Tribunal administratif N° 48267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48267 4e chambre Inscrit le 13 décembre 2022 Audience publique du 3 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de résiliation de contrat de travail
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48267 du rôle et déposée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée étude d’avocats GROSS & Associés SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente instance par Maître David GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 31 octobre 2022 portant résiliation de son contrat de travail ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mars 2023 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 avril 2023 par la société à responsabilité limitée étude d’avocats GROSS & Associés SARL, préqualifiée, pour compte de son mandant ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mai 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître David GROSS, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2025.
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Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 août 2020, prenant effet le 1er septembre 2020, Monsieur (A) fut engagé, en qualité d’employé de l’Etat, en tant que chargé d’enseignement cours à l’école …, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, dénommée ci-après « la loi du 23 juillet 2016 ».
1Par un arrêté du ministre de la Fonction publique du 3 mars 2021, une réduction de stage de 12 mois fut accordé à Monsieur (A).
Le 21 janvier 2022, un ordre de justification fut adressé à Monsieur (A) par l’attaché à la direction du Lycée …, afin qu’il s’explique notamment sur différents comportements jugés agressifs de sa part en violation de l’article 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommée ci-après « le statut général ».
Par un courrier de son litismandataire daté du 31 janvier 2022, Monsieur (A) présenta ses observations par rapport audit ordre de justification.
Par un courrier du 17 août 2022, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par « le ministre », demanda l’avis du ministre de la Fonction publique quant à une éventuelle résiliation du contrat de travail de Monsieur (A) sur base des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après désignée par « la loi du 25 mars 2015 », demande par rapport à laquelle le ministre de la Fonction publique rendit un avis favorable en date du 29 août 2022.
Par un courrier du 12 octobre 2022, le ministre s’adressa à Monsieur (A) dans les termes suivants :
« (…) Je suis au regret de vous adresser la présente, afin de vous informer du fait que j'ai l'intention de procéder à la résiliation de votre contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État.
Les motifs à la base de cette intention sont notamment les suivants :
- en date du 10 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous auriez intimidé l'élève …, lors d'une leçon de gymnastique, en se tenant très proche de son visage, tout en criant, à tel point qu'elle aurait reculé de deux pas :
- en date du 19 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous auriez poussé votre collègue de travail Madame …, remplaçante, lors d'une leçon de gymnastique, lorsque cette dernière essayait d'ouvrir le garage où se trouvait le matériel de sport, de manière trop lente à votre goût ;
- en date du 19 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous auriez usé d'un comportement déplacé lorsque Madame …, remplaçante, avait mal tapé le code de sécurité de la salle, en poussant sa main et en criant « no I told you one », tout en activant vous-même le système de sécurité ;
- en date du 14 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous auriez introduit le coton-tige nécessaire à la réalisation d'un test COVID-19 dans le nez d'un élève de la classe 3D, sans son consentement, après avoir été énervé par le fait que des élèves réalisaient mal le test, et avoir crié « I am going to show you how to do the test as you should ». À votre sujet, Madame … a déclaré que: « he went to the child who was sitting near his desk. He held the boy’s head with one hand and with the other hand he pushed the swab into the boy’s nose […] Mr (A) started laughing […]»;
- en date du 25 octobre 2021, sans préjudice quant à la date exacte, vous auriez humilié un élève de 10 ans, …, de la classe 5B, en prenant la serviette de bain dans le sac de piscine dudit élève, qui avait perdu son masque de protection, pour l'enrouler et l'attacher autour de sa bouche :
2- de manière régulière, depuis votre entrée en fonction, vous auriez usé d'un comportement intimidant et dépourvu de pédagogie, en criant sur les élèves lorsque vous estimez que ces derniers sont en faute, ou en usant de remarques telles que : « You should be crying ! », « She will remember this ! » ;
- de manière régulière, depuis votre entrée en fonction, vous auriez fait preuve d'un manque de professionnalisme, de courtoisie et de prévenance, envers vos collègues, notamment au cours de l'année scolaire 2021/2022, en interrompant, respectivement en contredisant Madame …, professeur d'éducation physique, lorsque cette dernière donnait des consignes à ses élèves lors du cours de natation tenu le 17 septembre 2021, mais aussi envers Madame …, secrétaire, en prenant une cartouche d'imprimante, pourtant destinée au secrétariat, sans son consentement et alors même que cette dernière vous avait informé du fait que la cartouche ne serait pas adaptée au remplacement de celle vide dans l'imprimante de la salle des professeurs.
De manière générale, votre comportement serait à l'origine d'un malaise auprès de vos élèves, mais aussi de la communauté scolaire avec laquelle vous devez collaborer.
J'estime que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs de motifs graves et justifient mon intention de procéder à la résiliation de votre contrat.
De tels agissements sont susceptibles d'être constitutifs de violations des dispositions contenues aux articles 9, paragraphes 1er et 2, 10, paragraphes 1er et 2, et 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le Statut général des fonctionnaires de l'État.
Finalement, je tiens à vous informer du fait qu'en vertu de l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1970 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes, vous disposez d'un délai de huit jours à partir du jour de la notification de la présente pour présenter vos observations par écrit ou être entendu en personne. (…) ».
Par un courrier de son litismandataire du 24 octobre 2022, Monsieur (A) présenta ses observations afférentes.
Par une décision du 31 octobre 2022, le ministre informa Monsieur (A) que son contrat de travail était résilié aux motifs suivants :
« (…) La présente fait suite à mon courrier recommandé du 12 octobre 2022, vous notifié en date du 14 octobre 2022, par lequel je vous informais du fait que j'avais l'intention de procéder à la résiliation de votre contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, et auquel vous n'avez réservé aucune suite.
Après analyse de votre dossier, je vous informe du fait que j'ai décidé de procéder à la résiliation de votre contrat de travail, avec effet immédiat, dès notification de la présente, et ce, conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État.
