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18/10/2002 | MADAGASCAR | N°02-HCC/AV

Madagascar | Avis n°02-HCC/AV sur la procédure à suivre en matière de présentation et d'adoption de lois, suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale


Texte (pseudonymisé)
Avis n°02-HCC/AV du 18 octobre 2002
sur la procédure à suivre en matière de présentation et d’adoption de lois, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°467-PM/SP en date du 16 octobre 2002, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

se référant aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, demande à la Haute Cour Constitutionnelle ...

Avis n°02-HCC/AV du 18 octobre 2002
sur la procédure à suivre en matière de présentation et d’adoption de lois, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°467-PM/SP en date du 16 octobre 2002, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, demande à la Haute Cour Constitutionnelle de donner son avis concernant les questions suivantes :

" Par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, alors que le Sénat siège actuellement en session ordinaire, quelle est la procédure à suivre pour la présentation et l’adoption des lois ?

Le Président de la République est-il habilité à légiférer par voie d’ordonnances dans les domaines qui relèvent normalement de la loi ? Si oui, quelle en est la limite dans le temps ?

Concernant particulièrement le projet de loi de finances pour 2003, peut-il être déposé devant l’unique chambre parlementaire encore en exercice ?

Sous quelles conditions l’article 88 de la Constitution, et en particulier le dernier alinéa de cet article, est-il applicable ? " ;

Considérant que la saisine, régulière en la forme, est recevable ;

Considérant que pour la clarté de l’exposé, il y a lieu de traiter successivement :

des sessions du Sénat, par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
de la légifération par voie d’ordonnance par le Président de la République ;
I.- Des sessions du Sénat, par suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale :

Considérant qu’aux termes de l’article 80 de la Constitution, " Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l’Assemblée Nationale.

Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.

Lorsque l’Assemblée Nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif. " ;

Qu’il en découle clairement que :

a)- les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat sont liées à celles de l’Assemblée Nationale ; que par conséquent, dès la date de dissolution de l’Assemblée Nationale, la session du Sénat est clôturée de plein droit ;

b)- dès lors, le Sénat ne peut plus discuter d’un projet législatif et qu’en conséquence, le projet de loi de finances pour 2003 ne peut y être déposé ;

c)- toutefois, le Sénat peut être convoqué en session spéciale par le Gouvernement, pour avis, en application des dispositions des articles 79 et 80, alinéas 2 et 3, de la Constitution ;

II- De la légifération par voie d’ordonnance :

Considérant que la légifération relève des attributions normales du Parlement ; que cependant, en vertu des dispositions de l’article 54, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République signe les ordonnances prises en Conseil des Ministres dans les cas et conditions prévues par la Constitution ;

Que ces cas sont recensés comme suit par la Constitution :

article 59, in fine : lorsque l’une des situations d’exception dont la situation d’urgence, l’état de nécessité et la loi martiale, est proclamée ;
article 82.2.2 : lorsqu’un projet de loi organique n’a pas été adopté avant la clôture de la session ;
article 88 : lorsque la loi des finances n’a pas été adoptée avant la clôture de la session ;
article 96 : par délégation de pouvoir du Parlement votée à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ;
article 151 : pour l’adoption des lois organiques nécessaires à la mise en place des Institutions ;
Considérant qu’en l’état actuel de la situation où l’Etat traverse une période exceptionnelle, la lettre de la Constitution ne saurait trouver stricte application ;

Qu’en effet, d’une part, la Constitution prévoyant la dissolution de l’Assemblée Nationale en vertu des pouvoirs propres du Président de la République, n’a pas organisé pour autant la procédure législative applicable après la dissolution ; que, d’autre part, il est de principe que l’Etat doit continuer d’exister et de fonctionner ; que la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat nécessite l’intervention de mesures de portée générale relevant du domaine de la loi ; que de telles mesures ne peuvent être prises que par le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, par application des dispositions de l’article 44 de la Constitution ;

Considérant, cependant, que même dans ces conditions, le pouvoir de légiférer par ordonnance du Président de la République ne peut être qu’exceptionnel pour faire face à la nécessité de préserver la continuité de l’Etat ; qu’il ne peut être que délimité quant à son objet et à sa durée ;

Considérant que l’Assemblée Nationale a été dissoute en cours de session budgétaire sans que le projet de loi de finances pour 2003 ait été déposé et voté ;

Que le Président de la République ne peut être qu’habilité à légiférer en matière financière pour combler le vide juridique et assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

Considérant, cependant, que ce pouvoir ne peut être exercé que jusqu’à la mise en place de l’Assemblée Nationale ;

Considérant, par ailleurs, qu’en respect des règles de la démocratie, il y aurait lieu d’appliquer aux ordonnances ainsi prises le principe de ratification par le Parlement, tiré de l’esprit des dispositions de l’article 96 de la Constitution ;

Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l’article 88, alinéa 9, de la Constitution, ne sont pas applicables, jusqu’à la mise en place de l’Assemblée Nationale ;

Considérant, enfin, qu’il y a lieu de faire observer qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de la Constitution, les ordonnances, avant leur promulgation, sont soumises au contrôle de constitutionnalité à la Haute Cour Constitutionnelle ;



En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :



Article premier.- Le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance en matière financière jusqu’à la mise en place de l’Assemblée Nationale.

Article 2.- Les ordonnances prises par le Président de la République seront soumises à la ratification du Parlement.

Article 3- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi dix huit octobre l’an deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Ae, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02-HCC/AV
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;haute.cour.constitutionelle;arret;2002-10-18;02.hcc.av ?
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