Tribunal administratif N° 52901 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52901 3e chambre Inscrit le 22 mai 2025 Audience publique du 18 juin 2025 Recours formé par Monsieur (A), alias …, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52901 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 mai 2025 par Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Algérie), respectivement le … à … (Algérie), et être de nationalité algérienne, alias …, né le … à … (Algérie), respectivement le … à … (Algérie), demeurant actuellement à L-…, élisant domicile en l’étude de son mandataire, préqualifiée, sise à L-2175 Luxembourg, 28, rue Alfred de Musset, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 6 mai 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, de refuser de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 juin 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en sa plaidoirie à l’audience publique du 17 juin 2025.
Suivant le rapport de la police grand-ducale, dit « Fremdennotiz », du Commissariat …, Région Nord, du 30 novembre 2024, référencé sous le numéro …, Monsieur (A), alias …, fit, suite à son expulsion d’un train dans lequel il avait « Radau geschlagen », l’objet d’un contrôle de police lors duquel il fut dans l’impossibilité de présenter des documents d’identité et lors duquel il indiqua s’être rendu au Luxembourg « einfach so ».
Le 11 décembre 2024, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée, dans un rapport du même jour. Il s’avéra à cette occasion qu’il était signalé dans le système d’information Schengen (SIS) tant par les autorités espagnoles avec le motif de recherche suivant « Interdiction d’accès/séjour » et le motif de refus d’entrée et de séjour suivant « Condamnation pour un délit entrainant une peine d’emprisonnement d’au moins un an par le passé », que par les autorités néerlandaises avec le motif de recherche suivant « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour ». Une recherche dans la base de données du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) révéla, en outre, que le concerné était recherché par les autorités allemandes pour des infractions de « Sachbeschädigung, besonders schwerem Fall des Diebstahls (3x) » avec la précision « HINWEIS : er ist bewaffnet, gewalttätig und BTM Konsument», de même qu’il était connu des autorités belges pour « fraude informatique, vol simple et disparition (signalement national) ». Une recherche dans la base de données EURODAC révéla encore qu’il avait déposé des demandes de protection internationale aux Pays-Bas les 26 juin et 27 décembre 2021, en Belgique en date du 21 février 2022 et en Allemagne en date du 23 septembre 2024.
Par courrier du même jour, Monsieur (A) fut convoqué de se présenter au ministère en vue d’un entretien visant à déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », entretien auquel il ne se présenta pas.
Le 7 mars 2025, les autorités suisses contactèrent les autorités luxembourgeoises en vue de la reprise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, alors que ce dernier avait illégalement franchi la frontière suisse en date du 2 février 2025, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 11 mars 2025 sur base du même article.
Suite à son transfert de la Suisse vers le Luxembourg en date du 1er avril 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale en date du 9 avril 2025.
Par décision du 6 mai 2025, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée le 8 mai 2025, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre » résuma les rétroactes procéduraux ainsi que les déclarations de Monsieur (A) comme suit :
« […] 1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux Suivant rapport n°… du 30 novembre 2024, la police, Commissariat …, a été dépêchée à la gare de … alors que le personnel des chemins de fer luxembourgeois était obligé d’expulser du train deux personnes, dont vous-même, qui avaient « Radau geschlagen » tout en ne respectant pas les consignes du personnel de sécurité. Cherchant à vous soustraire à la police, cette dernière a néanmoins pu vous retrouver quelque temps après l’arrivée sur les lieux « im Gebüsch auf der anderen Seite der Bahngleise » (rapport de police page 2) où vous aviez tenté de vous cacher. La police a pu trouver sur vous quelques documents émis par les autorités belges, dont une décision de retour comportant ordre de quitter le territoire, vous notifiée le 25 novembre 2024. Vous avez déclaré à la police dans ce contexte que vous ne seriez pas en possession de documents d’identité au motif que « die deutsche Polizei hat meinen Pass genommen » (rapport de police page 3). Vous seriez venu au Luxembourg « einfach so ». Vous séjourneriez à la Wanteraktioun et ne disposeriez pas de moyens de subsistance. Sur question de savoir si vous seriez disposé à quitter volontairement le territoire, vous déclarez : « Egal ».
En date du 11 décembre 2024, vous vous êtes présenté à la Direction générale de l’Immigration aux fins d’introduire une demande de protection internationale.
Le même jour, vous avez été entendu par le Service de Police Judiciaire dans le cadre d’un entretien sur votre identité et votre itinéraire emprunté pour venir en Europe. Vous avez déclaré dans ce contexte vous nommer (A), être né le … à …/Algérie et être de nationalité algérienne. Vous seriez arrivé au Luxembourg fin novembre 2024 en train depuis Bruxelles.