Pour rappel, les motifs qui justifient cette décision, tels que déjà énoncés dans mon courrier du 25 juillet 2022, sont les suivants :
3- en date du 19 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez intimidé l'élève …, lors d'une leçon de gymnastique, en vous tenant très proche de son visage, tout en criant, à tel point qu'elle aurait reculé de deux pas ;
- en date du 19 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez poussé votre collègue de travail, Madame …, remplaçante, lors d'une leçon de gymnastique, lorsque cette dernière essayait d'ouvrir le garage où se trouvait le matériel de sport, de manière trop lente à votre goût ;
- en date du 19 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez usé d'un comportement déplacé lorsque Madame …, remplaçante, avait mal tapé le code de sécurité de la salle, en poussant sa main et en criant « no I told you one » tout en activant vous-même le système de sécurité ;
- en date du 14 janvier 2022, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez introduit le coton-tige nécessaire à la réalisation d'un test COVID-19 dans le nez d'un élève de la classe 3D, sans son consentement, après avoir été énervé par le fait que des élèves réalisaient mat le test, et avoir crié « I am going to show you how to do the test as you should ». À votre sujet, Madame … a déclaré que: « he went to the child who was sitting near his desk. He held the boy’s head with one hand and with the other hand he pushed the swab into the boy’s nose […] Mr (A) started laughing […] »;
- en date du 25 octobre 2021, sans préjudice quant à la date exacte, vous avez humilié un élève de 10 ans, …, de la classe 5B, en prenant la serviette de bain dans le sac de piscine dudit élève, qui avait perdu son masque de protection, pour l'enrouler et l'attacher autour de sa bouche ;
- de manière régulière, depuis votre entrée en fonction, vous avez usé d'un comportement intimidant et dépourvu de pédagogie, en criant sur les élèves lorsque vous estimez que ces derniers sont en faute, ou en usant de remarques telles que : « You should be crying ! » , « She will remember this ! » ;
- de manière régulière, depuis votre entrée en fonction, vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme, de courtoisie et de prévenance, envers vos collègues, notamment au cours de l’année scolaire 2021/2022, en interrompant, respectivement en contredisant Madame …, professeur d'éducation physique, lorsque cette dernière donnait des consignes à ses élèves lors du cours de natation tenu le 17 septembre 2021, mais aussi envers Madame …, secrétaire, en prenant une cartouche d'imprimante, pourtant destinée au secrétariat, sans son consentement et alors même que cette dernière vous avait informé du fait que la cartouche ne serait pas adaptée au remplacement de celle vide dans l'imprimante de la salle des professeurs.
Le comportement dont vous faites preuve, tant à l'égard des élèves sous votre responsabilité qu'à l'égard de vos collègues de travail, bien loin de celui attendu d'un enseignant, ne peut être toléré.
En conclusion et eu égard aux considérations exposées ci-avant, il ne peut qu'être constaté que le maintien d'une relation de travail saine, basée sur la confiance, est compromis. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2022, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 31 octobre 2022 portant résiliation de son contrat de travail.
4Dans un courrier adressé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2023, le litismandataire de Monsieur (A) a fait relever que le mémoire en duplique de la part du délégué du gouvernement serait irrecevable du fait d’avoir été déposé tardivement, telle que cette question a également été soulevée d’office par le tribunal à l’audience des plaidoiries.
Le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice à cet égard.
Aux termes du paragraphe (3) de l’article 4 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », « [l]e dépôt de la requête vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents. ».
Il résulte ensuite de l’article 5 de cette même loi que « (1) Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.
(…) (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(6) Les délais prévus aux paragraphes 1er et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. (…) ».
D’après l’article 8 de la loi du 21 juin 1999, « (…) (3) Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à l’article 5 et communiqués aux parties par le greffier. (…) ».
Il suit de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient à l’Etat de déposer, sous peine de forclusion, son mémoire en duplique dans le délai d’un mois à partir du jour du dépôt au greffe du mémoire en réplique, ledit dépôt valant signification à la partie étatique.
Selon l’article 3, paragraphe 1er, de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.
Aux termes de l’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».
Dès lors, dans la mesure où le mémoire en duplique doit être déposé dans le délai d’un mois depuis le dépôt du mémoire en réplique, ce dernier ayant été déposé le 12 avril 2023, le délai de dépôt pour le mémoire en duplique a expiré en date du vendredi 12 mai 2023, de sorte que le dépôt du mémoire en duplique en date du lundi 15 mai 2023 est à considérer comme tardif.
5 Le mémoire en duplique est dès lors à déclarer irrecevable et à écarter des débats.
Quant à la compétence du tribunal administratif en cette matière, il ressort des termes de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 que « Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. (…) », de sorte que le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi des employés de l’Etat, parmi lesquelles sont comprises celles relatives à la résiliation dudit contrat.
Dans la mesure où la qualité d’employé de l’Etat de Monsieur (A) n’est pas litigieuse en l’espèce, l’article 10, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 trouve application dans le litige sous examen ayant trait à la résiliation de son contrat de travail, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation sous examen.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours et notamment quant à l’intérêt à agir de Monsieur (A), sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.
Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, l’intérêt à agir de Monsieur (A) n’étant a priori pas contestable vu que la décision déférée a mis fin à son contrat de travail avec l’Etat, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.
Il s’ensuit que le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle litigieuse du 31 octobre 2022 est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur reprend, dans sa requête introductive d’instance, les rétroactes passés en revue ci-avant.
Dans son mémoire en réplique et en ce qui concerne la pièce intitulée « aperçu des préoccupations », que la partie gouvernementale aurait versé dans le cadre du dossier administratif, le demandeur estime qu’il faudrait presque en conclure que sa longévité à son poste tiendrait du miracle.
Il fait relever que tous les faits y repris seraient, à dessein, sortis de leur contexte et ne constitueraient que des raccourcis et des conclusions hâtives.
6 Le demandeur fait souligner qu’il contesterait cependant toujours avec la plus grande véhémence avoir pu faire preuve d'un comportement intimidant, agressif et dépourvu de pédagogie.
Tout en s'interrogeant quant à la pertinence des exemples ainsi cités par la partie gouvernementale, alors que ces faits ne feraient pas partie des reproches ayant amené le ministre à prononcer la rupture du contrat, le demandeur fait relever que l'auteur du texte serait inconnu et ne lui laisserait aucune possibilité de l’identifier.
Quant au passage relatif à l'élève L, le demandeur donne à considérer que le texte en question ne serait constitué que de faits rapportés qui ne seraient corroborés par aucun témoignage direct, ce qui enlèverait à cette pièce tout caractère pertinent et concluant. En tout cas, les propos lui prêtés seraient formellement et énergiquement contestés Quant à l’incident avec l'élève N, le demandeur fait relever que les faits rapportés ne seraient corroborés par aucun témoignage direct, mais résulteraient seulement des faits rapportés par les parents de N., eux-mêmes témoins indirects, ce qui leur enlèverait tout caractère pertinent et concluant. De plus, les propos lui prêtés ne seraient pas identifiables avec précision et aucun email ni aucune lettre ne seraient versés en tant qu’annexe.
