglementaire en raison de son état de santé, en indiquant généralement : « Mir geet et nett gut , ello gin ech heeim . », étant relevé que l’objet des courriers électroniques afférents, versés au dossier administratif, comportaient tous une mention telle que « absence pour maladie », respectivement « congé santé sans certificat », « congé maladie » « incapacité de travail » ou encore « visite médicale ».

Il s’ensuit que le demandeur ne saurait reprocher au ministre d’avoir pris en compte ces absences du bureau dans le calcul des journées d’absences pour raison de santé, étant relevé qu’il ressort de la dernière phrase de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015, que sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle cette fiction légale ne jouerait que pour les journées de début ou de fin de congé maladie, alors que tous les courriers électroniques concernés doivent justement être considérés comme avertissant le supérieur hiérarchique d’un début d’état de santé défaillant, même si le demandeur n’a pas toujours continué à être absent les jours qui ont suivi, tel que cela a pourtant été le cas les jours des 14 et 15 octobre 2021, 4 à 10 novembre 2021, 17 novembre au 17 décembre 2021, 7 janvier 2022, 15 au 27 janvier 2022, 20 mai 2022, 9 juin 2022 et 28 au 29 juin 2022.

Il ressort partant des éléments du dossier administratif que mis à part la journée du 18 octobre 2021 et celle du 26 avril 2022, où, selon le délégué du gouvernement, le demandeur se serait seulement excusé téléphoniquement, la partie gouvernementale a valablement établi avoir été avertie par écrit d’un état de santé défaillant du demandeur justifiant partant a priori la prise en compte des journées en question comme absence pour cause de maladie à prendre en considération dans le cadre de la procédure de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, soit un total de 133 journées (135-2), correspondant à plus de la moitié des jours ouvrables de l’année de référence du 10 août 2021 au 10 août 2022, à savoir 256 jours, étant relevé que le calcul abstrait du demandeur se limitant à multiplier le nombre de semaines correspondant à six mois, à savoir 26, par le nombre de jours de travail (5) par semaine ne prend notamment pas en compte les jours fériés légaux.

Si le demandeur fait état de plusieurs journées reprises dans le relevé des absences pour cause de maladie pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, lesquelles ne seraient pas couvertes par un message électronique de sa part faisant état d’une santé défaillante, force est de relever que mises à part les journées du 18 octobre 2021 et du 26 avril 2022, pour lesquelles il n’y a effectivement pas de trace écrite permettant de conclure à une absence pour cause de maladie du demandeur, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement a relevé que le 11 novembre 2021, le demandeur a expliqué quitter son poste pour un rendez-vous médical et parce qu’il ne se sentait pas bien et que les 7 janvier et 20 mai 2022, le demandeur a été absent pendant toute la journée de travail à la suite d’un courrier électronique de la veille annonçant un départ anticipé pour raison de santé, de sorte que ladite journée a été considéré comme un congé maladie sans certificat, alors que pour les autres dates mises en exergue par le demandeur, à savoir les dates des 17, 18 et 25 février 2022, le demandeur a bien fait un courrier électronique permettant de relier clairement ses absences à un problème de santé. En effet, pour le 17, le courrier électronique sans contenu portait néanmoins sa signature et la mention comme objet « congé sans certificat », pour le 18, il a annoncé une visite médicale à midi, sans revenir par après, de même que pour le 25, il a d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne reviendrait plus après son rendez-vous chez un médecin à midi. Finalement, il ressort du dossier administratif et notamment des courriers électroniques envoyés par le demandeur, que le 23 mai 2022, il a fait parvenir un message intitulé « congé sans certificat médical » par lequel il informe son supérieur hiérarchique qu’il rentrait à la maison parce qu’il ne se sentait pas bien.

Il s’ensuit que c’est à tort que le demandeur tente de soustraire lesdites journées du décompte des jours d’absence pour raisons médicales à prendre en compte dans le cadre de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015.