Vous auriez quitté l’Algérie en 2019 pour l’Espagne « mais je ne me rappelle plus de la date » (rapport de police page 3). Vous auriez séjourné dans un foyer pour mineurs pendant une période dont vous ne vous souviendriez plus la durée. Ensuite, vous auriez décidé de quitter l’Espagne en direction de la France où vous auriez également été logé dans un foyer pour mineurs. Pour le reste, vous auriez fait des allers-retours entre la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, mais « je ne me rappelle plus d’aucune date ». Vous prétendez encore être retourné en Algérie « pour 20 à 27 jours, il y a 8 mois environ » (rapport de police page 3), donc vers avril 2024, pour rendre visite à votre famille. Vous déclarez néanmoins aussi avoir été rapatrié par les autorités espagnoles en 2024. Sur question afférente de l’officier de police pourquoi vous souhaiteriez actuellement introduire une demande de protection internationale, vous déclarez « Je ne sais pas. Je veux voyager » et « je n’avais pas de raison spécifique pour voyager dans les autres pays d’Europe non plus » (rapport de police page 3).
Il ressort encore des informations obtenues à travers le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) que vous êtes connu des autorités allemandes pour être « bewaffnet, gewalttätig und BTM Konsument » et que vous y êtes signalé pour « Aufenthaltsermittlung wegen Sachbeschädigung, besonders schwerem Fall des Diebstahls (3x) » (rapport de police page 4). Vous êtes pareillement connu des autorités belges pour fraude informatique (octobre 2022), vol simple (octobre 2022), vol qualifié (juillet 2022) et coups et blessures volontaires (juillet 2022).
Il ressort encore des recherches effectuées dans la base de données SIS que vous faites l’objet d’un signalement par les autorités néerlandaises en vue de la notification d’une décision de retour, valable d’octobre 2023 à octobre 2028, et par les autorités espagnoles pour interdiction d’accès et de séjour valable de juillet 2024 à juillet 2029 pour y avoir fait l’objet d’une « condamnation pour un délit entrainant une peine d’emprisonnement d’au moins un an par le passé ».
Suivant résultat des recherches effectuées dans la base de données Eurodac, vous avez déjà introduit diverses demandes de protection internationale en Europe avant votre arrivée au Luxembourg, à savoir aux Pays-Bas (en juin et décembre 2011), en Belgique (en février 2022) ainsi qu’en Allemagne (septembre 2024).
En vue de déterminer l’Etat compétent pour le traitement de votre demande de protection internationale, vous avez été convoqué à vous présenter en date du 11 décembre 2024 en vue d’un entretien conformément aux dispositions du règlement Dublin III, rendez-
vous auquel vous ne vous êtes pas présenté sans faire valoir une excuse valable. Il ressort en outre des éléments de votre dossier administratif que vous aviez entretemps disparu tout en ne vous manifestant plus auprès des autorités luxembourgeoises.
Par courrier du 7 mars 2025, les autorités suisses ont adressé aux autorités luxembourgeoises une demande de reprise en charge conformément aux dispositions du règlement Dublin III précité. Il en ressort que vous êtes illégalement entré sur le territoire helvétique en date du 2 février 2025. Par courrier de réponse du 11 mars 2025, le Luxembourg accepta de vous reprendre en charge et votre transfert depuis la Suisse a été exécuté en date du 1er avril 2025.
Par convocation vous remise en mains propres en date du 1er avril 2025, vous avez été invité à vous présenter en date du 7 avril 2025 dans les locaux de la Direction générale de l’Immigration en vue d’un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, rendez-vous auquel vous ne vous êtes pas présenté sans faire valoir une excuse valable. Vous avez finalement pu être entendu en date du 9 avril 2025 dans le cadre d’un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande.
2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Monsieur, vous déclarez vous nommer (A), être né le … à …/Algérie et être de nationalité algérienne. Vous auriez vécu à …/Algérie avec vos parents et votre fratrie. Vous auriez fréquenté l’école jusqu’à la première année de l’enseignement secondaire.
Vous auriez quitté l’Algérie en 2019 lorsque vous auriez été jeune. Dans votre quartier, il n’y aurait que des personnes âgées ou de petits enfants et il n’y aurait plus de gens de votre âge alors que « tout le monde est parti » (entretien page 4). Vous auriez voulu chercher un travail en Europe pour pouvoir envoyer de l’argent à vos parents en Algérie. Vous auriez néanmoins commencé à consommer du cannabis et à jouer « sur les machines à sous » (entretien page 4). Vous ne voudriez pas retourner en Algérie alors qu’« il n’y a rien. J’étais pauvre là-bas » (entretien page 5).