Quant à l'élève C, le demandeur explique que les faits seraient totalement sortis de leur contexte, dans l'unique but de servir la narration accusatrice de la partie gouvernementale.
En réalité, au moment où il aurait récupéré sa classe après la pause déjeuner, il y aurait eu une énorme dispute entre C et 3 de ses camarades dans le cadre de laquelle C aurait été très contrarié, alors que ce dernier aurait confié à son camarade CE, qu'il serait homosexuel, tout en lui demandant d’en garder le secret, qui avait cependant été deviné par R. Par la suite, le meilleur ami de C, à savoir N, en aurait parlé suffisamment fort pour que toute la classe soit désormais au courant.
Le demandeur explique qu’il aurait alors parlé à CE de la nécessité de respecter la confiance d'autrui, discussion dans le cadre de laquelle ce dernier aurait regretté d'avoir participé à la divulgation du secret de C.
Il aurait également parlé à C, en le calmant, et en lui demandant d'en parler à ses parents, ce que ce dernier lui aurait confirmé le lendemain d’avoir fait, et ce qui aurait eu pour conséquence que C se serait montré très ouvert et confiant en classe au sujet de son homosexualité, jusqu’aux vacances de Noël.
Ce ne serait qu’après que la situation entre C et CE serait devenue plus conflictuelle, C se comportant de manière de plus en plus agressive envers CE, et, après de nombreuses tentatives pour résoudre la situation, les garçons auraient finalement décidé de ne plus s'approcher l'un de l'autre, ce qui n’aurait pas tenu longtemps, alors que C aurait fini par confronter CE de manière très agressive en lui reprochant d’avoir révélé son secret.
Or, à aucun moment, il aurait « insisté » à qualifier son élève d'homosexuel.
A ce titre, le demandeur se dit finalement surpris de constater que le courriel qu’il aurait envoyé à la mère de l'élève ne soit pas versé par la partie gouvernementale, de sorte 7que le reproche serait basé sur une pièce dont le contenu échapperait à la connaissance du tribunal.
En droit, le demandeur conclut au caractère abusif, respectivement non fondé de la résiliation.
Il reproche en premier lieu à la décision déférée de souffrir d’un défaut de motivation en violation de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », alors qu’elle se limiterait à une motivation sommaire et non exhaustive.
Il donne à considérer que la motivation d’une décision administrative serait une garantie contre l'arbitraire de l'autorité administrative, devant permettre à son destinataire, à la simple lecture de la décision, de juger de l'opportunité d'un recours.
Il estime plus particulièrement que les septième et huitième reproches ne seraient nullement situés dans le temps, alors que les autres reproches, bien que rattachés à une date plus ou moins précise, se fonderaient sur des faits tout aussi imprécis qu'impalpables.
En effet, il se verrait imposer une narration de reproches péremptoire, non contextualisée, laquelle le mettrait dans l'impossibilité non seulement de vérifier le bien-
fondé des motifs invoqués mais surtout de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté.
Le demandeur fait répliquer à cet égard qu’en matière de résiliation des relations de travail, la partie gouvernementale ne saurait faire application du principe de la motivation sommaire valant motivation suffisante, alors que l’administré devrait connaître les raisons exactes d'une telle décision prise à son égard, afin qu'il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts.
L'obligation de motivation serait donc intimement liée à son droit à l'exercice d'un recours effectif prévu à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dénommée ci-après « la Charte ».
En deuxième lieu, le demandeur conclut à un excès de pouvoir, pour cause d’absence de caractère réel et sérieux des reproches lui adressés, exigence qui résulterait nécessairement de la formulation de l'article 7 de la loi du 25 mars 2015.
Tout en soulignant que chaque reproche devrait avoir une existence propre et être objectivement et/ou matériellement vérifiable, le demandeur conteste les griefs invoqués de manière formelle et énergique.
Quant au fait du 19 janvier 2022 et la prétendue intimidation de l'élève S lors d'une leçon de gymnastique, le demandeur tient à souligner qu’il n'aurait jamais intimidé personne, même s’il parlerait d'une voie teintée tant d'autorité que de respect envers ses élèves.
Il n’aurait ainsi certainement pas crié sur l'élève S, alors qu’un tel type de réaction serait contraire aux principes auxquels il s'astreindrait quotidiennement.
8Le demandeur fait encore répliquer à cet égard que le courriel de Madame … adressé à la direction de l’école en date du 19 janvier 2022, ainsi que l’attestation testimoniale de cette dernière, dont le texte reprendrait quasiment mot pour mot le contenu dudit courriel, seraient à écarter du débat pour ne pas établir la réalité du fait reproché, alors que pour qu'un motif puisse être considéré comme réel, il faudrait que ce dernier présente un caractère d'objectivité, ce qui exclurait bien évidemment les préjugés, mais également les impressions personnelles.
Or, le témoignage versé en cause serait nécessairement dépourvu de toute objectivité, alors que l’affirmation selon laquelle « … was very intimated », ne proviendrait que d'une impression personnelle du seul témoin. Il en serait de même de la phrase, « For instance today, he shouted with … […] », alors que le terme « shouted », outre le fait qu'il serait également d'interprétation subjective, serait éminemment générique, alors que personne ne relaterait ce qu’il aurait crié.
Il fait encore répliquer, dans ce contexte, que les tapis utilisés pour les exercices dans le cadre de la leçon de danse auraient été espacés d'une certaine façon afin que les élèves aient de la place pour bouger et pour qu'ils puissent tout de même garder une relative distance entre eux.
Or, étant donné que l’élève S aurait cru bon de déplacer son tapis à côté de son amie, il lui aurait demandé de le remettre à sa place.
Celle-ci ne l'ayant déplacé que de quelques centimètres, il aurait alors haussé la voix -
sans crier - en empruntant un ton plus sévère pour lui demander de déplacer son tapis.
Finalement l’élève S aurait reculé, mais non pas parce qu'elle aurait eu peur ou parce qu'elle aurait été intimidée, mais simplement parce qu'elle aurait remis son tapis à l'endroit demandé.
Il n'y aurait ainsi eu ni cri ni drame.
Quant au fait s’étant prétendument déroulé le même jour et pour lequel il lui serait reproché d'avoir poussé sa collègue de travail, Madame …, remplaçante, lors d'une leçon de gymnastique, lorsque cette dernière aurait essayé, de manière trop lente à son goût, d'ouvrir le garage où se serait trouvait le matériel de sport, le demandeur conteste formellement toute agression physique.