Il s’ensuit que c’est a priori à bon droit qu’au jour de la saisine de la CNAP, soit en date du 10 août 2022, le ministre a pu considérer que le demandeur accusait des absences pour cause de maladie équivalant au moins à une durée de 6 mois sur une période de référence de 12 mois.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur, par ailleurs non étayée par la moindre base légale, selon laquelle son absence couverte par l’ordonnance d’isolement du 18 janvier 2022, pour la période du 14 au 24 janvier 2022, correspondant à 7 jours ouvrés, devrait être considérée comme un cas de force majeure, de nature à suspendre son contrat de travail, alors qu’au-delà du fait qu’il ressort expressément de l’ordonnance en question qu’elle peut être considérée comme un « certificat d’incapacité de travail pour cause de maladie » et qu’en application de l’article 28-3, dernier alinéa, du statut général le congé pour raisons de santé est considéré comme du temps de travail, il ressort de tous les éléments du dossier que le demandeur a effectivement été atteint de la maladie de la Covid-19, étant donné qu’il s’est excusé pour son départ prématuré de son poste de travail le 14 janvier 2022, au motif qu’il ressentirait clairement des symptômes de ladite maladie1, qu’il affirme lui-

même, dans sa requête introductive d’instance, qu’il aurait bien « attrapé le covid au mois de janvier 2022 », et qu’il ressort des explications du délégué du gouvernement, non contestées par le demandeur, qu’il a été absent de son poste dans ce contexte du 14 au 27 janvier 2022.

Il en va de même en ce qui concerne la problématique de la réduction de son temps de travail journalier de 6 à 5 heures par la décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail du 6 mai 2022, dénommée ci-

après « la Commission mixte », alors qu’au-delà de la question de savoir à quelle date ce changement a dû prendre effet, notamment au regard de la nature contractuelle de la relation de travail, il ressort des explications circonstanciées de la partie gouvernementale, ainsi que du relevé afférent, fournis dans le mémoire en duplique, non contredites par le « Journal mensuel – Pointage mois mai 2022 » versé par le demandeur, que ce dernier a, pour toutes les journées de maladie litigieuses au cours du mois de mai, après le 18 mai 2022, prises en compte dans le contexte de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, quitté son poste avant d’avoir presté 5 heures de travail les jours en question, de sorte que la diminution de la durée journalière de travail n’a aucune incidence sur le décompte, en l’espèce, des journées de maladie prises en compte.

1 Cf. courrier électronique du 14 janvier 2022 : « (…) ech hun starcke symptoma Covid ..ech gin bai dokter an och testent haut. (…) ».

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au régime de l’horaire mobile, c’est encore à bon droit que le délégué du gouvernement a relevé que cette argumentation laisse d’être pertinente en l’espèce, alors que, tel que retenu ci-avant, c’est à juste titre que le ministre a pris en compte, au regard de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, seulement les journées pour lesquels le demandeur a expressément déclaré son absence de son poste de travail pour des raisons médicales, notamment par des courriers électroniques intitulés « Absence pour raison de santé », respectivement « Congé santé sans certificat », de sorte qu’il ne s’est justement pas absenté dans le but de profiter d’un éventuel solde positif découlant du régime de l’horaire mobile, lequel n’a partant pas été impacté négativement de ce fait.

Si au cours de la période entre le 26 février et 25 avril 2022, ses départs prématurés de son poste de travail ont effectivement été décomptés de son solde découlant du régime de l’horaire mobile, ce n’est pas, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, du fait que le ministre ait décidé de changer d’approche pour cette période, mais parce que le demandeur n’a justement pas motivé ses départs avant la fin de son service journalier par son état de santé, étant relevé qu’aucun courrier électronique intitulé « Absence pour raison de santé », respectivement « Congé santé sans certificat », ne figure au dossier administratif pour cette période, constat qui n’est pas contredit par les pièces versées par le demandeur. En effet ce n’est qu’à partir du 26 avril 2022 que de tels messages ont à nouveau été envoyés par le demandeur à son supérieur hiérarchique. Si le demandeur avait voulu continuer à faire décompter ses départs avant l’heure via le système de l’horaire mobile, il lui aurait alors simplement appartenu de ne pas faire état d’un état de santé défaillant pour justifier ses absences, étant relevé, dans ce contexte, qu’il ressort par ailleurs de son courrier électronique du 9 juin 2022, qu’il y a expressément averti son supérieur hiérarchique que sa sortie de la veille, faute de courrier y relatif de sa part, n’avait pas été enregistré comme « congé sans certificat », tout en lui demandant de faire la rectification adéquate dans le système.

Il s’ensuit que l’argumentation afférente manque en fait et encourt le rejet en tous ses volets, y compris les développements sur l’erreur de manipulation dans le système Interflex, respectivement tenant à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, lesquels laissent d’être pertinents et concluants.