Invité à expliquer vos déclarations faites lors de votre entretien avec le Service de Police Judiciaire aux termes desquelles vous seriez retourné en Algérie « il y a environ 8 mois » pour visiter votre famille, vous estimez « que ce soient les Espagnols qui m’ont rapatrié ou que ce soit moi qui suis parti c’est la même chose » (entretien page 3). Les autorités espagnoles vous auraient rapatrié en été 2024 alors que vous auriez eu des « problèmes de vol. Je ne volais pas tellement, mais cela a créée des problèmes ». Vous auriez en outre visionné des vidéos de guerre entre la Russie et l’Ukraine, de sorte que les autorités espagnoles en auraient conclu que vous pourriez « potentiellement faire quelque chose » (entretien page 3) et, lorsque vous seriez sorti du consulat algérien de Barcelone muni de votre passeport, « les services de renseignement espagnols m’ont attrapé » et vous auraient rapatrié en Algérie. Vous ne seriez néanmoins pas resté en Algérie alors que « j’ai appris à vivre ici en Europe » (entretien page 3).
Sur question afférente d’expliquer pourquoi vous auriez introduit autant de demandes de protection internationale dans divers Etats européens, vous déclarez que lors de votre séjour en Espagne, vous vous seriez dit « je dois aller voir l’Allemagne » et, en Allemagne, vous vous seriez dit « j’ai envie d’aller voir les Pays-Bas » etc… Je voulais découvrir » (entretien page 5). Vous auriez en outre quitté le Luxembourg en février 2025 pour la Suisse alors que vous auriez été en route pour aller travailler en Italie mais les autorités suisses vous auraient attrapé et renvoyé au Luxembourg.
A l’appui de votre demande, vous ne remettez aucun document. Vous ariez été en possession d’un passeport algérien ainsi que d’un titre de séjour espagnol délivrés à Barcelone. On vous aurait confisqué vos documents en Allemagne. Vous n’auriez en outre pas eu de carte d’identité en Algérie mais uniquement un acte de naissance. […] ».
Le ministre informa ensuite Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 au regard des déclarations faites par ce dernier desquelles il ressortirait que sa démarche serait motivée par des raisons d’ordre purement économique et de convenance personnelle. Il releva, à cet égard, qu’hormis la crédibilité de ses dires concernant son retour allégué en Algérie en été 2024, il ressortirait de ses dires qu’il n’aurait jamais eu un problème quelconque avec quiconque en Algérie et que les seuls motifs qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine pour l’Europe s’inscriraient dans un cadre essentiellement économique et personnel, à savoir trouver un emploi en Europe pour financièrement soutenir ses parents, sinon pour voyager, motifs qui ne sauraient néanmoins justifier l’octroi du statut de réfugié, alors qu’ils ne seraient pas empreints d’un des cinq motifs de fond énumérés par la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, désignée ci-après par « la Convention de Genève », dans la mesure où l’intéressé n’aurait connu aucun problème en Algérie qui serait lié à sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social.
Tout en reprenant encore le parcours migratoire de Monsieur (A) depuis son arrivée en Europe et en mettant en exergue les différentes infractions pour lesquelles celui-ci serait connu des autorités allemandes et espagnoles, le ministre releva encore que le comportement du concerné ne correspondrait pas à celui d’une personne ayant quitté son pays d’origine parce qu’elle y aurait été victime de persécutions ou craindrait d’être soumise à de telles actes en cas de retour, alors qu’une telle personne ne s’adonnerait pas à un parcours criminel sur le territoire européen, le ministre soulignant encore que le comportement de Monsieur (A) serait en contradiction avec ses déclarations aux termes desquelles il aurait « appris à vivre ici en Europe ».
Le ministre estima, par ailleurs, que le parcours migratoire de l’intéressé, en ce qu’il aurait, au cours de cinq années, introduit cinq demandes de protection internationale en Europe, ainsi que le fait de faire l’objet d’un signalement par les autorités espagnoles et d’une décision de retour des autorités belges, corroborerait encore le constat qu’il abuserait du système de protection internationale lequel n’aurait pas été instauré pour permettre à des personnes en séjour irrégulier sur le territoire européen de se soustraire à leur obligation de quitter le territoire ou de contourner une interdiction d’entrée et de séjour, mais afin de protéger des ressortissants de pays tiers par rapport à des actes de persécution dont ils ont été victimes ou risquent d’être victimes en cas de retour dans leur pays d’origine au sens de la Convention de Genève.