Il donne à considérer que la porte du garage en question serait une porte à système électrique qui s'ouvrirait à l'aide d'une clé qui devrait faire contact, contact qui s’avèrerait parfois capricieux, comme cela aurait été le cas en date du 19 janvier 2022, de sorte qu’il aurait simplement voulu aider sa collègue, sans qu’un éventuel contact avec elle n’aurait été délibéré, voire même violent.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser, par rapport aux considérations afférentes du délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, qu’il ne contesterait pas la date de cet incident, mais le déroulement de ce dernier, tel qu’il serait décrit par la partie gouvernementale.
9Ensuite, le reproche, énoncé en des termes génériques, ne confirmerait en rien la violence et l'agressivité qui lui seraient reprochées.
Il donne à considérer que les élèves auraient effectivement été en train de se changer, alors que lui, il aurait été assis sur le banc dans le hall principal, face à la fenêtre du bureau latéral, dos au garage, en train de mettre ses chaussures.
Ayant vu, après s'être retourné, que Madame … se serait trouvée au niveau de la porte et que celle-ci aurait été relevée à environ 20 cm du sol, il se serait approché pour lui demander quel était le problème. Madame … lui ayant expliqué que la porte ne s'ouvrirait pas, il lui aurait dit de le laisser jeter un coup d'œil et Madame … se serait écartée d'elle-même, de sorte qu’à aucun moment, il ne serait entré en contact avec sa collègue.
Le demandeur conteste encore le soi-disant comportement déplacé avec Madame …, alors que la narration ministérielle ferait notamment abstraction d'un élément important qui permettrait de contextualiser les faits, à savoir le fait que Madame …, présente sur les lieux, alors même qu’elle n'aurait eu aucun élève à sa charge à ce moment-là, aurait été nouvelle au sein de l'établissement et ainsi peu habituée à manier le système d'alarme, de sorte qu’il n’aurait fait rien d'autre que de lui expliquer, sans éclat de voix, comment activer le code de l'alarme.
Dans son mémoire en réplique et par rapport aux attestations de Madame … et de Madame …, le demandeur estime que les déclarations des témoins manqueraient d'objectivité du fait de ne consister que dans leur ressenti que ce soit en ce qui concerne sa prétendue réaction comportementale ou sa prétendue réaction physique.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle « Mr (A) kind of freaked out », ne serait qu’une interprétation subjective et ne pourrait dès lors caractériser la réalité du reproche.
Le demandeur conteste tout contact délibéré et violent, en relevant que le témoin … ne ferait pas état d’une quelconque agressivité de sa part. Il donne à considérer dans ce contexte qu’une comparution personnelle des parties serait utile afin que le tribunal puisse se faire une idée du timbre de sa voix et du ressenti que celui-ci pourrait erronément provoquer.
Quant au fait s’étant déroulé en date du 14 janvier 2022, le demandeur conteste s’être moqué d’un élève. S’il concède qu’il aurait effectivement pratiqué un test COVID avec un élève de la classe 3D dans un but pédagogique afin de montrer aux autres élèves qu'il ne faudrait pas se contenter de placer le coton-tige à l'extrémité de la narine, mais qu'il faudrait, au contraire, bien que cela ne soit pas agréable, insérer l'instrument en profondeur, cette démonstration aurait alors suscité l'hilarité de certains élèves âgés entre 8 et 10 ans, ce qui lui aurait décroché un sourire, respectivement un petit rire.
Le demandeur fait préciser, dans son mémoire en réplique, que le courriel de Madame … adressé à la direction en date du 16 janvier 2022, ainsi que l’attestation testimoniale de celle-ci, ne rapporteraient pas la réalité du motif, alors qu’il ne s’agirait que d’un ressenti subjectif de la part de Madame ….
En effet, ce que cette dernière considèrerait comme une « horrible expérience » ne serait que le reflet de sa vision personnelle, alors qu’il ne ressortirait d’aucun élément de la cause qu’il aurait agi avec agressivité et brutalité, le demandeur relevant qu’au vu de la 10désagréable sensation d'un tel auto-test, il ne serait pas surprenant que des larmes aient coulé sur la joue de l'élève.
Il donne à considérer que Madame … ne serait pas intervenue, ce qui serait, d’après lui, dû au fait qu'il n'aurait manifesté aucune brutalité ni aucune agressivité lors de la réalisation du test en question.
Etant donné que cette dernière affirmerait qu’elle se serait encore enquis de l'état de l'élève par après, le demandeur fait relever que cette dernière manquerait cependant étrangement de livrer la réponse de l'élève en question.
Quant à la prétendue humiliation de l'élève R en date du 25 octobre 2021, le demandeur, tout en donnant à considérer qu’il faudrait se replacer dans le contexte de l'époque, où les règles en vigueur au sein du Lycée auraient imposé le port du masque pour les élèves, explique qu’il aurait simplement demandé audit élève, ayant oublié son masque, d'enrouler sa serviette autour de la tête en vue de couvrir sa bouche et son nez et de se rendre à l'accueil afin de récupérer un masque chirurgical.
Etant donné que l'élève se serait plaint que sa serviette ne tiendrait pas en place, il serait alors intervenu pour l'attacher correctement en lui disant : « Tiens, laisse-moi t'aider ».
Le demandeur, dans son mémoire en réplique, sollicite la convocation de Madame … afin qu'elle soit entendue sur les faits dont elle attesterait et se réserve le droit de déposer plainte au pénal pour faux témoignage à l'encontre de cette dernière, alors que le contenu de l'attestation serait une pure invention ne correspondant pas à la réalité.
En effet, Madame … se placerait, lors de son récit, à l'intérieur du bâtiment B où convergeraient les élèves et le personnel, bâtiment se trouvant à l'étage. Or, l'épisode avec l'élève R aurait eu lieu en bas, à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment et avant que lui et ses élèves ne seraient entrés.
Pareillement, l'affirmation, selon laquelle l’élève R aurait dit que son masque avait été déchiré serait complètement inventée, tout comme l’affirmation selon laquelle il aurait pris la serviette dans son sac à dos. En effet, il se serait agi d'un sac en bandoulière et la serviette en aurait d'ores et déjà été sortie.
Enfin, la classe n'aurait pas poursuivi son chemin vers la salle de classe, mais aurait été confiée à la garderie d'…, alors que la journée aurait touché à sa fin.