En ce qui concerne les jours où le demandeur a informé son supérieur hiérarchique qu’il partait du bureau pour consulter un médecin, force est de relever que même si le statut général prévoit, dans son article 19quater, également applicable aux employés de l’Etat au vœu de l’article 1er, paragraphe (5) de ce même texte, une dispense pour les visites médicales dans une limite de deux heures maximum pour un fonctionnaire travaillant à temps plein, force est de relever que le demandeur, pour les trois visites ayant eu lieu pendant les journées prises en comptes dans le cadre de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, à savoir le 11 novembre 2021, où il informe son supérieur non seulement qu’il va se présenter auprès du médecin de travail, mais également qu’il ne va pas bien et qu’il rentrerait chez lui pour 13 heures, le 18 février 2022, où il informe son supérieur hiérarchique qu’il avait un rendez-vous médical à 12 heures, ainsi que le 25 février, où il annonce également un rendez-

vous médical pour midi, tout en informant son supérieur hiérarchique qu’il ne retournerait plus au travail le jour en question, de sorte que pour ces trois dates, le demandeur a largement dépassé le temps de dispense lui imparti à cet effet, de sorte que faute pour le demandeur d’établir qu’il serait d’usage qu’il ne faudrait plus revenir au travail après un rendez-vous médical dans la deuxième moitié du service, il ne saurait être reproché au ministre d’avoir considéré le temps non travaillé après lesdites visites médicales comme congé de maladie sans certificat, à savoir pour les 46 minutes restantes du 11 novembre 2021, où il s’est déclaré lui-même comme étant malade, mais aussi pour les 1 heure et 15 minutes restantes non excusés du 18 février 2022, ainsi que pour les 1 heure et 5 minutes restantes non excusés du 25 février 2022, tels que ces horaires ressortent notamment du relevé de pointage versé par le demandeur lui-même. De plus, faute de toute autre information, rien ne permet à l’employeur de distinguer un contrôle médical de routine d’une consultation en raison d’un état de santé défaillant.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que les trois journées précitées ont été considérées comme des journées entières d’absence pour cause de maladie en application de l’article 7, paragraphe (3), alinéa 1er in fine de la loi du 25 mars 2015, étant relevé que les trois autres dates de visites médicales, invoquées par le demandeur dans ce contexte, à savoir les 4, 7 et 8 mars 2022, laissant d’être pertinentes pour ne pas concerner des jours pris en compte comme des journées d’absence pour raisons de santé.

Finalement, le demandeur ne saurait pas non plus solliciter ex post une compensation des heures d’absences qu’il a, tel que relevé ci-avant, lui-même déclarées comme ayant été motivées par son état de santé, avec un éventuel solde positif dans le système de l’horaire mobile, respectivement avec des congés de récréation non encore pris et notamment ceux qui auraient dû lui être crédités en raison de sa réintégration à la suite de l’arrêt de la Cour administrative du 21 janvier 2021, alors même qu’il en avait déjà fait une demande en ce sens.

En effet, cette demande lui a été valablement refusée par un courrier électronique du 10 mars 2022 au motif que le congé de récréation est suspendu pendant la période de maladie de l’agent, de sorte qu’il n’est pas possible de remplacer une période de maladie de l’agent rétroactivement par du congé de récréation, étant d’ailleurs relevé que l’article 11 du règlement grand-ducal du 3 février 2012, dont se prévaut le demandeur dans contexte, ne vise que l’imputation du seul solde négatif dans le cadre de l’horaire de travail mobile sur le congé de récréation de l’année en cours et non pas des journées ou heures de maladie.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu faire, en date du 10 août 2022, état de plus de 6 mois d’absences continues ou non pour raison de maladie, de sorte qu’après que la CNAP a confirmé que le demandeur n’était pas invalide au sens de la loi, il a été en droit de résilier le contrat de travail de Monsieur (A), en application de l’article 7, paragraphe (3) de la loi du 25 mars 2015, décision qui n’est pas autrement mise en cause par le demandeur.

Il en résulte qu’à défaut d’autres moyens, le recours dirigé contre les décisions ministérielles des 13 février et 15 mai 2023 encourt le rejet.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- euros formulée par le demandeur sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute.

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande de Monsieur (A) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 mai 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 mai 2025 Le greffier du tribunal administratif 22


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49239
Date de la décision : 13/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-05-13;49239 ?

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