Sur base desdites considérations, le ministre lui refusa tant le statut de réfugié que le statut conféré par la protection subsidiaire, alors qu’il ne découlerait pas non plus de ses déclarations qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il courrait, en cas de retour en Algérie, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.
Par la même décision, le ministre ordonna encore à l’intéressé de quitter le territoire endéans un délai de trente jours à destination de l’Algérie ou de toute autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mai 2025, Monsieur (A) a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 6 mai 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître, dans le cadre de l’article 35, paragraphe (2) précité, du recours en réformation dirigé à titre principal contre les trois décisions du ministre du 6 mai 2025 telles que déférées.
Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les décisions déférées.
Moyens et arguments des parties A l’appui des trois volets de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes repris ci-avant, en expliquant plus particulièrement avoir quitté l’Algérie en 2019 à destination de l’Espagne où il aurait été hébergé dans un foyer pour mineurs pendant une période indéterminée, avant de se rendre en France où il aurait également été pris en charge dans une structure pour mineurs. Par la suite, il aurait effectué plusieurs déplacements entre la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, ainsi qu’un bref retour en Algérie pour une durée estimée entre 20 et 27 jours, environ huit mois avant son arrivée au Luxembourg.
En droit, il fait valoir que les décisions déférées seraient le fruit d’une appréciation manifestement erronée des faits et constitueraient une méconnaissance grave des garanties procédurales prévues par la législation nationale et européenne.
Il reproche, dans ce contexte, au ministre d’avoir statué sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, en ce que celui-ci aurait procédé à une lecture réductrice de son récit et aurait méconnu la complexité de son parcours migratoire en « occult[ant] » ses déclarations plus nuancées relatives à ses expulsions injustifiées et les soupçons de radicalisation infondés dont il aurait fait l’objet, ainsi qu’à la stigmatisation à son retour et à la pauvreté extrême vécue dans son pays d’origine. Il met encore en exergue qu’il aurait quitté son pays d’origine à un jeune âge, qu’il aurait connu de multiples ruptures, des conditions de vie précaires et une instabilité chronique au sein de l’espace européen.
Tout en estimant que ses déclarations seraient globalement cohérentes et constantes, de même qu’elles seraient corroborées par des éléments objectifs issus des différents « rapports policiers et administratifs », le demandeur fait valoir que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, désignée ci-après par « la CJUE », imposerait un examen individualisé et approfondi, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, alors que l’appréciation du ministre serait précipitée et déconnectée des exigences de bonne administration, de même que la procédure accélérée aurait été détournée de sa finalité en le privant d’une instruction complète.
Il estime, dans ce contexte, que sa réaction, au moment de son premier entretien, laquelle aurait été marquée par une certaine confusion ou un manque de clarté ne saurait suffire à qualifier sa demande comme infondée, alors qu’une telle attitude serait typique de nombreux jeunes demandeurs de protection internationale en situation de grande vulnérabilité psychologique et sociale.
Quant au refus du statut de réfugié, le demandeur fait valoir que si le ministre estimait qu’il n’aurait pas démontré un risque de persécution « au sens strict de la Convention de Genève » dans son chef, cette analyse méconnaîtrait toutefois le caractère évolutif de la « jurisprudence internationale en matière d’asile », laquelle reconnaîtrait désormais les persécutions indirectes et sociales. Le demandeur explique à cet égard qu’il aurait fait l’objet de stigmatisation en Espagne, où il aurait été suspecté de radicalisation pour avoir visionné des vidéos en lien avec la guerre en Ukraine, raison pour laquelle il aurait été expulsé vers son pays d’origine sans procédure contradictoire. A son retour en Algérie, il aurait subi un rejet familial et social, ce qui serait corroboré par le fait qu’il ne serait resté que brièvement dans son pays d’origine avec lequel il ressentirait une « rupture profonde » alors qu’il n’y serait « plus rien » ou « personne », pour ensuite se rendre de nouveau en Europe. Il souligne encore qu’il aurait, dès son adolescence, tenté de construire sa vie en Europe et que son retour serait, dans le contexte sociopolitique de l’Algérie à l’égard des jeunes hommes expulsés d’Europe, synonyme de relégation sociale et de « danger social ».