Par ailleurs, le courriel de la mère de l’élève R ne serait d'aucune pertinence quant à la réalité du reproche, alors que cette dernière n'aurait pas assisté aux faits et ne ferait que relater des faits qui lui auraient été rapportés dans des circonstances dont on ignorerait tout.
Quant au soi-disant comportement intimidant et dépourvu de pédagogie lui reproché, le demandeur rappelle que ledit reproche serait imprécis pour n’être ni situé dans le temps, ni contextualisé, et serait tout aussi fantaisiste que contesté.
En ce qui concerne le manque de professionnalisme et de courtoisie envers Madame …, le demandeur conteste les reproches lui adressés dans ce contexte, alors qu’il n'aurait 11jamais eu le moindre problème avec cette collègue et n’aurait jamais fait preuve d'un manque de courtoisie, respectivement de professionnalisme à son égard, le demandeur relevant que la circonstance que ce fait remonterait à septembre 2021, serait de nature à interroger sur la qualification répréhensible dudit fait.
Le demandeur fait encore répliquer, à cet égard, que l’attestation de Madame … ne rapporterait pas la réalité d’un fait, mais le ressenti subjectif du témoin, alors que cette dernière aurait relaté que « les élèves semblaient confus ».
Quant au scandale de la cartouche d'encre, le demandeur fait plaider qu’il s’agirait d’un « non incident », sorti de son contexte et qui, de surcroît, daterait de plus d'une année.
Il explique que les professeurs n’auraient plus disposé d'encre pour la seule imprimante sur laquelle ils auraient pu imprimer leurs cours, de sorte qu’il serait allé au secrétariat pour demander une cartouche d'imprimante de ce service en expliquant à Madame … qu'il allait regarder s'il n'était pas possible de l'adapter sur l'imprimante des professeurs.
Il fait relever que Madame … lui aurait donné la cartouche litigeuse, de sorte qu’il se serait agi d’un simple emprunt, impossible d’être qualifié de faute grave.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur met en cause la validité de l’attestation testimoniale de Madame …, telle que versée par la partie gouvernementale, pour cause de manque de crédibilité dû au laps de temps non négligeable s’étant écoulé entre sa rédaction et les prétendus faits lui reprochés, ainsi que de la circonstance que les faits ne seraient clairement pas situés dans le temps avec précision.
Tout en contestant la version des faits décrits dans l’attestation, il rappelle que la photocopieuse de la salle du personnel, la seule à laquelle les enseignants auraient eu un accès direct dans toute l'école, n'aurait plus eu de toner et que les enseignants auraient attendu la livraison de cartouches de remplacement.
S'étant rendu au secrétariat afin de voir si le toner était arrivé, Madame … lui aurait expliqué que cela n'aurait pas été le cas, mais que d'autres toners auraient été livrés à la place.
Tout en concédant qu’il aurait bien eu une discussion entre lui et Madame …, cette discussion n’aurait pourtant pas été animée.
Le demandeur fait encore relever que les déclarations du témoin seraient contredites par la disposition du secrétariat, alors que la porte se trouverait à une extrémité et, à un mètre environ, il y aurait un comptoir qui ferait presque toute la largeur de la pièce, de sorte que le personnel enseignant ne passerait pratiquement jamais du côté bureau de cette barrière.
La photocopieuse se serait, quant à elle, trouvée sous la fenêtre, à l'autre bout de la pièce, et à plusieurs mètres derrière cette barrière.
Ainsi, il aurait été physiquement impossible qu’il aurait pu s'emparer d'une cartouche d'encre dans la machine.
Au contraire, il aurait demandé à Madame … de lui en donner une pour vérifier la compatibilité, alors que les machines se seraient ressemblées, ce que celle-ci aurait fait, en sortant une cartouche d'un placard situé le long du mur au fond de la pièce.
12 Dans son mémoire en réplique, le demandeur, en s’emparant de l’article 14 de la loi du 21 juin 1999, ensemble avec l'article 403 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que du principe de l'égalité des armes, sollicite de la part du tribunal de procéder à l'audition des auteurs des différentes attestations testimoniales.
Il fait plaider à ce titre que le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH », se réaliserait par le principe de l'égalité des armes au sens d'un juste équilibre, qui devrait offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause, y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leur adversaire.
En l'occurrence, à chaque fois que deux personnes auraient assisté au déroulement des faits reprochés, à savoir les différents témoins, ainsi que sa personne, alors que les premiers pourraient déposer en tant que témoin n'étant pas parties au procès, tandis que lui ne pourrait pas témoigner en sa propre cause.
Etant donné qu’il contesterait avec véhémence la réalité des faits et la façon dont ils seraient rapportés par les témoins, il sollicite la convocation de ces derniers afin de pouvoir les interroger et de voir s'ils réitèrent leur témoignage.
Le demandeur en conclut qu'aucun des faits invoqués par le ministre ne constituerait une violation des articles 9, 10 et 12 du statut général.
Il s’ensuivrait que la sanction prononcée à son encontre serait manifestement disproportionnée, le demandeur faisant relever que si son comportement avait été à ce point intolérable, il y aurait lieu de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le ministre aurait attendu plus d'un an pour certains faits et près de dix mois pour d'autres avant de le sanctionner.
Il estime que « cette histoire » relèverait plus d'une chasse aux sorcières que de violations des articles 9, 10 et 12 du statut général.
Dans son mémoire en réplique et notamment par rapport à l’inventaire des reproches couvrant une période allant de septembre 2020 à février 2022, sur pas moins de 9 pages, intitulé « aperçu des soucis », que la partie gouvernementale verserait en « pièce ultime », le demandeur fait plaider que la cause ou raison sérieuse serait celle qui se caractériserait par une unité de temps et de faits, de sorte qu’un fait ancien, non sanctionné, serait à considérer comme pardonné et ne saurait constituer une cause de résiliation. Or, aucun des faits relatés dans le document précité, exception faite de ceux figurant dans la décision déférée, n'auraient fait l'objet de la moindre sanction, de sorte que la partie gouvernementale serait à considérer comme avoir estimé que ces derniers ne porteraient pas atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, respectivement qu’il n’aurait pas manqué de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service.
En effet, si les faits reprochés dès l'automne et l'hiver 2020 n'auraient pas entrainé de sanction à son encontre, des faits de même nature, tels que repris par la décision déférée, ne 13sauraient pas non plus entrainer de sanction, encore moins la résiliation de son contrat de travail deux années plus tard.