Le demandeur estime encore que le ministre aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, alors qu’ (i) il aurait été transféré depuis la Suisse sans que le fond de sa demande de protection internationale aurait été examiné « dans les autres pays », que (ii) ses « précédentes demandes dans d’autres Etats » auraient toutes été interrompues « sans décision substantielle », de même qu’(iii) au vu de son jeune âge, son errance prolongée, ses troubles identitaires et son absence de réseau familial.
Or, en omettant de lui appliquer ladite disposition, les décisions déférées seraient entachées d’un vice de forme et de fond ainsi que le fruit d’une application purement bureaucratique du règlement Dublin III, contraire à la finalité humanitaire du droit d’asile européen.
Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur réitère ses développements relatifs à son risque d’exclusion sociale en Algérie et estime que son profil vulnérable de jeune migrant en errance serait à considérer comme un groupe social et que son appartenance audit groupe engendrerait pour lui un risque de faire l’objet d’atteintes à sa dignité en cas de retour dans son pays d’origine, notamment sous forme d’exclusion sociale, constituant, de l’avis du demandeur, suivant un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, désignée ci-après par « la CEDH », de sorte qu’il remplirait les conditions requises pour prétendre audit statut.
Le demandeur estime finalement encore que l’ordre de quitter le territoire émis à son encontre relèverait d’une problématique autonome relative au principe de non-refoulement, alors que son expulsion vers un pays où il risquerait de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants, dans la mesure où il ne saurait, à défaut de réseau social, plus se réintégrer en Algérie, violerait l’article 3 de la CEDH, les articles 4 et 19, paragraphe (2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par « la Charte » et le principe de non-refoulement. Il met, dans ce contexte, encore en exergue que le simple fait qu’il ait été expulsé d’Espagne, « potentiellement » sans garanties procédurales suffisantes, et que l’administration luxembourgeoise n’ait procédé à aucune évaluation approfondie « du risque au moment du renvoi », constituerait un manquement aux obligations internationales du Luxembourg, de sorte que l’ordre de quitter le territoire à son encontre encourrait la réformation.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours à l’encontre des trois décisions en invoquant le caractère manifestement infondé de la demande au sens de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 étant donné que le demandeur n’aurait invoqué que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale s’agissant de motifs économiques et de pure convenance personnelle. Etant donné que de tels motifs n’entreraient pas dans le champ d’application ni de la Convention de Genève ni de la loi du 18 décembre 2015, il estime que ce serait à juste titre que le ministre a eu recours à la procédure accélérée en l’espèce. Ainsi, par voie de conséquence les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale ne seraient pas remplies en l’espèce et l’ordre de quitter le territoire serait justifié suite au rejet de la demande de protection internationale.
Analyse de la soussignée Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.
Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur le fond dudit recours.
Il échet, avant tout progrès en cause, de préciser que l’objet du recours sous analyse est en l’espèce une décision du ministre du 6 mai 2022 (i) de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, (ii) de refus de lui accorder une protection internationale et (iii) comportant un ordre de quitter le territoire à l’égard de ce dernier dans un délai de trente jours.
Dans la mesure où le demandeur invoque dans le cadre de son recours dirigé contre ces trois décisions l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, il échet toutefois de relever que l’article 1er dudit règlement prévoit « […] les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé «État membre responsable»). […] », tandis que l’article 17, paragraphe (1) du même règlement prévoit que « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
Il s’ensuit dès lors que ledit règlement est exclusivement applicable en matière de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cette détermination s’imposant préalablement à l’examen au fond de la demande en question par l’Etat désigné, sur base dudit règlement, comme étant responsable de son examen.
Si certes, en l’espèce, le ministre a, en procédant à l’examen au fond de la demande de protection internationale de Monsieur (A), implicitement reconnu la compétence de l’Etat du Grand-duché de Luxembourg de connaître de cet examen, la soussignée constate toutefois que tout en invoquant l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, le demandeur ne remet manifestement pas en cause la décision implicite du ministre de se déclarer responsable pour l’examen de sa demande de protection internationale, alors qu’il conclut, au contraire, au bien-
fondé de sa demande d’asile et à la réformation en ce sens des décisions déférées.
Il s’ensuit que la décision implicite du ministre de se déclarer compétent pour l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur (A) ne fait manifestement pas l’objet du recours sous analyse et que l’ensemble des développements du demandeur relatifs au règlement Dublin III, lequel est, tel que relevé ci-avant exclusivement applicable aux fins de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale d’un demandeur d’asile, sont à rejeter. Il s’ensuit que le moyen du demandeur relatif à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III est d’ores et déjà à rejeter pour défaut manifeste d’objet, respectivement défaut manifeste de pertinence.
I.
Quant à la légalité externe Il convient tout d’abord de rejeter le moyen d’illégalité externe soulevé par le demandeur par lequel il reproche, en substance, au ministre un examen sommaire des motifs à la base de sa demande de protection internationale.
En effet, pour autant que le demandeur ait entendu se baser sur l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015, lequel prévoit que : « (1) L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.
(2) Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.
(3) Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que:
a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;
c) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;
d) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.
(4) Les juridictions saisies d’un recours en vertu de la présente loi, ont accès, par le biais du ministre, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
(5) A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. », ce moyen est manifestement infondé.
En effet, il ne ressort manifestement pas de la décision déférée que le ministre aurait procédé à une analyse sommaire des motifs à la base de la demande de protection internationale du concerné, alors qu’il a bien pris en compte l’ensemble des motifs avancés par ce dernier, à savoir (i) sa situation économique en Algérie, (ii) son envie de voyager en Europe et (iii) son intention de s’établir en Europe pour y travailler.
La soussignée constate, par ailleurs, que si certes le demandeur fait, dans le cadre du recours sous analyse, état d’un risque d’exclusion familiale et sociale auquel il craindrait, en tant que jeune migrant dans le contexte sociopolitique actuel en Algérie, de faire face en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort manifestement d’aucun élément du dossier qu’il aurait fait état d’un tel risque lors de son audition de police ni lors de son entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale, de sorte qu’il ne saurait, en tout état de cause, manifestement pas être reproché au ministre de ne pas avoir analysé un tel motif dans le cadre des décisions déférées.
En ce qui concerne encore le reproche du demandeur suivant lequel le ministre n’aurait pas, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sa demande de protection internationale, pris en compte l’expulsion dont il aurait, prétendument sans garanties procédurales et prétendument sur base d’un reproche de radicalisation, fait l’objet en Espagne vers son pays d’origine, ni ses affirmations, d’ailleurs soulevées une première fois dans le cadre du recours sous examen, suivant lesquelles ses demandes de protection internationale dans d’autre Etats n’auraient pas fait l’objet d’un examen approprié, il échet, de rappeler, d’une part, que la décision implicite du ministre de se déclarer compétent pour connaître de la demande de protection internationale du demandeur ne fait pas l’objet du recours sous analyse, l’intéressé ne concluant en effet pas à l’incompétence du Grand-Duché du Luxembourg de connaître dudit examen, et, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 est à considérer comme réfugié « […] tout ressortissant d’un pays tiers […] » qui « […] se trouve hors du pays dont il a la nationalité […] » et qui en raison de persécutions au sens dudit article « […] ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] » et qu’aux termes de l’article 2, point g) peut bénéficier d’une protection subsidiaire « […] tout ressortissant d’un pays tiers […] » qui risquerait des atteintes graves au sens de l’article 48 de la même loi s’il « […] était renvoyée dans son pays d’origine […] », étant relevé que la notion de pays dans lequel une personne a sa résidence habituelle ne s’applique, aux termes desdites articles, qu’aux apatrides, ce qui n’est pas le cas du demandeur, ce dernier ayant la nationalité algérienne.
Or, au regard de ces considérations, il ne saurait manifestement pas être reproché au ministre de ne pas avoir pris en compte lesdits éléments dans le cadre de son examen du bien-
fondé de la demande de protection internationale du demandeur, ceux-ci ayant tous traits à des agissements d’autorités d’autre Etats, en l’occurrence l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la Suisse, sans dès lors présenter un lien avec des actes de persécution ou d’atteintes graves que le demandeur risquerait de subir dans son pays d’origine, à savoir l’Algérie, seul pays pertinent au regard de la demande de protection internationale de celui-ci.
Il s’ensuit que le moyen tendant à une violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 sinon du principe de bonne administration est à rejeter pour être manifestement non fondé.
II.
Quant à la légalité interne 1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée En l’espèce, la décision ministérielle est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, notamment s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.
La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre à un statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) […] ».
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:
a) l’Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection […] ».
Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité – lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’ « atteinte grave » – et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée, étant rappelé que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, telles qu’actées au rapport d’audition, ensemble ses développements dans le cadre de sa requête introductive d’instance, que sa demande en obtention d’une protection internationale est basée sur des motifs économiques, respectivement de pure convenance personnelle, en ce qu’il a déclaré dans le cadre de l’audition prémentionnée avoir initialement quitté son pays d’origine « pour essayer d’aider ma famille. […] Moi, je devais essayer de trouver une solution pour aider ma famille.