Enfin, le demandeur donne à considérer que les faits des 14 et 19 janvier 2022 auraient fait l'objet d'un ordre de justification daté du 21 janvier 2022, de sorte qu’en application du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l'ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l'Etat, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 », et au regard du compte rendu de réunion afférent, son chef d'administration aurait décidé de verser le document à son dossier personnel et n’aurait pas fait le choix de saisir l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, de sorte que les faits de janvier 2022 n'auraient pas été jugés suffisamment sérieux pour enclencher la procédure de résiliation. Ces mêmes faits ne pourraient donc en aucun cas motiver la décision déférée.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.
En ce qui concerne d’abord le moyen de légalité externe tenant à reprocher une motivation insuffisante à la décision déférée, force est au tribunal de relever que si la loi du 25 mars 2015, applicable en l’espèce au demandeur en sa qualité d’employé de l’Etat, prévoit certes une disposition spécifique à cet égard, en ses articles 5 et 7, exigeant que la résiliation du contrat de travail d’un employé de l’Etat est « prononcée par une décision motivée », respectivement doit se baser sur des « raisons dûment motivées », il s’agit en l’occurrence plutôt d’une règle de fond, de sorte qu’en ce qui concerne les formalités à respecter dans ce contexte, il y a lieu de se reporter au droit commun relevant de la procédure administrative non contentieuse, telle que régie par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979, également applicable aux employés de l’Etat.
Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, « [t]oute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.
La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle: (…) révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l´intéressé (…) ».
Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsque notamment, comme en l’espèce, elle révoque ou modifie une décision antérieure. Force est de souligner, dans ce contexte, qu’au-delà du fait qu’un défaut de motivation formelle d’une décision administrative n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette dernière, mais seulement la suspension du délai de recours contre cette dernière, et que l’autorité administrative est toujours autorisée à fournir de plus amples motifs même en cours de procédure contentieuse, il faut d’abord souligner que l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais que seule une motivation sommaire est expressément exigée.
En l’occurrence, force est de retenir qu’il ressort de la lecture de la décision déférée, telle que citée in extenso ci-avant, que cette dernière suffit amplement aux exigences de l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce qu’elle est motivée tant en 14droit qu’en fait. En effet, le ministre a, également par référence expresse à sa lettre d’intention du 12 octobre 2022, non seulement invoqué les articles 5 et 7 de la loi du 25 mars 2015 en tant que base légale de la résiliation, mais a également fourni les éléments de fait sous-jacents, à savoir les différents reproches adressés au demandeur tels que repris ci-
avant, à savoir le fait, pour ce dernier, d’avoir en substance eu, à plusieurs occasions précisément datées, un comportement agressif et déplacé non seulement envers ses collègues de travail, mais également envers certains de ses élèves, sans que cette conclusion ne soit énervée par le fait que sur 8 reproches un seul ne soit pas précisément daté, alors qu’il ressort des écrits versés par le demandeur dans la présente instance qu’il a valablement pu prendre position tant par rapport au contenu de la décision déférée, que par rapport aux précisions y ajoutées par le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse. Ainsi, il appert de la présentation des moyens dans la requête introductive d’instance et dans le mémoire en réplique que le demandeur n’a pas été empêché de prendre position de manière circonstanciée, en fait et en droit, par rapport à tous les reproches ayant été soulevés à l’appui de la résiliation de son contrat de travail, de sorte qu’il ne saurait y avoir en l’espèce violation de ses droits de la défense.
Il suit de toutes ces considérations que le moyen de légalité externe relatif à un manque de motivation de la décision déférée est à rejeter.
Quant au fond, il échet d’abord de rappeler que selon l’article 5 de la loi du 25 mars 2015, « La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort.
Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre. » et que selon l’article 7 de la loi du 25 mars 2015, « (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, (…) ».
Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail d’un agent ayant le statut d’un employé de l’Etat ayant une ancienneté de moins de 10 ans, tel qu’en l’espèce, doit se faire par une décision de la part de l’autorité compétente basée sur des raisons dûment motivées.
Etant donné que le demandeur, au fond, conteste la réalité, ainsi que le caractère sérieux des faits lui reprochés, au motif que ceux-ci ne seraient non seulement pas établis, mais pas non plus suffisamment graves pour pouvoir justifier la résiliation de son contrat de travail, il importe dès lors au tribunal de vérifier, au regard de ce qui a été retenu ci-avant au titre de l’article 7 de la loi du 25 mars 2015, si la résiliation du contrat de travail se base sur des raisons dûment motivées, ces raisons devant nécessairement être réelles et sérieuses.
En ce qui concerne d’abord la réalité des faits invoqués, force est de relever que c’est à tort que le demandeur estime que les faits lui reprochés ne seraient pas établis par la partie gouvernementale.
15En effet, en ce qui concerne d’abord l’incident du 19 janvier 2022, avec l'élève S, il ressort très clairement du dossier administratif que Madame …, collègue de travail du demandeur, également présente au cours d’éducation physique concerné, a été personnellement témoin du fait que le demandeur avait clairement agressé verbalement l’élève en question en se plaçant directement en face du visage de cette dernière avant de lui crier dessus de manière à ce que cette dernière, effrayée, ait dû faire deux pas en arrière1, tel que ce témoignage ressort non seulement d'un courriel de ladite collègue de travail, daté du même jour, mais également de l’attestation testimoniale de cette dernière datée du 17 mai 2022.
Si le demandeur est en aveu d’avoir interpellé ladite élève le jour en question et ne conteste pas l’avoir approchée de très près avec son visage, de surcroît sans masque chirurgical obligatoire à l’époque, il tente néanmoins de minimiser l’incident, feignant ne pas comprendre la définition du terme « shouted » en affirmant qu’il aurait seulement « haussé la voix » en « empruntant un ton plus sévère », tout en argumentant que le témoignage sur la réaction intimidée de l’élève ne pourrait pas être pris en compte du fait de se limiter à une impression subjective de la part du témoin.
Or, ces explications laissent de convaincre, au vu des termes clairs du témoignage cité ci-avant, qui ne fait pas seulement état d’une simple appréciation du témoin, mais qui décrit bien la réaction physique de l’élève concernée.