[…] Je voulais chercher du travail en Europe, pour pouvoir renvoyer de l’argent à mes parents en Algérie. […] »1, de même qu’il ne souhaiterait plus y retourner alors qu’« [i]l n’y a rien.
J’étais pauvre là-bas. Ma famille est pauvre. C’est même ma famille qui m’a demandé de partir et de ne plus revenir. […] ».
Or, la soussignée est, à l’instar de la partie étatique, emmenée à constater que l’intéressé ne fait état d’aucun traitement discriminatoire concret dont il aurait été victime dans son pays d’origine, alors que les motifs économiques ainsi mis en avant ne sont manifestement pas motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, de sorte qu’ils ne peuvent pas justifier l’octroi du statut de réfugié.
Ce constat n’est d’ailleurs manifestement pas ébranlé par les développements, non autrement étayés, du demandeur dans le cadre de sa requête introductive d’instance suivant lesquels il risquerait en cas de retour en Algérie de subir des traitements inhumains en sa qualité de personne appartenant au profil, respectivement au groupe social, de jeune personne ayant quitté son pays d’origine pour chercher un travail en Europe, groupe qui ferait l’objet de persécutions sinon d’atteintes graves dans son pays d’origine, ni par ses développements tendant à établir une interprétation évolutive par « la jurisprudence internationale en matière d’asile » laquelle reconnaîtrait désormais « les persécutions indirectes et sociales ». En effet, le demandeur reste manifestement en défaut d’expliquer de manière circonstanciée en quelle mesure les personnes présentant le même profil que lui, seraient à considérer comme un « groupe social » au sens de la Convention de Genève, ni de quelle manière ledit groupe serait persécuté ou ferait l’objet d’atteintes graves en Algérie sur base de l’appartenance audit groupe, le demandeur omettant en particulier de préciser la nature concrète de tels actes, de même qu’il reste en défaut de préciser d’avantage à quelle « jurisprudence internationale en matière d’asile » il fait référence et qui reconnaîtrait « les persécutions indirectes et sociales », les seules affirmations en ce sens de la part du demandeur étant manifestement insuffisantes à cet égard.
Il échet, par ailleurs, de rappeler, tel que relevé ci-avant, que dans le cadre d’une demande de protection internationale seuls les actes de persécution ou d’atteinte graves que le demandeur concerné risque de subir dans son pays d’origine sont susceptibles de fonder l’octroi d’une protection internationale, de sorte que l’ensemble de événements que le demandeur affirme avoir vécu en Europe, notamment en Espagne, sont manifestement dénués de toute pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié.
1 Page 4 du rapport d’entretien.
Il s’ensuit que c’est manifestement à bon droit que le ministre a pu estimer que les motifs à la base de la demande de protection internationale du demandeur sont purement économiques, sans être empreints, tel que relevé ci-avant d’un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 et que ceux ne sauraient dès lors manifestement pas fonder l’octroi du statut de réfugié.
Il s’ensuit que c’est également manifestement à bon droit que le ministre a estimé que les motifs invoqués à l’appui de la demande de bénéficier du statut de réfugié du demandeur sont dénués de toute pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre audit statut.
En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, il se dégage des dispositions légales précitées que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire suppose, entre autres, que les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale atteignent un certain degré de gravité - lequel est déterminé, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’« atteinte grave ».
Force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur n’allègue pas un risque dans son chef de subir la peine de mort ou l’exécution au sens de l’article 48, point a) de la loi du 18 décembre 2015, ni encore craindre des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens du point c) du même article. En revanche, il estime que dans la mesure où il serait, en cas de retour en Algérie, exclu tant par la société que par sa famille et risquerait de s’y retrouver dans des conditions de vie précaires et de subir dès lors des traitements inhumains et dégradants, notamment sous forme d’exclusion sociale, au sens de l’article b) du même article.
Il y a, à cet égard, lieu de relever que l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 se réfère à des actes de torture « infligés », tandis que l’article 39 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’« atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable. Il en résulte qu’un état de précarité, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligé ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 18 décembre 2015.
C’est dès lors tout d’abord manifestement à bon droit que le ministre a, en ce qui concerne le motif de précarité financière invoqué par le demandeur, refusé de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur restant en défaut d’alléguer et a fortiori d’établir que sa précarité financière résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine de sorte à devoir être qualifiée d’« infligée » à son égard.
Si le demandeur ajoute, certes, dans le cadre de son recours sous analyse une dimension d’exclusion sociale qu’il devrait subir de la part de sa famille ainsi que de la société algérienne en raison de son état de précarité, impliquant ainsi l’allégation d’une intervention directe ou indirecte humaine, la soussignée ne saurait se départir du constat fait ci-avant que l’intéressé reste en défaut d’étayer de quels actes concrets il risquerait de faire l’objet en cas de retour en Algérie, l’affirmation vague et non autrement circonstanciée de risquer de faire l’objet d’une exclusion sociale en raison de sa situation financière précaire, sinon du fait d’avoir le profil d’un jeune ayant recherché du travail en Europe, étant manifestement insuffisant à cet égard, tant le ministre que la soussignée étant dans l’impossibilité d’apprécier la nature exacte et, dès lors, tant le caractère « infligé » que la gravité des atteintes graves que le demandeur affirme craindre en cas de retour en Algérie.
Ce constat s’impose également quant aux moyens ayant trait à une prétendue violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, prévoyant eux aussi des actes de torture « infligés », de sorte qu’ils sont à leur tour manifestement à rejeter, sans que ce constat ne soit énervé par la référence du demandeur à l’arrêt prémentionné de la CourEDH du 21 janvier 2021, le demandeur restant, en tout état de cause en défaut de préciser en quelle mesure la CourEDH y aurait retenu qu’une exclusion sociale serait équivalente à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de concrètement mettre en relation les enseignements dudit arrêt avec sa situation personnelle.
Il s’ensuit que c’est également manifestement à bon droit que le ministre a estimé que les motifs invoqués à l’appui de la demande de bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire du demandeur sont dénués de toute pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre audit statut.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur, dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.
2) Quant au recours en réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale S’agissant ensuite du recours dirigé contre la décision du ministre portant rejet de la demande de protection internationale de Monsieur (A), il convient de constater que, tel que retenu ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer par la voie d’une procédure accélérée sur la demande de protection internationale de Monsieur (A), que les événements que le concerné aurait vécu en Europe ne sont manifestement pas pertinents au regard de l’examen visant à vérifier s’il remplit les conditions pour pouvoir prétendre à une protection internationale, alors qu’ils ne sont pas en lien avec des actes de persécution ou d’atteintes graves qu’il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d’origine, de même que les raisons ayant amené celui-ci à quitter son pays d’origine et à solliciter une protection internationale au Luxembourg ne peuvent être rattachées à l’un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, de sorte qu’il ne peuvent pas justifier l’octroi du statut de réfugié.
D’autre part, quant aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire, la soussignée renvoie également aux développements faits ci-avant dans le cadre de l’analyse du recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Dans la mesure où, dans le cadre de la susdite analyse, il vient d’être retenu qu’un état de précarité financière ne saurait manifestement être qualifié de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, et que le demandeur reste en défaut d’établir qu’il risquerait de subir de tels traitements de la part de ses membres de famille ou de la société algérienne générale, ces mêmes faits ne sont - de toute évidence - pas de nature à justifier l’octroi de la protection subsidiaire.
Dès lors, le recours dirigé contre le refus d’accorder au demandeur une protection internationale est à déclarer manifestement infondé et Monsieur (A) est à débouter de sa demande de protection internationale.
C) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé et que partant c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose pas à des actes de persécutions ni à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 ou des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le ministre a également, sans violer le principe de non-refoulement tel qu’invoqué par le demandeur, valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, étant encore relevé que, dans la mesure où il n’appartient pas à la soussignée de suppléer la carence du demandeur dans le développement de ses moyens, la simple invocation non circonstanciée par le demandeur de l’article 19, paragraphe (2) de la Charte encourt également le rejet pour manifestement ne pas être fondée, le demandeur restant en effet en défaut de développer un quelconque moyen ou une argumentation par rapport audit article dans sa requête introductive d’instance.
Il échet, par ailleurs, manifestement de rejeter l’argumentation du demandeur, invoquée dans le cadre de son recours contre l’ordre de quitter le territoire à son encontre, suivant laquelle les autorités luxembourgeoises auraient méconnu leurs obligations internationales dans le cadre de son expulsion de l’Espagne vers l’Algérie, alors que ledit rapatriement n’a non seulement pas été exécuté en association avec les autorités luxembourgeoises, mais ne fait, par ailleurs, pas l’objet du recours sous analyse, de sorte que l’ensemble de ces développements sont à rejeter pour défaut de pertinence ainsi que pour défaut d’objet.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.
Par ces motifs, le premier juge siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit à titre principal contre la décision ministérielle du 6 mai 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale, ainsi que contre celle portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 juin 2025, par la soussignée, Laura Urbany, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 juin 2025 Le greffier du tribunal administratif 18