En ce qui concerne l’incident, le même jour, avec Madame …, force est également de retenir que les faits sont également établis par les termes clairs de l’attestation testimoniale de cette dernière datée du 17 mai 2022, ainsi que par le courriel précité du 19 janvier 2022. En effet, au lieu d’une aide collégiale sans aucun contact physique, tel que le prétend actuellement le demandeur, ce dernier s’est comporté de manière particulièrement énervée et agressive envers sa collègue de travail, en lui tapant sur la main et en la poussant de côté pour manipuler la clef lui-même2.
Il en va de même en ce qui concerne l’incident du 19 janvier 2022 avec Madame …, alors qu’il ressort des témoignages concordants de cette dernière et de celui de Madame …, tels que figurant dans leurs courriels et attestations testimoniales respectives, que le demandeur, voyant que Madame … n'avait pas correctement rentré le code du système de sécurité, s’est énervé en poussant agressivement la main de sa collègue afin qu’il puisse rentrer le code lui-même, tout en lui criant dessus3, de sorte que la contestation du demandeur de tout contact physique ainsi que du son élevé et déplacé de sa voix reste vaine.
Quant à l’incident du 14 janvier 2022, concernant le test COVID, force est de relever que si le demandeur est en aveu d’avoir effectivement lui-même introduit le coton-tige dudit test dans le nez de l’élève en question, il nie cependant toute agressivité ou brutalité.
1 « (…) Mr (A) is not wearing the mask when we are in the gym, but when he shouts with the children, he goes very close to their face. For instance today, he shouted with S. because she was standing to close next to Ela during the choreography. He put himself in front of Sipra's face and starting shouting, S. was very intimidated and went two steps backwards. (…) » 2 « (…) I had to turn on the keys two times before the garage opened this is when Mr (A) lost patience, slapped me on the hand, pushed me to the side and opened the garage himself. He complained that l should not turn several times and not touch it anymore. (…) » 3 « (…) he told me the code, but unfortunately I understood it wrong and clicked on the wrong number. Mr (A) kind of freaked out, pushed my hand aggressively away from the security system and shouted at me that I was wrong and then just put the security system by himself. (…) » 16 Or, il ressort des explications circonstanciées de Madame …, telles que reprises dans son courriel du 16 janvier 2022, ainsi que dans son attestation testimoniale versée au dossier administratif, que le demandeur, énervé de constater que certains élèves ne feraient pas le test de manière correcte, a démonstrativement saisi de manière brutale, sans en demander la permission à l’élève concerné, la tête de celui-ci en vue de bloquer cette dernière afin d’introduire, lui-même, le coton-tige dans le nez de l’élève de manière aussi profonde que des larmes ont coulé4. Il en découle également que non seulement l’élève en question s’est montré traumatisé par ce geste agressif, mais toute la classe a été sidérée, de sorte que l’affirmation du demandeur selon laquelle cette action aurait suscité l'hilarité de certains élèves est parfaitement contredite et que le « sourire, respectivement un petit rire » qu’il a eu à cette occasion ne s’en trouve pas non plus excusé.
L’avis du demandeur selon lesquelles les larmes de l’élève s’expliqueraient naturellement par la nature désagréable d’un tel test nasal aurait, au contraire, plutôt dû amener ce dernier à justement ne pas procéder de la sorte.
La gravité de son comportement n’est pas non plus diminuée par le fait que Madame …, témoin de ladite scène, ne soit pas intervenue pour stopper son action, alors qu’il ressort clairement du témoignage de cette dernière qu’elle explique justement avoir honte de ne pas être intervenue du fait d’avoir été sous le choc.
En ce qui concerne l’incident du 25 octobre 2021 avec l'élève R, force est au tribunal de constater si le demandeur affirme que le contenu de l’attestation y relative de Madame … serait une « pure invention [qui] ne correspond pas à la réalité (…) », il ressort cependant de ses propres explications, dans sa requête introductive d’instance et dans son mémoire en réplique, qu’il est en aveu de bien avoir, lui-même, à ladite date, attaché la serviette autour du cou de l’élève en question en guise de remplacement d’un masque chirurgical.
Si le demandeur met actuellement en doute la cause de l’absence du masque chirurgical, ainsi que l’endroit précis de cet incident, respectivement la destination exacte de la classe au moment des faits, de même que la forme du sac porté par l’élève en question, ou le fait que la serviette aurait ou non déjà été sortie dudit sac, cela ne met pas en cause le point clef du témoignage afférant consistant à décrire l’état hautement énervé du demandeur à cet instant, de même que l’agressivité avec laquelle il a agi, ainsi que la réaction traumatisée de l’élève ainsi humilié, laquelle est encore confirmée par l’email de la mère de ce dernier datant du même jour, relatant les propos que son enfant lui a tenus personnellement par voie téléphonique quelques minutes après l’incident.
Quant au reproche d’avoir, de manière générale, eu un comportement intimidant et dépourvue de pédagogie, il échet effectivement de constater que si la décision ne donne pas de date précise à laquelle le demandeur aurait notamment dit à une élève « You should be crying ! », respectivement « She will remember this », l’attestation testimoniale de Madame … versée à cet égard, situe cependant cet incident dans la semaine du 1er et 5 mars 2021, où elle avait accompagné ladite élève dans la classe du demandeur, alors que cette dernière avait peur de lui avouer qu’elle avait oublié certaines de ses affaires. Au lieu d’écouter les 4 « (…) One child who took a little bit more time was interrupted by (A) while he was putting the test strip into his nose because according to him the child was not doing the test correctly. (A) tore the test strip out of the child's hand and tucked it in his nose to show how far he should go in… tears started running down the boy's cheeks. (…) » 17explications que Madame … voulait lui donner pour le compte de l’élève, le demandeur a toute suite réprimandé cette dernière en élevant sa voix de manière à ce que l’élève avait commencé à pleurer. Refusant à Madame … de consoler l’élève en pleurs, le demandeur a alors insisté pour donner à cette élève une leçon de vie humiliante devant la classe. Cet incident n’étant pas autrement commenté par le demandeur dans ses écrits, il est également considéré comme avéré.
Concernant le manque de professionnalisme et de courtoisie envers Madame …, force est de relever que l’attestation testimoniale de cette dernière décrit plusieurs incidents précis s’étant produits les 17 septembre, respectivement 7 et 14 octobre 2021, au cours desquels le demandeur a interféré de manière non sollicitée dans le déroulement des cours dispensés par elle, en sapant ainsi l’autorité de cette dernière.
Ainsi, plus particulièrement en date du 17 septembre 2021, le demandeur a, à plusieurs reprises, interrompue Madame …, titulaire du cours de natation, lors de ses explications concernant le déroulement du cours, en donnant des instructions contraires à celles qu’elle voulait respectivement qu’elle venait de donner à ses élèves, et ce, en ce qui concerne l’équipement à ramener par les élèves (sandales de piscine, lunettes de natation) et quant aux modalités de retour à l’école.
Au vu de la description précise desdits faits par Madame …, les développements du demandeur tenant à relativiser ce témoignage en soutenant qu’il ne s’agirait que d’une impression subjective de la part de Madame … et non de faits objectifs, sont à écarter.
Finalement, en ce qui concerne l’incident relative à la cartouche d'encre pour l’imprimante réservée aux enseignants, force est à nouveau de constater que le demandeur donne une version des faits opposée à celle qui ressort néanmoins de façon claire et précise de l’attestation testimoniale de Madame …, laquelle confirme que le demandeur s’est permis de retirer la cartouche d’encre de l’imprimante du secrétariat en vue d’essayer de l’installer dans celle de la salle des professeurs, et ce malgré les explications de Madame … que ladite cartouche ne serait pas compatible. Ce témoignage n’est pas non plus invalidé par les explications du demandeur selon lesquelles il aurait été « physiquement impossible qu[’il] s’empare d’une cartouche d’encre dans la machine », au motif que la photocopieuse se serait trouvée sous la fenêtre, à l’autre bout de la pièce et à plusieurs mètres de la barrière que le personnel enseignant ne « passait pratiquement jamais », alors que d’après le témoignage, le contraire a justement bien été le cas en l’espèce.
Il suit de toutes ces considérations que les faits reprochés au demandeur dans la décision déférée sont à considérer comme étant avérés, sans qu’il ne soit nécessaire, tel que le demandeur le sollicite, de faire entendre les différents témoins à vive voix, respectivement de les confronter à lui, alors qu’il a été retenu ci-avant que les contestations du demandeur sont manifestement restées en défaut d’avoir au moins énervé la crédibilité des différents témoins.
Il s’ensuit que le moyen y relatif tenant à une violation de l’article 14 de la loi du 21 juin 1999, ensemble avec l'article 403 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que du principe d’égalité des armes est à rejeter.
En ce qui concerne le caractère sérieux des reproches, force est de relever que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les faits retenus constituent bien une violation au moins des articles 9 et 10 du statut général, applicables au demandeur en sa 18qualité d’employé de l’Etat aux termes de l'article 1er dudit statut général disposant expressément dans son paragraphe (5) que : « Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 4, l’article 4bis, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 ainsi que les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat. (…) ».
En effet, par son attitude irrespectueuse tant envers ses collègues de travail, qu’à l’égard des élèves, par son impulsivité agressive, ainsi que par le refus de transposer les méthodes d’enseignement de l’école, et notamment les dispositions contenues dans le « Welcome Pack », ainsi que la « Behaviour Policy », lui remis lors de son engagement, le demandeur a violé les dispositions de l’article 9 du statut général, aux termes duquel « 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. (…) », de même que les dispositions de l’article 10 du même texte aux termes duquel « 1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, (…) ».
Il ressort de tout ce qui précède que la résiliation du contrat de travail du demandeur est, contrairement à ses dires, intervenue en toute légalité, conformément aux articles 5 et 7 de la loi du 25 mars 2015 pour violation des dispositions des articles 9 et 10 du statut général.
En ce qui concerne le moyen tenant à un excès de pouvoir et au caractère disproportionné de la décision déférée, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le tribunal est en l’espèce saisi d’un recours en réformation, de sorte qu’il est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer.
19Au vu de la gravité des faits invoqués et du manque, dans le chef du demandeur, d’avoir amélioré son comportement, malgré les chances qui lui avaient été données à cet égard, et au vu de l’attitude du demandeur qui reste toujours à l’heure actuelle dans le déni total, sans montrer la moindre introspection, la décision déférée de mettre fin à la relation de travail ne saurait pas être considérée comme étant disproportionnée par rapport aux circonstances de l’espèce.
Dans ce contexte, force est au tribunal de retenir que s’il est effectivement, comme le soutient le demandeur, surprenant, au vu des reproches lui adressés, qu’il a pu exercer aussi longuement ses fonctions sans avoir été licencié, il ne saurait cependant pas être reproché au ministre et à la direction de l’école de lui avoir donné une chance d’adapter ses méthodes d’enseignement et d’améliorer son comportement, lequel avaient effectivement déjà posé problème dès son engagement, tel que cela ressort de son appréciation de stage du 8 juillet 2021, ainsi que des nombreux courriels de parents-élèves et plaintes de collègues de travail repris dans le dossier administratif. Il faut également, dans ce contexte prendre en considération, tel que souligné par le délégué du gouvernement, que le demandeur a été en congé maladie entre le 25 février 2022 et le 13 octobre 2022, sauf pendant les congés scolaires.
Cette conclusion n’est pas non plus énervée par les considérations du demandeur relatives à l’ordre de justification émis à son encontre, ainsi que relatives au compte rendu de la réunion du 21 janvier 2022 entre le demandeur et sa direction au sujet dudit ordre de justification lui adressé en date du même jour, alors que cette réunion n’a pas pris position par rapport à sa réponse audit ordre de justification. Au contraire, il a été, à cette occasion, justement insisté auprès du demandeur de faire parvenir ses observations écrites y relatives de manière officielle, de sorte que malgré les termes employés dans ledit compte-rendu, il ne saurait d’ores et déjà être question d’un pardon pour les faits concernés, lequel ne saurait se concevoir qu’une fois que la prise de position écrite de la part de l’agent concerné ait été recueillie. En effet, les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 mars 2004, aux termes desquels « Le refus ou l'abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le chef d'administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. », respectivement « Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d'administration ou son délégué décide, soit de verser le document au dossier personnel de l'agent soit d'en saisir l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. », obligent nécessairement l’administration à attendre l’écoulement du délai imparti à l’agent pour sa prise de position écrite avant de pouvoir donner des suites aux incidents concernées par l’ordre de justification, de sorte que l’argumentation du demandeur selon laquelle les faits figurant dans l’ordre de justification lui auraient été pardonnés est à rejeter.
Au vu des conclusions qui précèdent, le caractère réel et sérieux des reproches adressés au demandeur ne saurait être raisonnablement mis en doute, de sorte à exclure tout excès de pouvoir à cet égard dans le chef du ministre.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.
20Au vu de l’issue du recours, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur (A) en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
écarte des débats le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mai 2023 ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 juin 2025 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 21